La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2009, énonce que, si l'usage fait, par le salarié, de son domicile relève de sa vie privée, des restrictions sont susceptibles de lui être apportées par l'employeur, à condition qu'elles soient justifiées par la nature du travail à accomplir et qu'elles soient proportionnées au but recherché (Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-43.282, FS-P+B+R
N° Lexbase : A3513EC4). Pour annuler le rappel au règlement intérieur notifié le 9 janvier 2006, l'arrêt retient, à tort, que les faits reprochés au salarié, qui relevaient de sa vie personnelle, ne pouvaient constituer une faute. En statuant ainsi alors, d'une part, que, s'agissant d'un établissement spécialisé dans l'accueil des mineurs en difficulté, l'interdiction faite aux membres du personnel éducatif de recevoir à leur domicile des mineurs placés dans l'établissement était une sujétion professionnelle pouvant figurer dans le règlement intérieur, et alors, d'autre part, que cette restriction à la liberté du salarié, justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché, était légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 122-35 (
N° Lexbase : L5548ACH) et L. 122-40 (
N° Lexbase : L5578ACL) du Code du travail, devenus les articles L. 1321-3 (
N° Lexbase : L1843H97) et L. 1333-1 (
N° Lexbase : L1871H98) .
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