Le Quotidien du 23 septembre 2008

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Compétence exclusive des directeurs de prison pour la gestion des détenus dangereux

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N1916BHG

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Le 07 Octobre 2010

Le 18 septembre 2008, la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a annoncé que, désormais, les directeurs d'établissements pénitentiaires auront davantage de responsabilités sur la gestion des détenus considérés comme dangereux. Pour la Garde des Sceaux, la décision d'affectation d'un détenu dans une cellule relève de "la compétence exclusive" des directeurs de prison. Elle a donc donné des instructions aux directeurs d'établissements pénitentiaires pour les détenus à comportement à risque :
- les décisions d'affectation en cellule relèveront de la compétence exclusive du directeur de l'établissement ;
- les demandes de changement de cellules seront prises en compte, qu'elles soient formulées par le détenu par écrit ou non ;
- des mesures de surveillance particulières pour la liste quotidienne de détenus considérés à risque seront créées, avec notamment une ronde de surveillance au moins toutes les deux heures ;
- dans le cas où le médecin de l'établissement pénitentiaire émet un avis défavorable à une hospitalisation d'office, le chef d'établissement saisira un médecin extérieur.

newsid:331916

Domaine public

[Brèves] Fixation de la redevance due par les opérateurs de télécommunications occupant le domaine public

Réf. : CAA Versailles, 2e, 12-06-2008, n° 06VE02675, FRANCE TELECOM (N° Lexbase : A3259D9L)

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N6979BGL

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Le 18 Juillet 2013

La cour administrative d'appel de Versailles précise les conditions de fixation de la redevance due par les opérateurs de télécommunications occupant le domaine public, dans un arrêt du 12 juin 2008 (CAA Versailles, 2ème ch., 12 juin 2008, n° 06VE02675, France Telecom N° Lexbase : A3259D9L). En l'espèce, une société demande l'annulation de la délibération d'un conseil municipal fixant la redevance due au titre de l'implantation de ses ouvrages de télécommunications sur le domaine public routier. La cour indique que l'intervention d'un nouveau décret déterminant, en application de l'article L. 47 du Code des postes et communications électroniques (N° Lexbase : L2284HH3), le montant maximal des redevances, ne constitue pas un préalable nécessaire à la fixation, par la commune, des redevances dues par les opérateurs de télécommunications occupant la voirie, lesquelles doivent être calculées en tenant compte des avantages de toute nature que leur procure cette occupation. En outre, toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance, par la collectivité propriétaire de ce domaine, d'une autorisation et au paiement d'une redevance en vertu des principes énoncés par les articles L. 28 (N° Lexbase : L2097AAW) et L. 29 (N° Lexbase : L2098AAX) du Code du domaine de l'Etat alors en vigueur, et applicables au domaine public des collectivités territoriales. Or, ces principes trouvent à s'appliquer, en l'absence de loi particulière, aux installations des opérateurs de télécommunications occupant le domaine public d'une commune. Dès lors, la circonstance qu'à la date de la délibération attaquée, le décret prévu par l'article L. 47 précité n'avait pas été pris, ne saurait exonérer ces opérateurs de l'obligation de solliciter de la commune concernée la délivrance d'une permission de voirie et du paiement d'une redevance.

newsid:326979

Procédure prud'homale

[Brèves] Une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute

Réf. : Cass. civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-20.857, F-P+B (N° Lexbase : A1339EAT)

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N1822BHX

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Le 22 Septembre 2013

La Haute juridiction, dans un arrêt du 11 septembre 2008, énonce, d'une part, qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute, et, d'autre part que l'absence de consignation de la provision par M. P., auquel incombait la charge de la preuve du préjudice allégué, avait empêché la réalisation d'une expertise ordonnée à cette fin (Cass. civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-20.857, F-P+B N° Lexbase : A1339EAT). La cour d'appel tirant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation toute conséquence de cette abstention et constatant l'absence de production d'autres éléments de preuve, a pu retenir à bon droit que M. P. ne justifiait pas du préjudice invoqué. En l'espèce, un arrêt irrévocable de mai 2003 a jugé que l'omission d'une société de procéder aux publications légales à la suite du mandat qui lui avait été confié de réaliser toutes les formalités nécessaires à l'acquisition de la qualité de gérant minoritaire salarié par M. P. constituait, au sens de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), un manquement qui ouvrait droit à réparation, à charge pour M. P. d'établir le lien de causalité entre cette faute et le préjudice résultant de la perte d'indemnisation du risque maladie, invalidité et vieillesse durant la période du 28 septembre 1990 au 28 février 1994. L'arrêt, par un avant dire droit sur ce préjudice, a ordonné une expertise et la consignation par M. P. d'une provision de 1 300 euros dans le délai maximal de 45 jours à compter du prononcé de l'arrêt. Une ordonnance du 11 septembre 2003 a constaté le défaut de consignation et déclaré caduque la désignation de l'expert commis. Le pourvoi de M. P. qui faisait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du préjudice invoqué est rejeté .

newsid:331822

Sécurité sociale

[Brèves] Revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés et de ses compléments

Réf. : Décret n° 2008-988, 18 septembre 2008, relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés et de ses compléments, NOR : MTSA0821304D, VERSION JO (N° Lexbase : L4938IBI)

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N1899BHS

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-988 du 18 septembre 2008, relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés et de ses compléments (N° Lexbase : L4938IBI), a été publié au Journal officiel du 21 septembre 2008. Ainsi, le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5364H9K) est porté à 652,60 euros à compter du 1er septembre 2008. Par ailleurs, selon le nouvel article D. 821-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4864H9Z), le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés, mentionné à l'article L. 821-1-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5363H9I), dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (N° Lexbase : L5228G7R), est fixé à 100,50 euros. En outre, le montant mensuel de la garantie de ressources des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 821-1-1 est égal à la somme du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés et de celui du complément de ressources mentionné au même article. Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à 179,31 euros. Enfin, le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 (N° Lexbase : L0746G9I) est fixé à 104,77 euros .

newsid:331899

Bancaire

[Brèves] Haut conseil du secteur public et Haut conseil du secteur financier public et semi-public : nature juridique de l'article 53 de la loi du 11 février 1982 et de l'article L. 614-7 du Code monétaire et financier

Réf. : Cons. const., décision n° 2008-212 L, du 18 septembre 2008, Nature juridique de dispositions de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation et du code monétaire et financier (N° Lexbase : A4107EAD)

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N1906BH3

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Le 22 Septembre 2013

Institué par la loi du 25 juin 1999, relative à l'épargne et à la sécurité financière (loi n° 99-532 N° Lexbase : L2208DYG), qui est venue compléter l'article 53 de la loi de nationalisation du 11 février 1982 (loi n° 82-155 N° Lexbase : L2050A4P), le Haut conseil du secteur financier public et semi-public examine toute question relative au rôle, à la coordination et aux modalités d'intervention du secteur financier public, dans les domaines, notamment, du financement des activités d'intérêt général et du secteur non marchand, du financement de l'emploi et de la formation, et de la lutte contre les exclusions financières . Saisi par le Premier ministre, afin qu'il se prononce sur la nature de l'article 53 de loi du 11 février 1982, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 18 septembre 2008 (Cons. const., décision n° 2008-212 L du 18 septembre2008, Nature juridique de dispositions de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation et du code monétaire et financier (N° Lexbase : A4107EAD). Les sages de la rue Montpensier ont ainsi relevé que l'article 53 de la loi du 11 février 1982 et l'article L. 614-7 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9202DYH) ne donnent respectivement au Haut conseil du secteur public et au Haut conseil du secteur financier public et semi-public qu'une compétence consultative et que leurs dispositions ne mettent en cause ni les règles concernant les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, les dispositions qui les instituent ont le caractère réglementaire.

newsid:331906

Sociétés

[Brèves] Dol et cessions de titres de société

Réf. : CA Paris, 3e, B, 15 mai 2008, n° 07/05668,(N° Lexbase : A8734D8Y)

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N6629BGM

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Le 22 Septembre 2013

Assigné par le cédant de 51 % des actions composant le capital d'une SA, les cessionnaires ont reconventionnellement invoqué le dol et sollicité l'allocation de dommages et intérêts. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 15 mai 2008, n° 07/05668, Société Casalva Germany GMBH c/ Société Al Atlas for cars est N° Lexbase : A8734D8Y) retient que le cédant a fourni un rapport aux investisseurs dans lequel les perspectives financières et la production étaient présentées de manière particulièrement optimistes, de nature à rassurer sur sa future rentabilité, alors que le cédant savait nécessairement que les informations avaient été établies sur de fausses informations. En outre, le cessionnaire a pressé les investisseurs de conclure la vente au plus vite, laissant entendre qu'une offre ferme lui avait déjà été faite et qu'il était dans l'attente d'autres offres. Or, la société dont les parts ont été cédées a dû déclarer la cession des paiements et a fait l'objet d'un redressement judiciaire quelques mois après la cession. Dès lors, pour la cour d'appel, les manoeuvres dolosives sont ainsi suffisamment établies et le consentement des investisseurs a été vicié, quand bien même savaient-ils qu'il était nécessaire de recapitaliser la société pour la doter des moyens nécessaires à son développement (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1112AEW). Cet arrêt s'inscrit dans la jurisprudence classique des juridictions du fond et de la Cour de cassation qui considère qu'il y a dol lorsque les documents servant de base à la négociation sont faux et que le cédant connaît les erreurs contenues (cf. Cass. com., 18 juin 1973, n° 72-12.160, Michaud, Lecoq c/ Houilleres du Bassin du Nord Pas-de-Calais N° Lexbase : A6672AXE et CA Paris, 11ème ch. correctionnelle, 15 décembre 1999 Jean-Louis C. c/ Ministère public et autres N° Lexbase : A9786AHW).

newsid:326629

Droit financier

[Brèves] Ventes à découvert : interdiction des transactions non sécurisées et transparence des positions courtes sur titres du secteur financier

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N1904BHY

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Le 07 Octobre 2010

Dans le cadre de l'amendement par les autorités anglo-saxonnes de leur réglementation des ventes à découvert, l'AMF rappelle que l'investisseur doit livrer à J+3 les titres cédés, l'intermédiaire financier s'assurant du respect de ces obligations. Le Collège de l'AMF et celui des Régulateurs d'Euronext ont arrêté des mesures qui s'appliquent aux titres émis par les établissements de crédit et entreprises d'assurance négociés sur les marchés réglementés français et qui concernent les opérations effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers, à l'exception des opérations effectuées par les PSI agissant en qualité de teneurs de marché, d'apporteurs de liquidités ou agissant en contrepartie sur blocs d'actions. Ainsi, tout investisseur transmettant un ordre de vente avec SRD sur l'une des valeurs en cause doit disposer d'une couverture à 100% constituée des titres appelés à être vendus et tout PSI recevant un ordre de vente portant sur l'une de ces valeurs requiert du donneur d'ordre le dépôt préalable des titres devant être vendus ou, s'il n'assure pas lui-même la conservation des avoirs, obtient de son client l'assurance de leur détention. Des règles d'information, en cas de position économique nette à la baisse supérieure à 0,25 % du capital de l'une des sociétés concernées, ont été arrêtées. L'AMF précise que toute personne qui exécute une opération ayant pour objet ou effet de contrevenir ou contourner ces règles sera considérée comme susceptible d'avoir commis un abus de marché. Enfin, elle demande aux institutions financières de s'abstenir de prêter l'un des titres concernés, sauf certains cas. Toutes investigations nécessaires pour s'assurer du respect de ces règles, qui sont entrées en vigueur le 22 septembre 2008 pour une durée minimale de 3 mois, pourront être menées. Au cours de cette période, l'AMF pourra procéder à toute adaptation justifiée par l'évolution du marché et, à son issue, elle appréciera celles des mesures appelées à rester en vigueur.

newsid:331904

Procédures fiscales

[Brèves] Application des pénalités de mauvaise foi en cas d'erreurs répétitives de comptabilisation

Réf. : CE 9/10 SSR, 03-09-2008, n° 300998, SA JULES BECHET (N° Lexbase : A1005EAH)

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N1877BHY

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt du 3 septembre 2008, le Conseil d'Etat retient que la comptabilité d'une société présentant des omissions à caractère répétitif traduisant une intention délibérée, l'administration devait être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de la société requérante au sens de l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L6792HWH). En l'espèce, la société avait été précédemment redressée en matière d'insuffisances constatées dans la comptabilisation des créances acquises, la société n'ayant comptabilisé ni à l'actif de son bilan, ni au compte d'exploitation certaines situations de travaux en cours adressées à ses clients. A l'issue d'une nouvelle vérification, l'administration redresse la société en méconnaissance des dispositions du 2 bis de l'article 38 (N° Lexbase : L3902IAR) du CGI, celle-ci ayant omis de comptabiliser une créance correspondant à des travaux réceptionnés avant la date de clôture de l'exercice. Le Conseil d'Etat retient que, si les travaux en cause étaient, à la différence de ceux qui ont donné lieu au redressement précédant, non des travaux réceptionnés mais des travaux en cours, il s'agissait néanmoins, dans les deux cas, d'une erreur de comptabilisation de travaux permettant à l'administration d'apporter la preuve de la mauvaise foi de la société (CE 9° et 10° s-s-r., 3 septembre 2008, n° 300998, SA Jules Bechet, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1005EAH ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8269EQC).

newsid:331877

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