Le Quotidien du 4 novembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraires d'avocats étrangers, mandatés pour le compte de son client par un avocat français : frais soumis à l'appréciation du juge de l'honoraire en l'absence de convention

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-24.103, F-P+B (N° Lexbase : A0173NUX)

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Le 05 Novembre 2015

Les honoraires d'avocats étrangers, mandatés pour le compte de son client par un avocat français, constituent pour ce dernier des frais au sens de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), soumis à l'appréciation du juge de l'honoraire en l'absence de convention. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-24.103, F-P+B N° Lexbase : A0173NUX ; cf. dans le même sens, Cass. civ. 2, 28 juin 2012, n° 11-23.624, F-D N° Lexbase : A1216IQ4). En l'espèce, une société a sollicité les services d'un avocat au barreau de Paris, pour défendre ses intérêts dans une procédure d'arbitrage se déroulant à la Barbade relative à la cession de ses parts dans une société tierce pour un prix d'environ 120 000 000 de dollars US. A la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre, qui, par décision du 1er mars 2013, a fixé à une certaine somme le montant total des honoraires et débours dus par la société AGI. L'ordonnance du premier président ayant confirmé cette décision, la société a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve le premier président d'avoir retenu que la société n'ayant été en relation contractuelle qu'avec l'avocat inscrit au barreau de Paris, il y avait lieu d'apprécier seulement la mission exécutée par celui-ci pour déterminer les honoraires qui lui revenaient en prenant en compte les interventions ponctuelles d'avocats étrangers auxquels elle avait recouru dont le coût devait être considéré comme des frais (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9153ET8).

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Baux commerciaux

[Brèves] Sur la promesse de cession de droit au bail sous condition suspensive de conclusion d'un nouveau bail

Réf. : Cass. civ. 3, 22 octobre 2015, n° 14-20.096, FS-P+B (N° Lexbase : A0269NUI)

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Le 05 Novembre 2015

La clause d'une promesse de cession de droit au bail subordonnée à la signature d'un nouveau bail prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat devant être réputée non écrite. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 22 octobre 2015, n° 14-20.096, FS-P+B N° Lexbase : A0269NUI). En l'espèce, le titulaire d'un bail commercial s'était engagé à le céder, sous diverses conditions suspensives, dont la signature d'un nouveau bail commercial, devant être réalisées le 15 septembre 2012. Des pourparlers entre la société propriétaire et le candidat cessionnaire se sont prolongés au-delà de cette date. Invité à signer l'acte de cession le 15 janvier 2013, le cessionnaire potentiel ne s'était pas présenté en invoquant la caducité du compromis. Le locataire l'a alors assigné aux fins de voir déclarer la vente parfaite et de le voir condamné au paiement de diverses sommes. Cette demande a été rejetée par les juges du fond au motif que le juge n'a pas le droit de modifier la loi des parties en appréciant la cohérence des contrats et en procédant à leur réfaction par des considérations propres et qu'il n'y a pas lieu de déclarer non écrite la clause subordonnant la cession de bail à la signature d'un nouveau bail (CA Nîmes, 24 avril 2014, n° 13/01081 N° Lexbase : A4982MKQ). Le locataire s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond, au visa de l'article 1168 du Code civil (N° Lexbase : L1270ABN), au motif que la clause qui prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat doit être réputée non écrite (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E6805AER).

newsid:449731

Licenciement

[Brèves] Caractérisation nécessaire de l'intention de nuire dans le cadre d'un licenciement pour faute lourde

Réf. : Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-11.291, FP-P+B (N° Lexbase : A0160NUH) et n° 14-11.801, FP-P+B (N° Lexbase : A0259NU7)

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Le 10 Novembre 2015

La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 22 octobre 2015 (Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-11.291, FP-P+B N° Lexbase : A0160NUH et n° 14-11.801, FP-P+B N° Lexbase : A0259NU7 ; voir en ce sens, Cass. soc., 18 novembre 2003, n° 01-44.102, inédit N° Lexbase : A1991DAY ; Cass. soc., 24 juin 2009, n° 08-40.357, F-D N° Lexbase : A4319EIS).
Dans ces deux affaires, les salariés ont été licenciés pour faute lourde pour avoir détourné des sommes d'argent de l'entreprise. Les juges du fond (CA Bordeaux, 26 novembre 2013, n° 11/07372 N° Lexbase : A2091KQI ; CA Lyon, 5 décembre 2013, n° 12/07410 N° Lexbase : A1515KRK) ont conclu qu'ils avaient commis une faute grave avec l'intention de nuire.
Les deux salariés ont donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt des cours d'appel au visa de l'article L. 3141-26 du Code du travail (N° Lexbase : L0576H99) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9192ESA).

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Licenciement

[Brèves] Validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumise à l'exigence de mesures précises et concrètes contenues dans ce plan

Réf. : TA Lille, 14 octobre 2015, n° 1505942 (N° Lexbase : A3696NT3)

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Le 05 Novembre 2015

La DIRECCTE, sous contrôle du juge de l'excès de pouvoir, doit vérifier, en application de l'article L. 1233-24-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0633IXQ), la conformité de la demande d'homologation et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 (N° Lexbase : L6215ISY) à L. 1233-63 du même code. Elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe. Elle doit ainsi s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. Telle est la solution retenue par le tribunal administratif de Lille dans un jugement rendu le 14 octobre 2015 (TA Lille, 14 octobre 2015, n° 1505942 N° Lexbase : A3696NT3).
Dans cette affaire, trois salariés ont demandé devant la juridiction administrative, l'annulation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'homologation du document fixant le plan de sauvegarde d'emploi, élaboré par les sociétés T., L. et S., regroupées en unité économique et sociale. Le plan de sauvegarde est pris dans le cadre d'un projet de réorganisation portant sur son activité principale de distribution et ayant pour conséquence la suppression de la totalité des emplois de ces sociétés, à l'exception d'un poste.
En énonçant le principe susvisé, le tribunal administratif a accédé à la demande d'annulation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Le fait pour la société d'adresser aux autres sociétés du groupe, les demandes d'emplois disponibles dans le cadre d'un reclassement, quelques jours avant la décision d'homologation par la DIRECCTE du plan, souligne le caractère tardif et incomplet de la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4781EXD).

newsid:449563

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité du pourvoi contre un jugement inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort

Réf. : Cass. civ. 2, 15 octobre 2015, n° 14-18.682, F-P+B (N° Lexbase : A5998NTC)

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Le 05 Novembre 2015

La valeur totale des prétentions excédant, en raison de leur connexité, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de Sécurité sociale, le jugement, inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, est susceptible d'appel. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 15 octobre 2015, n° 14-18.682, F-P+B N° Lexbase : A5998NTC ; cf. également Cass. civ. 2, 25 septembre 2014, n° 13-13.731, F-P+B N° Lexbase : A3023MXA, où les juges rappellent que lorsqu'un jugement n'a pas mis fin à l'instance, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable). En l'espèce, le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale de Moulins a statué sur la contestation par la société L. de la demande en paiement de deux indus, notifiés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, pour des montants respectifs de 779,60 et 8 071,97 euros, au titre de la facturation de transports effectués du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009 et du 1er avril au 23 octobre 2009. Les deux procédures, formées chacune pour un indu, ont été jointes. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale a statué sur ces deux indus par un seul et même chef de dispositif, en indiquant la somme globale dont la société était redevable à l'égard de la caisse. La Haute juridiction déclare, sous le visa des articles 35, alinéa 2 (N° Lexbase : L1182H4K), 605 (N° Lexbase : L6762H7L) du Code de procédure civile et R. 142-25, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0662G9E), le pourvoi irrecevable car le jugement, inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, est susceptible d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1476EU9).

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Procédures fiscales

[Brèves] Possibilité pour le juge administratif d'estimer une procédure d'imposition régulière malgré la décision d'un juge pénal estimant cette procédure nulle

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 360426, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3699NT8)

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Le 05 Novembre 2015

Il ressort des motifs d'une décision devenue définitive du juge pénal que celui-ci a estimé que l'exception de nullité visant la procédure de vérification de comptabilité ayant porté sur les BNC d'un contribuable devait être accueillie. Cette même décision précise que cette nullité est cependant sans incidence sur la régularité des poursuites pénales engagées et n'est pas de nature, compte tenu du caractère marginal des BNC en cause au regard de l'ensemble des redressements opérés, à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction reprochée au contribuable. Dans ces conditions, les faits relevés par le juge pénal pour accueillir l'exception de nullité ne peuvent être regardés comme le support nécessaire du dispositif de la décision pénale. Le juge administratif, auquel il incombe seul d'apprécier les faits au regard de la loi fiscale, peut, dès lors, écarter un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 360426, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3699NT8). En effet, l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale. Au cas présent, les faits relevés par un juge pénal pour accueillir l'exception de nullité, visant la procédure de vérification de comptabilité ayant porté sur les BNC du requérant, ne peuvent être regardés, pour les juges suprêmes, comme le support nécessaire du dispositif de la décision pénale. Ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 24 avril 2012, n° 08MA04149 N° Lexbase : A0118ILX), à laquelle il incombait seule d'apprécier les faits au regard de la loi fiscale, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal. Cette décision rejoint la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat, en 2009, qui avait énoncé qu'en présence d'un jugement définitif de relaxe rendu par le juge pénal, il appartient au juge de l'impôt, avant de porter une appréciation sur la matérialité des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était fondée sur des constatations de fait qui s'imposent à lui (CE 9° et 10° s-s-r., 1er juillet 2009, n° 295689, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5604EIE). Par ailleurs, la Haute juridiction, dans l'arrêt du 14 octobre 2015, a précisé que le dernier alinéa de l'article L. 192 du LPF (N° Lexbase : L8724G8M), en vertu duquel la charge de la preuve incombe au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu et en cas de taxation d'office, est applicable que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été ou non saisie .

newsid:449568

Propriété intellectuelle

[Brèves] Oeuvres de collaboration : effets de l'opposition de l'un des coauteurs à la demande de résiliation des contrats de cession et d'édition formulée par un autre coauteur

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-19.214, F-P+B (N° Lexbase : A5966NT7)

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Le 05 Novembre 2015

En application de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3339ADZ), l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord, sauf à saisir la juridiction de leur différend. Dès lors, l'opposition de l'un des coauteurs à la demande de résiliation des contrats de cession et d'édition sur les oeuvres de collaboration, formulée par un autre coauteur, ne peut valoir que pour ses propres liens contractuels avec la société éditrice. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-19.214, F-P+B N° Lexbase : A5966NT7). En l'espèce, un auteur de musique a conclu avec une société divers contrats de cession et d'édition d'oeuvres musicales, complétés par un pacte de préférence. Deux contrats portaient sur des oeuvres de collaboration créées avec l'auteur des paroles. Alléguant que la société avait failli à son obligation d'exploitation permanente et suivie de ses oeuvres, l'auteur de musique l'a assignée en résiliation des contrats et du pacte de préférence. Celle-ci a sollicité reconventionnellement la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du pacte de préférence. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 9 avril 2014, n° 12/15905 N° Lexbase : A8015MIP), au visa de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui, pour prononcer aux torts exclusifs de la société éditrice la résiliation des contrats de cession et d'édition sur les oeuvres de collaboration, et la condamner à payer à l'auteur de musique une certaine somme à titre de dommages-intérêts, a retenu que l'opposition du coauteur pour les paroles desdites oeuvres, à la demande de résiliation formée par le coauteur pour les musiques, ne vaut que pour ses propres liens contractuels avec la société éditrice et ne fait pas obstacle au prononcé de résiliation à l'égard de ce dernier.

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Responsabilité administrative

[Brèves] Mesure de retrait de point prise illégalement à la suite d'une infraction au Code de la route : absence d'exonération de la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 374999, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3713NTP)

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Le 05 Novembre 2015

Une infraction routière insusceptible de donner lieu à un retrait de points ne peut être regardée comme concourant au préjudice qui résulte du retrait illégal de points auquel elle a donné lieu, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 374999, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3713NTP). M. X a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour lui de la décision du ministre de l'Intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. Le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 (N° Lexbase : L1763KGE) et suivants du Code de la route que seules les infractions à ce code commises avec des véhicules pour la conduite desquels le permis de conduire est exigé sont susceptibles d'entraîner le retrait de points de ce permis. A l'appui de sa demande indemnitaire, l'intéressé faisait valoir que les infractions avaient été commises alors qu'il circulait sur un cyclomoteur dont la conduite n'était pas soumise à la détention d'un permis de conduire et ne pouvaient, par suite, donner lieu à retrait de points. Après avoir admis que l'erreur commise par l'administration en retirant des points du permis de conduire au titre d'une infraction ne pouvant donner lieu à une telle mesure était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif a estimé qu'en l'espèce, la gravité des infractions commises par M.X exonérait l'Etat de toute responsabilité. A l'inverse, le Conseil d'Etat estime qu'en se prononçant ainsi, alors que des infractions qui ne pouvaient légalement entraîner le retrait de points du permis de conduire ne sauraient être regardées comme ayant concouru au préjudice résultant d'un tel retrait et de la perte de validité subséquente du permis, le tribunal a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3806EUI).

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