Art. L626-25, Code de commerce
Lecture: 1 min
L3349ICZ
Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers.
Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Obligation de désigner un mandataire ad hoc pour poursuivre les instances reprises par le commissaire à l'exécution du plan qui n'est plus en fonction, peu important que les débiteurs étaient eux-mêmes parties à l'instance » / brèves / le quotidien du 3 novembre 2015 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE REC - Recouvrement - BOI-REC-20200819 / TITRE « REC - Evènements affectant l'action en recouvrement - Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif - Procédures judiciaires - Sauvegarde - Jugement d'ouverture - BOI-REC-EVTS-10-20-10-10-20211215 » Abonnés
Cité dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement / TITRE « La possibilité d'engager des actions en responsabilité contre les tiers » Abonnés
Cité par Art. L622-22, Code de commerce
Cité par Art. L663-3, Code de commerce
Cité par Art. R621-13, Code de commerce
Cité par Art. R663-45, Code de commerce
Ancien texte Art. L621-68, Code de commerce
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.