Le Quotidien du 3 novembre 2015

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Absence de contrôle par le juge de la conformité de la procédure d'adoption de la loi aux stipulations d'un Traité ou accord international

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2015, n° 393026, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2296NUL)

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N9683BU8

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Le 05 Novembre 2015

Si, en vertu de l'article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L0884AH9), le juge devant lequel un acte administratif est contesté au motif que les dispositions législatives dont il fait application sont contraires à une norme juridique contenue dans un Traité ou un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne est habilité à écarter l'application de celle-ci, il ne peut être utilement saisi d'un moyen tiré de ce que la procédure d'adoption de la loi n'aurait pas été conforme aux stipulations d'un tel Traité ou accord. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 octobre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2015, n° 393026, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2296NUL). Le moyen tiré de ce que la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, fixant la nouvelle délimitation des régions (N° Lexbase : L5611I7X), aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la Charte européenne de l'autonomie locale imposant la consultation préalable des collectivités locales, ne peut donc qu'être écarté.

newsid:449683

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Du régime de la suppléance applicable en cas de démissions de plusieurs avocats associés d'une SCP

Réf. : CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2015, n° 14/09166 (N° Lexbase : A2679SBT)

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N9467BU8

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Le 22 Novembre 2016

Lorsqu'un avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, c'est le régime de la suppléance qui doit s'appliquer et non celui de l'administration provisoire. Est annulée la délibération d'un conseil de l'Ordre et la décision d'un Bâtonnier désignant un administrateur provisoire pour une SCP dont les associés sont seulement démissionnaires. La désignation d'un administrateur provisoire ne prévalant qu'en cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une décision exécutoire de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 17 septembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2015, n° 14/09166 N° Lexbase : A2679SBT). Dans cette affaire, deux associés de la SCP A ont présenté leur démission du barreau le 3 février 2014, laquelle a été acceptée selon délibération du conseil de l'Ordre du 7 février 2014 à compter de cette même date. Me X, avocat associé au sein de la SCP B, pourtant désigné comme étant leur successeur, n'a finalement pas repris les dossiers et la clientèle de la SCP A. Les deux avocats démissionnaires ne justifiant pas d'une inscription auprès d'un barreau furent de ce fait empêchés d'exercer réellement la profession d'avocat. Le Bâtonnier désigna un administrateur provisoire pour la SCP A, sur le fondement de l'article 173 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), la délibération du conseil de l'Ordre ne visant elle aucun texte. Ces décisions sont annulées ; seul le régime de suppléance devant s'appliquer en l'espèce (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9777ETB).

newsid:449467

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Pas de mise en cause de la responsabilité de l'avocat qui ne soulève pas un moyen de défense inopérant

Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-24.616, F-P+B (N° Lexbase : A5202NU9)

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N9681BU4

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Le 05 Novembre 2015

Un avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant. Telle est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-24.616, F-P+B N° Lexbase : A5202NU9 ; cf. déjà en ce sens Ass. plén., 3 juin 1988, n° 87-12.433, publié N° Lexbase : A8911CER et Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 04-20.151, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5974D4Z). En l'espèce, sur les poursuites de saisie immobilière engagées contre M. L., nu-propriétaire, l'administration fiscale a fait sommation à son débiteur d'assister à l'audience éventuelle fixée au 24 avril 1998, laquelle, après plusieurs remises, s'est tenue le 7 janvier 2000 et l'adjudication de l'immeuble a été prononcée le 29 septembre 2000. Reprochant à son avocat d'avoir omis d'invoquer en temps utile l'inaliénabilité de l'immeuble en faveur de l'usufruitière, M. L. l'a assigné en indemnisation. Pour condamner l'avocat au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel de Toulouse retient, dans son arrêt rendu le 10 mars 2014, que celui-ci aurait dû soulever, en vue de l'audience éventuelle qui s'est tenue après plusieurs remises, le moyen tiré de l'inaliénabilité de l'immeuble et qu'en s'abstenant d'y procéder, il a commis une faute, qui a fait perdre à son client une chance d'éviter la vente aux enchères de son bien (CA Toulouse, 10 mars 2014, n° 13/01298 N° Lexbase : A5414MGM). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) : en statuant ainsi, alors que la responsabilité de l'avocat ne pouvait être retenue pour ne pas avoir soumis à l'appréciation du juge un moyen irrecevable en raison de la déchéance encourue de plein droit conformément aux dispositions alors en vigueur et à une jurisprudence constante, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4305E7L).

newsid:449681

Entreprises en difficulté

[Brèves] Obligation de désigner un mandataire ad hoc pour poursuivre les instances reprises par le commissaire à l'exécution du plan qui n'est plus en fonction, peu important que les débiteurs étaient eux-mêmes parties à l'instance

Réf. : Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-14.327, F-P+B (N° Lexbase : A5825NTW)

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N9593BUT

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Le 04 Novembre 2015

Il résulte des articles L. 621-68 du Code de commerce (N° Lexbase : L6920AI7) et 90 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L9117AGR) que les instances auxquelles le représentant des créanciers était partie et qui ont été reprises par le commissaire à l'exécution du plan doivent, lorsque celui-ci n'est plus en fonction, être poursuivies par un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet ; il n'est pas fait exception à cette règle lorsque les débiteurs étaient eux-mêmes parties à l'instance. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2015 (Cass. com., 13 octobre 2015, n° 14-14.327, F-P+B N° Lexbase : A5825NTW ; sur l'obligation de nommer un mandataire ad hoc, cf. désormais, C. com., art. L. 626-25 N° Lexbase : L3349ICZ). En l'espèce, une banque a assigné une SNC et une SARL (les sociétés), ainsi que deux associés de la SNC et cautions, en paiement de diverses sommes. Une procédure de redressement a été ouverte à l'encontre des deux sociétés et des deux associés cautions. Après déclaration des créances, les débiteurs les ont contestées et ont demandé reconventionnellement des dommages-intérêts à la banque en raison de la facturation de frais financiers abusifs et rupture abusive de crédits, le représentant des créancier ayant repris cette action. Le tribunal a arrêté le plan de continuation et désigné en qualité de commissaire à l'exécution des plans, le représentant des créanciers, M. X, qui a repris la demande de dommages-intérêts en cette dernière qualité. Les plans ont été exécutés en 2004. Un jugement a mis à nouveau la SARL en redressement judiciaire, M. X, étant nommé mandataire judiciaire. Les deux sociétés, l'un des associés caution et M. X, agissant en ses qualités de commissaire à l'exécution des plans et de représentant des créanciers, ont repris la demande de dommages-intérêts non encore jugée et demandé, en outre, à la banque le paiement d'une somme représentant le montant d'un billet de trésorerie. La SNC et l'associé caution ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a déclaré irrecevable leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts, considérant que cette action aurait dû être poursuivie par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire (CA Montpellier, 10 février 2013, n° 12/03615 N° Lexbase : A9971KQD). Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2868EUR).

newsid:449593

Licenciement

[Brèves] Obligation pour l'employeur de rechercher un repreneur dans le cadre de la fermeture d'un établissement

Réf. : TA Strasbourg, 30 septembre 2015, n° 1503518 (N° Lexbase : A3698NT7)

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N9562BUP

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Le 04 Novembre 2015

L'employeur qui ne justifie pas avoir informé les repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement destiné à ces derniers, ne respecte pas les dispositions prévues par l'article L. 1233-57-14 du Code du travail (N° Lexbase : L9588IZ7). La méconnaissance de cette obligation par l'employeur pour l'établissement situé à L. est de nature à affecter l'ensemble de la procédure applicable au projet de licenciement collectif à l'origine du plan de sauvegarde de l'emploi litigieux. De plus, la non-présentation par l'employeur d'un document présentant, en fin de procédure d'information et consultation, les actions effectivement engagées pour rechercher un repreneur, permet de constater que la société n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1233-57-20 (N° Lexbase : L9594IZD), relatives à l'information des instances représentatives du personnel, en cas de fermeture d'un établissement. Telle est la solution retenue par le tribunal administratif de Strasbourg dans un jugement rendu le 30 septembre 2015 (TA Strasbourg, 30 septembre 2015, n° 1503518 N° Lexbase : A3698NT7).
Dans cette affaire, les salariés de la société I. ont demandé l'annulation de la décision du 18 mars 2015, par laquelle la directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral élaboré par la société, relatif au projet de licenciement économique donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi. Ils invoquent un défaut de la délégation de signature de l'administration. Ils soutiennent aussi une irrégularité d'information et de consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés et du comité central d'entreprise et de l'insuffisance des mesures prises par l'employeur pour prévenir et lutter contre les risques psychosociaux.
En énonçant le principe susvisé, le tribunal administratif accède à la demande d'annulation de la décision de la directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France. Pour le tribunal, le fait pour l'employeur d'évoquer des handicaps (vétusté de l'entreprise, faible attractivité du territoire où elle est implantée) grevant le potentiel de l'établissement, ne doit pas exonérer ce dernier des obligations qui s'imposaient à lui (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4666E4L).

newsid:449562

Procédure administrative

[Brèves] Impossibilité de prononcer le rejet par ordonnance d'une requête pour irrecevabilité dans le cas où la fin de non-recevoir est soulevée dans le mémoire en défense communiqué au requérant

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 374850, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3712NTN)

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N9609BUG

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Le 04 Novembre 2015

Il ne peut être prononcé le rejet par ordonnance d'une requête pour irrecevabilité lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 octobre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 374850, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3712NTN). Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7258KHB) sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du même code (N° Lexbase : L3126ALD), est expiré. En revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non recevoir. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du Code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3040E4D).

newsid:449609

Procédure pénale

[Brèves] Poursuite directe du locataire figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé

Réf. : Cass. crim., 27 octobre 2015, n° 14-87.307, F-P+B (N° Lexbase : A5310NU9)

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N9682BU7

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Le 05 Novembre 2015

En vertu des articles L. 121-3 (N° Lexbase : L9676IUW) et L. 121-2 (N° Lexbase : L3988IR7) du Code de la route, le ministère public peut poursuivre directement, en tant que pécuniairement redevable de l'amende encourue pour vitesse excessive, le locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé, dont les informations sont reprises officiellement par le service d'immatriculation des véhicules. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 27 octobre 2015 (Cass. crim., 27 octobre 2015, n° 14-87.307, F-P+B N° Lexbase : A5310NU9 ; cf., en ce sens, Cass. crim., 28 janvier 2014, n° 12-86.497, F-P+B+I N° Lexbase : A4161MDH). Dans cette affaire, le 26 juin 2013, un véhicule automobile appartenant à la société P. et donné en location à la société C., ayant pour représentant légal M. B., a été contrôlé à Garges-les-Gonesse alors qu'il circulait à la vitesse pondérée de 53 km/h, la vitesse maximale autorisée étant de 50 km/h.. M. B. a déposé une requête en exonération de l'amende forfaitaire dont il a été déclaré pécuniairement redevable. Devant la juridiction de proximité, il a soulevé la nullité du procès-verbal d'infraction pour violation des dispositions des articles 529-10 (N° Lexbase : L9514I7I) et suivants du Code de procédure pénale. Pour rejeter cette exception, le jugement a notamment retenu que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées. Lorsque le véhicule est loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire, prévue au premier alinéa de l'article L. 121-3 du Code de la route, incombe au locataire. Les juges suprêmes confirment la décision des premiers juges et retiennent qu'ils ont fait une exacte application des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2354EUQ).

newsid:449682

Responsabilité

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions réservant à certaines associations les actions contre les délits d'apologie des crimes de guerre et contre l'Humanité

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-492 QPC du 16 octobre 2015 (N° Lexbase : A3693NTX)

Lecture: 2 min

N9547BU7

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Le 04 Novembre 2015

D'une part, le législateur n'a pas prévu une répression pénale différente pour l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'Humanité selon que ces crimes ont été commis ou non pendant la Seconde guerre mondiale. D'autre part, il ne ressort ni des dispositions contestées ou d'une autre disposition législative, ni des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 1990, tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (N° Lexbase : L3324IKC) l'existence de motifs justifiant de réserver aux seules associations défendant les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés la faculté d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'Humanité. Ainsi, l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), en excluant du bénéfice de l'exercice des droits reconnus à la partie civile les associations qui se proposent de défendre les intérêts moraux et l'honneur des victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité autres que ceux commis durant la seconde guerre mondiale, méconnait le principe d'égalité devant la justice. Par conséquent, les mots : "des crimes de guerre, des crimes contre l'Humanité ou" figurant à l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doivent être déclarés contraires à la Constitution. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt du 16 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-492 QPC, du 16 octobre 2015 N° Lexbase : A3693NTX). En l'espèce, l'association requérante a soutenu que les dispositions contestées portent atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice dans la mesure où seule une association se proposant, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'Humanité réprimés par le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881. A juste titre. Les Sages déclarent les dispositions contestées non-conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2091EUY).

newsid:449547

Responsabilité

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions réservant à certaines associations les actions contre les délits d'apologie des crimes de guerre et contre l'Humanité

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-492 QPC du 16 octobre 2015 (N° Lexbase : A3693NTX)

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N9547BU7

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Le 04 Novembre 2015

D'une part, le législateur n'a pas prévu une répression pénale différente pour l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'Humanité selon que ces crimes ont été commis ou non pendant la Seconde guerre mondiale. D'autre part, il ne ressort ni des dispositions contestées ou d'une autre disposition législative, ni des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 1990, tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (N° Lexbase : L3324IKC) l'existence de motifs justifiant de réserver aux seules associations défendant les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés la faculté d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'Humanité. Ainsi, l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), en excluant du bénéfice de l'exercice des droits reconnus à la partie civile les associations qui se proposent de défendre les intérêts moraux et l'honneur des victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité autres que ceux commis durant la seconde guerre mondiale, méconnait le principe d'égalité devant la justice. Par conséquent, les mots : "des crimes de guerre, des crimes contre l'Humanité ou" figurant à l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doivent être déclarés contraires à la Constitution. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt du 16 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-492 QPC, du 16 octobre 2015 N° Lexbase : A3693NTX). En l'espèce, l'association requérante a soutenu que les dispositions contestées portent atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice dans la mesure où seule une association se proposant, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'apologie des crimes de guerre et des crimes contre l'Humanité réprimés par le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881. A juste titre. Les Sages déclarent les dispositions contestées non-conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2091EUY).

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