Le Quotidien du 4 mars 2009

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 07-21.879,(N° Lexbase : A2654EDN)

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Le 22 Septembre 2013

Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu le 18 février 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 07-21.879, FS-P+B N° Lexbase : A2654EDN). En l'espèce, le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand (le CHRU) a donné à bail à Mme C. un immeuble à usage d'habitation. Ce bail a été renouvelé. Par la suite, le CHRU a cédé l'immeuble à un office public d'aménagement et de construction (OPAC) qui a fait délivrer à la locataire un congé. Cette dernière a alors assigné le nouveau bailleur aux fins d'annuler ce congé. La demande de la locataire a été rejetée par la cour d'appel de Riom dans un arrêt en date du 4 octobre 2007. En effet, les juges du fond ont retenu que le régime dérogatoire, défini par l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L4407AHP) au profit des offices d'habitation à loyer modéré, s'appliquait, compte tenu de la mission même confiée à ces offices, au contrat de bail en cours pour lequel l'OPAC avait acquis la qualité de bailleur à la suite de l'acquisition du bien concerné qu'il avait réalisée. Cette position a été censurée par la Cour de cassation : le bail en cours transmis à l'OPAC était soumis aux dispositions légales qui lui étaient applicables jusqu'à sa date d'expiration. La cour d'appel a donc violé l'article 1743 du Code civil (N° Lexbase : L1865ABP) ainsi que les articles 15 et 40-I de la loi du 6 juillet 1989.

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Contrats et obligations

[Brèves] En cas de vente d'un immeuble dont le propriétaire avait conventionnellement accordé la détention à un tiers, l'ayant cause acquéreur devient celui de qui le détenteur tient ses droits

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-10.973, FS-P+B (N° Lexbase : A2698EDB)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 2282 du Code civil (devenu C. civ., art. 2278 N° Lexbase : L7211IAC, par la loi n° 2008-561, art. 2 N° Lexbase : L9102H3I), la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui duquel il tient ses droits. Telles sont les dispositions légales appliquées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2009 (Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-10.973, FS-P+B N° Lexbase : A2698EDB). En l'espèce, les époux J. ont vendu un fonds de commerce d'hôtel-restaurant aux époux M. et les ont autorisés à utiliser pour eux et leurs clients l'aire de stationnement de la station service fermée située sur une parcelle contiguë leur appartenant. Par la suite, cette parcelle a été vendue aux époux L. qui, après l'avoir divisée en plusieurs parcelles, ont cédé celle comprenant l'aire de stationnement. La nouvelle propriétaire de l'aire a alors planté des piquets métalliques autour de sa parcelle, puis installé une clôture et trois poteaux en béton empêchant tout accès aux véhicules. Elle a donc été assignée en réintégration devant le tribunal d'instance par les époux M. aux fins de la faire condamner à remettre l'aire de stationnement dans son état antérieur. Cette action a été accueillie par la cour d'appel de Montpellier dans un arrêt du 15 mai 2007, au motif que les époux M. disposaient d'un titre justifiant leur détention. A la suite du pourvoi formé par la propriétaire de l'aire, cette décision a été cassée. En effet, la Haute juridiction a déclaré qu'en cas de vente d'un immeuble dont le propriétaire avait conventionnellement accordé la détention à un tiers, l'ayant cause acquéreur devenait celui de qui le détenteur tenait ses droits.

newsid:347668

Entreprises en difficulté

[Brèves] Action du liquidateur en inopposabilité à la procédure collective de la libéralité consentie par le débiteur en raison du dessaisissement consécutif à sa liquidation judiciaire et réintégration de l'immeuble dans le patrimoine du débiteur

Réf. : Cass. com., 17 février 2009, n° 08-10.384,(N° Lexbase : A2684EDR)

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N5782BIY

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Le 22 Septembre 2013

Dans le cadre d'une procédure pénale pour banqueroute dirigée contre une personne à l'encontre de laquelle une liquidation judiciaire avait été préalablement ouverte, celle-ci a reconnu qu'elle avait entièrement financé l'acquisition d'un immeuble appartenant à sa fille. Le liquidateur a assigné cette dernière, sur le fondement de l'ancien article L. 622-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7004AIA), en inopposabilité à la procédure collective de la libéralité que son père lui avait consentie en raison du dessaisissement consécutif à sa liquidation judiciaire et en réintégration de l'immeuble dans le patrimoine du débiteur. Débouté en première instance, le liquidateur a fait appel du jugement et indiqué agir en déclaration de la simulation mise en place par le père et la fille au moyen d'une convention de prête-nom. La cour d'appel ayant accédé à ses demandes, un pourvoi en cassation a été formé. Mais, dans un arrêt du 17 février 2009, la Cour de cassation approuve les juges du fond (Cass. com., 17 février 2009, n° 08-10.384, F-P+B N° Lexbase : A2684EDR ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9687A4K). Elle retient qu'après avoir constaté que, dans la procédure pénale, la fille du prévenu avait déclaré que l'acquisition avait été intégralement financée par son père, ce que ce dernier avait reconnu devant le juge d'instruction, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et par une décision motivée, que la cour d'appel a retenu que l'opération litigieuse s'analysait en une convention de prête-nom et que le véritable propriétaire des biens se trouvait être le père. Ensuite, la Cour affirme qu'en présence d'une ratification par le liquidateur de l'acte réel accompli par le débiteur, dans le but d'accroître l'actif de celui-ci, laquelle ne requérait pas l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel, n'était pas tenue d'ordonner la mise en cause des vendeurs dès lors qu'elle n'annulait pas la vente.

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Sécurité sociale

[Brèves] Accès des professions libérales non réglementées au régime de l'auto-entrepreneur

Réf. : Loi n° 2009-179, 17 février 2009, pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, NOR : RELX0829929L, VERSION JO (N° Lexbase : L9450ICY)

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N5756BIZ

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2009-179 du 17 février 2009, pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (N° Lexbase : L9450ICY), a prévu que, à compter du 19 février 2009, les professions libérales non réglementées ont accès au régime de l'auto-entrepreneur. Mis en place le 1er janvier 2009, ce nouveau régime a déjà enregistré 63 000 inscriptions. Il est opérationnel pour les activités de commerce et de services. Désormais, les professions libérales non réglementées relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pourront devenir auto-entrepreneur en s'inscrivant sur le site www.lautoentrepreneur.fr ou en se rendant au centre de formalité des entreprises compétent pour ces activités.

newsid:345756

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Modalités et mise en oeuvre de la publicité du privilège du Trésor

Réf. : Décret n° 2009-195, 18-02-2009, relatif aux modalités de mise en Suvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux ar ... (N° Lexbase : L9561IC4)

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N5828BIP

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Le 18 Juillet 2013

Le Gouvernement modifie les modalités et la mise en oeuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du CGI (N° Lexbase : L5011ICL) et aux articles 379 (N° Lexbase : L0982ANP) et 379 bis (N° Lexbase : L4992ICU) du Code des douanes (décret n° 2009-195 du 18 février 2009 N° Lexbase : L9561IC4 ; décret n° 2009-197 du 18 février 2009 N° Lexbase : L9563IC8). Il est désormais prévu à l'article 396 bis de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L9535IC7) que, lorsque la publicité du privilège du trésor est faite, l'inscription des sommes privilégiées doit être requise au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai de neuf mois. L'article 416 bis de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L9543ICG) prévoit, désormais, que le seuil de publicité obligatoire mentionné à l'article 1929 quater du CGI est fixé à 15 000 euros. Il est également inséré un article 416 ter de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L9536IC8), qui énonce que le comptable de la direction générale des finances publiques met fin au plan d'apurement échelonné par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu à l'article 1929 quater du CGI. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable. Le seuil de publicité obligatoire mentionné à l'article 379 bis du Code des douanes est fixé à 15 000 euros. Le comptable de la direction générale des douanes met fin au plan d'apurement échelonné mentionné à l'article 379 bis du Code des douanes par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor. Le délai d'inscription court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable. Enfin, le décret n° 2007-1356 du 13 septembre 2007 (N° Lexbase : L4689HYC), fixant un seuil en fonction du chiffre d'affaires des entreprises pour la mise en oeuvre de la publicité du privilège du Trésor prévue à l'article 1929 quater du CGI, est abrogé.

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Fonction publique

[Brèves] Les actes de prosélytisme religieux commis par un fonctionnaire ne peuvent faire l'objet d'une amnistie

Réf. : CE 2/7 SSR., 19-02-2009, n° 311633, M. BOUVIER (N° Lexbase : A2542EDI)

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N5803BIR

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Le 18 Juillet 2013

Les actes de prosélytisme religieux commis par un fonctionnaire ne peuvent faire l'objet d'une amnistie. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 février 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 février 2009, n° 311633, M. Bouvier N° Lexbase : A2542EDI). En l'espèce, M. X, agent technique de La Poste, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois, dont six avec sursis, pour "manquements à l'obligation de réserve, attitude indisciplinée et mauvais service". Après l'annulation partielle de cette sanction, il demande l'octroi d'une réparation du préjudice moral qu'il dit avoir subi, ainsi que la révision de son dossier disciplinaire, en application de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie (N° Lexbase : L5165A43). Selon le Conseil, les faits, qui ont donné lieu à la sanction d'exclusion et qui consistaient, notamment, en la remise aux usagers du service de La Poste d'imprimés à caractère religieux, ont été commis avant le 17 mai 2002. En outre, les actes de prosélytisme religieux constituent, eu égard à la nature des fonctions de guichetier en rapport direct avec le public exercées par l'intéressé, une faute susceptible de perturber la bonne marche du service et contraire à l'honneur professionnel. M. X, qui ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait d'écarter, en l'espèce, l'application des dispositions de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L3357E3Q), n'est donc pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait inexactement qualifié les faits en estimant que le fait, pour un fonctionnaire, d'utiliser ses fonctions pour remettre aux usagers du service public des imprimés à caractère religieux constituait un manquement à l'honneur (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9811EP3).

newsid:345803

Procédure civile

[Brèves] La chambre des saisies, qui n'est qu'une émanation du tribunal de grande instance, reste compétente pour connaître des demandes incidentes des parties

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-11.869, F-P+B (N° Lexbase : A2710EDQ)

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N7670BIW

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Le 22 Septembre 2013

La chambre des saisies, qui n'est qu'une émanation du tribunal de grande instance, reste compétente pour connaître des demandes incidentes des parties. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2009 (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-11.869, F-P+B N° Lexbase : A2710EDQ). En l'espèce, des poursuites aux fins de saisie immobilière ont été exercées par l'Etat à l'encontre de deux débiteurs. Ces derniers ont alors déposé un dire tendant à la nullité des poursuites. L'Etat, quant à lui, a demandé, par conclusions, l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre les intéressés et la licitation du bien en cause. Cette demande a été accueillie successivement par la chambre des saisies du TGI de Grasse et la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les intéressés ont alors formé un pourvoi en cassation, rejeté par la Haute juridiction. En effet, la Cour de cassation a relevé que la demande additionnelle de l'Etat avait été faite dans les formes de l'article 68 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1277H43), ce qui la rendait recevable.

newsid:347670

Droit rural

[Brèves] Rappel des obligations pesant sur une SAFER

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-10.575, FS-P+B (N° Lexbase : A2690EDY)

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N7669BIU

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 18 février 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé opportunément les obligations pesant sur une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) (Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-10.575, FS-P+B N° Lexbase : A2690EDY). D'une part, elle a indiqué qu'aucune disposition du Code rural n'imposait à une SAFER de mentionner les prix pratiqués dans la région dans son offre d'achat. D'autre part, elle a précisé, au visa de l'article R. 142-4 du Code rural (N° Lexbase : L5008AE9), que lorsque cette société avait attribué un bien acquis à l'amiable, elle était tenue de faire procéder à l'affichage, à la mairie de la commune de la situation de ses biens, d'un avis comportant diverses précisions. Par ailleurs, la SAFER était tenue d'informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.

newsid:347669

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