Décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.

Décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.

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L8292IG9

Article 1 A

En vigueur depuis le 24 mars 2010

Pour l'application du présent décret, une installation intérieure est constituée par l'installation électrique située en aval du point de raccordement au réseau public de distribution d'électricité.

Article 1

En vigueur depuis le 24 mars 2010

Doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d'installation considérée :

- toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d'électricité ;

- toute installation de production d'électricité d'une puissance inférieure à 250 kilovoltampères raccordée au réseau public de distribution d'électricité et requérant une modification de l'installation intérieure d'électricité ;

- toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 63 kilovolts, dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation.

Par installation électrique entièrement rénovée, on entend une installation dont l'ensemble des éléments déposables et situés en aval du point de livraison ont été déposés et ont été reposés ou remplacés.

L'attestation établie et visée dans les conditions précisées aux articles 2 et 4 ci-après doit être remise au distributeur par l'abonné :

- au plus tard à la date de demande de mise en service du raccordement dans le cas d'une installation nouvelle ;

- préalablement à la remise sous tension lorsqu'il y a eu rénovation totale d'une installation électrique avec mise hors tension de l'installation par le distributeur.

Elle n'est pas exigible lorsque le raccordement de l'installation n'a qu'un caractère provisoire ou lorsque la mise sous tension n'est demandée que pour une période limitée, en vue de procéder aux essais de l'installation.

Les installations électriques non entièrement rénovées au sens du présent décret ou dont la rénovation n'a pas donné lieu à mise hors tension par un distributeur d'électricité peuvent faire l'objet d'une attestation de conformité sur la demande du maître d'ouvrage. Lorsque la rénovation n'a été que partielle, l'attestation mentionne les circuits électriques de l'installation au sens de la norme NF C 15-100 dont elle atteste la conformité ; lorsque certains circuits n'ont été que partiellement rénovés, l'attestation précise les parties de ces circuits qu'elle ne couvre pas. L'attestation précise également que les circuits ou les parties de circuits rénovés sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées. L'attestation de conformité est soumise au visa d'un organisme mentionné à l'article 4 ci-après, dans les mêmes conditions que pour les attestations obligatoires au sens du présent décret. Elle est conservée par le maître d'ouvrage.

Article 2

En vigueur depuis le 16 décembre 2005

L'attestation de conformité est établie par écrit et sous sa responsabilité par l'installateur. En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit l'attestation pour la partie de l'installation qu'il a réalisée.

Lorsque le maître d'ouvrage procède lui-même à l'installation ou la fait exécuter sous sa responsabilité, il lui appartient d'établir l'attestation.

L'attestation de conformité est obligatoirement soumise, par son auteur, au visa d'un des organismes visés à l'article 4 ci-après. Cet organisme fait procéder ou procède au contrôle des installations qu'il estime nécessaire, le cas échéant sur la base d'un échantillon statistique des installations considérées dans les conditions approuvées par le ministre chargé de l'électricité et doit subordonner son visa à l'élimination des défauts de l'installation constatés au cours de ce contrôle.

Les délais et conditions d'apposition du visa sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'électricité.

Article 3

En vigueur depuis le 13 mars 2001

La remise au distributeur d'énergie électrique de l'attestation de conformité ainsi visée ne dispense pas l'usager ou le maître d'ouvrage des autres obligations qui lui incombent, en application de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la sécurité dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et la protection des travailleurs.

Au cas où une vérification de la conformité de l'installation a été réalisée, notamment dans le cadre de réglementations autres que celle prévue au présent décret, le rapport remis à l'usager ou au maître d'ouvrage à la suite de cette vérification, ou la partie de ce rapport concernant l'installation intérieure, est joint à l'attestation de conformité soumise au visa.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent en particulier aux installations industrielles et agricoles employant des travailleurs où, sauf cas exceptionnel, l'organisme chargé du visa ne peut procéder lui-même aux vérifications, mais doit s'assurer que le rapport donne toutes précisions utiles sur la conformité des installations électriques aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur.

Article 4

En vigueur depuis le 16 décembre 2005

Le visa des attestations de conformité est confié à des organismes de droit privé à but non lucratif, associant en nombre égal, dans leur conseil d'administration, des représentants de chacune des trois catégories énumérées ci-après :

Distributeurs d'énergie électrique (E.D.F. et entreprises non nationalisées) ;

Installateurs électriciens (entrepreneurs et professionnels du secteur des métiers) ;

Usagers de l'électricité (représentés par les organisations groupant respectivement les collectivités concédantes, les usagers, les maîtres d'ouvrage, les entreprises de bâtiment non visées ci-dessus).

Ces organismes se constituent librement, mais sont soumis, en vue de l'exercice de la mission qui doit leur être confiée en exécution du présent décret, à l'agrément donné par le ministre chargé de l'électricité, en fonction des garanties qu'ils offrent à l'administration.

Les frais exposés par les organismes précités dans l'exercice de cette même mission leur sont remboursés par l'auteur de l'attestation de conformité dans les limites d'un barème arrêté par le ministre chargé de l'électricité.

En cas d'inobservation des obligations d'un organisme agréé, le ministre chargé de l'électricité peut procéder au retrait de l'agrément après avoir entendu les représentants de l'organisme concerné.

Article 5

En vigueur depuis le 16 décembre 2005

Les dispositions arrêtées par les conseils d'administration des organismes agréés pour l'exercice de leur mission, et singulièrement les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle prévu à l'article 2 ci-dessus, les rapports d'activité et les comptes annuels des organismes agréés sont soumis pour avis aux ministres intéressés.

Article 6

En vigueur depuis le 20 décembre 1972

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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