Décret n°2009-445 du 20 avril 2009 portant modernisation du fonctionnement du Fonds de développement économique et social

Décret n°2009-445 du 20 avril 2009 portant modernisation du fonctionnement du Fonds de développement économique et social

Lecture: 4 min

L1267IEN

Décret n°2009-445 du 20 avril 2009 portant modernisation du fonctionnement du Fonds de développement économique et social

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie ;

Vu la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

Vu le décret n° 60-703 du 15 juillet 1960 portant organisation du compte spécial « Prêts du fonds de développement économique et social » ;

Vu le décret n° 2009-348 du 30 mars 2009 relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l'Etat ou bénéficiant du soutien de l'Etat du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques,

Décrète :

Article 1

Le décret du 15 juillet 1960 susvisé est ainsi modifié :

I. ― Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « collectivités qui », sont insérés les mots : « participent à des actions de revitalisation industrielle, ou qui ».

II. ― L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « chargé de l'économie ».

2° Au second alinéa, les mots : « le ministre de l'économie et des finances » sont remplacés par les mots : « l'Etat ».

Article 2

Les conventions conclues entre l'Etat et les bénéficiaires des prêts du Fonds de développement économique et social d'un montant supérieur à 25 millions d'euros précisent que les entreprises emprunteuses s'interdisent d'accorder à leurs président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants :

― des options de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ;

― des actions gratuites dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.

Elles précisent également que les éléments variables de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants sont autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour une durée déterminée qui ne peut excéder une année en fonction de critères de performance quantitatifs ou qualitatifs préétablis et qui ne sont pas liés au cours de bourse. Cette autorisation est rendue publique.

Les conventions prévoient également que les éléments variables de la rémunération mentionnés à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les éléments exceptionnels de rémunération, ne sont pas attribués ou, lorsque leur versement a été différé, ne sont pas versés si la situation de l'entreprise la conduit à procéder à des licenciements de forte ampleur.

Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, la création de régimes de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de sécurité sociale, au bénéfice du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants, est interdite. Le bénéfice de ces régimes pour ces catégories est réservé aux personnes ayant des droits potentiels au titre de ces régimes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009. L'octroi de droits potentiels plus favorables à ces personnes est interdit.

Article 3

Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2010.

Le ministre chargé de l'économie présente au Premier ministre avant le 31 décembre 2009 et avant le 31 décembre 2010 un rapport sur les conditions d'utilisation des crédits budgétaires mis à disposition du Fonds de développement économique et social.

Article 4

Le décret du 30 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :

I. ― La première phrase de l'article 1er est ainsi modifiée :

1° Après les mots : des prêts sont insérés les mots : d'un montant supérieur à 25 millions d'euros.

2° Les mots : aux constructeurs automobiles sont remplacés par les mots : sur le programme " Prêts à la filière automobile ” du compte spécial " Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ” mentionné par la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

II. ― La dernière phrase du 2 de l'article 2 est ainsi modifiée :

1° Les mots : les éléments variables de la rémunération mentionnés au 2 sont remplacés par les mots : les éléments variables de la rémunération mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les éléments exceptionnels de rémunération.

2° Après les mots : ne sont pas attribués ou, sont ajoutés les mots :, lorsque leur versement a été différé, ne sont pas.

III. ― A la fin de l'article 2, il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

3. Dans les entreprises qui ont conclu une convention en application de l'article 1er, la création de régimes de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de sécurité sociale, au bénéfice du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants, est interdite. Le bénéfice de ces régimes pour ces catégories est réservé aux personnes ayant des droits potentiels au titre de ces régimes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009.L'octroi de droits potentiels plus favorables à ces personnes est interdit.

IV. ― L'article 3 est ainsi modifié :

1° Après les mots : l'entrée en vigueur, les mots : du présent décret sont remplacés par les mots : de cette convention.

2° Après le mot : respect, les mots : des dispositions du présent décret sont remplacés par les mots : des stipulations de cette convention.

Article 5

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.