Décret n° 2009-197 du 18 février 2009 relatif à la mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes

Décret n° 2009-197 du 18 février 2009 relatif à la mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes

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L9563IC8

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 379 et 379 bis ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1929 quater, l'annexe II à ce code, notamment son article 396 bis, et son annexe III ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment son article 58 ;

Vu le décret n° 2007-568 du 17 avril 2007 modifié relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes,

Décrète :

Article 1

L'article 416 bis de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 416 bis.-Le seuil de publicité obligatoire mentionné au premier alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est fixé à 15 000 €.»

Article 2

Après l'article 416 bis de la même annexe au même code, il est ajouté un article 416 ter ainsi rédigé :

« Art. 416 ter.-Le comptable de la direction générale des finances publiques met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au second alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au même alinéa du 4 de l'article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.»

Article 3

Le seuil de publicité obligatoire mentionné au premier alinéa du 4 de l'article 379 bis du code des douanes est fixé à 15 000 €.

Le comptable de la direction générale des douanes met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au second alinéa du 4 de l'article 379 bis du code des douanes par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au même alinéa du 4 de l'article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.

Article 4

Le décret n° 2007-1356 du 13 septembre 2007 fixant un seuil en fonction du chiffre d'affaires des entreprises pour la mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor prévue à l'article 1929 quater du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code est abrogé.

Article 5

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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