Le Quotidien du 24 septembre 2008

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] Institution de deux primes au bénéfice de certains enseignants

Réf. : Décret n° 2008-926, 12-09-2008, instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation, NOR : MENH0818375D, VERSION JO (N° Lexbase : L4698IBM)

Lecture: 1 min

N1848BHW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226016-edition-du-24092008#article-331848
Copier

Le 18 Juillet 2013

Deux décrets instituant des primes au bénéfice de certains enseignants ont été publiés au Journal officiel du 13 septembre 2008. Le décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008, instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation (N° Lexbase : L4698IBM), indique que cette prime est attribuée aux personnes qui, à l'occasion de leur première titularisation dans un corps de fonctionnaires enseignants du premier ou du second degré, dans le corps des conseillers principaux d'éducation ou dans le corps des conseillers d'orientation-psychologues, sont affectées dans une école, un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l'Education nationale. Toutefois, cette prime, d'un montant de 1 500 euros, ne peut être versée qu'une seule fois au même bénéficiaire. Le décret n° 2008-927 du 12 septembre 2008, instituant une prime spéciale au bénéfice des enseignants qui assurent au moins trois heures supplémentaires année d'enseignement dans l'enseignement secondaire (N° Lexbase : L4699IBN), précise que, pour bénéficier de cette prime, d'un montant de 500 euros, les enseignants doivent accomplir l'intégralité de leur service dans l'enseignement secondaire. Cependant, en cas d'interruption définitive du service, le bénéficiaire de la prime est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel au nombre de semaines de l'année scolaire pour lesquelles le service n'a pas été effectué.

newsid:331848

Social général

[Brèves] Précisions sur l'offre raisonnable d'emploi

Réf. : Loi n° 2008-758, 01 août 2008, relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi, NOR : ECEX0812043L, VERSION JO (N° Lexbase : L7343IA9)

Lecture: 1 min

N1859BHC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226016-edition-du-24092008#article-331859
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret d'application de la loi n° 2008-758 du 1er août 2008, relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi (N° Lexbase : L7343IA9) a été présenté aux partenaires sociaux le 16 septembre 2008. Il précise les nouveaux critères de suivi du chômeur et les sanctions prévues en cas de non-respect. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) est élaboré lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les quinze jours suivant l'inscription et actualisé au moins tous les trois mois. Le texte confirme, également, que les demandeurs d'emplois qui ont refusé deux offres raisonnables d'emploi seront radiés des listes pendant deux mois, contre 15 jours actuellement en cas de refus d'emploi. Cette durée doit aussi être appliquée en cas de refus d'élaborer ou d'actualiser le PPAE, qui constitue un nouveau motif de radiation.

newsid:331859

Sécurité sociale

[Brèves] Une lettre de l'URSSAF qui répond à une demande d'information n'est pas la suite d'un examen de la situation antérieure de la société

Réf. : Cass. civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-18.677, F-P+B (N° Lexbase : A1329EAH)

Lecture: 1 min

N1814BHN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226016-edition-du-24092008#article-331814
Copier

Le 26 Septembre 2014

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2008, énonce que la lettre de l'URSSAF qui, répondant à une demande d'information, n'était pas la suite d'un examen de la situation antérieure de la société, ne pouvait concerner que la période postérieure au 16 octobre 2002 (Cass. civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-18.677, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Aube (Urssaf), F-P+B N° Lexbase : A1329EAH). En l'espèce, à la suite d'un contrôle de la société L'Âge d'Or expansion, l'Urssaf de l'Aube a réintégré dans les cotisations afférentes aux années 2000, 2001 et 2002 le montant des cotisations employeur dont la société avait entendu s'exonérer en application de l'article L. 241-10 III du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4722H9R), et mis en recouvrement les cotisations correspondantes. La cour d'appel a violé les articles L. 129-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4572H99) et L. 241-10 du Code de la Sécurité sociale, car pour annuler le redressement, l'arrêt retient que la lettre adressée, le 16 octobre 2002, par l'Urssaf à la société s'analyse en une décision individuelle explicite d'acceptation de la pratique de la société résultant d'une interprétation par l'Urssaf de l'article L. 241-10 III du Code de la Sécurité sociale, laquelle lui est opposable jusqu'à ce qu'elle ait été explicitement rapportée à la suite du contrôle effectué en 2003 .

newsid:331814

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Détermination du résultat fiscal d'une société en participation

Réf. : CE 3/8 SSR, 05-09-2008, n° 286393, SNC VIVER PROMOTION (N° Lexbase : A0988EAT)

Lecture: 1 min

N1865BHK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226016-edition-du-24092008#article-331865
Copier

Le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'article 8 du CGI (N° Lexbase : L2311IB9), les associés des sociétés en participation sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Le bénéfice ainsi imposable est déterminé, par application de l'article 60 du CGI (N° Lexbase : L1599HLS), dans les conditions prévues pour l'exploitant individuel et soumis aux mêmes obligations. Il résulte de ces dispositions que le résultat imposable d'une société en participation est déterminé au niveau de celle-ci, alors même qu'elle n'est pas directement redevable de l'impôt correspondant qui est dû par chacun des associés à raison de la quote-part des droits qu'il détient dans la société. Le Conseil d'Etat retient dès lors, qu'alors même qu'en vertu des articles 1871 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L2069ABA), une société en participation n'a pas de personnalité morale, son résultat fiscal doit être déterminé en prenant en compte tous les éléments susceptibles d'affecter le bénéfice social. Il appartenait donc à la société en participation, et non à son associé, d'inscrire dans ses comptes une provision en vue de se prémunir contre les conséquences d'un litige où elle était partie (CE 3° et 8° s-s-r., 5 septembre 2008, n° 286393, SNC Viver Promotion N° Lexbase : A0988EAT ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4344AEM).

newsid:331865

Procédure prud'homale

[Brèves] Un conseiller prud'homal, en fonction lors de l'introduction de l'instance, ne peut représenter ou assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient

Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2008, n° 06-45.334, FS-P+B (N° Lexbase : A3954EAP)

Lecture: 1 min

N1908BH7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226016-edition-du-24092008#article-331908
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 septembre 2008 (Cass. soc., 16 septembre 2008, n° 06-45.334, FS-P+B N° Lexbase : A3954EAP), énonce que l'exigence d'un tribunal indépendant et impartial imposée par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) interdit qu'un conseiller prud'homal en fonction lors de l'introduction de l'instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient. En l'espèce, Mme D., licenciée pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement. Cette demande a été présentée par un délégué syndical, membre du conseil de prud'hommes. La salariée fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la nullité de la procédure engagée. La cour d'appel qui a constaté que la juridiction appelée à statuer sur le litige avait été saisie par l'un de ses membres agissant en qualité de mandataire d'une partie au litige, a exactement décidé que la procédure était entachée de nullité et qu'aucune régularisation n'était possible .

newsid:331908

Responsabilité médicale

[Brèves] Le médecin n'est pas responsable des conséquences d'un aléa thérapeutique

Réf. : Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 07-13.080, FS-P+B (N° Lexbase : A3976EAI)

Lecture: 1 min

N1914BHD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226016-edition-du-24092008#article-331914
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le médecin n'est pas responsable des conséquences d'un aléa thérapeutique. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre dernier et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 07-13.080, FS-P+B N° Lexbase : A3976EAI). En l'espèce, lors d'une intervention chirurgicale visant à suturer la rupture du tendon d'Achille à l'aide du tendon du muscle plantaire grêle, Mme M. a subi une lésion du nerf tibial postérieur et elle a recherché la responsabilité de M. A., chirurgien. La cour d'appel d'Aix-en-Provence l'ayant déboutée de ses demandes, Mme M. se pourvoit en cassation arguant que, en se bornant à affirmer que le traumatisme du nerf n'était pas imputable à une faute ou une maladresse fautive du chirurgien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). Le pourvoi va être rejeté par la Haute juridiction qui approuve les juges du fond d'avoir relevé que la lésion du nerf tibial constituait un risque inhérent à ce type d'intervention, et que les techniques de réparation chirurgicale de la rupture du tendon d'Achille utilisées par le chirurgien étaient conformes aux données acquises de la science. En conséquence, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage survenu s'analysait en un aléa thérapeutique, des conséquences duquel le médecin n'est pas contractuellement responsable .

newsid:331914

Libertés publiques

[Brèves] Equilibre entre la liberté d'expression et la diffamation

Réf. : CEDH, 18 septembre 2008, Req. 35916/04,(N° Lexbase : A3891EAD)

Lecture: 1 min

N1936BH8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226016-edition-du-24092008#article-331936
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 18 septembre dernier, la CEDH s'est prononcée sur l'équilibre entre la liberté d'expression et la diffamation (CEDH, 18 septembre 2008, Req. 35916/04, Chalabi c/ France N° Lexbase : A3891EAD). Le litige est né de la publication dans un journal lyonnais d'un article sur le départ de l'imam de la Grande mosquée de Lyon. Dans son arrêt, la Cour constate que la question centrale soulevée dans l'article avait trait à la gestion et au financement de la mosquée et qu'il existait, à l'époque, une polémique, nourrie et ravivée par le départ de l'imam, qui fut largement relayée par la presse écrite régionale et nationale. Elle considère que le financement et la gestion d'un lieu de culte, quel qu'il soit, constituent des questions d'intérêt général pour les membres de la communauté religieuse concernée, ainsi que, plus largement, la communauté dans son ensemble. La Cour souligne que l'imam, victime des propos litigieux, est un personnage public en raison de la dimension institutionnelle et de l'importance des fonctions qu'il occupe. La Cour estime que les nombreux documents produits témoignent de ce qu'à l'époque de l'article incriminé, les propos litigieux n'étaient pas dépourvus de toute base factuelle. Aussi, elle considère que la condamnation de M. C., auteur de ces propos, s'analyse en une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d'expression et ne saurait passer comme étant "nécessaire dans une société démocratique", en violation de l'article 10 (N° Lexbase : L4743AQQ).

newsid:331936

[Brèves] Rappel de principe sur la poursuite de la caution du débiteur en procédure collective

Réf. : Cass. com., 16 septembre 2008, n° 07-16.499, F-D (N° Lexbase : A4026EAD)

Lecture: 1 min

N1928BHU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226016-edition-du-24092008#article-331928
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 16 septembre 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que, si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution, le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute déclaration, ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun (Cass. com., 16 septembre 2008, n° 07-16.499, F-D N° Lexbase : A4026EAD, voir dans le même sens Cass. com., 9 novembre 2004, n° 02-12.044, F-D N° Lexbase : A8414DDY et cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8192CDR). En l'espèce, les consorts L. se sont rendus cautions solidaires des engagements d'une société envers une banque. La société ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance puis assigné les cautions en exécution de leurs engagements. La cour d'appel saisie du litige a rejeté la demande de la banque, aux motifs qu'il lui appartenait de justifier de l'admission de sa créance au passif de la société et que, n'administrant pas une telle preuve, elle ne justifie pas de l'existence de sa créance. Cet arrêt est cassé au visa des articles 2013 (N° Lexbase : L2248ABU) et 2036 (N° Lexbase : L2281AB4) du Code civil, devenus les articles 2290 (N° Lexbase : L1119HIB) et 2313 (N° Lexbase : L1372HIN) du même code.

newsid:331928

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.