Décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.

Décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.

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L8292IG9

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz.

Article 4

En vigueur depuis le 6 décembre 2024

Le visa des attestations de conformité est confié à des organismes de droit privé à but non lucratif, associant en nombre égal, dans leur conseil d'administration, des représentants de chacune des trois catégories énumérées ci-après :

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52 du code de l'énergie ;

Installateurs électriciens (entrepreneurs et professionnels du secteur des métiers) ;

Usagers de l'électricité (représentés par les organisations groupant respectivement les collectivités concédantes, les usagers, les maîtres d'ouvrage, les entreprises de bâtiment non visées ci-dessus).

Ces organismes se constituent librement, mais sont soumis, en vue de l'exercice de la mission qui doit leur être confiée en exécution du présent décret, à l'agrément donné par le ministre chargé de l'électricité, en fonction des garanties qu'ils offrent à l'administration.

Les frais exposés par les organismes précités dans l'exercice de cette même mission leur sont remboursés par l'auteur de l'attestation de conformité dans les limites d'un barème arrêté par le ministre chargé de l'électricité.

En cas d'inobservation des obligations d'un organisme agréé, le ministre chargé de l'électricité peut procéder au retrait de l'agrément après avoir entendu les représentants de l'organisme concerné.

Article 5

En vigueur depuis le 16 décembre 2005

Les dispositions arrêtées par les conseils d'administration des organismes agréés pour l'exercice de leur mission, et singulièrement les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle prévu à l'article 2 ci-dessus, les rapports d'activité et les comptes annuels des organismes agréés sont soumis pour avis aux ministres intéressés.
Signataires :

Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre du développement industriel et scientifique, JEAN CHARBONNEL.

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, OLIVIER GUICHARD.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JACQUES CHIRAC.

Le ministre de la santé publique, JEAN FOYER.

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