Le Quotidien du 20 janvier 2006

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Adoption par la Commission d'une nouvelle Directive pour combattre les inondations

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N3424AKZ

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a proposé, le 18 janvier 2006, une Directive destinée à aider les Etats membres à prévenir et à limiter les inondations et leurs conséquences dommageables pour la santé humaine, l'environnement, les infrastructures et les biens. En effet, depuis 1998, les inondations en Europe ont causé environ 700 décès, le déplacement d'environ un demi million de personnes et au moins 25 milliards d'euros de pertes économiques couvertes par les assurances. Une procédure en trois temps est proposée : d'abord, les Etats membres procèderont à une évaluation préliminaire des risques d'inondation de leurs bassins hydrographiques et des zones côtières associées. Pour les zones où il existe des risques réels de dommages causés par les inondations, les Etats membres élaboreront, ensuite, des cartes des risques d'inondation. Enfin, des plans de gestion des risques d'inondation devront être établis pour ces zones. Ces plans doivent comprendre des mesures visant à réduire la probabilité et les conséquences potentielles d'une inondation. Ils couvriront toutes les phases du cycle de gestion des risques d'inondation, mais se concentreront, principalement, sur la prévention des dommages causés par les inondations, sur la et sur la préparation (Communiqué de presse IP/06/50 du 18 janvier 2006).

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Transport

[Brèves] Nécessité de la preuve du prix convenu entre le transporteur et l'expéditeur

Réf. : Cass. com., 10 janvier 2006, n° 04-12.120, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3407DM7)

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N3398AK3

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Le 22 Septembre 2013

Dans une importante décision du 10 janvier dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a expressément affirmé que, "l'expéditeur, le transporteur et le destinataire étant parties à une même convention ayant pour objet la même opération de transport, le prix dont le destinataire est garant du paiement auprès du transporteur est celui convenu entre ce dernier et l'expéditeur" (Cass. com., 10 janvier 2006, n° 04-12.120, FS-P+B+R N° Lexbase : A3407DM7). Dans cette affaire, la société G., commissionnaire de transport, ayant confié l'acheminement d'une marchandise auprès de la SCEA P., le destinataire, à la société T., le transporteur, ce dernier a assigné le destinataire en paiement de ses prestations. Le tribunal de commerce de Fréjus ayant rejeté sa demande, le transporteur a formé un pourvoi contre ce jugement. Mais en vain, la Cour de cassation approuve le tribunal d'avoir rejeté sa demande, dès lors qu'il avait relevé que le transporteur n'apportait pas la preuve du prix convenu entre l'expéditeur et lui. Par conséquent, le pourvoi formé par le transporteur, qui invoquait, notamment, la violation de l'article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ), est rejeté.

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Propriété

[Brèves] Délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue

Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2006, n° 04-16.400, FS-P+B (N° Lexbase : A3428DMW)

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N3397AKZ

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Le 22 Septembre 2013

"La servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir". Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier dernier, au visa des articles 706 (N° Lexbase : L3315ABE), 707 (N° Lexbase : L3316ABG) et 708 (N° Lexbase : L3317ABH) du Code civil (Cass. civ. 3, 11 janvier 2006, n° 04-16.400, FS-P+B N° Lexbase : A3428DMW). En l'espèce, M. M., propriétaire de la parcelle cadastrée n° 191, a assigné les époux K., G., et B. et le syndicat des copropriétaires d'immeubles construits sur la parcelle cadastrée n° 445 en reconnaissance d'une servitude de passage sur cette parcelle. La cour d'appel a accueilli sa demande, aux motifs, d'une part, que la destination du père de famille a vocation à trouver application et, d'autre part, que la servitude n'est plus utilisée pour le moins depuis 1960, que M. M. a saisi le tribunal le 28 mai 1999 et que le chemin, signe apparent de servitude, étant présent sur le terrain jusqu'en 1983, le non-usage ne peut être considéré comme effectif que depuis cette date, la matérialisation de la servitude ayant antérieurement fait obstacle à la certitude d'un non-usage. Or, selon la Haute juridiction, "le délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du dernier acte d'exercice de cette servitude". Par conséquent, la cour d'appel, en n'ayant pas déclaré la servitude en cause, a violé les articles 706, 707 et 708 du Code civil.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Formalités à respecter par le créancier surenchérisseur en cas de cession amiable du fonds de commerce autorisée par le juge-commissaire

Réf. : Cass. com., 10 janvier 2006, n° 03-19.519, F-P+B (N° Lexbase : A3365DML)

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N3423AKY

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Le 22 Septembre 2013

Dans la mesure où la loi du 25 janvier 1985 (loi n° 85-98, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises N° Lexbase : L7852AGW) ne contient aucune disposition régissant la procédure de surenchère du créancier inscrit en cas de cession amiable du fonds de commerce autorisée par le juge-commissaire, et à défaut de dérogation aux dispositions de la loi du 17 mars 1909 sur la cession du fonds de commerce, les formalités qu'elle prévoit en son article 23, devenu les articles L. 143-13 à L. 143-15 du Code de commerce (N° Lexbase : L5705AI7), doivent être respectées par le créancier surenchérisseur. Telle est la décision énoncée récemment par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 10 janvier 2006, n° 03-19.519, F-P+B N° Lexbase : A3365DML). En l'espèce, la société X a été mise en liquidation judiciaire le 20 mai 1995. Par ordonnance du 19 janvier 1996, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce de la société à M. Y. Cette ordonnance a été signifiée le 25 janvier 1996 aux créanciers inscrits, dont la CFC, qui a formé opposition le 26 janvier 1996. Le 27 février 1996, la société Z, venant aux droits de la société CFC, est intervenue pour faire "surenchère". Par jugement du 1er octobre 1996, le tribunal de commerce a déclaré l'opposition recevable, a accueilli la "surenchère" et autorisé la vente au profit de la société Z. La cour d'appel a déclaré recevable l'appel de Mme M., veuve de M. Y, et a rejeté l'opposition de la société CFC. Ce n'est que vainement que la société X et son liquidateur judiciaire ont, devant la Haute juridiction, reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'offre de surenchère de la société X, confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, donné injonction au liquidateur de procéder à la vente du fonds de commerce au profit de Mme M. et d'avoir prononcé la nullité de la cession du fonds de commerce consentie à la société X.

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