Article 1
Il est institué une prime spéciale attribuée aux enseignants qui effectuent, dans l'enseignement secondaire et pour la durée de l'année scolaire, un service supplémentaire d'enseignement d'au moins trois heures hebdomadaires donnant lieu au paiement d'indemnités pour heures supplémentaires dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 6 octobre 1950 susvisé.
Article 2
Pour bénéficier de la prime instituée par le présent décret, les enseignants doivent accomplir l'intégralité de leur service dans l'enseignement secondaire.
Article 3
La prime instituée par le présent décret est versée au cours du premier trimestre de l'année scolaire au titre de laquelle l'enseignant doit accomplir les trois heures supplémentaires.
Article 4
En cas d'interruption définitive du service, le bénéficiaire de la prime instituée par le présent décret est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel au nombre de semaines de l'année scolaire pour lesquelles le service n'a pas été effectué.
Article 5
Le montant de la prime instituée à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
Article 6
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.