Le Quotidien du 30 avril 2009

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Illustration d'une discrimination à raison du handicap

Réf. : CA Aix-en-Provence, 7e, 17 février 2009, n° 213/2009,(N° Lexbase : A8153EDC)

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N0428BK3

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 17 février 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société Air France pour son refus de délivrer des billets à un couple de malvoyants accompagnés d'un enfant de six mois (CA Aix-en-Provence, 7ème ch., 17 février 2009, n° 213/2009, Société Air France c/ Epoux F. N° Lexbase : A8153EDC). Selon la cour, en refusant d'embarquer à bord de son avion les époux avec leur bébé -pour lequel ils sont détenteurs de l'autorité parentale et responsables en tous les sens du terme-, sans en invoquer clairement les motifs, alors que la compagnie considérait en toute conscience que ni l'un, ni l'autre des parents n'avait la qualité de personne responsable envers leur bébé à raison du handicap, et en leur imposant de manière unilatérale en raison de ce même handicap, pour la fourniture du service, une condition complémentaire à leur charge particulièrement contraignante alors que les billets avaient été émis et payés, les obligeant à saisir le juge des référés pour faire valoir leurs droits, la compagnie a commis une discrimination à raison du handicap des époux. Cette discrimination est constitutive d'une faute rendant les parties civiles recevables en leur action aux fins de réparation de leur préjudice moral.

newsid:350428

Pénal

[Brèves] Insertion de la notion d'inceste dans le Code pénal

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N0524BKM

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Le 07 Octobre 2010

A été adoptée en première lecture par les députés, le 28 avril 2009, la proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les mineurs et à améliorer l'accompagnement médical et social des victimes. Le texte envisage l'insertion dans le Code pénal de la notion d'inceste comme élément constitutif des infractions de viol et d'agression sexuelle ("les viols et agressions constituent des incestes lorsqu'ils sont commis sur un mineur soit par son ascendant, son oncle, sa tante, son frère, sa soeur, sa nièce ou son neveu, soit par le conjoint, le pacsé ou le concubin de l'une de ces personnes") au même titre que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Son article 1er définit les actes incestueux, cependant que ses articles 2 et 3 en transcrivent les conséquences sur les dispositions existantes. Le titre 2 porte sur la prévention pour laquelle quatre pistes peuvent être privilégiée. La première est naturellement celle de la prévention directement auprès des enfants. La deuxième est celle de l'amélioration de l'action des professionnels de l'enfance et de sa protection. La troisième piste est celle de la formation à l'accueil et à l'écoute des professionnels qui tout au long du parcours judiciaire de la victime seront en contact avec elle. Enfin, la quatrième piste est celle de la sensibilisation d'un public plus large grâce, notamment, aux outils de l'audiovisuel public. Le titre 3 propose d'améliorer l'offre de soins par le regroupement dans chaque département de professionnels de la santé, de l'action sociale et de la justice au sein d'une même structure de référence pour les victimes de traumatismes psychiques.

newsid:350524

Sociétés

[Brèves] Entreprises aidées par l'Etat : nouveau décret encadrant la rémunération des dirigeants

Réf. : Décret n° 2009-445, 20 avril 2009, portant modernisation du fonctionnement du Fonds de développement économique et social, NOR : ECEZ0909005D, VERSION JO (N° Lexbase : L1267IEN)

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N0447BKR

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 20 avril 2009, portant modernisation du fonctionnement du Fonds de développement économique et social (décret n° 2009-445 N° Lexbase : L1267IEN), publié au Journal officiel du 22 avril 2009, modifie notamment, le décret du 30 mars 2009 (décret n° 2009-348 N° Lexbase : L0747IDZ, lire N° Lexbase : N0076BKZ et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5101ERD). Ce texte s'appuie sur l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 2009 (loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 N° Lexbase : L1364IEA ; lire N° Lexbase : N0459BK9). Les conventions conclues entre l'Etat et les bénéficiaires des prêts du Fonds de développement économique et social d'un montant supérieur à 25 millions d'euros précisent que les entreprises emprunteuses s'interdisent d'accorder à leurs dirigeants des stock-options et des actions gratuites. Elles précisent, en outre, que les éléments variables de leur rémunération sont autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour une durée déterminée qui ne peut excéder une année en fonction de critères de performance quantitatifs ou qualitatifs préétablis et qui ne sont pas liés au cours de bourse. Par ailleurs, les conventions prévoient que les éléments variables de la rémunération, ainsi que les éléments exceptionnels de rémunération, ne sont pas attribués ou, lorsque leur versement a été différé, ne sont pas versés si la situation de l'entreprise la conduit à procéder à des licenciements de forte ampleur. Le décret du 20 avril 2009 limite la conclusion d'une convention telle que prévue par le décret du 30 mars 2009 aux seules entreprises aidées par l'Etat ayant bénéficié d'un prêt d'un montant supérieur à 25 millions d'euros. Enfin, le décret du 20 avril 2009 modifie le décret du 30 mars 2009 en ajoutant l'interdiction d'octroyer des retraites chapeaux aux dirigeants de ces mêmes entreprises. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2010.

newsid:350447

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Conséquence d'un arrêté de catastrophe naturelle et des travaux qui en découlent sur une vente immobilière

Réf. : Cass. civ. 3, 08 avril 2009, n° 07-21.910, FS-P+B (N° Lexbase : A4975EGD)

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N0456BK4

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 8 avril 2009, la Cour de cassation s'est prononcée sur les conséquences d'un arrêté de catastrophe naturelle et des travaux qui en découlent sur une vente immobilière (Cass. civ. 3, 8 avril 2009, n° 07-21.910, FS-P+B N° Lexbase : A4975EGD). En l'espèce, les époux B. ont acquis le 4 août 2000 des consorts C., avec le concours d'une agence immobilière, une maison d'habitation. Le 27 décembre 2000 un arrêté interministériel a déclaré l'état de catastrophe naturelle pour cette commune en raison d'un épisode de sécheresse et de réhydratation, survenu entre janvier 1996 et décembre 1997. Les époux B. ont, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné leurs vendeurs, l'agence et les assureurs en réparation de leurs préjudices. La cour d'appel d'Amiens les ayant condamnés à payer aux acquéreurs une certaine somme, ils se sont pourvus en cassation. Pour justifier cette condamnation, la Cour va approuver les juges du fond d'avoir relevé qu'eu égard à la nature des travaux à effectuer les époux B. auraient l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage, et d'avoir retenu, en conséquence, que la dépense correspondante n'était pas dissociable du coût des travaux et constituait un dommage direct indemnisable. Puis, la Haute juridiction va, encore, approuver les juges du fond d'avoir jugé que, en n'attirant pas l'attention des vendeurs sur les fissures, l'agence a commis une faute ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage comprenant, notamment, le coût de reprise des désordres. Mais, la Cour de cassation va censurer la cour d'appel sur le taux de TVA appliqué au montant des travaux : les désordres étant directement liés à un état de catastrophe naturelle résultant de la sécheresse et leur réparation rendant nécessaire la reprise des fondations suivie de travaux de second oeuvre, le coût des travaux devait être soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 % et non à celui de 19,6 % (CGI, art. 279-0 bis N° Lexbase : L2533HN7).

newsid:350456

Fiscal général

[Brèves] Publication d'une seconde loi de finances rectificative pour 2009

Réf. : Loi n° 2009-431, 20 avril 2009, de finances rectificative pour 2009, NOR : BCFX0904813L, VERSION JO (N° Lexbase : L1364IEA)

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N0502BKS

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 22 avril 2009 une nouvelle loi de finances rectificative pour 2009 (loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, de finances rectificative pour 2009 N° Lexbase : L1364IEA), après une première loi n° 2009-122 du 4 février 2009, de finances rectificative pour 2009 (N° Lexbase : L7222ICH). L'Etat doit, en effet, faire face à une révision de 8,5 milliards du montant des recettes nettes, qui est la troisième depuis le dépôt du projet de loi de finances initiale pour 2009. Cette nouvelle baisse, liée à la crise économique actuelle, s'examine autant dans les recettes fiscales qui s'érodent en raison du jeu des stabilisateurs automatiques, qu'en matière de recettes non fiscales qui connaissent une forte érosion, notamment, en raison de la révision en matière de dividende et des recettes assimilées, et cela malgré les recettes provenant de la garantie accordée à la société de financement de l'économie française. Sur le plan budgétaire, la loi de finances rectificative intègre les dernières dispositions prévues pour la relance de l'économie découlant de deux séries d'engagement relatif au "pacte automobile", et au plan de relance social annoncé par le Président de la République le 18 février 2009. Cette loi vient, également, intégrer, sur le plan fiscal, les nouvelles dispositions relatives à la suppression des deux tiers de l'impôt sur le revenu dû par les ménages relevant de la première tranche, ainsi que la création d'un crédit d'impôt dégressif pour les contribuables situés en bas de la seconde tranche de l'impôt sur le revenu. D'autres dispositions fiscales, non prévues dans le cadre du projet initial, ont par ailleurs été adoptées. On relèvera, notamment, l'étalement de l'imposition du profit résultant du rachat de créances bancaires à un prix décoté, par une entreprise débitrice auprès d'un établissement de crédit, ou encore celui de l'imposition de la plus-value dégagée lors d'une opération de cession-bail d'immeuble.

newsid:350502

Procédure pénale

[Brèves] CIVI : le dommage personnel subi par les proches de la victime directe des faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être indemnisé s'il résulte de l'infraction

Réf. : Cass. civ. 2, 09 avril 2009, n° 08-16.424, FS-P+B (N° Lexbase : A5041EGS)

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N0451BKW

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Le 22 Septembre 2013

CIVI : le dommage personnel subi par les proches de la victime directe des faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être indemnisé s'il résulte de l'infraction. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2009 (Cass. civ. 2, 9 avril 2009, n° 08-16.424, FS-P+B N° Lexbase : A5041EGS). En l'espèce, en se lançant à la poursuite de l'auteur du vol dont son épouse a été victime, M. G. a chuté et s'est blessé. Il a alors saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir une mesure d'expertise et l'allocation d'une provision sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5612DYI). La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant déclaré fondée cette demande, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions s'est pourvu en cassation arguant qu'en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ne peut être réparé que le préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction. Le pourvoi sera rejeté par la Cour de cassation. En effet, il ressort du compte-rendu d'infraction initial qu'un individu a arraché le sac à main de Mme G. puis s'est enfui et que M. G., en se lançant à la poursuite de l'auteur de l'infraction, a chuté sur une racine d'arbre. En conséquence, la cour d'appel a exactement retenu que le préjudice subi par M. G. résultait du fait de vol sans qu'il puisse lui être fait grief, compte tenu des circonstances, de ne pas être resté passif en essayant de récupérer l'objet dérobé et en poursuivant à cette fin l'auteur de l'infraction.

newsid:350451

Durée du travail

[Brèves] Du droit au repos du salarié absent de l'entreprise pour l'exercice de ses activités prud'homales

Réf. : Cass. soc., 08 avril 2009, n° 08-40.278, FS-P+B (N° Lexbase : A5049EG4)

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N0444BKN

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1 (N° Lexbase : L4251HWD), devenu l'article L. 1442-5 du Code du travail (N° Lexbase : L2011H9D), les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales. La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 8 avril 2009, qu'aux termes du quatrième alinéa de cet article, devenu l'article L. 1442-7 (N° Lexbase : L2015H9I) du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 08-40.278, FS-P+B N° Lexbase : A5049EG4). En l'espèce, un salarié, affecté à l'équipe de nuit des contrôleurs de la exerce les fonctions de conseiller prud'homme. Selon la Haute juridiction, c'est à bon droit que la cour d'appel (CA Paris, 18ème ch., sect .D, 20 novembre 2007, n° 07/00462, Syndicat CFDT-RATP N° Lexbase : A7165D3R) a retenu que le temps nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile au conseil de prud'hommes ne pouvait pas être imputé sur la durée de son repos. Le pourvoi de la société, qui faisait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de restitution de temps de repos présentée par le salarié, est rejeté .

newsid:350444

Social général

[Brèves] Présentation du projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie

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N0526BKP

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Le 07 Octobre 2010

Le secrétaire d'Etat chargé de l'Emploi a présenté en Conseil des ministres, le 29 avril 2009, un projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, qui transpose l'Ani sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels, conclu par les partenaires sociaux le 7 janvier 2009. Afin de mieux orienter les fonds de la formation professionnelle vers les demandeurs d'emploi et les salariés peu qualifiés, le texte prévoit la création d'un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Il envisage, également, de réformer en profondeur la gestion des fonds de la formation professionnelle. Dans le prolongement de l'accord conclu par les partenaires sociaux, le texte vise à simplifier et développer les dispositifs de formation, notamment, en ouvrant le bénéfice du CIF aux formations organisées en dehors du temps de travail, en permettant l'utilisation du DIF par les personnes licenciées, en créant un bilan d'étape professionnel accessible à tout salarié tous les 5 ans et en développant la VAE et les outils de la professionnalisation comme les contrats en alternance. Le texte vise, par ailleurs, à améliorer l'information et l'orientation professionnelle, au travers de la labellisation d'un réseau d'organismes offrant un ensemble de services aux personnes, quel que soit leur statut ou leur âge (information sur les métiers, information sur les formations et les qualifications, conseils personnalisés...). Enfin, le renforcement de l'évaluation des politiques de formation professionnelle, l'amélioration de la qualité de l'offre de formation, ainsi que la coordination du système de formation professionnelle aux niveaux national et régional font l'objet de dispositions spécifiques .

newsid:350526

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