Article 1
L'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est et demeure abrogé.
Article 2
Les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil définies par l'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé sont applicables.
Article 3
Le dernier alinéa (3°) de l'article 8 de l'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
« 3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d'effet du contrat d'achat. »
Article 4
Le paragraphe 3 de l'annexe 2 de l'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé est rédigé comme suit :
« 3. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque est éligible à la prime d'intégration au bâti si elle remplit toutes les conditions suivantes :
« 3. 1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités ; à l'exception des bâtiments à usage principal d'habitation, le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment.
« 3. 2. Le système photovoltaïque remplit au moins l'une des fonctions suivantes :
« 3. 2. 1. Allège ;
« 3. 2. 2. Bardage ;
« 3. 2. 3. Brise-soleil ;
« 3. 2. 4. Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
« 3. 2. 5. Mur-rideau. »
Article 5
Avant le paragraphe 7 de l'annexe 2 de l'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé, est inséré un paragraphe 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Dans tous les cas, une installation photovoltaïque n'est éligible à la prime d'intégration au bâti que si la puissance crête cumulée des installations photovoltaïques situées sur un même site est inférieure ou égale à 250 kilowatts crête. Deux installations photovoltaïques, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées, au sens du présent arrêté, comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 500 mètres. »
Article 6
Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.