Le Quotidien du 5 novembre 2015

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Assujettissement de l'avocat au RSI, régime légal obligatoire de Sécurité sociale fondé sur un principe de solidarité et fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation

Réf. : CA Versailles, 22 octobre 2015, n° 13/04716 (N° Lexbase : A8500NTY), n° 13/04281 (N° Lexbase : A8474NTZ), n° 13/04045 (N° Lexbase : A8445NTX) et n° 13/04278 (N° Lexbase : A7966NT9)

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N9804BUN

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Le 06 Novembre 2015

Les organismes RAM/RSI relèvent d'un régime légal de Sécurité sociale qui, fondé sur le principe de la solidarité nationale et, par la protection générale et étendue qu'il offre aux assurés, vise à la satisfaction de l'intérêt général, n'obéit pas à une stricte logique de marché. En aucune manière, ils ne constituent une entreprise au sens du Traité de Rome et du Code des marchés publics, et n'entrent donc pas dans le champ d'application des Directives concernant la concurrence en matière d'assurances. Tout avocat est assujetti au régime social des indépendants. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Versailles, par quatre arrêts rendus le 22 octobre 2015 (CA Versailles, 22 octobre 2015, n° 13/04716 N° Lexbase : A8500NTY, n° 13/04281 N° Lexbase : A8474NTZ, n° 13/04045 N° Lexbase : A8445NTX et n° 13/04278 N° Lexbase : A7966NT9). Dans cette affaire, une avocate contestait son assujettissement au RSI au nom du droit communautaire de la libre concurrence. Sa demande de question préjudicielle à la CJUE est rejetée. Et la cour rappelle que la Cour de cassation a estimé (n° 06-13.466 N° Lexbase : A4921DW8) que les caisses de Sécurité sociale des régimes non salariés et non agricoles n'étaient pas des mutuelles mais constituaient "un régime légal obligatoire de sécurité sociale fondé sur un principe de solidarité et fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation". Ainsi les caisses assurant la gestion de ce régime ne constituent pas des entreprises au sens du traité instituant la Communauté et leur activité n'entre pas dans le champ d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance. Cette interprétation a été confirmée par un arrêt ultérieur (n° 10-11.951 N° Lexbase : A7125HPL) qui relève que "le RSI concour(t) à la gestion du service public de la sécurité sociale fondée sur le principe de solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif et que la contrainte objet du litige concernait les cotisations du régime légal et obligatoire de sécurité sociale" et que par conséquent dans l'exercice de cette seule fonction à caractère social, "le RSI n'était pas une entreprise et que cette activité ne pouvait être considérée comme économique au sens du droit communautaire ni violer les règles du droit des abus de position dominante". Par conséquent le régime social des indépendants n'étant pas une mutuelle mais un régime de Sécurité sociale obligatoire, il n'est pas astreint à une obligation d'inscription au conseil supérieur de la mutualité ni, a fortiori, à la fourniture d'une justification de son immatriculation.

newsid:449804

Baux commerciaux

[Brèves] Article L. 631-7 du Code de la construction et étendue de la garantie du notaire rédacteur d'acte

Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-17.518, F-P+B (N° Lexbase : A5235NUG)

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N9805BUP

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Le 06 Novembre 2015

La restitution du dépôt de garantie consécutive à la nullité d'un bail commercial ne constituant pas en soi un préjudice indemnisable, le notaire, garant subsidiaire de la restitution envers la seule partie qui en est créancière, en cas de défaillance avérée de celle qui en est débitrice, ne peut être condamné à en garantir le bailleur, celui-ci fût-il insolvable. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-17.518, F-P+B N° Lexbase : A5235NUG). En l'espèce, le cessionnaire du droit au bail portant sur un local à usage mixte, exerçant une activité de parfumeur, s'est vu consentir par le propriétaire un nouveau bail, exclusivement commercial, suivant acte authentique reçu le 4 mars 2008. Le 16 février 2011, le cessionnaire, soutenant que cet acte contrevenait aux prescriptions d'ordre public de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8996IZ9), dès lors que le changement d'affectation conventionnel des locaux d'habitation n'avait pas été précédé d'une autorisation administrative, a assigné en nullité le bailleur, qui a appelé le notaire en garantie. Les juges du fond ont prononcé la nullité du bail notarié par application de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation (CA Douai, 29 novembre 2012, n° 11/06698 N° Lexbase : A8546IXS). Le bailleur a été condamné à restituer au locataire une certaine somme au titre du dépôt de garantie versé en exécution de ce bail. Le notaire, condamné à garantir le bailleur de l'ensemble des condamnations consécutives à cette annulation, s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a censuré l'arrêt objet du pourvoi mais seulement en ce qu'il condamnait le notaire à garantir le bailleur de la condamnation au paiement du dépôt de garantie. La Haute cour précise, en effet, que la restitution du dépôt de garantie consécutive à la nullité d'un bail commercial ne constituant pas en soi un préjudice indemnisable, le notaire, garant subsidiaire de la restitution envers la seule partie qui en est créancière, en cas de défaillance avérée de celle qui en est débitrice, ne peut être condamné à en garantir le bailleur, celui-ci fût-il insolvable (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9202CD8).

newsid:449805

Contrats administratifs

[Brèves] Contestation portant, dans le cadre d'un recours "Tropic-Tarn-et-Garonne", sur l'annulation du contrat et sur l'indemnisation du concurrent évincé

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 384787, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8631NTT)

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N9754BUS

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Le 06 Novembre 2015

L'appel incident d'une collectivité contestant l'annulation d'un marché par le juge du contrat ne soulève pas un litige distinct de l'appel du concurrent évincé portant sur la réparation du préjudice résultant de son éviction. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 octobre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 384787, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8631NTT, voir sur les conclusions de l'appel incident soulevant un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal, CE, 26 juin 1989, n° 75747, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2039AQL). La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a lancé une procédure d'appel à la concurrence en vue de l'attribution d'un marché de location de longue durée de véhicules pour son parc automobile. Par un jugement rendu sur la demande d'un concurrent évincé, le tribunal administratif de Marseille a annulé le marché et condamné la région au versement de la somme de 99 200 euros en réparation du préjudice subi. Le concurrent évincé a fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejetait le surplus de ses conclusions indemnitaires, la région ayant, pour sa part, formé un appel incident dirigé, non seulement contre la condamnation prononcée par le jugement attaqué, mais aussi contre la partie du dispositif annulant le marché litigieux. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 21 juillet 2014, n° 12MA04778 N° Lexbase : A7194M9C) a rejeté comme irrecevables les conclusions de l'appel incident dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il annulait le marché au motif qu'elles soulevaient un litige distinct de l'appel principal. Le Conseil d'Etat censure cette décision au motif que, "lorsque le juge se prononce sur les différentes conclusions dont il peut être saisi dans le cadre d'un tel recours, qu'il s'agisse d'annuler totalement ou partiellement le contrat, d'en prononcer la résiliation ou de modifier certaines de ses clauses, ou encore de décider la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation, ou bien d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, ces mesures se rattachent toutes à un même litige". L'appel incident présenté par la région ne soulevait donc pas un litige distinct des conclusions de l'appel principal présenté par le concurrent évincé.

newsid:449754

Copropriété

[Brèves] Mise en oeuvre de la dématérialisation des notifications et des mises en demeure concernant les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis

Réf. : Décret n° 2015-1325 du 21 octobre 2015, relatif à la dématérialisation des notifications et des mises en demeure concernant les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L7318KMY)

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N9812BUX

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Le 06 Novembre 2015

A été publié au Journal officiel du 23 octobre 2015, le décret n° 2015-1325 du 21 octobre 2015, relatif à la dématérialisation des notifications et des mises en demeure concernant les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L7318KMY). Le formalisme du droit de la copropriété génère des coûts importants, liés notamment aux frais d'envoi des convocations d'assemblée générale, de notifications de procès-verbaux d'assemblées générales et de mises en demeure. C'est ainsi que le décret du 21 octobre 2015 a pour objet d'adapter le droit de la copropriété à l'évolution des moyens de communication en ouvrant la possibilité de procéder à des notifications et mises en demeure par voie électronique. Le décret complète l'article 32 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5524IGP) afin que le syndic dispose d'une adresse électronique actualisée des copropriétaires qui souhaitent bénéficier de la dématérialisation des envois. Il modifie l'article 64 de ce décret (N° Lexbase : L5594IGB) afin de préciser que les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique et supprime la référence à la télécopie, cette technique de notification n'offrant qu'un faible niveau de sécurité juridique. Il crée quatre nouveaux articles, 64-1 à 64-4, afin de préciser les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la dématérialisation. Il modifie l'article 65 (N° Lexbase : L5595IGC) afin que les copropriétaires, ayant au préalable manifesté leur accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie dématérialisée, notifient au syndic leur adresse électronique.

newsid:449812

Impôts locaux

[Brèves] TFPB : déduction des dépenses de travaux engagées en faveur de l'amélioration de l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 374751, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8625NTM)

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N9693BUK

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Le 06 Novembre 2015

Les dépenses engagées par des entités ayant pour objet statutaire le logement des personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des travaux améliorant effectivement l'accessibilité des immeubles et logements en question. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 374751, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8625NTM). En l'espèce, la société requérante a conclu avec une entreprise spécialisée un marché ayant pour objet la réhabilitation de deux ascenseurs d'un ensemble immobilier, prévoyant notamment le remplacement des portes palières battantes par des portes automatiques à tous les étages. Aux termes de l'article 1391 C du CGI (N° Lexbase : L3441IAP) : "Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales". Ainsi, les juges du fond (TA Grenoble, 14 novembre 2013, n° 1100532), selon l'interprétation donnée par la Haute juridiction de la notion de dépenses engagées dans ce but, ont commis une erreur de droit en jugeant que ces travaux devaient nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées. Dès lors, la société requérante peut déduire de la taxe foncière sur les propriétés bâties les dépenses litigieuses. Cette décision confirme l'appréciation large de la doctrine administrative s'agissant des dépenses éligibles à cette déduction. En effet, l'administration avait précisé que ces dépenses concernent tant les travaux réalisés à l'extérieur des locaux pour en faciliter l'accès, notamment les travaux concernant les parties communes dans un immeuble (comme en l'espèce), que les dépenses réalisées à l'intérieur des logements .

newsid:449693

Licenciement

[Brèves] Défaut de qualité pour agir du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contre une décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 386123, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A0765NUU)

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N9706BUZ

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Le 06 Novembre 2015

Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-7-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0653IXH) que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour lesquels l'article L. 1233-57-4 du même code (N° Lexbase : L5794I3Y) ne prévoit pas que soient portées à leur connaissance les décisions de validation ou d'homologation, n'ont pas qualité pour agir contre une décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 21 octobre 2015, n° 386123, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A0765NUU).
Dans cette affaire, la société S. a engagé une opération de réorganisation de ses deux établissements qui comportait un projet de licenciement collectif pour motif économique. Le 25 février 2014, le directeur de la DIRECCTE a validé l'accord collectif majoritaire du 11 février 2014, fixant le plan de sauvegarde de l'emploi correspondant à ce projet. Le syndicat C., le CHSCT d'un des établissements et deux salariés ont alors demandé l'annulation de cette décision de validation de l'accord majoritaire, déterminant le contenu du PSE. La cour administrative d'appel (CAA Versailles, 30 septembre 2014, n° 14VE02100 N° Lexbase : A0820MZE) rejette la demande d'annulation de la décision du directeur de la DIRECCTE au motif que les appelants ne pouvaient utilement faire valoir que le CHSCT de l'établissement de S. aurait dû être consulté, au motif qu'une instance temporaire de coordination avait été mise en place, pour l'ensemble des CHSCT de la société et que cette instance de coordination avait été consulté sur l'opération projetée. Le syndicat et autres forment un pourvoi en cassation. En vain. En énonçant le principe susvisé, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).

newsid:449706

Social général

[Brèves] Absence d'interdiction de mise en oeuvre d'un projet d'externalisation de l'activité d'un service dès lors qu'ont été initiés, dans la durée, un processus de reclassement des salariés ainsi qu'un plan global de prévention des risques psycho-sociaux

Réf. : Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-20.173, FP-P+B (N° Lexbase : A5324NUQ)

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N9774BUK

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Le 06 Novembre 2015

Il n'y avait pas lieu d'interdire la mise en oeuvre du projet d'externalisation de l'activité d'un service dès lors qu'il résulte des pièces produites que l'employeur avait initié, outre un processus de reclassement des salariés, un plan global de prévention des risques psycho-sociaux comportant notamment un dispositif d'écoute et d'accompagnement ainsi qu'un dispositif d'évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers et que cette démarche s'était poursuivie dans la durée, donnant lieu à un suivi mensuel, et ce, même si la question des risques psycho-sociaux avait été particulièrement aiguë au sein du service en cause auparavant. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2015 (Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-20.173, FP-P+B N° Lexbase : A5324NUQ).
En l'espèce, la société A, filiale du groupe B, exploite l'usine de retraitement de combustibles nucléaires usés de La Hague. Eu égard à un projet de modification technique et d'externalisation de la direction industrielle de production d'énergie (DI/PE), les institutions représentatives du personnel ont été consultées, ainsi que l'Autorité de sûreté nucléaire. Les syndicats CGT de la société A et CGT FO de l'énergie nucléaire de La Hague ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation et, subsidiairement, la suspension de la mise en oeuvre du projet d'externalisation du secteur DI/PE. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 6 mars 2014, n° 11/14662 N° Lexbase : A2942MG3) ayant rejeté leur demande tendant à ce que soit annulée la mise en oeuvre de l'externalisation de la DI/PE, les syndicats se sont pourvus en cassation. Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette leur pourvoi.

newsid:449774

Successions - Libéralités

[Brèves] Adaptation des règles du Code de procédure civile au droit de l'UE en matière de successions transfrontalières

Réf. : Décret n° 2015-1395 du 2 novembre 2015, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de successions transfrontalières (N° Lexbase : L9736KPB)

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N9813BUY

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Le 06 Novembre 2015

A été publié au Journal officiel du 4 novembre 2015, le décret n° 2015-1395 du 2 novembre 2015, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière de successions transfrontalières (N° Lexbase : L9736KPB). Ce texte prévoit les adaptations procédurales nécessaires à la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 (N° Lexbase : L8525ITW), réformant le régime des successions transfrontalières, applicable depuis le 17 août 2015. Il tire les conséquences, d'une part, de la simplification de la procédure pour la reconnaissance -ou, le cas échéant, l'acceptation-, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires visés par le Règlement (UE) du 4 juillet 2012, et, d'autre part, de la création du certificat successoral européen qui sera délivré, en France, par les notaires et facilitera la preuve de la qualité d'héritier dans tous les Etats membres, ainsi que la mise en oeuvre des pouvoirs relatifs à l'administration de la succession.

newsid:449813

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