Selon l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L7285ABG), "
aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 du CCH (
N° Lexbase : L7277AB7)
qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison". En application de ce texte, la Cour de cassation a énoncé, dans un arrêt du 14 janvier 2009, que l'obligation qui pèse sur les banques ne va pas jusqu'à leur imposer de conseiller aux accédants à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction (Cass. civ. 3, 14 janvier 1009, n° 07-20.416, FS-P+B
N° Lexbase : A3435EC9). En l'espèce, une banque a consenti deux prêts destinés au financement de l'achat d'un terrain et de la construction d'une maison individuelle. Les emprunteurs ont signé un contrat pour la construction d'une maison individuelle avec le constructeur qui a commencé les travaux mais a été, par la suite, placé en liquidation judiciaire. Reprochant à la banque de ne pas avoir attiré leur attention sur l'absence de contrat conforme aux dispositions du Code de la construction et de l'habitation, relatives au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et d'avoir débloqué les fonds sans avoir eu communication d'une attestation de garantie de livraison, les emprunteurs l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices. La Cour régulatrice, énonçant le principe susvisé et approuvant la cour d'appel d'avoir retenu qu'en l'espèce la banque pouvait présumer que les emprunteur s'étaient directement adressés à un architecte, l'acte de prêt mentionnant d'ailleurs que l'opération de crédit avait pour objet "terrain plus construction sans contrat", rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1427A4M).
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