Art. L1233-57-14, Code du travail
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L9588IZ7
L'employeur ayant informé le comité d'entreprise du projet de fermeture d'un établissement recherche un repreneur. Il est tenu :
1° D'informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l'établissement ;
2° De réaliser sans délai un document de présentation de l'établissement destiné aux repreneurs potentiels ;
3° Le cas échéant, d'engager la réalisation du bilan environnemental mentionné à l'article L. 623-1 du code de commerce, ce bilan devant établir un diagnostic précis des pollutions dues à l'activité de l'établissement et présenter les solutions de dépollution envisageables ainsi que leur coût ;
4° De donner accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de l'établissement, exceptées les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'entreprise ou mettrait en péril la poursuite de l'ensemble de son activité. Les entreprises candidates à la reprise de l'établissement sont tenues à une obligation de confidentialité ;
5° D'examiner les offres de reprise qu'il reçoit ;
6° D'apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues, dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « De la motivation des décisions administratives d'homologation des projets de grands licenciements collectifs » / jurisprudence / lexbase social n°688 du 23 février 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Obligation pour l'employeur de rechercher un repreneur dans le cadre de la fermeture d'un établissement » / brèves / le quotidien du 3 novembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Recherche d'un repreneur en cas de fermeture d'un site : une nouvelle obligation, au champ d'application très restreint, et pratiquement pas sanctionnée » / textes / lexbase social n°566 du 10 avril 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Le Conseil constitutionnel, gardien de la liberté d'entreprendre (à propos de la décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014, Loi visant à reconquérir l'économie réelle) » / jurisprudence / lexbase social n°566 du 10 avril 2014 Abonnés
Cité par Art. L771-1, Code de commerce
Cité par Art. L772-2, Code de commerce
Cité par Art. L1233-57-16, Code du travail
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