Jurisprudence : Cass. com., 10-01-2006, n° 03-19.519, F-P+B, Rejet.

Cass. com., 10-01-2006, n° 03-19.519, F-P+B, Rejet.

A3365DML

Référence

Cass. com., 10-01-2006, n° 03-19.519, F-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2361581-cass-com-10012006-n-0319519-fp-b-rejet
Copier

Abstract

Dans la mesure où la loi du 25 janvier 1985 (loi n° 85-98, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises) ne contient aucune disposition régissant la procédure de surenchère du créancier inscrit en cas de cession amiable du fonds de commerce autorisée par le juge-commissaire, et à défaut de dérogation aux dispositions de la loi du 17 mars 1909 sur la cession du fonds de commerce, les formalités qu'elle prévoit en son article 23, devenu les articles L. 143-13 à L. 143-15 du Code de commerce, doivent être respectées par le créancier surenchérisseur.



COMM.                FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 janvier 2006
Rejet
M. TRICOT, président
Arrêt n° 25 F P+B
Pourvoi n° D 03-19.519
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société NACC, dont le siège est Baie Mahault,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 2003 par la cour d'appel de Versailles (chambres commerciales réunies), au profit
1°/ de Mme Joséphine Y, demeurant Paris, venant aux droits de Michel X, intervenant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs Amélie-Catherine et Philippe X,
2°/ de Mme Isabelle W, demeurant Paris, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Hôtel Penthièvre.
défenderesses à la cassation ;
Mme W, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2005, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Vaissette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, de Me Bertrand, avocat de Mme Y, ès qualités, de Me Foussard, avocat de Mme W, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société NACC que sur le pourvoi incident relevé par Mme W, liquidateur de la société Hôtel Penthièvre ;
Sur le moyen unique des deux pourvois, rédigé en termes identiques

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 17 juin 2003), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 20 mars 2001, n° 98-14.125), que la société Hôtel Penthièvre a été mise en liquidation judiciaire le 20 mai 1995, Mme W étant désignée liquidateur ; que par ordonnance du 19 janvier 1996, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce de la société à M. X pour le prix de 1 420 000 francs ; que cette ordonnance a été signifiée le 25 janvier 1996 aux créanciers inscrits dont la Caisse foncière de crédit (CFC) qui a formé opposition le 26 janvier 1996 ; que le 27 février 1996, la société NACC, venant aux droits de la société CFC, est intervenue pour faire "surenchère" et offrir la somme de 1 650 000 francs ; que par jugement du 1er octobre 1996, le tribunal de commerce a déclaré l'opposition recevable, a accueilli la "surenchère" et autorisé la vente au profit de la société NACC au prix de 1 650 000 francs ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel de Mme Y veuve de M. X, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, et a rejeté l'opposition de la société CFC ;

Attendu que la société NACC et Mme W, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'offre de surenchère de la société NACC, confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, donné injonction au liquidateur de procéder à la vente du fonds de commerce au profit de Mme XY, veuve XY et prononcé la nullité de la cession du fonds de commerce consentie à la société NACC ; alors selon le moyen
1°/ que la "surenchère" qui résulte d'une demande formée à l'appui d'une opposition à une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de gré à gré d'un fonds de commerce constitue une offre concurrente qui n'est pas soumise à la procédure instituée par les articles 22 et suivants de la loi du 17 mars 1909 ; qu'en faisant application de ces dispositions à l'offre de surenchère de la société NACC qui, venant aux droits de la CFC, concluait à une "surenchère" à l'appui de la procédure d'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire régularisée par cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 143-13 et suivants du Code de commerce et 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
2°/ que la surenchère du dixième doit être formée dans la quinzaine des notifications à fin de purge, à savoir de la notification des actes portant les mentions de l'article 22, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 et par lesquels l'acquéreur offre le paiement des dettes inscrites; qu'à supposer que les dispositions de la loi du 17 mars 1909 soient applicables à la surenchère formée par voie d'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de gré à gré, en faisant courir ce délai à compter de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du fonds de commerce à M. X, la cour d'appel a violé les articles L. 143-13 et suivants du Code de commerce et 22, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909 ;
3°/ que l'effet dévolutif s'applique à l'appel d'un jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue en application de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'à supposer que les dispositions de l'article L. 143-13 du Code de commerce soient applicables à la cause, l'effet dévolutif de l'appel permettait le cas échéant à la cour d'appel de corriger la prétendue erreur des premiers juges en ordonnant la mise aux enchères publiques du fonds de commerce ; qu'en se bornant à constater cette erreur, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la loi du 25 janvier 1985 ne contient aucune disposition régissant la procédure de surenchère du créancier inscrit en cas de cession amiable du fonds de commerce autorisée par le juge-commissaire, l'arrêt en déduit exactement qu' à défaut de dérogation aux dispositions de la loi du 17 mars 1909 sur la cession du fonds de commerce, les formalités qu'elle prévoit en son article 23, devenu les articles L. 143-13 à L. 143-15 du Code de commerce, doivent être respectées par le créancier surenchérisseur ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le tribunal ne pouvait autoriser la vente du fonds de commerce à la société NACC au seul motif que son offre était meilleure que celle de M. X sans ordonner la vente aux enchères publiques du fonds ; que la cour d'appel, qui, pas plus que le tribunal, n'était saisie par la société NACC d'une réquisition de mise aux enchères publiques, a, par ce seul motif, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la deuxième branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société NACC et Mme W, ès qualités, aux dépens de leurs pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.