Par un arrêt d'Assemblée plénière du 18 janvier 2006, publié sur son site internet, la Cour de cassation s'est prononcée sur la caractérisation des éléments matériels et intentionnel du délit de tentative d'escroquerie (Ass. plén., 18 janvier 2006, n° 02-80.787, M. X., publié
N° Lexbase : A3804DMT). En l'espèce, la cour d'appel de Douai a déclaré M. X. coupable de tentative d'escroquerie au préjudice du Crédit lyonnais, aux motifs que le prévenu s'est présenté, le 17 mai 1995, à l'agence de cette banque de Mons-en-Baroeul pour se faire ouvrir un compte en remettant quatre chèques d'un montant total de 55 000 francs (soit environ 8 385 euros), émis par des particuliers en règlement d'honoraires de négociations immobilières, ainsi qu'un chèque d'un montant de 300 000 francs (soit environ 45 738 euros) tiré au nom du "Cabinet X...". Par ailleurs, les juges ont énoncé que, mettant à profit les délais d'encaissement, il a tenté d'obtenir de cette banque le transfert d'une somme de 255 000 francs (soit environ 38 877 euros) sur un compte qu'il venait d'ouvrir au Luxembourg où il avait formé le projet de s'établir. Aussi, les juges ont ajouté que cette tentative a échoué après que le banquier eut découvert que les quatre premiers chèques étaient frappés d'opposition, tandis que le dernier était sans provision. Enfin, ils ont retenu que M. X. a remis des chèques qu'il venait d'obtenir de clients en contrepartie d'engagements qu'il n'entendait pas honorer et que, s'agissant du chèque de 300 000 francs, il ne pouvait ignorer qu'il fût sans provision. M. X. s'est alors pourvu en cassation, invoquant la violation des articles 313-1 (
N° Lexbase : L2012AMH) et 313-3 (
N° Lexbase : L1902AME) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3977AZC), et des droits de la défense. Son pourvoi est rejeté, la Haute juridiction estimant que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable.
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