Réf. : CJUE, 23 avril 2015, aff. C-96/14 (N° Lexbase : A0404NHG)
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N7631BU8
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par Samantha Rosala, Rédactrice droit des affaires / droit privé
Le 04 Juin 2015
La question préjudicielle posée par les juridictions françaises à la CJUE porte sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 2, de la Directive (CE) 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (N° Lexbase : L7468AU7), selon lequel : "l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible".
La Cour de justice considère que ledit article, "doit être interprété en ce sens qu'une clause stipulée dans un contrat d'assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d'incapacité totale de travail de l'emprunteur ne relève de l'exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction de renvoi constate :
- d'une part, que, eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations de l'ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu'à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci, et
- d'autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c'est-à-dire qu'elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui".
En d'autres termes, les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l'engagement de l'assureur sont exclues de l'appréciation des clauses abusives. Cela suppose néanmoins que les limitations de garanties soient prises en compte pour le calcul de la prime incombant au consommateur. Dès lors, la Cour de justice invite à la plus grande prudence s'agissant de la rédaction des clauses du contrat d'assurance, notamment lorsque celui-ci s'insère dans un ensemble contractuel plus vaste. Lesdites clauses doivent être claires, intelligibles et compréhensibles. Le cas échéant, elles sont susceptibles de retomber sous le joug des sanctions applicables aux clauses abusives.
Une telle motivation reflète les difficultés pratiques suscitées par la qualification des clauses abusives du contrat d'assurance (I), mais surtout, démontre le délitement de la protection du consommateur, lorsqu'il a la "casquette" de souscripteur d'une assurance de groupe (II).
I - De la difficulté à identifier les clauses abusives d'un contrat d'assurance...
A - L'inapplicabilité de la Directive "clause abusive" aux contrats d'assurances-emprunteurs
La Directive (CE) 93/13 du 5 avril 1993 prévoit que les consommateurs ne sont pas liés par les clauses abusives qui figurent dans un contrat conclu avec un professionnel. Son dispositif précise, cependant, que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne peut porter, ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible. Appliquée au droit des assurances, cette règle implique que "les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l'engagement de l'assureur ne font pas l'objet d'une telle appréciation, dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur".
Dans l'arrêt rendu le 23 avril 2015, la CJUE précise qu'il n'est pas exclu que la clause litigieuse porte sur l'objet même du contrat, dès lors qu'elle semble délimiter le risque assuré et l'engagement de l'assureur. Néanmoins, sa validité est tributaire d'une obligation de transparence. Ainsi, les clauses incluses dans un contrat d'assurance doivent être rédigées de façon claire et compréhensible. Le cas échéant, elles sont passibles d'être sanctionnées sur le terrain des clauses abusives, et ce nonobstant le fait qu'elles concernent l'objet principal du contrat.
Selon la CJUE, l'exigence de transparence des clauses contractuelles ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammaticale et doit être entendue de façon extensive. Cela implique d'exposer clairement le fonctionnement concret du mécanisme d'assurance s'insérant dans un ensemble contractuel plus vaste.
B - L'appréciation par la CJUE de la police d'assurance limitant le risque assuré
En vertu de l'article 3 de la Directive "Clause abusive", "les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle sont considérées comme abusives lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elles créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat"
Les clauses n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle sont celles qui ont été rédigées préalablement et sans l'aval du consommateur, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. En l'espèce, la clause litigieuse définissant l'ITT, visait à exclure le bénéfice de la garantie des échéances du prêt, faute d'incapacité totale de travail. Dans la mesure où la définition de l'ITT, incluse dans le contrat d'assurance, ne correspond pas à celle de la Sécurité sociale et qu'aucun élément de l'arrêt ne permet de déterminer les critères d'évaluation de l'assureur, on aurait pu penser que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties était caractérisé. Et ce, notamment parce qu'il est loisible de considérer qu'avec un taux à hauteur de 72 % selon les critères de la Sécurité sociale, l'assuré rencontrera les plus grandes difficultés à travailler mais surtout à honorer les échéances du prêt.
En effet, si l'assuré a souscrit une garantie visant à l'indemniser de la perte des revenus professionnels en cas d'incapacité de travail, il n'a certainement pas envisagé que son bénéfice serait tributaire d'une incapacité de travailler à hauteur de 100 %. Or, la Cour de justice précise que les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l'engagement de l'assureur ne peuvent faire l'objet d'une appréciation du caractère abusif, dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur.
Elle impose, cependant, aux assureurs d'exposer de manière transparente, précise et intelligible le fonctionnement du mécanisme d'assurance, de manière à ce que le consommateur puisse en évaluer les conséquences économiques. Le cas échéant, les tribunaux nationaux pourront toujours apprécier le caractère abusif de la clause concernée. Ainsi, par le truchement de l'obligation de transparence, la Cour de justice admet, bien que restrictivement, la possibilité de recourir à la législation relative aux clauses abusives.
II - ...à l'application circonscrite du droit de la consommation
A - L'exclusion du caractère abusif de la clause de définition du risque
Bien que l'application du droit de la consommation au contrat d'assurance soit consacrée par la jurisprudence au profit de "l'assuré-consommateur", le seul fait que celui-ci ait signé un contrat d'adhésion ne suffit pas à démontrer l'abus de puissance économique de l'assuré (3). En outre, dès lors que la limitation de garantie octroyée a pour contrepartie le paiement d'une prime d'un faible montant, l'appréciation de l'avantage excessif procuré à l'assuré est plus délicate (4).
Le fait qu'une clause subordonne la garantie du risque à l'impossibilité pour l'assuré d'exercer une quelconque activité professionnelle, et non pas seulement sa seule activité professionnelle, ne suffit pas à caractériser l'avantage excessif (5). En effet, tant la jurisprudence française qu'européenne, considèrent qu'une telle clause n'accorde pas d'avantage excessif à l'assureur, dès lors que la clause est rédigée de façon claire et compréhensible, et qu'elle définit l'objet principal du contrat.
En matière d'assurance, les clauses définissant le risque assuré portent sur la "définition de l'objet principal du contrat". Ceci explique la réticence de la Cour de cassation et de la CJUE à admettre le caractère abusif d'une telle clause. Autrement dit, l'assuré ne pourra se prévaloir du bénéfice du droit de la consommation que s'il est établit, qu'eu égard à la rédaction hasardeuse de la clause, il n'a pu avoir conscience de la portée de son engagement.
Néanmoins, l'exclusion des contrats d'assurance du droit de la consommation se justifie en raison de la rigueur de la sanction attachée aux clauses abusives. En effet, la sanction du "réputé non écrit", telle que prévue par l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH) français, en ce qu'elle porte sur une clause essentielle du contrat, aboutirait à l'anéantissement du contrat. En termes de sécurité juridique, cette solution n'est pas envisageable.
Quoiqu'il en soit, si le risque est bien garanti en l'espèce, il apparaît inadapté aux besoins de l'assuré. A cet égard, comme le soutient le Professeur Geneviève Viney (6), le principe d'interprétation en faveur du consommateur édicté par l'article L. 133-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6646ABR) "aurait permis de remédier à l'inadaptation du contrat d'assurance, sans neutraliser les éléments essentiels de celui-ci". Ce n'est pas la position de la Cour de cassation, qui exclut le bénéfice d'une telle disposition aux "clauses rédigées de façon claire, et compréhensible sans laisser de place au doute, ces clauses ne donnant pas lieu à interprétation".
Or, en pratique, la clause de définition de l'ITT a pour effet, d'exclure quasi-systématiquement le bénéfice d'une garantie ; ce qui, au sens de la législation des clauses abusives, à tout le moins de l'ordre public de protection dont bénéficie le consommateur, devrait justifier une sanction. En droit commun français, la cause a été utilisée pour neutraliser les clauses portant atteinte à la substance même de l'engagement, voire pour neutraliser des contrats peu viables économiquement (7). En ce qu'elle emprunte à la législation consumériste sur les clauses abusives, la jurisprudence sur la cause pourrait être usitée pour sanctionner certaines clauses du contrat d'assurance. Ce n'est cependant pas le cas en pratique et, avec la jurisprudence de la Cour de justice, il y a de forte chance que le contrat d'assurance reste exclu du giron de l'ordre public de protection du consommateur.
B - Le fondement adapté à la sanction des clauses inadaptées à la situation personnelle de l'assuré
La Cour de cassation, de même que la CJUE, écartent les arguments visant à tenir en échec le contrat d'assurance sur le terrain des clauses abusives. Néanmoins, ces deux juridictions admettent l'éventualité d'autres fondements. Dans l'arrêt du 23 avril 2015, la Cour de justice n'exclut pas "que la portée de la clause définissant la notion d'ITT n'ait pas été comprise par le consommateur". Sur le terrain de l'obligation de transparence, elle admet, en filigrane, la possibilité pour les juridictions nationales d'apprécier les conséquences économiques du contrat. En d'autres termes, l'inadaptation de l'assurance aux besoins de l'assuré pourra toujours être sanctionnée.
En droit français, ce recours consistera dans la mise en oeuvre d'une responsabilité de type contractuelle qui aura pour fondement l'obligation d'information et de conseil incombant à l'assureur. Selon la Cour de cassation, statuant au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), "l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle" (8). A ce titre, l'obligation d'information et de conseil de l'assureur implique qu'il se renseigne sur l'adéquation du contrat aux besoins de l'assuré, relativement aux risques à couvrir et à la garantie nécessaire.
L'octroi potentiel de dommages-intérêts paraît ainsi être une sanction nettement moins sévère que la neutralisation de la clause litigieuse, a fortiori lorsque l'on sait que seule une fraction du préjudice sera indemnisée sur le terrain de la perte de chance. Dans le cas présent, l'arrêt de la Cour de justice parvient ainsi à concilier la force obligatoire du contrat avec la protection du consentement de l'assuré.
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newsid:447631
Réf. : Cass. com., 27 mai 2015, n° 12-21.361, FS-P+B (N° Lexbase : A8267NIZ)
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N7714BUA
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Le 09 Juin 2015
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Réf. : Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-11.387, F-P+B (N° Lexbase : A8361NII)
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N7712BU8
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Le 05 Juin 2015
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Réf. : CJUE, 23 avril 2015, aff. C-96/14 (N° Lexbase : A0404NHG)
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N7631BU8
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par Samantha Rosala, Rédactrice droit des affaires / droit privé
Le 04 Juin 2015
La question préjudicielle posée par les juridictions françaises à la CJUE porte sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 2, de la Directive (CE) 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (N° Lexbase : L7468AU7), selon lequel : "l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible".
La Cour de justice considère que ledit article, "doit être interprété en ce sens qu'une clause stipulée dans un contrat d'assurance et visant à garantir la prise en charge des échéances dues au prêteur en cas d'incapacité totale de travail de l'emprunteur ne relève de l'exception figurant à cette disposition que pour autant que la juridiction de renvoi constate :
- d'une part, que, eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations de l'ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu'à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci, et
- d'autre part, que ladite clause est rédigée de manière claire et compréhensible, c'est-à-dire qu'elle est non seulement intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui".
En d'autres termes, les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l'engagement de l'assureur sont exclues de l'appréciation des clauses abusives. Cela suppose néanmoins que les limitations de garanties soient prises en compte pour le calcul de la prime incombant au consommateur. Dès lors, la Cour de justice invite à la plus grande prudence s'agissant de la rédaction des clauses du contrat d'assurance, notamment lorsque celui-ci s'insère dans un ensemble contractuel plus vaste. Lesdites clauses doivent être claires, intelligibles et compréhensibles. Le cas échéant, elles sont susceptibles de retomber sous le joug des sanctions applicables aux clauses abusives.
Une telle motivation reflète les difficultés pratiques suscitées par la qualification des clauses abusives du contrat d'assurance (I), mais surtout, démontre le délitement de la protection du consommateur, lorsqu'il a la "casquette" de souscripteur d'une assurance de groupe (II).
I - De la difficulté à identifier les clauses abusives d'un contrat d'assurance...
A - L'inapplicabilité de la Directive "clause abusive" aux contrats d'assurances-emprunteurs
La Directive (CE) 93/13 du 5 avril 1993 prévoit que les consommateurs ne sont pas liés par les clauses abusives qui figurent dans un contrat conclu avec un professionnel. Son dispositif précise, cependant, que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne peut porter, ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible. Appliquée au droit des assurances, cette règle implique que "les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l'engagement de l'assureur ne font pas l'objet d'une telle appréciation, dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur".
Dans l'arrêt rendu le 23 avril 2015, la CJUE précise qu'il n'est pas exclu que la clause litigieuse porte sur l'objet même du contrat, dès lors qu'elle semble délimiter le risque assuré et l'engagement de l'assureur. Néanmoins, sa validité est tributaire d'une obligation de transparence. Ainsi, les clauses incluses dans un contrat d'assurance doivent être rédigées de façon claire et compréhensible. Le cas échéant, elles sont passibles d'être sanctionnées sur le terrain des clauses abusives, et ce nonobstant le fait qu'elles concernent l'objet principal du contrat.
Selon la CJUE, l'exigence de transparence des clauses contractuelles ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammaticale et doit être entendue de façon extensive. Cela implique d'exposer clairement le fonctionnement concret du mécanisme d'assurance s'insérant dans un ensemble contractuel plus vaste.
B - L'appréciation par la CJUE de la police d'assurance limitant le risque assuré
En vertu de l'article 3 de la Directive "Clause abusive", "les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle sont considérées comme abusives lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elles créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat"
Les clauses n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle sont celles qui ont été rédigées préalablement et sans l'aval du consommateur, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. En l'espèce, la clause litigieuse définissant l'ITT, visait à exclure le bénéfice de la garantie des échéances du prêt, faute d'incapacité totale de travail. Dans la mesure où la définition de l'ITT, incluse dans le contrat d'assurance, ne correspond pas à celle de la Sécurité sociale et qu'aucun élément de l'arrêt ne permet de déterminer les critères d'évaluation de l'assureur, on aurait pu penser que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties était caractérisé. Et ce, notamment parce qu'il est loisible de considérer qu'avec un taux à hauteur de 72 % selon les critères de la Sécurité sociale, l'assuré rencontrera les plus grandes difficultés à travailler mais surtout à honorer les échéances du prêt.
En effet, si l'assuré a souscrit une garantie visant à l'indemniser de la perte des revenus professionnels en cas d'incapacité de travail, il n'a certainement pas envisagé que son bénéfice serait tributaire d'une incapacité de travailler à hauteur de 100 %. Or, la Cour de justice précise que les clauses définissant ou délimitant clairement le risque assuré et l'engagement de l'assureur ne peuvent faire l'objet d'une appréciation du caractère abusif, dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur.
Elle impose, cependant, aux assureurs d'exposer de manière transparente, précise et intelligible le fonctionnement du mécanisme d'assurance, de manière à ce que le consommateur puisse en évaluer les conséquences économiques. Le cas échéant, les tribunaux nationaux pourront toujours apprécier le caractère abusif de la clause concernée. Ainsi, par le truchement de l'obligation de transparence, la Cour de justice admet, bien que restrictivement, la possibilité de recourir à la législation relative aux clauses abusives.
II - ...à l'application circonscrite du droit de la consommation
A - L'exclusion du caractère abusif de la clause de définition du risque
Bien que l'application du droit de la consommation au contrat d'assurance soit consacrée par la jurisprudence au profit de "l'assuré-consommateur", le seul fait que celui-ci ait signé un contrat d'adhésion ne suffit pas à démontrer l'abus de puissance économique de l'assuré (3). En outre, dès lors que la limitation de garantie octroyée a pour contrepartie le paiement d'une prime d'un faible montant, l'appréciation de l'avantage excessif procuré à l'assuré est plus délicate (4).
Le fait qu'une clause subordonne la garantie du risque à l'impossibilité pour l'assuré d'exercer une quelconque activité professionnelle, et non pas seulement sa seule activité professionnelle, ne suffit pas à caractériser l'avantage excessif (5). En effet, tant la jurisprudence française qu'européenne, considèrent qu'une telle clause n'accorde pas d'avantage excessif à l'assureur, dès lors que la clause est rédigée de façon claire et compréhensible, et qu'elle définit l'objet principal du contrat.
En matière d'assurance, les clauses définissant le risque assuré portent sur la "définition de l'objet principal du contrat". Ceci explique la réticence de la Cour de cassation et de la CJUE à admettre le caractère abusif d'une telle clause. Autrement dit, l'assuré ne pourra se prévaloir du bénéfice du droit de la consommation que s'il est établit, qu'eu égard à la rédaction hasardeuse de la clause, il n'a pu avoir conscience de la portée de son engagement.
Néanmoins, l'exclusion des contrats d'assurance du droit de la consommation se justifie en raison de la rigueur de la sanction attachée aux clauses abusives. En effet, la sanction du "réputé non écrit", telle que prévue par l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH) français, en ce qu'elle porte sur une clause essentielle du contrat, aboutirait à l'anéantissement du contrat. En termes de sécurité juridique, cette solution n'est pas envisageable.
Quoiqu'il en soit, si le risque est bien garanti en l'espèce, il apparaît inadapté aux besoins de l'assuré. A cet égard, comme le soutient le Professeur Geneviève Viney (6), le principe d'interprétation en faveur du consommateur édicté par l'article L. 133-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6646ABR) "aurait permis de remédier à l'inadaptation du contrat d'assurance, sans neutraliser les éléments essentiels de celui-ci". Ce n'est pas la position de la Cour de cassation, qui exclut le bénéfice d'une telle disposition aux "clauses rédigées de façon claire, et compréhensible sans laisser de place au doute, ces clauses ne donnant pas lieu à interprétation".
Or, en pratique, la clause de définition de l'ITT a pour effet, d'exclure quasi-systématiquement le bénéfice d'une garantie ; ce qui, au sens de la législation des clauses abusives, à tout le moins de l'ordre public de protection dont bénéficie le consommateur, devrait justifier une sanction. En droit commun français, la cause a été utilisée pour neutraliser les clauses portant atteinte à la substance même de l'engagement, voire pour neutraliser des contrats peu viables économiquement (7). En ce qu'elle emprunte à la législation consumériste sur les clauses abusives, la jurisprudence sur la cause pourrait être usitée pour sanctionner certaines clauses du contrat d'assurance. Ce n'est cependant pas le cas en pratique et, avec la jurisprudence de la Cour de justice, il y a de forte chance que le contrat d'assurance reste exclu du giron de l'ordre public de protection du consommateur.
B - Le fondement adapté à la sanction des clauses inadaptées à la situation personnelle de l'assuré
La Cour de cassation, de même que la CJUE, écartent les arguments visant à tenir en échec le contrat d'assurance sur le terrain des clauses abusives. Néanmoins, ces deux juridictions admettent l'éventualité d'autres fondements. Dans l'arrêt du 23 avril 2015, la Cour de justice n'exclut pas "que la portée de la clause définissant la notion d'ITT n'ait pas été comprise par le consommateur". Sur le terrain de l'obligation de transparence, elle admet, en filigrane, la possibilité pour les juridictions nationales d'apprécier les conséquences économiques du contrat. En d'autres termes, l'inadaptation de l'assurance aux besoins de l'assuré pourra toujours être sanctionnée.
En droit français, ce recours consistera dans la mise en oeuvre d'une responsabilité de type contractuelle qui aura pour fondement l'obligation d'information et de conseil incombant à l'assureur. Selon la Cour de cassation, statuant au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), "l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle" (8). A ce titre, l'obligation d'information et de conseil de l'assureur implique qu'il se renseigne sur l'adéquation du contrat aux besoins de l'assuré, relativement aux risques à couvrir et à la garantie nécessaire.
L'octroi potentiel de dommages-intérêts paraît ainsi être une sanction nettement moins sévère que la neutralisation de la clause litigieuse, a fortiori lorsque l'on sait que seule une fraction du préjudice sera indemnisée sur le terrain de la perte de chance. Dans le cas présent, l'arrêt de la Cour de justice parvient ainsi à concilier la force obligatoire du contrat avec la protection du consentement de l'assuré.
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Réf. : CA Lyon, 7 mai 2015, n° 14/01041 (N° Lexbase : A6450NHD)
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N7658BU8
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Le 04 Juin 2015
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Réf. : CA Aix-en-Provence, 15 mai 2015, n° 13/22384 (N° Lexbase : A9960NHD)
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N7717BUD
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Le 11 Juin 2015
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N7644BUN
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par Gaël Piette, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directeur scientifique des Encyclopédies "Droit des sûretés" et "Droit des contrats spéciaux"
Le 04 Juin 2015
C'est à partir de 2013 que la jurisprudence va rendre une série de décisions, qui visent à préciser la nature et le régime de la technique du porte-fort d'exécution (I), mais qui suscitent néanmoins certaines interrogations (II).
I - Précisions sur le porte-fort d'exécution
Les précisions jurisprudentielles portent tant sur la nature que sur le régime du porte-fort d'exécution.
A - Précisions sur la nature du porte-fort d'exécution
Dans un arrêt du 18 juin 2013, la Chambre commerciale, en opérant un revirement de jurisprudence, va distinguer le porte-fort d'exécution du cautionnement (5). Elle considère alors que "l'engagement de porte-fort constitue un engagement de faire". Cette affirmation, aux allures de principe, et confirmée treize mois plus tard (6), suffit à distinguer très nettement le porte-fort d'exécution du cautionnement. En effet, ce dernier s'analyse en une obligation de donner, à savoir verser au créancier la somme due par le débiteur défaillant. Le cautionnement ne saurait donner naissance à une obligation de faire. La promesse de porte-fort, en engendrant une obligation de faire, se démarque donc nettement du cautionnement.
La distinction entre cautionnement et porte-fort d'exécution est accentuée par la Cour de cassation, qui a proclamé l'autonomie du second, d'abord par sa Chambre commerciale (7), puis par sa première chambre civile (8). Il s'agit là encore d'une importante différence entre les deux garanties. Son caractère accessoire est une donnée essentielle du cautionnement, tant sa formation, son exécution et son extinction sont intimement liées à l'obligation principale. Ce caractère accessoire est également un critère de qualification, puisqu'il permet de distinguer le cautionnement d'autres sûretés, en particulier de la garantie autonome. Qualifier, ainsi que le fait la jurisprudence, le porte-fort d'exécution d'engagement autonome l'éloigne un peu plus du cautionnement.
La Cour de cassation a eu l'occasion de souligner la véritable nature de cette garantie : en retenant que le porte-fort est tenu "des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis", elle admet sa nature de garantie indemnitaire (9). Si le tiers n'exécute pas l'objet de la promesse, le porte-fort engagera sa responsabilité contractuelle envers le bénéficiaire et sera, par conséquent, tenu au paiement de dommages-intérêts. S'agissant d'une garantie indemnitaire autonome, le montant de ces dommages-intérêts, qui doit couvrir le préjudice subi par le créancier, peut être inférieur, égal ou supérieur au montant de la créance garantie.
Ainsi, le porte-fort d'exécution se distingue doublement du cautionnement par son caractère autonome et parce qu'il donne naissance à une obligation de faire. Il se différencie également de la garantie autonome, laquelle engendre une obligation de donner, et non de faire. En revanche, le porte-fort d'exécution est désormais très proche de la lettre d'intention, elle-même autonome, constitutive d'une obligation de faire et de nature indemnitaire. La différence entre le porte-fort d'exécution et la lettre d'intention nous semble devoir être recherchée dans l'objet de l'obligation du promettant. Alors que le confortant s'engage de manière précise à faire ou ne pas faire quelque chose ayant une influence sur le débiteur et sur ses capacités de remboursement (par exemple maintenir sa participation dans son capital, ou surveiller sa trésorerie, ou ne pas céder ses parts, etc.), le porte-fort s'engage simplement à ce que le débiteur exécute ses obligations. Certes, un tel engagement peut supposer des interventions du promettant envers le débiteur. Mais ces actes sont moins formalisés que dans une lettre d'intention.
B - Précisions sur le régime du porte-fort d'exécution
La Cour de cassation, en précisant la nature du porte-fort d'exécution, a tiré quelques conséquences sur le régime de cette garantie.
La qualification d'engagement donnant naissance à une obligation de faire l'a logiquement amenée à exclure l'article 1326 du Code civil (N° Lexbase : L1437ABT). Ce texte, qui exige à des fins probatoires la mention de la somme ou de la quantité due, écrite par celui qui s'engage, se cantonne en effet aux obligations de verser une somme d'argent ou de livrer un bien fongible.
La qualification d'engagement autonome l'a tout aussi logiquement conduite à considérer que le tiers, dont l'engagement est garanti, peut être un incapable (11). Cette solution est parfaitement fondée. Il est possible, alors même qu'il s'agit d'un engagement accessoire, de garantir par un cautionnement la dette d'un incapable (C. civ., art. 2289, al. 2 N° Lexbase : L1118HIA). Il aurait été incongru de refuser cela dans le cadre d'un engagement autonome !
Plus étrange, mais juridiquement fondé, l'autonomie du porte-fort d'exécution permet de garantir des engagements qui ne pèsent pas sur les tiers. Si l'hypothèse peut sembler marginale, elle existe pourtant. Il en est ainsi, par exemple, d'une société qui cède sa clientèle, en se portant fort que chacun de ses associés s'abstiendra de toute intervention, directe ou indirecte, auprès de cette clientèle, alors que les associés en question ne se sont pas engagés à une telle abstention (12). Dans ce cas, le porte-fort s'engage à garantir un comportement (une abstention en l'espèce), que les tiers sont en droit de ne pas adopter.
La Cour de cassation a aussi précisé que le porte-fort assume une obligation de résultat (13). La solution est cohérente, puisque dans le porte-fort d'exécution (comme d'ailleurs dans le porte-fort de ratification), le promettant s'engage à un résultat : que les obligations souscrites par le tiers soient exécutées (ou que la convention soit ratifiée). Ainsi, si le résultat promis n'est pas obtenu, c'est-à-dire que le débiteur n'a pas exécuté ses obligations, le créancier aura droit à indemnisation, sans devoir établir l'existence d'une faute commise par le porte-fort.
La distinction nettement opérée, désormais, entre le porte-fort d'exécution et le cautionnement doit par ailleurs inciter à conclure en faveur de l'exclusion du régime du second, en particulier des dispositions protectrices de la caution. Ainsi, le promettant marié ne doit pas pouvoir invoquer l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU) pour limiter les droits du créancier à ses biens propres et revenus. Il ne doit pas davantage pouvoir obtenir limitation de son engagement par le jeu de l'exigence de proportionnalité (C. conso., art. L. 341-4 N° Lexbase : L8753A7C). Il ne doit pas avoir droit à une information annuelle telle que celle imposée au créancier par l'article L. 341-6 du même code (N° Lexbase : L5673DLP) ou par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2501IXW). Enfin, la promesse de porte-fort ne doit pas avoir à respecter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation.
Le porte-fort d'exécution étant assurément une garantie, il doit en revanche respecter les règles applicables à ce type d'engagement. C'est ainsi, notamment, que le dirigeant d'une société anonyme qui souhaite faire souscrire un porte-fort d'exécution à sa société devra recueillir au préalable l'autorisation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, par application des articles L. 225-35, alinéa 4 (N° Lexbase : L5906AIL), et L. 225-68, alinéa 2 (N° Lexbase : L3636IPD), du Code de commerce.
II - Interrogations sur le porte-fort d'exécution
De ces solutions découlent plusieurs hésitations, principalement sur la nature du porte-fort d'exécution, mais aussi sur les perspectives de celui-ci.
A - Interrogations sur la nature du porte-fort d'exécution
Les deux caractéristiques fondamentales du porte-fort d'exécution telles qu'elles ressortent de la jurisprudence, à savoir engagement autonome et obligation de faire, nous paraissent mériter discussion.
En ce qui concerne le caractère autonome du porte-fort d'exécution, la question n'a, en réalité, pas véritablement lieu de se poser, s'agissant d'une garantie indemnitaire. Il a été montré avec beaucoup de pertinence que les garanties indemnitaires ne sont ni autonomes, ni accessoires (14). Le porte-fort s'engage à une obligation de faire, et non de payer la dette du débiteur. Son engagement n'est donc pas accessoire. Mais il n'est pas davantage autonome, car il n'est pas détaché de l'obligation garantie : en effet, le porte-fort sera sanctionné si cette dernière n'est pas exécutée.
En ce qui concerne la qualification d'obligation de faire, des hésitations doivent être soulignées. En effet, le porte-fort ne s'engage pas à faire quelque chose en particulier. Il a été remarqué précédemment que le confortant s'engage à faire ou ne pas faire quelque chose ayant une influence sur l'exécution de ses obligations par le débiteur. A l'inverse, le promettant ne promet pas une action spécifique : il s'engage simplement à indemniser le créancier en cas d'inexécution de la part du débiteur. Or, cet "engagement à indemniser" ne peut pas être qualifié d'obligation de faire, car l'obligation d'indemniser qui pèse sur le promettant en cas de défaillance du débiteur découle de sa responsabilité contractuelle : le promettant s'engage à ce que le débiteur s'exécute. Celui-ci est défaillant. La responsabilité contractuelle du promettant est engagée. L'indemnisation par le promettant n'est donc que la conséquence de l'inexécution, et non une obligation de faire.
Ainsi, le promettant ne s'engage pas à faire quelque chose de particulier, ni à donner. Il ne fait que promettre que le débiteur paiera (15). Cette forme de "responsabilité contractuelle du fait d'autrui" apparaît difficile à classer dans les catégories classiques (donner, faire, ne pas faire) du droit des obligations.
B - Interrogations sur les perspectives du porte-fort d'exécution
Le Code civil, depuis la réforme des sûretés réalisée par l'ordonnance du 23 mars 2006 (ordonnance n° 2006-346, relative aux sûretés N° Lexbase : L8127HHH), connaît trois sûretés personnelles. L'article 2287-1 (N° Lexbase : L1116HI8) énumère, en effet, le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d'intention.
Dans cette architecture, où se place le porte-fort d'exécution ? Longtemps requalifié en cautionnement (cf. supra), puis assimilé à celui-ci (cf. supra), il est désormais bien distingué de la sûreté personnelle historique. Mais cette distinction s'est faite au prix d'un rapprochement avec les lettres d'intention. Nul n'ignore que ces mêmes lettres d'intention connaissent certaines difficultés depuis que l'article 2287-1 du Code civil les qualifie de sûretés (16).
La question qui se pose est alors celle des perspectives d'avenir du porte-fort d'exécution. Y a-t-il de la place en droit français pour une quatrième forme de sûreté personnelle, très proche de la lettre d'intention? Le législateur français devrait-il insérer un nouveau texte, par exemple un article 2322-1, dans le livre IV du Code civil?
C'est à la pratique qu'il appartiendra de s'emparer du porte-fort d'exécution tel que défini et délimité par la jurisprudence récente et par celle à venir. L'avenir de cette garantie sera celui que les praticiens choisiront de lui reconnaître.
Mais il faudra néanmoins que la jurisprudence lève certaines zones d'ombre, notamment celle laissée par l'arrêt du 16 avril 2015. En effet, dans les faits ayant donné lieu à cette décision, il s'agissait incontestablement d'un porte-fort d'exécution, le porte-fort ayant stipulé qu'il se portait "en tout état de cause fort de l'exécution des engagements souscrits au titre du présent contrat". Or, la première chambre retient que "la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard", ce qui fait plutôt référence au porte-fort de ratification. Il y a ici une affirmation qui pourrait entraîner certaines difficultés. Faut-il y voir l'idée que le porte-fort d'exécution se double implicitement d'un porte-fort de ratification, en partant du postulat que si le porte-fort promet l'exécution d'un contrat, cela suppose que le contrat soit conclu (17) ? Une telle thèse est séduisante, mais se heurte aux hypothèses telles que celle qu'a eu à juger la Chambre commerciale le 1er avril 2014, dans laquelle le porte-fort s'engageait à garantir un comportement, que les tiers étaient en droit de ne pas adopter (cf. supra). Ne pourrait-on pas plutôt y voir une volonté de la Cour de cassation de réunifier les deux mécanismes, en considérant que porte-fort de ratification et porte-fort d'exécution sont une même technique, donnant naissance à une obligation autonome de faire, seul l'objet de la promesse différant ?
(1) Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-13.694, F-P+B (N° Lexbase : A9461NGI), JCP éd. E, 2015, 1237, obs. N. Dissaux.
(2) P. Ancel, Les sûretés personnelles non accessoires en droit français et en droit comparé, thèse Dijon, 1981, n° 52 et s. ; Ph. Simler, Les solutions de substitution au cautionnement, JCP éd. E, 1990, II, 15659 ; Ph. Simler, De la promesse de porte-fort comme technique de substitution à certaines lettres d'intention, comme technique de garantie, JCP Actes prat., octobre 1997, p. 3 ; M. Storck, Contrats et obligations, Promesse de porte-fort, J.-Cl. Civil, art. 1120, 2003, Fasc. 7-2, n° 1, 7 et s. et n° 36 et s. Une doctrine classique minoritaire avait déjà envisagé cette fonction, notamment J. Boulanger, La promesse de porte-fort et les contrats pour autrui, thèse Caen, Dalloz, 1933, n° 3 et 4 ; Ch. Demolombe, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, t. I, Paris, Durant & Pedone, 1877, n° 222. Pour plus de détails, v. C. Aubert de Vincelles, Rép. civ., V° Porte-fort ; I. Riassetto, Lamy Droit des sûretés, Etude 150.
(3) V. par exemple, Cass. civ. 1, 27 févier 1990, n° 88-16.726, inédit (N° Lexbase : A9452C3H).
(4) Cass. com., 13 décembre 2005, n° 03-19.217, F-P+B+R (N° Lexbase : A9826DLI) ; D., 2006, p. 298, obs. X. Delpech ; RTDCiv., 2006, p. 305, obs. J. Mestre et B. Fages.
(5) Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-18.890, , FS-P+B (N° Lexbase : A1901KHU), nos obs. De la nature juridique du porte-fort d'exécution, Lexbase Hebdo n° 347 du 18 juillet 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N8054BTH) ; D. 2013, p. 2561, note X. Delpech ; RTDCiv., 2013, p. 653, obs. P. Crocq.
(6) Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-14.777, F-D (N° Lexbase : A4051MUL).
(7) Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-10.629, F-P+B (N° Lexbase : A6286MIN), RDC, 2014, n° 4, p. 625, note J. Klein : D. Bakkouche, in Chronique de droit des obligations - Mai 2014 (2nd comm.), Lexbase Hebdo n° 569 du 8 mai 2014 - édition privée (N° Lexbase : N2037BUY).
(8) Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-13.694, préc..
(9) Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-10.629, préc..
(10) Cass. com., 18 juin 2013, n° 12-18.890, préc. ; Cass. com., 8 juillet 2014, n° 13-14.777, préc..
(11) Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-13.694, préc. : il s'agissait en l'occurrence d'un contrat conclu entre une personne âgée et une maison de retraite.
(12) Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-10.629, préc..
(13) Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-10.629, préc..
(14) C. Aubert de Vincelles, préc., n° 13 ; Ph. Simler et Ph. Delebecque, Les sûretés, la publicité foncière, Dalloz, 6ème éd., 2012, n° 336.
(15) V. également J. François, Les sûretés personnelles, Economica 2004, n° 486 : "celui qui se porte fort de l'exécution d'une obligation pécuniaire n'est pas dans la situation d'un confortant, car il n'est pas tenu d'une obligation de faire, fut-elle de résultat" et M. Mignot, Droit des sûretés, Montchrestien, 2ème éd., 2010, n° 719 : "le porte-fort promet un fait, le paiement du débiteur, non un acte, l'influence sur lui".
(16) A. Cerles et M. Sejean, les lettres d'intention dans le Livre IV et hors le Livre IV du Code civil, Mélanges AEDBF VI, 2013, p. 167.
(17) N. Dissaux, JCP éd. E 2015, 1237, note sous Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-13.694, préc..
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par Thierry Vallat, Avocat au barreau de Paris
Le 04 Juin 2015
Il s'agit d'un concept qui gravite autour de la notion d'intermédiation entre un producteur ou un vendeur, d'une part, et, d'autre part, un internaute, qu'il s'agisse d'un utilisateur ou un consommateur. L'ancienne dichotomie hébergeurs/éditeurs est aujourd'hui devenue obsolète avec l'avènement des plateformes qui fusionnent les deux notions. Par exemple chez Facebook, on retrouve fourniture de contenus, de moyens, l'hébergement, ainsi que la publicité des annonceurs.
Le Conseil national du numérique a bien entendu été amené à apporter une définition de ce terme en présentant les plateformes du domaine numérique comme des "espaces numériques de mise en contact entre offre et demande sur un marché spécifique" (CNN, avis n° 2014-2 du 13 juin 2014, préc., p. 55). Ces acteurs de l'internet, devenus de véritables centres multimédias, proposent simultanément, dans des domaines très variés, l'accès à leurs propres services, mais aussi à des services concurrents ou à ceux de partenaires : en bref, un écosystème complet de service d'accès intégrés pour les utilisateurs regroupant à la fois un moteur de recherche, une boutique en ligne, des applications et l'accès à des réseaux sociaux.
C'est d'ailleurs bien parce que sont apparus des opérateurs généralistes que se pose désormais la question des plateformes de services qui contribuent à créer ces écosystèmes rassemblant une vaste communauté d'utilisateurs. Pour autant, la notion de plateforme numérique n'est pas figée, puisque certains considèrent que les boites des fournisseurs d'accès internet sont également à ranger dans cette catégorie, alors que le CNN ne les identifie pas comme telles dans son rapport et que de nouveaux opérateurs émergent régulièrement avec des modèles pouvant être novateurs, comme celui récemment de Netflix.
Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de se positionner sur cette question et milite pour l'instauration du statut intermédiaire de plateforme. Seraient ainsi qualifiées les services de référencement ou de classement de contenus, biens ou services édités ou fournis par des tiers et partagés sur le site de la plateforme. Selon le Conseil d'Etat : "une telle définition couvrirait l'ensemble des acteurs usuellement considérés aujourd'hui comme des plateformes : moteurs de recherche, réseaux sociaux, sites de partage de contenus, places de marché, magasins d'applications, agrégateurs de contenus ou comparateurs de prix"
L'idée sous-jacente serait, on l'aura deviné, de renforcer la responsabilité civile et pénale des services en ligne.
Ayant acquis un rôle d'intermédiaires incontournables, ces plateformes devenues géantes peuvent non seulement étouffer certains marchés, ou du moins, influer grandement sur les innovations ou les secteurs, mais aussi avoir un impact sur les internautes souhaitant s'exprimer sur ses espaces. Il y a en effet une réelle crainte de voir ces plateformes discriminer les services et les contenus distribués au profit des siens propres, mais aussi tenter d'imposer unilatéralement des conditions de fonctionnement ou des conditions de marché.
Reste une constante : la dynamique de développement des plateformes favorise l'émergence d'opérateurs dominants. Par ailleurs, alors que le droit des réseaux tendrait plutôt vers le concept de "facilité essentielle", celui des plateformes aurait un fort tropisme vers celui des contenus. Il paraît donc délicat, comme le sous-entend le CNN, qu'une plateforme numérique puisse être assimilée à une facilité essentielle, comme les infrastructures issues des monopoles publics. D'autant que les plateformes numériques ne fonctionnent pas toutes sur un modèle unique : on retrouve, en effet, des écosystèmes de type fermé, et donc contrôlant les contenus, déterminant des politiques tarifaires ou imposant des standards et de schémas de type ouvert, c'est-à-dire admettant l'interopérabilité avec des acteurs extérieurs. Ce qui est une autre façon de parler de la neutralité et, donc de l'encadrement de ces monopoles.
Puisque les rivalités concurrentielles restent importantes et que de nombreuses plateformes façonnent et déterminent, avec parfois un cruel manque de transparence, les conditions d'accès aux informations, la piste de réflexion principale a conduit à définir les contours du principe de "neutralité des plateformes". Elles visent à encadrer les activités des plateformes ayant acquis ce rôle d'intermédiaire incontournable avec plusieurs composantes :
- la protection contre les formes de censure sur les contenus et informations ;
- la protection contre les discriminations préjudiciables ;
- la garantie à un droit à l'information à la compréhension des conditions pratiquées pour les internautes ;
- la rupture de la constitution des rentes qui ne correspondraient pas à une rétribution de l'innovation.
Pour le CNN, la neutralité est "un pilier pour l'exercice effectif de la communication et de la liberté d'entreprendre au XXIe siècle". C'est donc dire que le principe de neutralité a de beaux jours devant lui !
Cette question de la neutralité des plateformes a été particulièrement mise en lumière avec l'affaire "Appgratis" qui avait été éjectée de l'App Store en avril 2013 : mettant en application une clause de son contrat ajoutée l'année précédente, Apple avait décidé de supprimer l'application AppGratis, qui permettait aux possesseurs d'un iPhone ou iPad de télécharger des applications gratuitement, à titre promotionnel. Apple avait déjà supprimé par le passé ce type d'applications qui ne servent que de passerelles commerciales vers d'autres logiciels et jeux vidéo
La ministre déléguée à l'Economie numérique de l'époque, Fleur Pellerin, avait alors volé au secours de la petite start-up parisienne. Pour la ministre, cette décision d'Apple est "injuste", "brutale", "unilatérale", et pose le problème de la neutralité du "net", c'est-à-dire l'attitude des géants en situation dominante vis-à-vis de leurs usagers. Elle avait même mis en cause l'imposition unilatérale "de conditions de marchés qui ne sont pas compatibles avec l'éthique qu'on peut attendre de ces grandes entreprises". La ministre avait estimé nécessaire de trouver les moyens de rééquilibrer les relations commerciales entre ces plateformes dominantes et les PME et Benoît Thieulin, Président du CNN avait surenchérit en proposant au Gouvernement de légiférer sur le principe de neutralité du Net. Il affirmait alors : "lorsqu'une plateforme devient une infrastructure d'accès incontournable, elle a des devoirs".
Concernant cette neutralité appelée par tous les voeux, le CNN a préconisé de s'appuyer sur des agences de notation qui seraient chargées de mesurer les niveaux de neutralité révélateur des pratiques des plateformes, afin d'éclairer les usagers et les partenaires dans leurs choix. Elles auraient également pour objectif de rééquilibrer le rapport de force entre les intervenants.
Devoirs, éthique, responsabilité, on comprend alors que l'on bascule de la simple neutralité à un autre des garde-fous préconisés, la loyauté des plateformes.
L'une des grandes nouveautés de l'avis du CNN de mai 2014 est l'introduction du principe de loyauté dans le débat autour des plateformes. Pour le CNN : "l'environnement numérique est de plus en plus caractérisé par des déséquilibres forts entre le pouvoir des grandes plateformes et celui de leurs usagers ; entre les Etats et leurs citoyen. Il est nécessaire de redéfinir les grands principes du numérique autour d'un principe général de loyauté".
Il recommande donc la création d'une obligation générale de loyauté sur l'utilisation des données pour aller au-delà du seul principe de finalité :
- en réclamant la loyauté de l'ensemble des procédés de collecte, de traitement des données, des modes de recueil du consentement et des informations fournies à cet effet ;
- en fournissant aux usagers et partenaires les moyens de s'assurer du respect des termes de l'engagement présenté.
Ce principe de loyauté, nouveauté dans la régulation du numérique, n'est cependant aucunement un concept monolithique. Il peut, bien entendu, être évoqué pour inciter les plateformes à mieux respecter la liberté d'expression des utilisateurs ou pour inciter les moteurs de recherches à ne plus utiliser leur position dominante pour écraser les concurrents. Mais il paraît aussi devoir concerner les contenus hébergés, par exemple pour s'assurer que des données piratées ne réapparaissent pas ou que des contenus litigieux puissent être supprimés plus facilement, sans attendre l'exercice aléatoire d'une action judiciaire, dont on comprend les limites avec l'application "à géométrie variable" du droit à l'oubli numérique.
Le CNN suggère en conséquence in fine que cette notion de loyauté puisse être intégrée dans une loi.
Neutralité et loyauté des plateformes numériques, bientôt dans la loi ?
C'est dans ce contexte qu'au mois de mars 2015, Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat au Numérique, a été entendue par la "commission numérique" de l'Assemblée nationale, afin de présenter son futur projet de loi numérique "LCEN". Elle a notamment pu préciser aux parlementaires qu'elle envisageait "d'inscrire dans la loi le principe de neutralité des réseaux". L'idée serait, si l'on en croit Mme Lemaire, d'étendre le principe aux applications, aux téléphones, afin de pouvoir utiliser par exemple Android sans forcément créer son compte de messagerie personnelle sur Google. En complément au principe de neutralité générale du net, Axelle Lemaire semble déterminée à faire inscrire dans la loi le principe spécifique de neutralité des plateformes, instaurant ainsi une "obligation d'information, de notification de la part des plateformes, lorsque des API ou certains algorithmes sont modifiés". Elle souhaiterait également que les internautes soient informés par les moteurs de recherche traditionnels ou spécialisés des résultats artificiellement hissés en tête des résultats dès lors que cela fait suite à une prestation tarifiée. Le rapport final de la commission numérique étant attendu en juillet prochain, le projet de loi pourrait alors être présenté en septembre 2015.
En outre, le principe de neutralité devrait être affirmé au niveau européen et elle a ainsi proposé à ses partenaires, notamment allemands une définition du principe de neutralité du net avec un renvoi aux législateurs nationaux pour ce qui concerne la définition des exceptions. C'est ainsi qu'avec son homologue allemand Brigitte Zypries elle a remis, fin 2014, à la Commission européenne un document de travail l'appelant "à se saisir du sujet de la loyauté des grandes plateformes internet pour préserver les conditions d'un marché unique ouvert et non discriminatoire". Sont particulièrement visés les moteurs de recherche (Google) et les boutiques d'applications (App Store et Google Play). Le contexte de défiance à l'égard de certaines plateformes, dont Google, devrait faciliter l'émergence d'un texte : on rappellera que la Commission européenne vient de notifier en avril 2015 au géant de Mountain View des griefs d'abus de position dominante sur les marchés des services de recherche sur internet. Il est intéressant de relever à cet égard que devant les attaques sur les manipulations sur la constitution des résultats dans son moteur de recherche, Google a toujours opposé aux critiques la neutralité de son algorithme, soit la méthode mathématique de classement des résultats pour rendre plus pertinent la requête la plus visible.
Reste que la neutralité des plateformes ne fait pas l'unanimité et que certains, comme l'économiste Thierry Penard et l'avocat Winston Maxwell, ont manifesté leur réticence et la nécessite d'une "approche prudente en matière de régulation" (L'Opinion, 23 avril 2015). Une des idées-forces de ces réfractaires à la neutralité est qu'il existe déjà tout un arsenal permettant de répondre aux pratiques abusives : la CNIL pour la protection des données personnelles, le Code de commerce pour l'abus de position dominante ou les pratiques déloyales, ou encore le Code de la consommation garantissant la transparence pour les consommateurs, etc. (cf., Google ou le procès des robots par Luc-Marie Augagneur, Les Echos, 17 avril 2015)
On pourra enfin s'interroger sur la possibilité que les algorithmes puissent s'affranchir de la neutralité qui leur serait imposée ou de devenir d'eux-mêmes déloyaux, puisqu'ils répondent clairement aux règles fixées par leurs concepteurs. Mais, bien sûr, les situations de conflit ne vont certes pas manquer et les férus de l'oeuvre Asimovienne auront aisément déjà compris que les plateformes numériques ne pourront échapper quoi qu'il en soit à l'application de lois, celle de la robotique ou d'autres.
Comme le rappelait l'avocat Alain Bensoussan lors d'échanges avec le CNN (CNN, compte-rendu du 8 novembre 2013), "en matière numérique le droit est dicté par la technique que l'on soit de tradition anglo-saxonne ou romano-germanique" ; il y a une similarité de besoins pour les utilisateurs où qu'ils se trouvent et que, dès lors, "le succès d'une loi ne relève pas de sa géographie, mais des valeurs qu'elle sous-tend". En l'occurrence, parmi d'autres, le devoir de transparence et de non-discrimination économique. Il n'est donc pas déraisonnable de parier sur un large avenir pour le principe de neutralité que ce soit en Europe, mais aussi dans le reste du monde.
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Réf. : Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-10.800, FS-P+B (N° Lexbase : A8161NI4)
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Le 06 Juin 2015
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Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 7 mai 2015, n° 13/09465 (N° Lexbase : A4668NIQ)
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Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 7 mai 2015, n° 14/01637 (N° Lexbase : A4687NIG)
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Le 04 Juin 2015
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Réf. : Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-10.913, F-P+B (N° Lexbase : A7094NH9)
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par Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique (Université Toulouse 1 Capitole), Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition affaires
Le 04 Juin 2015
I - Les faits de l'espèce peuvent être exposés comme suit. A la suite d'une liquidation judiciaire ouverte le 7 juin 2007 à l'encontre d'une associée d'une société civile immobilière (SCI) dont elle était cogérante avec une autre personne, le liquidateur a assigné le groupement et cette dernière, en désignation d'un administrateur provisoire.
Cette demande ayant été accueillie par la cour d'appel de Paris statuant en matière de référé le 24 octobre 2013 (9), la société et l'associé mis en cause forment un pourvoi en cassation. A l'appui de leur recours, ils invoquent un motif tiré de l'article 15 des statuts de la SCI. Cette énonciation statutaire prévoit qu'un associé qui cesse de faire partie de la société en cas de mise en état de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle ou de déconfiture, n'en est plus créancier. Il a droit à la valeur de ses droits sociaux diminués, conformément à l'article 1843-4 du Code civil.
Les auteurs du recours font grief aux juges du second degré d'avoir accueilli la demande du liquidateur judiciaire en désignation d'un administrateur judiciaire avec pour mission de gérer la SCI, en se fondant sur les dispositions de l'article 1860 du Code civil aux termes desquelles la perte de la qualité d'associé en liquidation judiciaire ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux. En refusant d'appliquer la stipulation statutaire selon laquelle la gérante associée représentée n'avait plus la qualité d'associée, la cour d'appel a porté atteinte à l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).
Ce moyen est repoussé par la Chambre commerciale qui rejette le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de la juridiction d'appel.
II - Pour se prononcer comme elle le fait, la Haute juridiction reprend, dans une formulation identique, l'argumentation des juges du fond, à savoir qu'en vertu de l'article 1860 du Code civil, la perte de la qualité d'associé ne saurait intervenir avant le remboursement de la valeur des droits sociaux, en l'occurrence, ceux de l'associée mise en liquidation judiciaire. Elle estime que ces juges ont à bon droit écarté la clause statutaire contraire d'où la SCI et l'associé demandeurs au pourvoi déduisaient la perte de la qualité d'associé de la personne mise en liquidation judiciaire et le défaut de qualité à agir de son liquidateur.
De toute évidence, à l'instar des sociétés commerciales, le législateur reconnaît la personnalité morale aux sociétés civiles, en l'occurrence une SCI, à partir de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (11), tout en fondant leur régime sur une règlementation impérative destinée à satisfaire l'intérêt collectif, distinct de l'intérêt personnel des associés. Ainsi, en détermine-t-il les règles de constitution, le statut de la gérance et autorise-t-il la majorité à modifier l'acte constitutif. Les sociétés civiles, notamment une SCI, revêtent dans une certaine mesure un aspect institutionnel. A l'image de toutes les sociétés, elles sont une entité au sein de laquelle coexistent des règles contractuelles et des règles institutionnelles.
Il n'en demeure pas moins, qu'un contrat existe à la base de toute société (12), en particulier les sociétés civiles ; d'où la coexistence du contrat et de la personnalité morale. En effet, une personnalité morale ne saurait apparaître, sans que naisse préalablement un contrat en tant qu'acte constitutif de la société pour lequel les associés disposent d'une certaine latitude d'aménagement. Hormis la société par actions simplifiée, considérée comme une société à risque limité, cette liberté contractuelle caractérise les sociétés à risque illimité ou sociétés de personnes imprégnées d'intuitus personae, par opposition aux sociétés de capitaux. Il s'agit plus précisément des sociétés en participation et, par extension, celles créées de fait, mais également des sociétés en nom collectif, en commandite simple et, bien évidemment des sociétés civiles, sauf celles autorisée à faire une offre au public de titres financiers (13).
Ces quelques affirmations signalent l'importance des statuts qui, en tant que loi des parties, doivent être respectés par les dirigeants et associés d'une société et dont l'inobservation suscite une sanction (14).
Reste à savoir si la possibilité offerte aux associés d'aménager à leur guise les statuts de la société ne se heurte pas à des limites. Autrement dit, les stipulations statutaires peuvent-elles faire fi des dispositions législatives ou réglementaires, lesquelles ont un caractère institutionnel ?
III - Certes, les statuts emportent force obligatoire entre les associés. Néanmoins, s'ils déterminent leurs droits et obligations, ils ne le font que pour ce qui n'a pas été prévu par le législateur, en application de l'article 1134 du Code civil. De plus, si jusqu'à l'immatriculation, les relations entre associés sont uniquement régies par les statuts (15), à compter de celle-ci, la situation de la société dotée de la personnalité morale se dédouble. D'un côté, les relations unissent dorénavant les associés à la société, plus que les associés entre eux. De l'autre, les relations statutaires de nature contractuelle cèdent souvent le pas aux dispositions législatives et réglementaires communes à toutes les sociétés ou spécifiques à la société visée, au regard de sa nature ou de sa forme.
Ces affirmations trouvent application dans le présent litige relatif à une SCI, société investie de la personnalité morale en raison de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au sein de laquelle, en dépit de l'intuitus personae qui la caractérise, l'aspect institutionnel l'emporte sur l'aspect contractuel. En conséquence, le conflit entre l'article 15 des statuts de la SCI et l'article 1860 du Code civil mis en exergue dans l'actuelle affaire, doit inévitablement tourner au profit de la disposition législative à laquelle la jurisprudence confère un caractère d'ordre public.
Effectivement, aussi longtemps que l'associée mise en liquidation judiciaire n'a pas obtenu le remboursement de ses droits sociaux, elle en conserve les prérogatives patrimoniales et extrapatrimoniales, lesquelles doivent être mises en oeuvre par son liquidateur, étant donné la perte de la capacité d'exercer les droits qu'elle détient. C'est dire que ce dernier est tout à fait recevable en sa demande de nomination d'un administrateur judiciaire, ce que ne saurait décemment contester la société et l'associé demandeurs au pourvoi.
L'harmonie de positions des juges du droit et du fond renforce le caractère indiscutable de la solution.
Toute autre est la question de savoir si la solution posée par l'article 1860, en ce qui concerne la date de perte de la qualité d'associé par la personne évincée est satisfaisante ou non (16). Elle relève d'un autre débat, désormais clos, compte tenu de la constance de Cour de cassation à interpréter strictement ce texte, comme actuellement.
(1) C. civ., art. 1869 (N° Lexbase : L2066AB7) ; v. dernièrement, Cass. com., 14 avril 2015, n° 14-11.605, F-D (N° Lexbase : A9490NGL), nos obs., Lexbase Hebdo n° 423 du 14 mai 2015 - édition affaires (N° Lexbase : N7286BUE).
(2) Cass. com., 17 juin 2008, n° 06-15.045, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2140D97), RJDA 11/2008, n° 1144, D., 2008, p. 1818, obs. A. Lienhard ; v. aussi, Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.965, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2228D9E), RJDA, 11/2008, n° 1144. A propos de ces deux arrêts, nos obs., La perte de la qualité d'associé de sociétés civiles après le remboursement de la valeur des droits sociaux, RLDA, novembre 2008, n° 1915 ; J.-B. Lenhof, Perte de la qualité d'associé et remboursement des droits sociaux dans les sociétés civiles, Lexbase Hebdo n° 314 du - édition privée (N° Lexbase : N6457BGA). Cf. aussi, Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-17.778, F-D (N° Lexbase : A5316HPL), RJDA, 7/2011, n° 638, Bull. Joly Sociétés, 2011, p. 876, note R. Mortier, Dr. sociétés,2011, n° 151, obs. H. Hovasse ; Cass. com., 13 décembre 2011, n° 11-11.667, F-D (N° Lexbase : A4913H8H), Rev. sociétés, 2012, p. 376, note N. Morelli.
(3) J.-P. Storck, La continuation d'une société par l'élimination d'un associé, Rev. sociétés, 1982, p. 233 ; F.-X. Lucas, Elimination de l'associé de société civile "failli" ou "déconfit" (A propos de Cass. 3e civ., 9 décembre 1998), Bull. Joly Sociétés, 1999, p. 436 ; v. aussi, pour le commentaire de Cass. civ. 3, 9 décembre 1998, n° 97-10.478 (N° Lexbase : A5430A4U), Bull. civ. III, n° 243, D. affaires, 1999, p. 298, obs. M. B., Defrénois, 1999, p. 623, obs. H. Hovasse, Dr. sociétés, 1999, n° 32, obs. Th. Bonneau, D., 2000, somm. p. 237, obs. J.-C. Hallouin.
(4) C. civ., art. 1865, 4°, anc. qui visait comme causes de dissolution, la mort civile, l'interdiction et la déconfiture auxquelles la jurisprudence assimilait le règlement judiciaire et la liquidation des biens.
(5) C. civ., 1857 (N° Lexbase : L2054ABP).
(6) Cass. civ. 1, 4 décembre 1984, n° 83-13.586 (N° Lexbase : A2485AAB), D., 1985, jur., p. 407, note G. Gourlay, refus d'accorder à un coopérateur retiré le bénéfice de parts sociales gratuites au motif d'avoir perdu la qualité d'associé, si bien qu'il était seulement créancier du remboursement de la valeur de ses parts.
(7) CA Paris, 26 mars 1992, Bull. Joly Sociétés, 1992, p. 663, note M. Jeantin ; D., 1993, somm., p. 3, obs. F. Derrida ; JCP éd. E, 1992, II, n° 369, obs. Y. Chaput.
(8) Le principe posé par l'article 1860 est écarté par l'article 24, alinéa 3 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles (N° Lexbase : L3146AID), selon lequel : "l'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d'associé".
(9) CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 24 octobre 2013, n° 12/21358 [LXB=A3370KN])
(10) M. Laroche, Perte de la qualité d'associé : quelle date retenir ?, D., 2009, p. 1772.
(11) C. civ., art. 1842, al. 1er (N° Lexbase : L2013AB8).
(12) J. Prieur, Droit des contrats et droit des sociétés, Mélanges A. Sayag, p. 371, Litec, 1997 ; J. Mestre, La société est bien encore un contrat, Mélanges C. Mouly, t. 2, p. 131, Litec, 1998 ; R. Libchaber, La société, contrat spécial, Dialogues avec M. Jeantin, p. 281, Dalloz, 1999 ; v. aussi, J.-C. May, La société : contrat ou institution ?, dans Contrat ou Institution : un enjeu de société, ouvrage coordonné par B. Basdevant-Gaudemet, LGDJ 2004, p. 122 ; Th. Favario, Regards civilistes sur le contrat de société, Rev. sociétés, 2008, p. 53.
(13) C. mon. et fin., art. L. 214-86 (N° Lexbase : L6563IXD).
(14) L. Bornhauser-Mitrani, La violation des statuts, LPA, 8 avril 1998, n° 42, p. 11.
(15) C. civ., art. 1842.
(16) V. les critiques pertinentes de F.-X. Lucas, art. préc., note 3.
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Réf. : Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6622NI4)
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Le 06 Juin 2015
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Réf. : Cass. com., 27 mais 2015, n° 13-27.458, F-P+B (N° Lexbase : A8354NIA)
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Le 04 Juin 2015
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Réf. : CA Rouen, 22 avril 2015, n° 14/03886 (N° Lexbase : A0981NHS)
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