Le Quotidien du 5 mars 2009

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Le banquier prêteur de deniers pour la construction d'une maison individuelle n'est pas tenu de s'assurer de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 25 février 2009, n° 08-11.072, FS-P+B (N° Lexbase : A3995EDC)

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N7661BIL

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7285ABG) interdit au banquier prêteur de deniers pour la construction d'une maison individuelle de débloquer les fonds, s'il n'a pas eu communication de l'attestation de garantie de livraison. La Cour de cassation a apporté une nouvelle précision relative à cette obligation dans un arrêt du 25 février 2009 (Cass. civ. 3, 25 février 2009, n° 08-11.072, FS-P+B N° Lexbase : A3995EDC ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1427A4M), aux termes duquel, rappelant que l'assurance dommages-ouvrage est érigée en condition suspensive du contrat de construction, elle a retenu qu'au-delà de l'émission de l'offre, le banquier n'est tenu, selon la loi, de s'assurer que de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne peuvent être débloqués, et non de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage. Elle en conclut que la cour d'appel a pu en déduire que la société, ayant délivré une garantie de livraison alors que l'assurance dommages-ouvrage n'avait jamais été souscrite, ne pouvait reprocher, dans ces conditions, à la banque d'avoir émis une offre de prêts en l'absence d'assurance dommages-ouvrage, puisqu'elle invoque entre la faute et le préjudice allégués un lien de causalité qui n'est ni direct, ni certain. Récemment, la même formation de la Haute juridiction a précisé que l'obligation qui découle de l'article L. 231-10 du CCH ne va pas jusqu'à imposer aux banques de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction (Cass. civ. 3, 14 janvier 2009, n° 07-20.416, FS-P+B N° Lexbase : A3435EC9, lire N° Lexbase : N3542BIZ). La Cour régulatrice refuse donc d'étendre les obligations du banquier prêteur de deniers dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle au-delà de ce que prévoit expressément le texte.

newsid:347661

Droit financier

[Brèves] Publication de l'ordonnance réformant les voies de recours contre les visites domiciliaires et les saisies de l'AMF

Réf. : Ordonnance 26 février 2009, n° 2009-233, réformant les voies de recours contre les visites domiciliaires et les saisies de l'Autorité des marchés financiers, NOR : ECET0822074R (N° Lexbase : L9689ICT)

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N7674BI3

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 27 février 2009, l'ordonnance n° 2009-233 du 26 février 2009, réformant les voies de recours contre les visites domiciliaires et les saisies de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L9689ICT). Prise en application de l'habilitation conférée au Gouvernement par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), ce texte, qui modifie l'article L. 621-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9701ICB), a pour objet de renforcer les voies de recours contre les visites domiciliaires effectuées par l'AMF. Ce faisant, la France met sa législation en conformité avec les principes posés dans l'arrêt "Ravon" (CEDH, 21 février 2008, Req. 18497/03, Ravon et autres c/ France N° Lexbase : A9979D4D), concernant les voies de recours contre les visites domiciliaires prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L4818ICG), mais transposable en la matière, les procédures étant identiques. Celles-ci étaient, selon la CEDH, contraires aux règles du procès équitable, car les requérants n'avaient pas accès à un tribunal pour obtenir, à l'issue d'une procédure répondant aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558IAR), une décision sur leur contestation. Au-delà de cette mise en conformité, les droits de la défense sont élargis, en offrant à la personne visitée la possibilité, non suspensive, de faire appel à un conseil de son choix pendant la visite.

newsid:347674

Immobilier et urbanisme

[Brèves] De l'action d'un copropriétaire contre le syndicat en réparation de son préjudice causé par un vice de construction

Réf. : Cass. civ. 3, 25 février 2009, n° 08-16.161, FS-P+B (N° Lexbase : A4048EDB)

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N7736BID

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Le 22 Septembre 2013

Le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 (loi n° 65-557, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis N° Lexbase : L5536AG7) se situe au moment de l'apparition des vices de construction qui sont la cause génératrice de l'action sans qu'une vente postérieure des lots concernés puisse interrompre ce délai. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 février dernier (Cass. civ. 3, 25 février 2009, n° 08-16.161, FS-P+B N° Lexbase : A4048EDB). En l'espèce, Mme K. a acquis trente six lots de copropriété consistant en des places de mouillage dans le port de Cannes. Invoquant un défaut de conception, elle a assigné le syndicat des copropriétaires d'une résidence en dommages-intérêts et pour que la mutation de quatre emplacements de bateaux à réaliser sur les partie communes soit ordonnée à son profit. Par un arrêt en date du 9 novembre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté ses demandes comme prescrites. Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation qui, pour conclure à la prescription de l'action engagée par Mme K., a relevé que le vice dénoncé était apparu en 1977 lors de l'effondrement du quai. Le pourvoi est donc rejeté.

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Procédure civile

[Brèves] La seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir

Réf. : Ass. plén., 27 février 2009, n° 07-19.841, société Sédéa électronique c/ société Pace Europe (anciennement dénommée X-Com multimédia communications), P+B+R+I (N° Lexbase : A3925EDQ)

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N7732BI9

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Le 22 Septembre 2013

La seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. Tel est le principe énoncé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 février 2009 (Ass. plén., 27 février 2009, n° 07-19.841, Société Sédéa électronique c/ Société Pace Europe (anciennement dénommée X-Com multimédia communications), P+B+R+I N° Lexbase : A3925EDQ). En l'espèce, pour conclure à l'irrecevabilité des demandes d'une société tendant à la nullité d'une vente et à l'octroi de dommages-intérêts, la cour d'appel d'Orléans a relevé qu'il ressortait de l'examen des procédures successivement menées en référé puis au fond que la partie demanderesse n'avait pas cessé de se contredire au détriment de ses adversaires et elle a retenu que ce comportement devait être sanctionné "en vertu du principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui (théorie de l'estoppel)". Cette solution a, cependant, été censurée par la Haute juridiction au visa de l'article 122 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1414H47). En effet, les actions engagées par la société n'étaient ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n'opposaient pas les mêmes parties.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Aménagement des règles de rattachement pour les dégrèvements d'impôts

Réf. : Instr. du 23-02-2009, BOI 4 A-4-09 (N° Lexbase : X5158AER)

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N7706BIA

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Le 18 Juillet 2013

Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 (N° Lexbase : L3784IC7), le 4° du 1 de l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH) prévoyait que le montant des dégrèvements accordés sur des impôts déductibles entrait dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant était avisé de leur ordonnancement. L'article L. 78 du LPF (N° Lexbase : L8565AEX) prévoyait la même règle de rattachement pour les dégrèvements d'impôts et taxes ayant donné lieu à application de la déduction en cascade dans le cadre d'un contrôle fiscal. L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2008 supprime le deuxième alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du CGI et abroge l'article L. 78 du LPF. Dès lors, pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles et des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, les dégrèvements d'impôts déductibles suivent désormais les règles de droit commun de rattachement des produits. Le montant des dégrèvements accordés doit être rattaché à l'exercice au cours duquel les sommes constituent une créance acquise par l'entreprise, c'est-à-dire certaine dans son principe et déterminée dans son montant. La situation des dégrèvements portant sur des impôts, taxes, contributions ou prélèvements exclus des charges déductibles demeure inchangée. Ainsi, il n'y a pas lieu de comprendre dans les bases imposables le montant des dégrèvements sur des impôts, taxes, contributions ou prélèvements exclus des charges déductibles. La présente mesure s'applique aux créances acquises au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2008 (instruction du 23 février 2009, BOI 4 A-4-09 N° Lexbase : X5158AER ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3470AEA).

newsid:347706

Environnement

[Brèves] Adaptation du domaine de l'environnement au droit communautaire

Réf. : Ordonnance 26 février 2009, n° 2009-229, prise pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptatio ... (N° Lexbase : L9688ICS)

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N7679BIA

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009 (N° Lexbase : L9688ICS), prise pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 (N° Lexbase : L7342IA8), relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, a été publiée au Journal officiel du 27 février 2009. Cette ordonnance adapte le droit national au Règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (N° Lexbase : L0078HUG), qui tend à quatre objectifs : la protection de l'environnement et de la santé des consommateurs et des travailleurs ; l'harmonisation et la centralisation des procédures pour faciliter le marché intérieur ; l'information transparente fondée sur la confiance, et la responsabilisation du secteur industriel. Ce programme instaure sur 11 ans un système d'enregistrement des 30 000 substances chimiques fabriquées ou importées dans l'Union européenne, et diffusées à hauteur d'au moins une tonne par an. L'ordonnance définit les régimes de sanctions en cas de non-application de la réglementation sur les produits chimiques. Ainsi, le défaut d'enregistrement ou d'autorisation, le non-respect de mesures de restrictions ou l'utilisation d'une substance, sauf justification notifiée à l'agence, en dehors du cadre de son enregistrement, sont qualifiées de délits et punies de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros. Le non-respect des obligations du règlement en matière de transmission et de gestion des fiches de données de sécurité constitue un délit passible de 3 mois d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 euros. L'application de ces nouvelles règles au niveau européen devrait réduire de manière significative le nombre de décès par cancer, et, également, le volume des dépenses de santé publique (jusqu'à 50 milliards d'euros sur 30 ans).

newsid:347679

Procédure pénale

[Brèves] Le pourvoi en cassation est recevable à l'encontre d'un jugement de police rendu à tort en dernier ressort

Réf. : Cass. crim., 04 février 2009, n° 08-85.939, F-P+F (N° Lexbase : A4057EDM)

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N7737BIE

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 567 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3958AZM), le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort. Par ailleurs, en vertu du premier alinéa de l'article 546 du même code (N° Lexbase : L8244G7H), la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment, lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de cinquième classe. Pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible. Telles sont les dispositions législatives rappelées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2009 (Cass. crim., 4 février 2009, n° 08-85.939, F-P+F N° Lexbase : A4057EDM). En l'espèce, Mme B. a été relaxée devant la juridiction de proximité du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances mais elle a été condamnée pour circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs. Mme B. a alors formé un pourvoi contre ce jugement de police. La Haute juridiction l'a déclaré recevable au motif que la juridiction de proximité avait mentionné à tort que son jugement était rendu en dernier ressort. Cette mention ayant été de nature à induire les parties en erreur sur la voie de recours qui leur était ouverte, la Chambre criminelle a décidé de reporter le point de départ du délai d'appel au jour de la notification du présent arrêt.

newsid:347737

Assurances

[Brèves] La demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-12.280, FS-P+B (N° Lexbase : A4025EDG)

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N7735BIC

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Le 22 Septembre 2013

La demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement. Telle est la règle formulée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 février 2009 (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-12.280, FS-P+B N° Lexbase : A4025EDG). En l'espèce, M. M. a souscrit, par l'intermédiaire d'une banque, un contrat d'assurance sur la vie auprès d'une société, aux droits de laquelle vient un assureur, en empruntant une partie des fonds auprès de l'organisme bancaire. Ce contrat a été nanti dans sa totalité en garantie de l'emprunt, ainsi que d'un autre prêt, M. M. conférant à la banque, en cas d'exigibilité de sa créance, le droit d'exercer la faculté de rachat partiel ou total du contrat d'assurance sur la vie. Par ailleurs, chacun des contrats de prêt prévoyant une clause d'exigibilité anticipée en cas de diminution de la valeur des garanties, la banque a exercé, à la suite de la baisse de la valeur du contrat d'assurance sur la vie, la faculté de rachat total du contrat et a assigné M. M. en paiement des sommes restant dues. Ce dernier a alors assigné la banque en responsabilité pour manquement à ses obligations d'information et de conseil. Puis, il a exercé sa faculté de renonciation au contrat d'assurance sur la vie prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances. Par un arrêt du 20 décembre 2007 (CA Paris, 15ème ch., sect. B, 20 décembre 2007, n° 06/11908 N° Lexbase : A2262D8B), la cour d'appel de Paris a déclaré M. M. fondé à exercer cette faculté et a condamné l'assureur à restituer les sommes versées. Mais cette solution a été censurée par la Haute juridiction au motif que le souscripteur du contrat d'assurance sur la vie avait exercé la faculté de renonciation postérieurement au rachat total.

newsid:347735

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