Jurisprudence : Cass. com., 18-06-1973, n° 72-12.160, publié, REJET

Cass. com., 18-06-1973, n° 72-12.160, publié, REJET

A6672AXE

Référence

Cass. com., 18-06-1973, n° 72-12.160, publié, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1076448-cass-com-18061973-n-7212160-publie-rejet
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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il est reproche a l'arret attaque (douai, 17 mars 1972) d'avoir declare le tribunal de grande instance de bethune, statuant en matiere commerciale, competent ratione materiae pour connaitre de l'action engagee par les houilleres du bassin du nord et du pas-de-calais (hbnpc) contre michaud et lecocq, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ladite action ne mettait pas en jeu la responsabilite de dirigeants sociaux, qu'en effet, non seulement lecocq n'avait pas cette qualite, mais encore michaud et lui etaient recherches pour avoir abuse les hbnpc sur la valeur des actions qu'ils leur avaient cedees, qu'il s'agissait donc d'une demande en dommages et interets pour dol, ou en reduction de prix relevant, l'un comme l'autre, de la competence de la juridiction civile, que, d'ailleurs, seuls la societe ou les tiers peuvent rechercher la responsabilite des dirigeants d'une societe, et que les hbnpc, cessionnaires et, en outre, administrateurs de la societe dont les actions avaient ete cedees, n'avaient pas qualite pour agir sur ce terrain, d'autre part, que selon les constatations de l'arret attaque, la demande des hbnpc tendait a la reparation du prejudice cause a l'occasion de ladite cession d'actions, qu'un tel acte est civil, qu'en admettant meme qu'il ait ete realise pour les besoins de la societe, il ne pouvait constituer un acte de commerce du fait que michaud et lecocq n'etaient pas commercants, et qu'ainsi les dispositions de l'article 631-3° du code de commerce etaient inapplicables a la presente espece ;

Mais attendu que l'arret enonce que les hbnpc avaient projete la creation d'une societe de generateurs et d'echangeurs thermiques en liaison avec le groupe erge, ayant une activite similaire, et compose de trois membres, erge spirale ayant michaud pour president-directeur general, la societe ateliers de morangis ou lecocq etait titulaire des memes fonctions et la societe avialex, mais que la realisation de ce projet dut etre differee par suite de difficultes de tresorerie d'erge spirale ;

Qu'il releve que c'est dans ces circonstances que, par deux actes sous seing prive rediges le 14 avril 1970 en termes identiques, michaud et lecocq vendirent aux hbnpc l'ensemble de leurs actions des trois societes precitees, en meme temps qu'ils se porterent fort de la cession aux hbnpc du petit nombre d'actions detenues par d'autres personnes, que chacune de ces ventes etait faite pour un prix global forfaitaire de 1700000 francs, dont 700000 francs payables a chaque vendeur le jour de la remise des titres et les deux soldes de 1000000 francs verses a erge spirale en deux comptes bloques jusqu'au 31 janvier 1971, pour etre alors remis aux vendeurs ;

Qu'il relate que les hbnpc ont engage leur action le 22 mai 1971 en exposant dans leur assignation qu'apres la demission de michaud, le nouveau president d'erge spirale avait constate que les bilans des annees 1968 et 1969 au vu desquels avaient ete fixes les prix precites, n'etaient ni sinceres ni veridiques, majorant l'actif et minorant le passif, que michaud et lecocq, dirigeants et seuls maitres de cette societe, et, a ces titres, auteurs des bilans falsifies devaient, en vertu des articles 244 de la loi du 24 juillet 1966 et 1382 du code civil, reparer le prejudice ainsi cause aux hbnpc ;

Attendu que, tant par motifs propres, que par ceux adoptes des premiers juges, l'arret constate que michaud et lecocq s'identifiaient d'une facon complete aux trois societes precitees, qu'ils administraient a leur gre, ne faisant qu'un avec elles, que l'elaboration et la production des bilans litigieux ont ete accomplies par eux dans l'exercice de leur gestion procurant des fonds jusqu'au 31 janvier 1971 ;

Qu'il retient de ces constatations la cour d'appel a pu decider que la justement que les griefs de michaud et lecocq denaturent l'action des hbnpc fondee sur la responsabilite de dirigeants sociaux relativement au prejudice cause, a l'occasion d'une vente, par des fautes commises dans l'exercice de leurs activites a la tete de la societe, et que les hbnpc agissent ainsi en qualite de tiers declarant avoir subi un prejudice distinct et independant du prejudice social ;

Qu'en l'etat de ces constatations la cour d'appel a pu decider que la cause litigieuse releve de la competence de la juridiction commerciale et que, des lors, le moyen n'est pas fonde ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il est encore fait grief a l'arret attaque d'avoir decide que le tribunal precite est competent ratione loci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les litiges concernant les cessions d'actions ne constituent pas des contestations entre associes pour raison d'une societe de commerce et qu'il en est de meme, en supposant que l'action ait ce fondement, des actions fondees sur la responsabilite de dirigeants sociaux pour des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions et que l'article 59, alinea 7 du code de procedure civile ne pouvait recevoir application, et, d'autre part, que le litige portait, non pas sur une action en responsabilite delictuelle ou quasi-delictuelle, mais sur une action intentee par l'acquereur contre le vendeur d'une chose mobiliere, soit en dommages et interets pour dol, soit en reduction de prix ;

Mais attendu qu'apres avoir justement retenu, comme il a ete dit dans la reponse au premier moyen, que le litige portait sur l'examen d'une action en responsabilite delictuelle, l'arret declare que la societe erge spirale ayant son activite dans l'arrondissement de bethune, il est certain que le fait dommageable reproche aux interesses s'est produit dans ledit arrondissement dont la juridiction se trouve competente par application des dispositions du dernier alinea de l'article 59 du code de procedure civile ;

Que le second moyen est, lui aussi, denue de fondement ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 17 mars 1972 par la cour d'appel de douai

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