Art. L821-1-1, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L5363H9I
Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
-qui disposent d'un logement indépendant ;
-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « La loi de finances pour 2019 dans l’œil du cyclone social » / textes / lexbase social n°768 du 17 janvier 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Allocation adultes handicapés : obligation de disposer d'un logement indépendant pour l'obtention d'un complément de ressources » / brèves / lexbase social n°429 du 24 février 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés et de ses compléments » / brèves / le quotidien du 23 septembre 2008 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Autres prestations à caractère social - BOI-RSA-CHAMP-20-30-30-20130830 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus exonérés - Exonérations à caractère social - BOI-RSA-CHAMP-20-50-30-20200626 » Abonnés
Cass. civ. 2, 17-02-2011, n° 09-68.294, F-P+B, Rejet Abonnés
Cass. civ. 2, 07-04-2011, n° 10-19.117, F-D, Rejet Abonnés