Article 1
Le décret du 14 décembre 1972 susvisé est modifié comme suit :
I. ― Avant l'article 1er, il est inséré un article 1A ainsi rédigé :
« Art. 1A.-Pour l'application du présent décret, une installation intérieure est constituée par l'installation électrique située en aval du point de raccordement au réseau public de distribution d'électricité. »
II. ― L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « située dans une construction nouvelle et alimentée sous une tension inférieure à 63 kilovolts » sont remplacés par les mots : « raccordée au réseau public de distribution d'électricité » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― toute installation de production d'électricité d'une puissance inférieure à 250 kilovoltampères raccordée au réseau public de distribution d'électricité et requérant une modification de l'installation intérieure d'électricité ; »
3° Le sixième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« ― au plus tard à la date de demande de mise en service du raccordement dans le cas d'une installation nouvelle ; ».
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.