Jurisprudence : CA Rouen, 22-04-2015, n° 14/03886, Infirmation

CA Rouen, 22-04-2015, n° 14/03886, Infirmation

A0981NHS

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R.G 14/03886
COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE RENVOI CASSATION
ARRÊT DU 22 AVRIL 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE
A12-28.177
COUR DE CASSATION du 14 Janvier 2014

APPELANTE
La Société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE

LE HAVRE
représentée et assistée par Me Dominique DUBOSC, avocat au barreau du HAVRE (SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL)
INTIMÉE
La Compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD domiciliée chez son agent en FRANCE, la Société HYUNDAI MERCHANT MARINE dont le siège social est

SEOUL 110-052 - COREE DU SUD
représentée et assistée par Me Pascal HUCHET, avocat au barreau du HAVRE
(SCP HUCHET DOIN)

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
Madame le Conseiller GIRARD a été entendue en son rapport oral
GREFFIER LORS DES DÉBATS
M. GEFFROY, Greffier
LE MINISTÈRE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS
A l'audience publique du 18 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2015
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Avril 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Melle VERBEKE, Greffier présent à cette audience.

*
* *
La compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD, ayant pour manutentionnaire au port du Havre la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE, a sollicité celle-ci aux fins de déchargement du navire 'CMA CGM IVANHOE' lors de son escale au Havre du 19 février 2009, notamment de deux conteneurs vides HDMU 548.544/1 et HDMU 548.025/0, outre les prestations d'entreposage et de stationnement sur terminal des conteneurs débarqués, avant prise en charge de ces derniers à la sortie du terminal.
Lors de leur sortie du terminal le 3 avril 2009, il a été constaté que ces deux conteneurs avaient subi des dommages. Le chiffrage des réparations nécessaires, opéré par le réparateur havrais TCSI, a permis de déterminer les sommes suivantes
- pour le conteneur HDMU 548.544/1 4366,23 euros, montant rectifié après expertise contradictoire amiable organisée en présence des experts des parties à la somme de 4200,99 euros,
- pour le conteneur HDMU 548.025/0 13 206,09 euros, montant rectifié après expertise contradictoire amiable organisée en présence des experts des parties à la somme de 13'054,21 euros.
La compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD a alors assigné la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE en référé, devant le président du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre le 29 mai 2009, aux fins de désignation d'un expert. En raison d'un rapprochement des parties, la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD s'est désistée.
Puis, à défaut d'accord, la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD a fait assigner la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE par acte d'huissier du 26 février 2010 pour obtenir paiement, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes
- frais de réparation du conteneur HDMU 548.544/1 4366,23 euros
- frais de réparation du conteneur HDMU 548.025/0 13 206,09 euros
- frais d'expertise et de suivi de la réclamation 2512,10 euros
- frais divers de manutention et transport des conteneurs
- Gate out TDF 37,50 x 2 = 75 euros
- Frais de transports TDF/TCSI 115 X 2 = 230 euros
- Gate in et out TCSI 13,20 x 4 = 52,80 euros
- Frais de retour TCSI sur TPO 115 x 2 = 230 euros
- Gate in TPO 40 x 2 = 80 euros
- Dommages et intérêts pour résistance abusive 2500 euros
- Article 700 3500 euros
Par jugement du 9 septembre 2011, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a condamné la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE à payer à la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD les sommes en principal de 4200,38 euros et 13 054,19 euros, ainsi que celle de 667,80 euros au titre des frais annexes, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation, outre les dépens comprenant les frais d'expertise pour la somme de 2512,10 euros, ainsi que la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 septembre 2012, la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du tribunal de commerce du Havre du 9 septembre 2011 et, y ajoutant, a condamné la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 14 janvier 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 septembre 2012 par la cour d'appel de Rouen, a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD aux dépens.
La Cour de céans a été saisie le 30 juillet 2014, à la diligence de la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE.
Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2014 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet des moyens qui seront examinés dans les motifs de l'arrêt, la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE sollicite de la Cour de
Dire et juger que l'indemnité dont la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION
PORTUAIRE pourrait être débitrice ne peut en aucun cas dépasser la somme de 4534,28 euros pour le conteneur HDMU 548.544/1 et la contre-valeur en euros de 9800 DTS pour le conteneur HDMU548.025/0,
Débouter la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD du surplus de ses demandes,
Condamner la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers au profit de la SCP Couppey qui en a fait I'avance.
Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2014 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet des moyens qui seront examinés dans les motifs de l'arrêt, la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD sollicite de la Cour de
À titre principal
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire et en procédant par voie de substitution de motifs
Débouter à nouveau la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE de son appel du jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 9 septembre 2011, après avoir jugé que la réparation des dommages aux deux containers HDMU 548.544/1 et 548.025/0 ne relève pas du régime de responsabilité de la loi maritime française et ressort du droit commun, dans les prévisions des articles 1921 et suivants du Code civil, pour retenir la responsabilité de la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE du chef de ces mêmes dommages et partant, son obligation à indemnisation de l'ensemble des conséquences préjudiciables de ceux-ci en confirmant à cet égard le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées à l'encontre de la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE,
En tout état de cause
Condamner la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE au paiement des entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Huchet Doen, avocats aux offres de droit en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le ministère public a conclu le 5 mars 2015, s'en rapportant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2015.

SUR CE
Sur la responsabilité
La société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE reproche au premier juge de l'avoir condamnée à payer à la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD l'intégralité du montant des réparations estimées pour les deux conteneurs et fait valoir qu'il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 28 de la loi du 18 juin 1966 que la responsabilité de l'entreprise de manutention maritime est limitée à 2 DTS par kilo.
La compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD fait valoir que si la loi maritime française du 18 juin 1966, dans son article 28 (devenu article L. 5422-13 du Code des transports), institue un régime de limitation légale du transporteur maritime, s'alignant sur les dispositions de l'article 4 de la Convention de Bruxelles, cette limitation légale de responsabilité, dérogatoire au principe de droit commun de l'indemnisation de l'intégralité du préjudice subi, n'a pour vocation de s'appliquer qu'aux seuls dommages à la marchandise.
La limitation de responsabilité de l'entrepreneur de manutention est régie par l'article 54 de la loi n° 66 - 420 du 18 juin 1966, devenu l'article L. 5422-23 du Code des transports, disposant 'La responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser les montants fixés à l'article L. 5422-13 et par les dispositions réglementaires prévues par l'article L. 5421 - 9, à moins qu'une déclaration de valeur ne lui ait été notifiée'. Aux termes de l'article 28 de la loi n°66 - 420 du 18 juin 1966 devenu l'article L. 5422-13 du Code des transports sus-mentionné 'La responsabilité du transporteur est limitée, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, aux montants fixés par les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement signée à Bruxelles le 25 août 2004, modifiée. [...]". Enfin, ce dernier article, mentionné dans l'article L. 5422-13 du Code des transports, dispose que 'a) À moins que la nature et la valeur des marchandises n'aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut de marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.[...]'
Il résulte de la combinaison des articles L. 5422-13 et L. 5422-23 du Code des transports une unification des régimes de responsabilité du transporteur maritime et de l'entrepreneur de manutention, en ce que la limitation de responsabilité dont bénéficient les entreprises de manutention est alignée sur celle des entrepreneurs de transport et ne peut en aucun cas dépasser les mêmes limites que celles applicables à la responsabilité du transporteur, en ce qui concerne les pertes ou dommages subis par la marchandise.
Les biens endommagés en l'espèce, confiés par la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD à l'entreprise de manutention, la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE, étaient deux conteneurs vides. Aussi, le contenant et le contenu formant un tout, le conteneur doit être considéré comme une marchandise. Dès lors, la limitation de responsabilité est applicable aux dommages occasionnés aux dits conteneurs par l'entreprise de manutention.
La compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD sollicite de la Cour, à titre subsidiaire, de juger que la réparation des dommages aux deux containers HDMU 548.544/1 et 548.025/0 ne relève pas du régime de responsabilité de la loi maritime française mais ressort de l'application du droit commun tel que prévu par les articles 1921 et suivants du Code civil, afin d'obtenir l'indemnisation de l'ensemble des conséquences préjudiciables pour les dommages subis par les deux conteneurs. Cependant, la loi maritime française n° 66 - 420 du 18 juin 1966, codifiée en 2010 dans le Code des transports, a expressément prévu dans ses dispositions la responsabilité de l'entrepreneur de manutention effectuant des opérations dites 'principales', telles que prévues à l'alinéa premier de l'article L.5422-19 du Code des transports 'L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire'. L'action de l'entrepreneur de manutention, dans la présente espèce, rentre dans les prévisions de l'article susmentionné, de telle sorte que les dispositions spéciales du Code de transport relatives à la responsabilité de l'entrepreneur de manutention doivent dès lors s'appliquer, à l'exception des dispositions générales du Code civil.
Sur la réparation
La société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE demande à la Cour de dire que l'indemnité dont la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE pourrait être débitrice ne peut en aucun cas dépasser la somme de 4534,28 euros pour le conteneur HDMU 548.544/1 et la contre-valeur en euros de 9800 DTS pour le conteneur HDMU548.025/0.
La compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En l'espèce, il est constant que la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE avait réceptionné, sans réserve, le 19 février 2009, après déchargement, les deux conteneurs vides HDMU 548.544/1 et HDMU 548.025/0, pour les entreposer et les stationner sur le terminal. Il résulte des pièces versées aux débats (documents de sortie EIR établis par la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE) que des dommages ont été constatés par l'entreprise de manutention à la sortie du terminal le 3 avril 2009.
Après chiffrage des réparations nécessaires par le réparateur havrais TCSI et expertise contradictoire amiable organisée en présence des experts des parties, il en est résulté les évaluations suivantes
- pour le conteneur HDMU 548.544/1 4366,23 euros, montant rectifié après expertise contradictoire amiable à la somme de 4200,99 euros,
- pour le conteneur HDMU 548.025/0 13 206,09 euros montant rectifié après expertise contradictoire amiable à la somme de 13'054,21 euros.
Les deux conteneurs litigieux ont été, depuis lors, réparés, sans que les factures n'aient toutefois été produites. Il résulte par ailleurs des rapports d'expertise amiable, versés aux débats, que les conteneurs pèsent, à vide, tous deux chacun 4900 kilos.
Concernant la réparation du conteneur HDMU 548.544/1
À ce titre, le jugement déféré a condamné la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE à payer à la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD la somme de 4200,38 euros ainsi que celle de 667,80 euros/2 = 333,90 euros au titre des frais annexes réclamés, soit un total de 4534,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation de ceux-ci par application de l'article 1154 du Code civil. L'appelante demande à la Cour de dire que la somme maximale à laquelle elle peut être condamnée, eu égard à la limitation de responsabilité invoquée, ne peut en aucun cas dépasser la somme de 4534,28 euros. L'intimée, quant à elle, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Dès lors, au titre de la réparation du conteneur HDMU 548.544/1, la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE devra payer à la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD la somme de 4 534,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation de ceux-ci par application de l'article 1154 du Code civil.
Concernant la réparation du conteneur HDMU 548.025/0
À ce titre, le jugement déféré a condamné la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE à payer à la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD la somme de 13'054,21 euros ainsi que celle de 667,80 euros/2 = 333,90 euros au titre des frais annexes. L'appelante invoque la limitation de responsabilité de l'entreprise de manutention maritime pour solliciter sa condamnation à une somme ne pouvant excéder l'équivalent en euros de 9800 DTS (4900 kilos x 2DTS), tandis que l'intimée sollicite la confirmation de la décision déférée. En application de la limitation de responsabilité de l'entreprise de manutention ci-dessus retenue, la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE sera condamnée à payer à la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD l'équivalent en euros de 9800 DTS. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD sera condamnée à payer à la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En revanche, la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement. Enfin la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 14 janvier 2014,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre rendu le 9 septembre 2011 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE à payer à la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD la somme de 4534,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation de ceux-ci par application de l'article 1154 du Code civil, en réparation des dommages causés au conteneur HDMU 548.544/1,
Condamne la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE à payer à la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD l'équivalent en euros de 9800 DTS, en réparation des dommages causés au conteneur HDMU 548.025/0,
Condamne la société GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE à payer à la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD de sa demande formée sur ce même fondement,
Condamne la compagnie HYUNDAI MERCHANT MARINE CO LTD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président

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