CIV.3 C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 janvier 2006
Cassation
M. WEBER, président
Arrêt n° 51 FS P+B
Pourvoi n° J 04-16.400
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Jean-Jacques Z,
2°/ Mme Danièle ZY, épouse ZY,
3°/ M. François X,
4°/ Mme Bénédicte XW, épouse XW,
5°/ M. Michel V,
6°/ Mme Marie-Noëlle UV, épouse UV,
demeurant Reignier,
7°/ le syndicat des copropriétaires de la parcelle G. 445, dont le siège est MV V V Reignier,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2004 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), au profit de M. Gilles T, demeurant Le Chesnay, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 2005, où étaient présents M. Weber, président, Mme Bellamy, conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Foulquié, Garban, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, Mme Monge, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des époux Z, des époux X, des époux V et du syndicat des copropriétaires de la parcelle G. 445, de Me Haas, avocat de M. T, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 706, 707 et 708 du Code civil ;
Attendu que la servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 2004), que
M. T, propriétaire de la parcelle cadastrée n° 191, a assigné les époux ..., ..., ... et le syndicat des copropriétaires d'immeubles construits sur la parcelle cadastrée n° 445 en reconnaissance d'une servitude de passage sur cette parcelle ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, d'une part, que la destination du père de famille a vocation à trouver application, d'autre part, que la servitude n'est plus utilisée pour le moins depuis 1960, que M. T a saisi le Tribunal le 28 mai 1999 et que le chemin, signe apparent de servitude, étant présent sur le terrain jusqu'en 1983, le non-usage ne peut être considéré comme effectif que depuis cette date, la matérialisation de la servitude ayant antérieurement fait obstacle à la certitude d'un non-usage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription extinctive d'une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du dernier acte d'exercice de cette servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. T aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. T ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.