Le Quotidien du 25 septembre 2008

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] L'inscription au barreau est conditionnée par la moralité de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 07-12.165,(N° Lexbase : A3970EAB)

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N1997BHG

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 18 septembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé opportunément que l'exercice de la profession d'avocat va de paire avec le respect d'une certaine moralité (Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 07-12.165, FS-P+B N° Lexbase : A3970EAB). En l'espèce, un avocat bordelais démissionnaire a voulu s'inscrire au barreau de Guadeloupe mais le conseil de l'ordre a rejeté sa demande au motif que la condition de moralité n'était pas remplie. L'intéressé a donc formé un recours contre cette décision. La cour d'appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 22 novembre 2006, a accueilli favorablement ses prétentions et ordonné son admission au barreau. Les juges du fond ont considéré en effet que les infractions commises par l'avocat, et pour lesquelles il a été condamné, n'étaient pas constitutives de manquements à l'honneur, à la probité et aux principes essentiels de la profession, dès lors qu'il convenait de les mettre en balance avec les attestations élogieuses versées aux débats ainsi qu'avec les mérites personnels de l'intéressé. Statuant sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, agissant en la personne de son bâtonnier, la Cour de cassation a cependant estimé que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a cassé l'arrêt rendu en 2006. La Haute juridiction a, notamment, relevé que l'avocat avait été condamné par la juridiction répressive pour avoir mis son téléphone portable à la disposition d'un détenu, mais également sanctionné disciplinairement à la suite d'incidents violents, volontairement provoqués avec un magistrat et un avocat, et enfin relevé que l'intéressé n'avait pas exécuté l'engagement pris auprès du bâtonnier de restituer les honoraires indûment perçus au titre de l'aide juridictionnelle.

newsid:331997

Procédure civile

[Brèves] De l'étendue de la mission confiée à l'expert judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 18 septembre 2008, n° 07-17.640, FS-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A4049EA9)

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N1998BHH

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles 232 (N° Lexbase : L1719H4G) et 236 (N° Lexbase : L1728H4R) du Code de procédure civile que le juge a, d'une part, le pouvoir de commettre un expert lorsqu'une question de fait requiert ses lumières et, d'autre part, celui d'accroître ou de restreindre la mission de ce technicien. Tels sont les principes réaffirmés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 septembre 2008 (Cass. civ. 2, 18 septembre 2008, n° 07-17.640, FS-P+B N° Lexbase : A4049EA9). En l'espèce, un juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), a ordonné une expertise pour l'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation dues à la suite du refus de renouvellement d'un bail notifié par les consorts W. à la société Oxydes minéraux de Poissy-Oxymine. Peu après, le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi d'une demande d'extension de la mission confiée à l'expert à la question de la dépollution des terrains occupés par la société. Cette demande des consorts W. a été favorablement accueillie par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt en date du 9 mai 2007. La société s'est alors pourvue en cassation. Cependant, la Haute juridiction l'a déboutée, au visa des textes susvisés, au motif que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction tenait le pouvoir d'accroître ou restreindre la mission du technicien et que ce dernier pouvait prendre l'avis d'un confrère dans une spécialité distincte de la sienne, en lui confiant le soin de se prononcer sur les questions faisant l'objet de l'extension de mission.

newsid:331998

Fiscalité financière

[Brèves] RCM : modalités d'application du prélèvement libératoire relatif aux revenus distribués

Réf. : Décret n° 2008-962, 15-09-2008, relatif au prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux revenus distribués prévu à l'article 117 quater du code général des impôts, NOR : ECEL0818506D, VERSION JO (N° Lexbase : L4770IBB)

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N1979BHR

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Le 18 Juillet 2013

Un décret n° 2008-962 du 15 septembre 2008 (N° Lexbase : L4770IBB), ainsi qu'un arrêté du même jour N° Lexbase : L5065IB9), publiés au Journal officiel du 17 septembre 2008, viennent préciser les modalités d'application du prélèvement libératoire relatif aux revenus distribués institué par la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 N° Lexbase : L5488H3N ; CGI, art. 117 quater N° Lexbase : L5272H97 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8675EQD). Il est notamment prévu à un nouvel article 381 S bis du CGI, que le versement des sommes retenues au cours de chaque mois au titre du prélèvement est effectué à la recette des impôts des non-résidents, au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat ou, au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration. La déclaration est souscrite sur un formulaire normalisé. Elle comporte le montant des revenus distribués pour lesquels l'option est exercée, le montant du prélèvement forfaitaire dû et le montant des contributions et prélèvements sociaux dus. Lorsqu'elle est déposée par la personne qui assure le paiement des revenus distribués, cette déclaration mentionne, en outre, la dénomination et l'adresse de ladite personne, qui est mandatée par le contribuable pour effectuer, en son nom et pour son compte, les formalités déclaratives et de paiement dudit prélèvement. Le mandataire doit également mentionner, dans la déclaration, son numéro d'identification en cas de conclusion de la convention prévue à l'article 117 quater précité lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement est établie hors de France.

newsid:331979

Contrat de travail

[Brèves] L'absence d'un contrat écrit entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié entraîne à la demande du salarié la requalification en CDI

Réf. : Cass. soc., 17 septembre 2008, n° 07-40.704, F-P+B (N° Lexbase : A4074EA7)

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N1910BH9

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 septembre 2008, énonce que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée (Cass. soc., 17 septembre 2008, n° 07-40.704, F-P+B N° Lexbase : A4074EA7). Pour rejeter la demande tendant à la requalification du contrat de mission temporaire de M. G. à l'encontre de la société Adecco et au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'étant réputé lié à la société Renault par un CDI depuis le 28 juillet 2004, M. G. ne pouvait dans le même temps prétendre être lié, pour la même période et aux mêmes conditions à la société Adecco. L'absence de contrat de travail temporaire à compter du 23 août 2004, imputable à la société Adecco, offrait à la société utilisatrice la possibilité de se retourner éventuellement contre la société de travail temporaire pour la garantir du préjudice subi du fait d'un tel manquement. Enfin, la cour d'appel avançait que le salarié ne démontrait pas le préjudice subi du fait de l'absence de contrat signé entre lui-même et la société Adecco, alors que conformément à ses revendications, il était devenu salarié de la société Renault dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du fait de ce manquement. La cour d'appel a violé les articles L. 8241-1 (N° Lexbase : L3717IBB) et L. 8241-2 (N° Lexbase : L3648H9Y) du Code du travail, car elle a constaté que postérieurement au 23 août 2004, aucun contrat de mission n'avait été conclu entre M. G. et la société Adecco .

newsid:331910

Bancaire

[Brèves] Nature du préjudice résultant du manquement du banquier prêteur de deniers à son obligation d'informer l'emprunteur sur l'étendue de l'assurance assortissant un prêt et précisions sur les demandes formées à titre subsidiaire

Réf. : Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 06-17.859, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3909EAZ)

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N1943BHG

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Le 22 Septembre 2013

Si le manquement du banquier prêteur de denier à son devoir de conseil pour ne pas avoir informé l'emprunteur de ce que l'assurance assortissant le prêt ne garantissait pas le risque invalidité permanente l'avait privée de la possibilité de s'adresser à d'autres assureurs, ceux-ci, s'ils avaient accepté de garantir ce risque, lui auraient alors réclamé un supplément de prime qui aurait pu lui faire renoncer à cette garantie. Ainsi, sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, une cour d'appel a pu considérer que le préjudice imputable à l'emprunteur s'analysait en une perte de chance qu'elle a souverainement évalué et, dès lors, doit être rejeté le moyen soutenant qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le préjudice causé à l'emprunteur par la faute du créancier s'analysait en une perte de chance, laquelle était de faible importance, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN). Par ailleurs, la cour d'appel, dès lors qu'elle a admis le manquement de la banque à son devoir de conseil, n'avait pas à se prononcer sur la demande tendant à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel en raison de l'absence alléguée d'offre de prêt et à la condamnation de la banque à rembourser à l'emprunteur le trop perçu d'intérêt, celle ci n'ayant été formée qu'à titre subsidiaire dans le cas où il serait décidé que "la [banque] n'avait pas manqué à son devoir de conseil". Telle est la solution issue d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 septembre 2008 (Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 06-17.859, FS-P+B+I N° Lexbase : A3909EAZ et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).

newsid:331943

Télécoms

[Brèves] La Commission européenne intervient pour faire baisser les prix des SMS et du transfert de données à l'étranger

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N2001BHL

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Le 07 Octobre 2010

Les utilisateurs de téléphone portable peuvent s'attendre, l'été prochain, à voir baisser le prix de l'envoi de SMS depuis l'étranger dans l'Union européenne. En effet, le 24 septembre 2008, la Commission européenne a proposé de baisser le prix des SMS en itinérance de 60 % à partir du 1er juillet 2009. Les citoyens de l'Union européenne se rendant dans d'autres pays de l'Union ne devraient plus payer que 11 cents maximum par SMS, alors que le prix moyen pratiqué actuellement dans l'Union pour ce type de service est de 29 cents. La Commission veut, également, accroître la transparence pour les personnes surfant sur le web et téléchargeant des données sur leur téléphone portable lorsqu'elles sont à l'étranger : les consommateurs habitués chez eux à des services de transfert de données bon marché doivent, lorsqu'ils ont recours à des services d'itinérance, être mieux protégés contre les mauvaises surprises à la réception de leur facture qui peut s'élever à des milliers d'euros. Ces propositions vont être soumises au Parlement européen et au Conseil qui doivent les approuver avant qu'elles n'entrent en vigueur (communiqué IP/08/1386).

newsid:332001

Droit des étrangers

[Brèves] La non-délivrance d'un visa en qualité de conjoint de ressortissant français peut se justifier par l'absence d'éléments attestant d'une vie commune des époux après leur mariage

Réf. : CE référé, 08-09-2008, n° 318507, M. Fodil MAHNI et Mme Fatiha SAKHRAOUI épouse MAHNI (N° Lexbase : A4113EAL)

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N1962BH7

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Le 18 Juillet 2013

La non-délivrance d'un visa en qualité de conjoint de ressortissant français peut se justifier par l'absence d'éléments attestant d'une vie commune des époux après leur mariage. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans une ordonnance du 8 septembre 2008 (CE référé, 8 septembre 2008, n° 318507, M. Fodil Mahni et Mme Fatiha Sakhraoui épouse Mahni N° Lexbase : A4113EAL). En l'espèce, la décision attaquée a refusé à M. X la délivrance d'un visa en qualité de conjoint de ressortissante française. Le Conseil indique que pour justifier la décision dont la suspension est demandée, le ministre de l'Intérieur met en cause la sincérité du mariage contracté par M. X en Algérie le 20 août 2007 avec Mme Y, ressortissante française, qui aurait été conclu dans le seul but de permettre l'établissement de M. X en France. Or, il ne ressort ni des pièces versées au dossier, ni des informations peu circonstanciées fournies par l'intéressé à l'audience, d'éléments attestant d'une vie commune des époux après leur mariage. En outre, les attestations produites par le requérant de ses relations épistolaires et téléphoniques avec son épouse ont un caractère stéréotypé et sont, pour l'essentiel, postérieures à la décision consulaire de refus de visa. Ainsi, et alors même que la transcription de l'acte de mariage n'aurait pas été refusée, le ministre établit bien que la décision attaquée est fondée sur des éléments précis et concordants. La requête est donc rejetée.

newsid:331962

Associations

[Brèves] Rappel des conditions de recevabilité de l'action associationnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 06-22.038, F-P+B (N° Lexbase : A3949EAI)

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N1996BHE

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Le 22 Septembre 2013

Sur le fondement de l'article 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1169H43), la jurisprudence a progressivement reconnu la qualité à agir des associations pour la protection d'intérêts collectifs, surnommés aussi "les grandes causes" (v. Cass. civ. 1, 2 mai 2001, n° 99-10.709 N° Lexbase : A3504ATX ; Cass. civ. 2, 27 mai 2004, n° 02-15.700 N° Lexbase : A5112DCC). Dans un arrêt en date du 18 septembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé cette solution (Cass. civ. 1, 18 septembre 2008, n° 06-22.038, Association française contre les myopathies (AFM), F-P+B N° Lexbase : A3949EAI). En l'espèce, une association gérait un établissement recevant des malades atteints de myopathie. En raison de graves dysfonctionnements ayant préjudicié à certains résidents, M. G., son ancien président, et M. C., son liquidateur judiciaire, ont été assignés en dommages-intérêts par l'Association française contre les myopathies (AFM). La cour d'appel de Paris a écarté la demande au motif qu'elle était irrecevable. En effet, selon les juges du fond, les statuts de l'AFM ne prévoyaient nullement qu'elle aurait eu pour but ou pour moyen d'action d'ester en justice pour la défense des intérêts des malades. La Haute juridiction n'est pas du même avis et casse l'arrêt susvisé au visa des articles 31 du Code de procédure civile et 1er de la loi du 1er juillet 1901 (N° Lexbase : L3076AIR). En effet, elle estime que "même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association [peut] agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci [entrent] dans son objet social".

newsid:331996

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