COMM. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 janvier 2006
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 36 FS P+B+R
Pourvoi n° H 04-12.120
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Transports Nicolas Veray, société à responsabilité limitée, dont le siège est Châteaurenard,
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 2003 par le tribunal de commerce de Fréjus, au profit de la société Paquette, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est Fréjus,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2005, où étaient présents M. Tricot, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Besançon, Lardennois, Pinot, MM. Cahart, Albertini, Potocki, conseillers, M. Soury, Mme Graff, M. Delmotte, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Transports Nicolas Veray, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Paquette, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Fréjus, 15 décembre 2003), et les productions, que la société Grimaud, commissionnaire de transport, ayant confié l'acheminement d'une marchandise auprès de la SCEA Paquette, (le destinataire), à la société Transports Nicolas Veray, le transporteur, ce dernier a assigné le destinataire en paiement de ses prestations ; que le tribunal a rejeté la demande ;
Attendu que la société Veray reproche au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen
1°) qu'en vertu de l'article L. 132-8 du Code de commerce, le destinataire est garant du prix du transport envers le voiturier ; que dès lors en se fondant, pour rejeter l'action directe du voiturier, sur des motifs inopérants relatifs les uns aux rapports entre le destinataire et l'expéditeur, les autres aux relations entre l'expéditeur et le voiturier, le tribunal a violé ledit article ;
2°) qu'il revient au défendeur à l'action directe de justifier de ce que le prix aurait été payé ; qu'en relevant, pour débouter le voiturier de son action directe contre le destinataire, qu'il ne justifiait pas du défaut de paiement du prix par l'expéditeur, le tribunal a violé l'article L. 132-8 du Code de commerce ;
3°) qu'en se fondant de lui-même sur la circonstance, pourtant non invoquée par le destinataire, de l'absence de preuve du défaut de paiement du voiturier par l'expéditeur, le tribunal a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'expéditeur, le transporteur et le destinataire étant parties à une même convention ayant pour objet la même opération de transport, le prix dont le destinataire est garant du paiement auprès du transporteur est celui convenu entre ce dernier et l'expéditeur ; qu'ayant relevé que le transporteur n'apportait pas la preuve de ce prix convenu, le tribunal a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Nicolas Veray aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Nicolas Veray à payer à la SCEA Paquette la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.