Lexbase Social n°608 du 9 avril 2015

Lexbase Social - Édition n°608

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Textes] AT/MP : actualité des régimes spéciaux

Réf. : Lettres-circulaires Acoss du 4 mars 2015, n° 2015-0000010 (N° Lexbase : L3481I8G), n° 2015-0000011 (N° Lexbase : L3476I8A), n° 2015-0000012 (N° Lexbase : L3477I8B), n° 2015-0000013 (N° Lexbase : L3478I8C), n° 2015-0000014 (N° Lexbase : L3479I8D) et n° 2015-0000015 (N° Lexbase : L3480I8E)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"

Le 10 Avril 2015

En principe, la réparation au titre des accidents du travail n'est ouverte qu'aux seuls travailleurs, c'est-à-dire aux personnes placées dans une situation de subordination au titre d'un travail accompli, à quelque titre que ce soit, pour un employeur (CSS, art. L. 411-1 N° Lexbase : L5211ADD). Le régime s'aligne donc avec le champ d'application des assurances sociales, sous certaines réserves de catégories exclues (artistes auteurs) ou, au contraire, prises en charge (extension par assimilation de certaines catégories professionnelles). Il s'agit des catégories particulières de l'article L. 412-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8754I3M). Ces assurés sociaux ne sont pas placés dans un lien de subordination mais sont, en revanche, exposés, en raison d'une activité, à des risques professionnels. Cette extension vise des situations a priori étrangères à la notion de risque professionnel : études dans différents établissements de l'enseignement technique (CSS, art. L. 412-8, 2°) ; travail pénal exercé par des détenus (CSS, art. L. 412-8, 4° et 5°) ; participation bénévole au fonctionnement d'organismes sociaux (CSS, art. L. 412-8, 6°) (1). Régulièrement, l'Acoss fait le point sur ces catégories, et réactualise les données, aussi bien en matière de cotisations que de prise en charge. I - Régimes spéciaux de certaines catégories d'inactifs

Les textes visent un certain nombre de catégories de personnes, qui ont en commun de ne pas travailler dans un lien de subordination dans le cadre d'un contrat de travail ; mais le législateur (ainsi que le pouvoir réglementaire) a souhaité faire bénéficier à ces catégories de la législation sur les AT/MP : les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs (CSS, art. L. 412-8, 1°) ; les élèves, étudiants, stagiaires (CSS, art. L. 412-8, 2°) ; les personnes participant bénévolement au fonctionnement d'organismes sociaux (CSS, art. L. 412-8, 6°) ; les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion/RSA (CSS, art. L. 412-8, 10°) ; les demandeurs d'emploi (CSS, art. L. 412-8, 11°) ; les personnes ayant souscrit un service civique (dans les conditions prévues aux titres Ier bis et II du Livre Ier du Code du service national ; loi n° 2010-241, 10 mars 2010 N° Lexbase : L6993IG4).

A - Bénévoles et membres d'organismes d'intérêt général

Les bénévoles et membres d'organismes d'intérêt général (CSS, art. L. 743­1 N° Lexbase : L5657ADU) peuvent souscrire une assurance volontaire en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles. La faculté de souscrire une assurance couvrant les risques AT/MP de leurs bénévoles est accordée aux oeuvres et organismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2323I8K ; CSS, art. L. 743-2 N° Lexbase : L5654ADR).

Ce régime d'assurance volontaire est accordé aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du Code de la Sécurité sociale, notamment les personnes participant bénévolement au fonctionnement d'organismes sociaux (CSS, art. L. 412-8, 6°). Ces deux catégories ne doivent pas être confondues.

Les modes de calcul de la cotisation ont été réactualisés pour 2015 (lettre-circulaire Acoss n° 2015­015 du 4 mars 2015). Le montant du salaire minimum servant au calcul des rentes est fixé à 18 154,69 euros au 1er janvier 2015.

Pour les bénévoles et membres d'organismes d'intérêt général (CSS, art. L. 743­2 ) qui ont souscrit à une assurance volontaire, les cotisations trimestrielles fixées en application de l'arrêté du 12 janvier 1995 sont les suivantes pour l'année 2015 : pour les travaux administratifs (risque n° 91.3 EE), le taux de cotisation s'élève à 0,40 % (soit 18 euros) ; pour les travaux autres qu'administratifs (risque n° 91.3 EF), le taux de cotisation s'élève à 0,70 % (soit 32 euros) ; enfin, pour la participation à des réunions à l'exclusion de toute autre activité (risque n° 91.3 EG), le taux de cotisation est de 0,10 % (soit 5 euros).

En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance dans les quinze premiers jours du mois précédent le trimestre civil d'assurance (CSS, art. R. 743-9 [LXB= L8194ADT]).

B - Elèves et étudiants (CSS, art. L. 412-8, 2°)

1 - Prise en charge

S'agissant spécifiquement des stagiaires en entreprise, l'accident survenu dans l'enceinte de l'entreprise d'accueil a vocation à bénéficier de la qualification d'accident du travail, alors même que le stagiaire n'est pas, par définition, lié par un contrat de travail.

Aussi, la victime d'un AT (salarié de l'entreprise) peut demander à l'élève stagiaire, et à son assureur, réparation de son préjudice pour la part non prise en charge par la législation de Sécurité sociale (pour le salarié, l'accident survenu est un accident du travail réparé forfaitairement) (2).

La question s'est posée de savoir si l'organisme au titre duquel est effectué un stage (notamment une université) ayant été déclaré auteur d'une faute inexcusable et condamné à rembourser à la CPAM les indemnités réparant le préjudice personnel de l'étudiant, peut être admis à agir contre l'entreprise d'accueil du stagiaire.

En 2011, la Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC formulée par une université (Cass. civ. 2, 14 septembre 2011, n° 11-13.069, F-D N° Lexbase : A7548HXT) (3). En effet, un étudiant en stage professionnel, même s'il bénéficie de la législation en matière d'AT/MP, n'est pas lié par un lien de subordination à l'université lui ayant imposé ce stage. Aussi, l'université étant dans une situation différente des autres employeurs, elle peut faire l'objet d'un traitement différent de la part du législateur (législation sur les AT/MP). De plus, le stagiaire n'ayant pas l'obligation d'effectuer un travail au profit de l'entreprise, celle-ci peut ne pas être tenue de garantir l'université.

2 - Cotisations

Le régime des cotisations AT/MP des élèves et étudiants (CSS, art. L. 412-8, 2°, a) a été réactualisé en 2015 (lettre-circulaire Acoss n° 2015­014 du 4 mars 2015). Pour l'année scolaire 2014-2015, la cotisation accidents du travail est fixée à : 3 euros pour les élèves des établissements d'enseignement technique (visés à l'article L. 412-8, 2°, a ; liste définie à l'article D. 412-3 N° Lexbase : L9431ADN) (4) ; 1 euro pour les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou spécialisé (visés à l'article L. 412-8, 2°, b ; liste définie à l'article D. 412-3) (5), l'arrêté du 16 décembre 1985 (modifié par l'arrêté du 24 novembre 1989) ayant fixé les modalités de calcul des cotisations dues pour tous les élèves et étudiants (CSS, art. L. 412-8, 2°).

Les tarifs des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la Sécurité sociale, sont fixés pour l'année 2015 (arrêté du 24 décembre 2014 N° Lexbase : L3237I7Z) à :
- 0,0166 % pour les établissements d'enseignement technique (CSS, art. L. 412­8, 2°, a : risque 80.2 CA) ;
- 0,0034 % pour les établissements d'enseignement secondaire ou spécialisé (CSS, art. L. 412­8, 2°, b : risque 80.2 AA).

Les cotisations sont calculées pour une année civile, au titre de l'année scolaire ou universitaire commençant en septembre de l'année précédente, sur le salaire.

Pour l'année scolaire 2014/2015, la cotisation accidents du travail est fixée à :
- 3 euros pour les élèves des établissements d'enseignement technique (CSS, art. L. 412­8, 2°, a) ;
­ 1 euro pour les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou spécialisé (CSS, art. L. 412­8, 2°, b).

Pour l'année 2014/2015, le montant des cotisations, qui ne peut être fractionné, s'établit donc ainsi : 18 154,69 euros x 0,0166 % = 3,01 arrondis à 3 euros ; 18 154,69 euros x 0,0034 % = 0,62 arrondi à 1 euro.

II - Régimes spéciaux de certaines catégories d'actifs

Les textes visent un certain nombre de catégories de personnes, qui ont en commun de travailler, et pour lesquelles la qualification du lien de subordination, dans le cadre d'un contrat de travail, peut se poser. Ecartant tout débat sur la nature du lien juridique entre l'assuré et son employeur, le législateur et le pouvoir réglementaire ont souhaité faire bénéficier à ces catégories la législation sur les AT/MP : pupilles de l'éducation surveillée (CSS, art. L. 412-8, 4°) ; détenus effectuant un travail pénal ou condamnés exécutant un travail d'intérêt général (CSS, art. L. 412-8, 5°) ; assurés volontaires (CSS, art. L. 743-2) ; animateurs recrutés à titre temporaire et non bénévoles ; et même, depuis 2013, les élus locaux.

A - Personnes condamnées à une peine de travail d'intérêt général

Le régime des cotisations forfaitaires accidents du travail dues pour les personnes condamnées à une peine de travail d'intérêt général instituée par la loi n° 83­466 du 10 juin 1983 (N° Lexbase : L3377ITA), fixé en 1984 (lettre-circulaire Acoss n° 84­21 du 23 février 1984), a été réactualisé en 2015 (lettre-circulaire Acoss n° 2015­012 du 4 mars 2015). La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (N° Lexbase : L1768DP8, art.71­III) (CSS, art. L. 412­5°) a étendu le bénéfice de la couverture AT/MP aux personnes exécutant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail.

Le montant annuel de la cotisation forfaitaire AT/MP pour toute personne condamnée à exécuter un travail d'intérêt général et pour toute personne effectuant un travail non rémunéré au profit d'une collectivité dans le cadre d'une composition pénale est déterminé par application au salaire de base (défini à l'article D. 412-77 du Code de la Sécurité sociale [LXB= L0717G9G]) au taux de 3,70 % quels que soient les travaux effectués (arrêté du 25 février 2005, art. 1er N° Lexbase : L0264G8B).

Le montant de la cotisation à verser est calculé au prorata du rapport entre le nombre d'heures légal annuel de travail et le nombre d'heures réellement effectué. La cotisation forfaitaire horaire d'accidents du travail due pour les personnes condamnées à une peine d'intérêt général est fixée à 0,42 euros pour 2015. L'assiette de la cotisation en euros est identique à celle de 2014 et s'établit par heure de travail à 18 154,69 euros / 1 607 heures = 11,30 euros. La cotisation forfaitaire horaire en euros est fixée ainsi à 11,30 euros x 3,70 % = 0,42 euros.

B - Assurés volontaires

Pour toutes les personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre de la législation sur les AT/MP (Livre IV du Code de la Sécurité sociale), le législateur leur a ouvert la faculté de s'assurer volontairement. Dans ce cas, la cotisation est à leur charge (CSS, art. L. 743-1) (6). Cette possibilité vise notamment les bénévoles des oeuvres et organismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du Code général des impôts (CSS, art. L. 743-2).

Le barème des cotisations dues au titre de l'année 2015 par les assurés volontaires prend en compte la modification du plafond du SMIC au 1er janvier 2015 (lettre-circulaire Acoss n° 2015­011 du 4 mars 2015).

Le salaire minimum des rentes reste fixé à 18 154,69 euros. L'assiette forfaitaire servant de base au calcul de la cotisation d'accidents du travail pour les assurés volontaires pour l'année 2015 est à 38 040 euros pour la première catégorie ; 28 530 euros pour la deuxième catégorie et 18 154,69 euros pour les troisième et quatrième catégories. Le taux est déterminé par la caisse régionale d'Assurance maladie ; il correspond à celui de la profession, diminué de 20 %.

C - Animateurs recrutés à titre temporaire et non bénévoles

Pour les personnes recrutées à titre temporaire et non bénévoles pour assurer l'encadrement des enfants dans les centres de vacances, de loisirs pour mineurs, un régime spécifique de cotisation AT/MP s'applique, celui d'une base forfaitaire, réactualisé en 2015 (lettre-circulaire Acoss n° 2015­010 du 4 mars 2015) (7).

Deux catégories sont visées : les animateurs temporaires et non bénévoles des centres de vacances ; les personnes recrutées à titre temporaire et non bénévoles pour assurer l'encadrement d'adultes handicapés dans un centre de vacances ou de loisirs.

L'arrêté du 24 décembre 2014 a fixé le taux AT applicable au 1er janvier 2015 pour le risque "installations d'hébergements à équipements légers ou développés" (risque 55.2 EC) à 2,60 %.

D - Elus locaux

Enfin, actualité oblige (loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat N° Lexbase : L2830I8C), il faut mentionner une nouvelle catégorie d'assurés pris en charge au titre de la législation sur les AT/MP, depuis 2013 (loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, art. 18 N° Lexbase : L6715IUA) (8), les élus locaux.

Jusqu'à présent, le droit commun de la Sécurité sociale, applicable aux élus locaux, avait pour effet de ne pas assimiler le mandat d'élu local à une activité salariée, l'élu ne se trouvant pas dans une situation de subordination par rapport à un employeur. Les textes rattachaient au régime général de la Sécurité sociale certains élus locaux percevant une indemnité de fonction à condition qu'ils aient cessé leur activité professionnelle salariée et qu'ils ne bénéficient pas d'un régime de protection sociale à titre obligatoire (cas des bénéficiaires de pensions de retraite ou des indépendants bénéficiant du RSI, par exemple). Le régime était donc subsidiaire par rapport aux régimes dont bénéficieraient déjà les élus en dehors de leur mandat.

Le législateur (9) a retenu le principe d'une affiliation au régime général des élus pour l'ensemble des risques (dont les risques AT/MP) et l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des indemnités de fonction qui dépassent un certain seuil. Le principe de l'affiliation systématique des élus est donc retenu, quelle que soit la couverture des risques dont ils bénéficient déjà par ailleurs.

Désormais, les élus (10) sont affiliés au régime général pour l'ensemble des risques. L'affiliation au régime général couvre les risques assurance maladie, invalidité, décès, assurance vieillesse, allocations familiales, contribution de solidarité pour l'autonomie accidents du travail et maladies professionnelles. En termes de prestations sociales, les progrès seront sensibles pour l'ensemble des risques. Pour la maladie, tous les élus locaux sont désormais affiliés en propre et bénéficient d'indemnités journalières ; pour les accidents du travail et maladies professionnelles, tous les élus disposent désormais de droits en propre, selon les règles applicables à l'ensemble des salariés.

S'agissant de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles, le législateur a ainsi complété l'article L. 412-8 du Code de la Sécurité sociale par un 16° visant les élus locaux (v. aussi CSS, art. D. 412-99-6 N° Lexbase : L7059IWD). Pour la détermination du taux de la cotisation AT/MP, les élus sont assimilés aux agents non titulaires de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

Le calcul des indemnités d'incapacité temporaire ou permanente est effectué sur la part des indemnités de fonction assujetties aux cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles (en application de l'article L. 382-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2949HPW). Enfin, les prestations en nature du risque accidents du travail et maladies professionnelles seront versées aux élus affiliés sans condition de cotisation.


(1) Bibliographie peu développée : D. Asquinazi-Bailleux, Juris-Classeur Protection sociale, Fasc. 304, 1er novembre 2011 ; J.-P. Chauchard, J.-Y. Kerbourc'h et Ch. Willmann, Droit de la Sécurité sociale, LGDJ, Lextenso éditions, 6ème éd., 2013, n° 553. Autres références bibliographiques : M. Babin, Le risque professionnel, étude critique, Thèse Nantes, 2003 ; M. Badel, Le perfectionnement du dispositif de réparation du risque professionnel par le droit social, Dr. soc., 1998, n° spéc. centenaire de la loi du 9 avril 1898, p. 644 ; La notion de risque professionnel : état des lieux à la lumière des évolutions récentes, RD sanit. soc., 2004, p. 206 ; Cour des comptes, Rapport public thématique, La gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles, février 2002 ; Ph. Coursier et S. Leplaideur, Risques professionnels : entre catégorisation et définition, JCP éd. S, 2010, 1157 ; M. Laroque, La rénovation de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, Rapport au ministre de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité nationale, 2004 ; G. Viney, Vers une révision du régime légal d'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans De tous les horizons, Mélanges X. Blanc-Jouvan, Société de législation comparée, 2005, p. 859 ; L'évolution du droit de l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, Dr. soc., 2011, p. 964.
(2) Cass. civ. 2, 20 décembre 2007, n° 07-11.679, F-P+B (N° Lexbase : A1415D3S), JCP éd. S, 2008, 1279, note D. Asquinazi-Bailleux.
(3) Procédures, novembre 2011, n° 11, comm. critique d'A. Bugada.
(4) Il s'agit des sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ; classes pré-professionnelles de niveau ; des classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ; des classes des lycées techniques (classes de seconde, première ou terminale, sections préparant au brevet de technicien supérieur, etc.) ; des instituts universitaires de technologie, écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur.
(5) Il s'agit des classes du premier ou second cycle de l'enseignement secondaire ; des classes ou établissements de l'enseignement supérieur ; des classes d'enseignement professionnel pour handicapés ; des instituts médico-professionnels ; de l'Institut national des jeunes sourds ; de l'Institut national des jeunes aveugles ; des classes préparatoires à un diplôme d'activités physiques et sportives.
(6) LSQ, n° 25 du 9 février 2015.
(7) D. Ceccaldi, B. Mounier-Bertail et D. Chapellon-Liedhart, Juris-Classeur Protection sociale Fasc. 315, 28 mars 2012, § 124 à 126 ; LSQ n° 30 du 16 février 2015.
(8) Travaux parlementaires : G. Bapt, Rapport Assemblée nationale n° 302, Tome I, Recettes et équilibre général, 17 octobre 2012, p. 217 ; Y. Daudigny et alii, Rapport Sénat n° 107, Tome VII, Examen des articles, 7 novembre 2012, p. 77 ; LSQ n° 13 du 18 janvier 2013.
(9) Lettre-circulaire Acoss n° 2013-060, 28 août 2013 (N° Lexbase : L0777IYG) ; Circ. n° DSS/5B/DGCL/2013/193 du 14 mai 2013 (N° Lexbase : L9610IWT). Autres mesures réglementaires : décret n° 2013-362 du 26 avril 2013 (N° Lexbase : L7035IWH), LSQ, n° 16341 du 7 mai 2013.
(10) Sont ainsi visés :
- les maires, quel que soit le nombre d'habitants de la commune, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins (CGCT, art. L. 2123-9 N° Lexbase : L2941I8G : maires, adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle) ;
- les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général (CGCT, art. L. 3123-7 N° Lexbase : L2940I8E : président ou vice-présidents qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle) ;
- le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional (CGCT, art. L. 4135-7 N° Lexbase : L2939I8D : pour l'exercice de leur mandat, ces élus ont cessé d'exercer leur activité professionnelle) ;
- les membres et président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse (CGCT, art. L. 4422-22 N° Lexbase : L9590AAG) ;
- les membres du conseil de la communauté de communes (CGCT, art. L. 5214-8 N° Lexbase : L9840AAP) ;
- les membres du conseil de la communauté urbaine (CGCT, art. L. 5215-16 N° Lexbase : L7964IYM) ;
- les membres du conseil de la communauté d'agglomération (CGCT, art. L. 5216-4 N° Lexbase : L7967IYQ).

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Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Amiante : l'emploi du pluriel pour la désignation d'une lésion est sans importance avec la constatation d'une seule lésion

Réf. : Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-15.165, F-P+B (N° Lexbase : A0923NGB)

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N6854BUE

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Le 15 Avril 2015

Le tableau n° 30 B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante (N° Lexbase : L3428IBL), désigne comme maladie les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Il résulte de ce tableau que dès lors qu'est constatée la présence d'une plaque pleurale, les conditions relatives à la désignation de la maladie sont remplies, peu important l'emploi du pluriel qui renvoie à une désignation générique de ces lésions. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2015 (Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-15.165, F-P+B N° Lexbase : A0923NGB).
Dans cette affaire, M. X, ancien salarié d'une entreprise entre 1973 et 2010, a souscrit le 3 juin 2010 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B. La caisse primaire d'assurance maladie ayant rejeté sa demande au motif qu'il ne présentait pas une pathologie correspondant à l'affection prévue par ce tableau, M. X a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel (CA Bordeaux, 6 février 2014, n° 13/02452 N° Lexbase : A8280MDZ) ayant accédé à la demande de M. X, la CPAM a décidé de former un pourvoi en cassation.
En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi en énonçant le principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3182ETZ).

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Contrat de travail

[Brèves] Présentation en conseil des ministres de l'ordonnance sur le portage salarial

Réf. : Ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, relative au portage salarial (N° Lexbase : L3084I8Q)

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N6795BU9

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Le 09 Avril 2015

Le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a présenté, lors du conseil des ministres du 1er avril 2015, une ordonnance relative au portage salarial. Cette dernière a été publiée au Journal officiel du 3 avril 2015 (ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, relative au portage salarial N° Lexbase : L3084I8Q). L'objectif du texte est de sécuriser le dispositif du portage salarial souhaité par les partenaires sociaux dans l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008. Cette ordonnance fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 11 avril 2014 (Cons. const., décision n° 2014-388 QPC, du 11 avril 2014 N° Lexbase : A8256MIM), qui a censuré les dispositions relatives au portage salarial de la loi du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), qui renvoyaient aux partenaires sociaux la définition des règles applicables au secteur, sans fixer elle-même les principes essentiels. Le dispositif de portage salarial permet à une personne, qui accomplit des prestations auprès d'entreprises clientes qu'elle recherche elle-même, de conclure un contrat de travail avec une entreprise de portage salarial. L'ordonnance définit le portage salarial et ses conditions. Le portage salarial ne peut ainsi concerner que des salariés d'un haut niveau de qualification ou d'expertise, exerçant en grande autonomie. Le texte fixe également les garanties pour la personne portée, l'entreprise de portage salarial et l'entreprise cliente, ainsi que les obligations de l'entreprise de portage. Il prévoit que l'activité de portage peut donner lieu à un contrat à durée déterminée ou à un contrat à durée indéterminée, et garantit la rémunération du salarié porté pour la réalisation de sa prestation chez le client (cf. l’Ouvrage Droit du travail" N° Lexbase : E7619ESY).

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Cotisations sociales

[Brèves] Obligation pour l'URSSAF d'adresser l'avis de contrôle à la société concernée

Réf. : Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-14.528, F-P+B (N° Lexbase : A0898NGD)

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N6851BUB

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Le 09 Avril 2015

En application de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5993ADC), dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l'organisme de recouvrement doit adresser, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 242-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6671IG8), exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle, l'avis de contrôle. La désignation, en application de l'article R. 243-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6510ADH), d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2015 (Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-14.528, F-P+B (N° Lexbase : A0898NGD).
Dans cette affaire, l'URSSAF de Pau, désignée comme union de recouvrement de liaison en exécution d'un protocole d'accord signé le 19 février 2002 par la société A. pour son compte et pour le compte des sociétés qu'elle gère, a procédé en 2003, au sein du siège social de cette dernière, au contrôle de l'application, pour les années 2001 et 2002, de la législation sociale par la société X, sa filiale. La société X conteste le redressement et la mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et saisit la juridiction de Sécurité sociale. Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale accède à la demande de la société et annule les opérations de contrôle. L'URSSAF fait grief au jugement et forme alors un pourvoi en cassation.
En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi en énonçant le principe susvisé .

newsid:446851

Cotisations sociales

[Brèves] Le travailleur indépendant est le seul redevable des cotisations et contributions sociales peu importe les modalités de paiement

Réf. : Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-13.698, F-P+B (N° Lexbase : A0913NGW)

Lecture: 1 min

N6852BUC

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Le 09 Avril 2015

En application de l'article R. 133-26 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4348I78) le travailleur indépendant est seul redevable à l'égard de l'organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel, peu important les modalités selon lesquelles on opère le paiement. Partant, s'il existe un trop versé, il devient personnellement créancier de l'organisme social. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2015 (Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-13.698, F-P+B N° Lexbase : A0913NGW).
Dans cette affaire, Me X, avocat associé de la SCP X, s'acquittait de ses contributions et cotisations sociales dues en sa qualité de travailleur indépendant à l'URSSAF par prélèvement sur le compte bancaire de la SCP. Alors que Me X avait cessé son activité le 31 décembre 2010, l'URSSAF a poursuivi les prélèvements jusqu'en avril 2012. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'obtenir de l'URSSAF le remboursement des sommes trop perçues. La cour d'appel (CA Colmar, 9 janvier 2014, n° 12/05917 N° Lexbase : A2761KTG) accède à la demande de la société et condamne l'URSSAF à payer une somme à la société en retenant qu'elle est fondée à obtenir le remboursement du montant versé et dépourvu de cause, le remboursement du montant des cotisations à Me X étant sans emport sur le droit à répétition de la société.
L'URSSAF forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Elle casse l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles R. 133-26 du Code de la Sécurité sociale et 1239 du Code civil (N° Lexbase : L1352ABP). Enonçant le principe susvisé, elle ajoute que seul Me X avait la qualité de redevable des cotisations et contributions sociales.

newsid:446852

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Mise à la retraite et obligations de l'employeur

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-18.667, FS-P+B (N° Lexbase : A1015NGP)

Lecture: 2 min

N6876BU9

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Le 09 Avril 2015

Il résulte des dispositions de l'article L. 1237-5 du Code du travail (N° Lexbase : L2959ICL) dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (N° Lexbase : L2678IC8), que l'obligation pour l'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans, de recueillir l'assentiment de l'intéressé pour rompre son contrat de travail, ne s'applique pas à la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et 65 ans en application d'un accord de branche conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 et qui produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2009. Dès lors que l'employeur a respecté ses obligations conventionnelles de contrepartie des mises à la retraite d'office, notamment en retenant que l'embauche d'un salarié en qualité de cadre d'exploitation était compensatrice de la mise à la retraite de l'intéressé et qu'il a consacré 5 % de sa contribution légale à la formation des personnels de plus de 45 ans, l'employeur justifie, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge qui apparaît comme objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, les moyens pour réaliser cet objectif étant appropriés et nécessaires. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2015 (Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-18.667, FS-P+B N° Lexbase : A1015NGP).
En l'espèce, M. X, engagé le 8 avril 1971 par la société Y suivant contrat de travail soumis à la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 (N° Lexbase : X0691AEC) et occupant en dernier lieu le poste de responsable commercial, statut cadre, a reçu notification de sa mise à la retraite par lettre recommandée de son employeur du 18 juin 2009 avec prise d'effet le 18 décembre suivant au terme du délai conventionnel de prévenance de six mois, le salarié atteignant alors l'âge de 60 ans et pouvant prétendre à une retraite à taux plein.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 2 avril 2013, n° 11/17059 N° Lexbase : A3698KBL) ayant rejeté les demandes du salarié en annulation de sa mise à la retraite et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette les deux moyens du pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

newsid:446876

Durée du travail

[Brèves] Transmission à l'Assemblée nationale en deuxième lecture de la proposition de loi tendant à allonger les congés exceptionnels accordés aux salariés lors du décès d'un enfant ou d'un conjoint

Réf. : Proposition de loi tendant à allonger les congés exceptionnels accordés aux salariés lors du décès d'un enfant ou d'un conjoint

Lecture: 1 min

N6870BUY

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Le 09 Avril 2015

Déposée à l'Assemblée nationale le 5 octobre 2011 et adoptée par les députés le 23 novembre 2011, la proposition de loi tendant à allonger les congés exceptionnels accordés aux salariés lors du décès d'un enfant ou d'un conjoint a été transmise en deuxième lecture à l'Assemblée nationale le 2 avril 2015 et renvoyée à la commission des affaires sociales. Le texte propose d'étendre la durée du congé exceptionnel :
- à 10 jours (au lieu de 2) pour le décès d'un enfant à charge, et à 5 jours lorsque l'enfant n'est plus à charge ;
- à 5 jours (au lieu de 2) pour le décès du conjoint ou du partenaire de PACS ;
- à 5 jours (au lieu de 1) pour le décès du père ou de la mère ;
- à 5 jours (au lieu de 1) pour le décès d'un frère ou d'une soeur mineur(e) ;
- à 3 jours (au lieu de 1) pour le décès du beau-père ou de la belle-mère.
Les auteurs de ce texte souhaitent en effet permettre "à tous les salariés de bénéficier d'un congé décent dans le cas du décès d'un proche au delà des conventions existantes et qui ne touchent pas toutes les entreprises".

newsid:446870

Hygiène et sécurité

[Brèves] Contrôle d'alcoolémie effectué pour des raisons techniques en dehors de l'entreprise en méconnaissance des modalités prescrites par le règlement intérieur : absence d'atteinte à une liberté fondamentale eu égard à la nature du travail confié au salarié

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-25.436, FS-P+B (N° Lexbase : A0971NG3)

Lecture: 1 min

N6871BUZ

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Le 11 Avril 2015

Ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale, le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail, dès lors qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation, peu important qu'il s'effectue, pour des raisons techniques, hors de l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2015 (Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-25.436, FS-P+B N° Lexbase : A0971NG3).
Dans cette affaire, M. X a été engagé par la société Y en qualité d'ouvrier routier qualifié, à compter du 15 décembre 1986. Il a été mis à pied à titre conservatoire le 24 août 2011 et convoqué devant le conseil de discipline et à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Il a été licencié pour faute grave le 12 septembre suivant, notamment pour s'être trouvé en état d'imprégnation alcoolique sur son lieu de travail.
La cour d'appel (CA Dijon, 19 septembre 2013, n° 11/01287 N° Lexbase : A3448KLB) ayant débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement et, en conséquence, de ses demandes de réintégration et de paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son éviction jusqu'à celle de sa réintégration, le salarié s'est pourvu en cassation. Au soutien de son pourvoi, il alléguait que le fait de soumettre un salarié à un contrôle d'alcoolémie en dehors du lieu de travail, en méconnaissance des modalités prescrites par le règlement intérieur de l'entreprise caractérise la violation d'une liberté fondamentale emportant nullité du licenciement.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2674ET9).

newsid:446871

Licenciement

[Jurisprudence] L'exercice du pouvoir de licencier au sein des associations

Réf. : Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-20.452, FS-P+B (N° Lexbase : A1937NEH)

Lecture: 8 min

N6803BUI

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par Gilles Auzero, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux

Le 09 Avril 2015

Alors que le Code de commerce fixe, parfois avec un luxe de détails, l'organisation du pouvoir au sein des sociétés, tel n'est pas le cas de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association (N° Lexbase : L3076AIR), qui ne précise même pas les organes dont ce groupement doit se doter. C'est donc aux fondateurs de l'association qu'il appartient de nommer ces organes et de déterminer leurs pouvoirs dans l'ordre interne et externe au moyen de stipulations statutaires. Le fait est, que, bien souvent, ces stipulations statutaires s'avèrent lacunaires. Il n'est pas rare que le problème apparaisse lors du licenciement des salariés de l'association qui, postérieurement à la rupture de leur contrat de travail, saisissent le juge afin d'en contester la régularité, arguant du fait que le licenciement a été prononcé par une personne qui n'en avait pas le pouvoir. A cette occasion, le juge est alors conduit à interpréter les stipulations du pacte fondateur. Tel était le cas dans l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la Chambre sociale de la Cour de cassation.
Résumé

Ayant constaté, sans dénaturation, qu'aux termes de l'article 14 des statuts de l'AIST 83, le conseil d'administration, sur proposition du président, désigne le directeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci ne pouvait être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration et que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Observations

I - L'organe compétent pour licencier

L'importance des statuts. Ne serait-ce que parce qu'il est partie au contrat de travail conclu avec le salarié, l'employeur dispose du pouvoir d'y mettre un terme en prononçant un licenciement (1). Juridiquement fondée, cette affirmation n'en reste pas moins insuffisante dès lors que l'employeur est une personne morale. Dans ce cas, en effet, il lui est matériellement impossible de décider d'un licenciement qui ne peut qu'être le fait d'une personne physique (2). Mais encore faut-il que cette dernière ait le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la personne morale employeur.

Dans les sociétés, l'attribution d'un tel pouvoir procède de la loi. Ainsi, et pour ne prendre que quelques exemples, dans la société anonyme à conseil d'administration, le directeur général "est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société" (C. com., art. L. 225-56, I, al. 1er N° Lexbase : L5927AID). De même, dans la société anonyme avec directoire et conseil de surveillance, ce même pouvoir est attribué au premier de ces organes (C. com., art. L. 225-64, al. 1er N° Lexbase : L5935AIN). Il est dévolu au gérant dans la société à responsabilité limitée (C. com., art. L. 223-18, al. 5 N° Lexbase : L0906I7P) et dans la société en nom collectif (C. com., art. L. 221-6 N° Lexbase : L5802AIQ). Enfin, au sein de la société par actions simplifiée, c'est le président, seul organe obligatoire de cette forme sociétaire, qui représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social (C. com., art. L. 227-6, al. 1er N° Lexbase : L6161AIZ).

Investis par la loi du pouvoir de gestion, ces organes sont habilités à conclure, au nom et pour le compte de la personne morale, les contrats de travail avec les salariés appelés à oeuvrer au sein de l'entreprise que vient juridiquement structurer la forme sociale choisie. Ils sont, dans le même temps, les seuls à même de rompre ces contrats et donc d'exercer le pouvoir de licencier (3).

Une telle organisation du pouvoir n'existe pas au sein des associations, la loi du 1er juillet 1901 ne précisant pas les organes dont elles doivent se doter et, a fortiori, leurs pouvoirs. Cette lacune ne doit pas nécessairement être dénoncée, étant observé qu'elle peut être aisément corrigée par les stipulations de statuts ; ce qui confère une liberté certaine aux membres de l'association. Mais encore faut-il que ces derniers aient, d'abord, envisagé la question et, ensuite, rédigé les statuts de manière précise. Il faut malheureusement constater qu'il n'en va toujours ainsi. Le problème est fréquemment révélé lors du licenciement d'un salarié contractuellement lié à l'association ; ainsi qu'en témoigne l'arrêt sous examen.

L'affaire. En l'espèce, Mme X, nommée à compter du 21 juin 1999 au poste de directeur de l'association interprofessionnelle de médecine du travail du Var, devenue association interprofessionnelle de santé au travail du Var (AIST 83), avait été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 3 novembre 2008 signée par le président de l'association. Contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, la salariée avait saisi la juridiction prud'homale.

L'employeur reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à la salariée certaines sommes. Son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation, qui affirme qu'"ayant constaté, sans dénaturation, qu'aux termes de l'article 14 des statuts de l'AIST 83, le conseil d'administration, sur proposition du président, désigne le directeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci ne pouvait être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration et que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse".

L'interprétation des statuts. S'agissant de la détermination du titulaire du pouvoir de licencier, la Cour de cassation vient donc approuver l'interprétation des statuts à laquelle s'étaient livrés les juges du fond. A n'en point douter, il y avait, en l'espèce, matière en interprétation, pour cette simple raison que les statuts n'attribuaient pas explicitement le pouvoir de licencier à un organe en particulier. Il reste maintenant à déterminer si l'interprétation retenue est la bonne.

Dans un arrêt rendu le 29 septembre 2004 (4), la Cour de cassation a pu affirmer "qu'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié". L'employeur n'avait pas manqué d'invoquer cette solution à l'appui de son pourvoi (5), ajoutant que l'article 14 des statuts de l'AIST 83 prévoit que "sur proposition du président, le conseil d'administration désigne le directeur" et qu'en se fondant sur cette stipulation pour affirmer que le conseil d'administration était, statutairement, seul compétent pour licencier le directeur de l'association, quand ladite disposition ne prévoyait aucune dérogation à la compétence de principe qui est attribuée, à cet égard, au président de l'association, la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du Code civil.

Ainsi qu'il a été observé, le grief de dénaturation "oblige le plus souvent le juge de cassation à se demander, en premier lieu, si la lettre de l'acte est aussi claire que prétendu par l'auteur du pourvoi et, dans l'affirmative, en second lieu, si le juge du fond l'a, sous couvert d'interprétation, altérée au point de la dénaturer" (6). De notre point de vue, la lettre de l'article 14 des statuts était des plus claires, ne visant que le pouvoir de désigner le directeur. On ne saurait, pour autant, dire que les juges du fond l'avaient, sous couvert d'interprétation, dénaturée. Il n'est, en effet, pas complètement illogique de considérer que l'organe statutairement habilité pour embaucher un salarié, qui plus est destiné à occuper des fonctions sensibles, ait aussi le pouvoir de le démettre de ses fonctions (7), dès lors que ce dernier pouvoir n'a pas été expressément confié à un autre organe.

II - La sanction de la méconnaissance des stipulations statutaires

Le rejet de toute faculté de régularisation. A l'appui de son pourvoi, l'association employeur avait également soutenu qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié, expressément ou tacitement. En conséquence, en jugeant le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse, au motif que la lettre de licenciement aurait été signée par le président qui n'aurait pas eu la compétence pour en décider, quand l'association AIST 83 avait soutenu, devant elle, la validité et le bien-fondé du licenciement de Mme X, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le président de l'association avait, à tout le moins, reçu mandat implicite de licencier sa directrice, a violé les articles L. 1232-6 (N° Lexbase : L1084H9Z), L. 1235-1 (N° Lexbase : L0733IXG) du Code du travail et 1998 du Code civil (N° Lexbase : L2221ABU).

La Cour de cassation n'a pas été sensible à cet argumentation puisque, cela a déjà été indiqué, elle considère que le manquement à la règle prescrite par les statuts était "insusceptible de régularisation".

Cette solution n'est pas de nature à surprendre dans la mesure où, par le passé, la Chambre sociale l'a déjà énoncée (8). Cela étant, les décisions auxquelles il est fait référence sont antérieures aux fameux arrêts de Chambre mixte en date du 19 novembre 2010, dans lesquels, on s'en souvient, la Cour de cassation était venue régler le problème de la délégation du pouvoir de licencier dans les SAS (9). Dans l'une de ces deux décisions, la Cour de cassation avait indiqué qu' "en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement", affirmant, ensuite, pour censurer l'arrêt attaqué, "que la société, en la personne de son représentant légal, reprenait oralement ses conclusions aux termes desquelles elle soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement dont M. X avait fait l'objet et réclamait le rejet de toutes les prétentions de ce dernier, ce dont il résultait la volonté claire et non équivoque de cette société de ratifier la mesure prise par ses préposés" (10).

Si l'on comprend ainsi mieux l'argumentation soutenue par l'association dans l'arrêt présentement commenté, on en vient surtout à se demander si la Chambre sociale, en maintenant sa jurisprudence antérieure, n'entend pas prendre ses distances avec la solution retenue en 2010 en Chambre mixte (11). Il nous semble toutefois permis de considérer que tel n'est pas le cas.

Pour qu'un acte accompli par un mandataire en dépassement de ses pouvoirs puisse être ratifié par le mandant, encore faut-il que le second soit en droit de déléguer au premier le pouvoir dont l'acte procède. Or, lorsque les statuts d'un groupement personnifié réservent à un organe particulier un pouvoir déterminé, tel celui d'engager ou de licencier les salariés du groupement, ils lui interdisent, par-là même, de déléguer ce pouvoir à autrui. Admettre le contraire reviendrait à méconnaître les stipulations des statuts et, ce faisant, la volonté des fondateurs du groupement (12).

Le rejet de la nullité du licenciement. L'arrêt commenté porte, une nouvelle fois (13), témoignage du fait que la Cour de cassation entend sanctionner le licenciement prononcé par une personne qui n'en a pas le pouvoir par l'absence de cause réelle et sérieuse. Nous persistons à penser que c'est plutôt la nullité du licenciement qui devrait être retenue (14), pour au moins deux raisons.

En premier lieu, ce n'est pas parce qu'un licenciement a été prononcé par une personne qui n'en avait pas le pouvoir qu'il est, en fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au contraire, celui-ci peut être parfaitement justifié. Ce faisant, le salarié peut, si l'on peut dire, s'en tirer à bon compte, notamment dans le cas où il a commis une faute particulièrement grave.

En second lieu, retenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse revient, par hypothèse, à admettre que le contrat de travail a été rompu. Or, si la personne qui l'a prononcé n'avait pas, en la matière, le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la personne morale employeur, il faut se rendre à l'évidence et considérer que celle-ci est toujours liée par le contrat. Cela est d'autant plus vrai lorsque, comme en l'espèce, toute faculté de régularisation est exclue.


(1) Sous réserve, évidemment que le contrat de travail soit à durée indéterminée.
(2) V., sur la question, G. Auzero, L'exercice du pouvoir de licencier, Dr. soc., 2010, p. 289.
(3) Deux précisions doivent encore être ajoutées. En premier lieu, il convient d'avoir égard pour les statuts de la société, qui peuvent venir limiter le pouvoir conféré par la loi aux organes sociaux. En second lieu, ces derniers peuvent déléguer leur pouvoir à un mandataire. Sur ces questions, v. notre art. préc..
(4) Cass. soc., 29 septembre 2004, n° 02-43.771, publié (N° Lexbase : A4764DDS) : Bull. Joly Sociétés, 2005, p. 290, note C. Bénard.
(5) Argumentation d'autant plus compréhensible que l'on apprend, au détour du pourvoi, que l'article 16 des statuts de l'association confère les pouvoirs les plus étendus au président pour représenter l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile.
(6) Rapp. annuel de la Cour de cassation pour 2012, Livre 3 : Etude, La preuve, Partie 1, Titre 2, chap. 2.
(7) V. déjà en ce sens, Cass. soc., 4 mars 2003, n° 00-45.193, publié (N° Lexbase : A3708A7H) ; Dr. soc., 2003, p. 543.
(8) Cass. soc., 4 avril 2006, n° 04-47.677, F-P+B (N° Lexbase : A9737DNX), Bull. civ. V, n° 134 ; Cass. soc., 8 juillet 2010, n° 08-45.592, F-D (N° Lexbase : A2219E4X) et nos obs., L'exercice du pouvoir de licencier au sein des associations et autres personnes morales, Lexbase Hebdo n° 409 du 23 septembre 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N0950BQA).
(9) Cass. mixte, 19 novembre 2010, deux arrêts, n° 10-10.095, P+B+R+I (N° Lexbase : A9890GI7) et n° 10-30.215, P+B+R+I (N° Lexbase : A9891GI8) ; RJS, 2/11, p. 83, chron. N. Ferrier et G. Auzero.
(10) Cass. mixte, 19 novembre 2010, n° 10-30.215, P+B+R+I, préc..
(11) Nous avions pu, nous même, douter du maintien de la jurisprudence en cause (v. notre art. préc., p. 88).
(12) Ces mêmes fondateurs peuvent tout à fait autoriser la délégation ou la soumettre à des conditions qui doivent alors être respectées.
(13) V., antérieurement, Cass. soc., 15 novembre 2011, n° 10-17.015, FS-P+B (N° Lexbase : A9351HZD) ; JCP éd. S, 2012, 1057, note S. Brissy ; Cass. soc., 18 janvier 2012, n° 10-23.713, F-D (N° Lexbase : A1310IB7) ; Dr. soc., 2012, p. 325, obs. F. Duquesne.
(14) Solution que la Cour de cassation avait, par le passé, retenue : Cass. soc., 13 septembre 2005, n° 02-47.619, F-D (N° Lexbase : A4399DK7) ; Cass. soc., 29 avril 2009, n° 08-40.128, F-D (N° Lexbase : A6564EG9).

Décision

Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-20.452, FS-P+B (N° Lexbase : A1937NEH).

Rejet (CA Aix-en-Provence, 2 mai 2013, n° 12/13473 N° Lexbase : A9481KC7).

Textes concernés : C. civ., art. 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et art. 1998 (N° Lexbase : L2221ABU).

Mots-clefs : licenciement ; pouvoir ; association ; non respect des stipulations statutaires ; régularisation (non) ; absence de cause réelle et sérieuse.

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newsid:446803

Licenciement

[Brèves] Créances salariales : modalités d'appréciation du montant maximum de la garantie de l'AGS

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-21.184, FS-P+B (N° Lexbase : A1045NGS)

Lecture: 2 min

N6872BU3

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Le 16 Avril 2015

La détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent, les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien Code du travail (N° Lexbase : L3725ABL, recod. art. D.3253-5 N° Lexbase : L4410IAL), les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du Code du travail (N° Lexbase : L4410IAL), ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2015 (Cass. soc., 31 mars 2015, n°13-21.184, FS-P+B N° Lexbase : A1045NGS).
M. X exerçait en dernier lieu, à compter du 1er décembre 1983, les fonctions de directeur général au sein de deux associations dont l'association Y pour la formation et l'insertion des demandeurs d'emploi qui est devenue son unique employeur le 27 mai 1999. Par deux arrêts du 24 mars 2009 et du 2 mars 2010, la cour d'appel a prononcé la résiliation de son contrat de travail à la date du 15 février 2005, aux torts de l'association et condamné celle-ci au paiement de diverses sommes (à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, d'indemnité de licenciement...) outre les congés payés au titre de la période du 1er mars au 30 novembre 1996 et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité spéciale en vertu d'un accord inter-entreprise et, à compter du 5 juillet 2001, pendant douze mois au titre de la garantie de salaire pour cause de maladie visée par la convention collective applicable, de la différence entre les indemnités perçues par les organismes sociaux au titre de la maladie et le salaire normalement dû au salarié sur la base du salaire entier les six premiers mois et de la moitié de celui-ci pour les six mois suivants. L'association ayant été placée en liquidation judiciaire le 18 mai 2010, l'AGS a procédé à l'avance des créances du salarié à hauteur du plafond 6 de la garantie et a opposé un refus de garantie pour toutes les sommes dépassant ce plafond d'un montant de 60 384 euros.
La cour d'appel (CA Rennes, 12 juin 2013, n° 12/01321 N° Lexbase : A4156MT4) ayant déclaré que l'AGS doit garantir les créances du salarié dans la limite du plafond 6, soit 60 384 euros, s'agissant des créances résultant de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et dans le cadre du plafond 13 pour les salaires dus pour la période du 1er mars au 30 novembre 1996, le salarié, l'AGS, l'Unedic et le mandataire judiciaire de l'association se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1291ETY).

newsid:446872

Licenciement

[Brèves] Période postérieure à la notification d'un licenciement : aucun salaire n'est dû au salarié même si le conseil de discipline n'a pas été saisi préalablement au licenciement

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-27.196, FS-P+B (N° Lexbase : A1039NGL)

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N6873BU4

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Le 14 Avril 2015

Aucun salaire n'est dû par l'employeur pour la période postérieure à la notification d'un licenciement qui emporte la rupture immédiate du contrat, même si l'employeur était tenu de saisir préalablement au licenciement un conseil de discipline. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2015 (Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-27.196, FS-P+B N° Lexbase : A1039NGL).
En l'espèce, la Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou a engagé M. X en octobre 1980. A l'issue d'un congé pour création d'entreprise qui expirait le 31 juillet 2009, celui-ci a demandé à retrouver son emploi. Il a été destinataire, le 7 mai 2009, d'une lettre lui notifiant son licenciement pour faute grave et l'invitant à saisir le conseil de discipline mis en place par la Convention collective du Crédit mutuel d'Anjou du 11 février 1997.
Pour condamner l'employeur à payer les salaires du 1er août au 16 décembre 2009 après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de la procédure conventionnelle, la cour d'appel (CA Angers, 1er octobre 2013, n° 11/02993 N° Lexbase : A5196KME) retient que la lettre de licenciement reçue par le salarié le 7 mai 2009 notifie un licenciement et que selon la convention collective, celui-ci ne pouvant devenir exécutoire qu'après l'avis de la commission paritaire d'interprétation et d'appel intervenu le 16 décembre 2009, le salarié est fondé à réclamer le paiement de ses salaires depuis sa demande de réintégration jusqu'à cette date. A la suite de cette décision, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5165EXL).

newsid:446873

Licenciement

[Brèves] Copie faite par le salarié de fichiers informatiques appartenant à l'entreprise nécessaires à l'exercice des droits de sa défense à l'occasion de son licenciement : le salarié ne peut être condamné à la détruire

Réf. : Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-24.410, FS-P+B (N° Lexbase : A0895NGA)

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N6878BUB

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Le 10 Avril 2015

Un salarié ne peut être condamné à détruire la copie qu'il a faite de fichiers informatiques appartenant à l'entreprise que si les documents en cause ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'opposait à son employeur à l'occasion de son licenciement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mars 2015 (Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-24.410, FS-P+B N° Lexbase : A0895NGA).
Dans cette affaire, M. X, engagé par la société Y à compter du 12 décembre 2005 en qualité de responsable technico-commercial, a été licencié pour faute grave, le 2 février 2012.
Pour rejeter la demande reconventionnelle de l'employeur tendant à condamner le salarié sous astreinte à détruire la copie des fichiers visés dans la sommation interpellative du 9 février 2012, la cour d'appel (CA Versailles, 9 juillet 2013, n° 13/00946 N° Lexbase : A5661KII) retient que les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de retenir qu'il existe un risque d'utilisation des documents à des fins commerciales, qu'en effet, la copie du disque dur en une seule opération établit que cette copie était directement liée aux conditions de la rupture, sans que soient produits d'éléments laissant supposer une autre utilisation que celle qui a été faite dans la procédure prud'homale. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1222-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) et 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9204ESP).

newsid:446878

Rupture du contrat de travail

[Jurisprudence] Les règles protectrices de la maternité inapplicables à la rupture conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2015, n° 14-10.149, FS-P+B (N° Lexbase : A6728NEW)

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N6832BUL

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par Sébastien Tournaux, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux

Le 09 Avril 2015

La solution, quoiqu'attendue, ne surprendra guère les observateurs de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Par un arrêt rendu le 25 mars 2015, la Haute juridiction juge, en effet, que, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, les règles relatives à la rupture du contrat de travail d'une salariée dont le contrat de travail est suspendu en raison de sa grossesse ne s'appliquent pas à la rupture conventionnelle du contrat de travail. Comme elle l'avait fait à propos de la suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, la Chambre sociale confirme donc la forte autonomie de la rupture conventionnelle (I) et ne laisse plus subsister que de rares doutes quant à l'articulation entre ce mode de rupture et les différents types de protection de la santé organisés par le législateur (II).
Résumé

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI) au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Commentaire

I - Confirmation de l'autonomie de la rupture conventionnelle du contrat de travail

Rupture conventionnelle et suspension du contrat en raison de l'état de santé du salarié. Le contrat de travail peut-il être rompu par la conclusion d'une rupture conventionnelle alors qu'il est suspendu en raison de l'état de santé du salarié ?

A cette question, la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), n'apportait guère de réponse, interdisant seulement les ruptures conventionnelles incluses dans un accord de GPEC ou dans un plan de sauvegarde de l'emploi (1). Pour tenter de combler ces lacunes, une circulaire du ministère du travail interprétait le silence du législateur en suggérant que "dans les cas où la rupture du contrat de travail est rigoureusement encadrée durant certaines périodes de suspension du contrat [par exemple durant le congé de maternité en vertu de l'article L. 1225-4 (N° Lexbase : L0854H9I), ou pendant l'arrêt imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de l'article L. 1226-9 (N° Lexbase : L1024H9S), etc...], la rupture conventionnelle ne peut, en revanche, être signée pendant cette période" (2). La valeur normative de ce type de circulaire étant relativement faible, les dispositions législatives pouvaient être différemment interprétées.

Les dispositions légales protégeant les salariés durant ces périodes de suspension, introduites antérieurement à la création de la rupture conventionnelle, permettent justement l'interprétation. Ainsi, qu'il s'agisse de l'article L. 1225-4 du Code du travail, relatif à la rupture du contrat de travail de la salariée dont le contrat est suspendu en raison de sa grossesse, ou de l'article L. 1226-9, organisant la rupture du contrat au cours d'une suspension résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, chacun encadre le fait, pour "l'employeur", de "rompre" le contrat de travail. Cette formulation peut tout aussi bien permettre d'inclure ou d'exclure la rupture conventionnelle du contrat de travail du champ des dispositions protectrices.

Elle aurait pu être incluse dans ces formules si l'on avait retenu que, lors de la conclusion de la rupture conventionnelle, il faut bien que l'employeur consente à la rupture du contrat de travail, si bien que, s'il ne rompt pas le contrat seul, il rompt tout de même le contrat (3). Elle pouvait aussi être exclue si l'on considérait, avec Christophe Radé, que "contrairement à la formulation de la règle protégeant les victimes de harcèlements ou de discriminations, [...] les dispositions protégeant les salariés victimes d'AT/MP visent expressément la rupture par l'employeur du contrat de travail [ l'employeur ne peut rompre'], ce qui suggère fortement que le texte ne prohibe que la rupture unilatérale et ne concerne donc pas la rupture conventionnelle" (4).

La Chambre sociale a récemment tranché, à propos de la suspension consécutive à un accident ou à une maladie professionnelle : sauf fraude ou vice du consentement, les parties au contrat de travail peuvent conclure une rupture conventionnelle durant ces périodes (5). La position de la Chambre sociale de la Cour de cassation, à propos de la suspension résultant de la maternité, était donc attendue, même s'il ne demeurait qu'un faible suspens.

Espèce. Une salariée, en congé de maternité du 18 avril au 7 août 2009, conclut, avec son employeur, une convention de rupture le 10 août suivant. La convention fut homologuée par l'administration du travail. La salariée saisit le juge prud'homal pour obtenir l'annulation de la convention de rupture. Déboutée par la cour d'appel de Lyon qui jugea que l'article L. 1225-4 du Code du travail est relatif "au seul licenciement" et "n'exclut pas l'application [des dispositions] relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail" (6), la salariée forma pourvoi en cassation.

Le pourvoi est rejeté par la Chambre sociale par un arrêt rendu le 25 mars 2015 (7). Reprenant une motivation presque identique à celle retenue pour les suspensions résultant d'un accident du travail (8), la Cour juge que "sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du Code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes".

On relèvera que, lors de la signature de la rupture conventionnelle, le contrat de travail n'était plus suspendu, la rupture intervenant dans la période de quatre semaines qui suit le congé de maternité et durant laquelle le licenciement reste interdit. La Chambre sociale saisit toutefois l'occasion de trancher simultanément les deux questions : la rupture conventionnelle est permise tout aussi bien pendant ces quatre semaines que durant la suspension du contrat de travail.

L'autonomie de la rupture conventionnelle : une jurisprudence cohérente. Il n'est pas nécessaire de s'attarder trop longtemps sur la justification de cette décision qui semble identique à celle relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles. A la rigueur, on peut ajouter que cette solution est encore moins surprenante s'agissant des suspensions liées à la maternité, puisque deux arguments plaidaient plus clairement en faveur de la validité de la convention de rupture.

D'abord, parce que les dispositions du Code du travail, relative à la rupture en cas d'accident du travail ou en cas de maternité, si elles sont rédigées de manière similaire ("l'employeur" ne peut "rompre"), sont placées dans des parties du Code dont les intitulés diffèrent. En effet, l'article L. 1225-4 du Code du travail, applicable à la maternité, est placé dans une sous-section qui vise le seul cas du "licenciement". Au contraire, l'article L. 1226-9 du Code du travail prend place dans une sous-section plus largement consacrée à la "protection contre la rupture". S'il est possible de recourir à la rupture conventionnelle quand des restrictions sont imposées à la "rupture" d'une manière générale, il l'est encore davantage si les restrictions sont posées pour le seul "licenciement".

Ensuite, parce que la Chambre sociale a parfois adopté une position ferme à l'égard des dispositions protectrices de la maternité, en particulier s'agissant de la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur. A la condition que la décision de rompre ne repose pas sur un motif discriminatoire, la rupture d'essai intervenant pendant le congé maternité ou pendant les quatre semaines qui le suivent est permise (9). Une fois encore, seul le licenciement semble être concerné par les dispositions protectrices de l'article L. 1225-4 du Code du travail.

Il est peut-être plus intéressant de s'interroger sur les interactions qui peuvent demeurer entre protections de la santé au travail et rupture conventionnelle.

II - Bilan des interactions entre protections de la santé et rupture conventionnelle

Les garde-fous : fraude et vice du consentement. Dans cette décision, la Chambre sociale de la Cour de cassation réserve, à nouveau, les hypothèses de fraude et de vice du consentement. Ces dernières ne sont pas théoriques, et il arrive, en effet, que la fraude ou l'altération du consentement soient en lien avec l'état de santé du salarié.

S'agissant, d'abord, de l'altération du consentement, on peut rappeler que la rupture conventionnelle conclue dans un contexte de harcèlement moral ou sexuel à toutes les chances d'être jugée comme reposant sur un consentement altéré (10). Le lien entre l'altération de l'état de santé et le harcèlement n'est plus à démontrer, quand bien même la Chambre sociale de la Cour de cassation tend à en délimiter plus strictement les effets (11). Certaines décisions des juridictions du fond vont plus loin, comme cela était le cas dans une affaire jugée en 2012 par la cour d'Aix-en-Provence s'agissant d'une salariée dont le contrat de travail était suspendu en raison de son hospitalisation pour dépression et qui avait néanmoins conclu une rupture conventionnelle pendant cette période. Refusant la qualification de harcèlement moral, les juges d'appel considéraient, toutefois, que le consentement de la salariée était altéré et que la rupture conventionnelle devait, par conséquent, être annulée (12).

S'agissant de la fraude, les cas sont plus rares et l'on ne pense pas spontanément à un lien entre la fraude et l'état de santé du salarié (13). La fraude de l'employeur a toutefois été retenue dans une affaire jugée par la cour d'appel de Poitiers dans laquelle il était démontré que l'employeur avait cherché à contourner les règles protectrices relatives à l'inaptitude médicalement constatée du salarié (14).

Une question en suspens : l'inaptitude médicalement constatée. Le cas le plus intéressant n'ayant pas encore été soumis à la Chambre sociale de la Cour de cassation, reste précisément celui du sort réservé à une rupture conventionnelle conclue avec un salarié médicalement inapte.

Il est probable que la solution ira, là encore, dans le sens de l'autonomie de la rupture conventionnelle : il importe, finalement, assez peu, de savoir pour quelle raison le salarié et l'employeur concluent un accord de rupture, à la condition que leur consentement soit intègre. La rupture d'un commun accord ne pouvait être conclue avec un salarié déclaré inapte par les services de santé au travail, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle (15) ou non (16). Toutefois, l'autonomie de la rupture conventionnelle ne devrait pas permettre de se contenter d'un raisonnement par analogie, comme l'a d'ailleurs démontré la Chambre sociale à propos des ruptures conventionnelles des salariés dont le contrat de travail est suspendu (17).

Un premier indice a été donné par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui a jugé qu'il était permis de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié déclaré apte avec réserve (18). L'aptitude ou l'inaptitude n'aurait donc pas d'influence sur la validité de la rupture conventionnelle. Un autre indice peut être trouvé dans la volonté des partenaires sociaux et du législateur, en 2008, d'exclure la rupture conventionnelle du champ du licenciement pour motif économique (19). Si une convention de rupture peut être conclue en situation de difficultés économiques, sans que l'obligation de reclassement qui caractérise le licenciement pour motif économique ait à être respectée, pourquoi en irait-il autrement de la rupture conventionnelle conclue avec un salarié médicalement inapte ?

A nouveau, la fraude pourrait servir de frêle garde-fou. Sous réserve des difficultés probatoires inhérentes à cette technique, une rupture conventionnelle pourrait, par exemple, être annulée si l'employeur cherchait à contourner l'obligation de reclassement que lui imposent les textes, en cas de licenciement pour inaptitude (20). On peut également penser que l'indemnité spécifique devrait être calculée en fonction de la situation et être doublée, comme cela est le cas de l'indemnité de licenciement versée au salarié inapte (21).

Enfin, tout du moins en théorie, les règles prohibant les discriminations en raison de l'état de santé devraient pouvoir être invoquées. En théorie, car on peine à voir comment la décision de rompre pourrait être appréciée comme étant partagée s'agissant des protections contre les suspensions du contrat de travail mais perçue comme étant unilatérale en matière de discrimination. La validité du consentement du salarié ne serait-elle pas de nature à "couvrir" le motif illicite de l'employeur ?


(1) C. trav., art. L. 1237-16 (N° Lexbase : L8479IAB).
(2) Circ. DGT, n° 2009-04, du 17 mars 2009, relative à la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée (N° Lexbase : L0486IDD), point 1. 2, p. 3.
(3) Favorables à l'application des dispositions protectrices à la rupture conventionnelle, v. S. Chassagnard-Pinet et P.-Y. Verkindt, La rupture conventionnelle du contrat de travail, JCP éd. S, 2008, n° 1365, p. 25.
(4) Ch. Radé, Consécration de l'autonomie du régime de la rupture conventionnelle du contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 587 du 16 octobre 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N4104BUK). Egalement en faveur du refoulement des règles protectrices spéciales, v. M. Patin, La rupture conventionnelle du contrat suspendu, JCP éd. S, 2011, n° 1022, p. 17.
(5) Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-16.297, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7882MX9) et les obs. de Ch. Radé, Consécration de l'autonomie du régime de la rupture conventionnelle du contrat de travail, préc. ; JCP éd. S, 2014, 1436, note G. Loiseau ; RDT, 2014, p. 684, obs. B. Lardy-Pélissier.
(6) Les juridictions du fond semblaient partagées puisque d'autres cours avaient au contraire pris position en faveur de l'annulation de la rupture conventionnelle, v. par ex. CA Rennes, 8 février 2013, n° 11/05356 N° Lexbase : A6044I7Y).
(7) La cassation s'est en revanche prononcée sur le premier moyen, les juges du fond n'ayant pas convenablement comparé la situation de cette salariée avec celle d'un collègue masculin afin d'identifier s'il existait une discrimination salariale.
(8) Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-16.297, FS-P+B+R, préc..
(9) Cass. soc., 15 janvier 1997, n° 94-43.755 (N° Lexbase : A1145AAN) ; Cass. soc., 21 décembre 2006, n° 05-44.806, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3625DTG) et les obs. de Ch. Radé, Maternité et période d'essai, Lexbase Hebdo n° 244 du 18 janvier 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N7497A9K) ; JCP éd. E, 2007, 1424, note F. Duquesne.
(10) Cass. soc., 30 janvier 2013, n° 11-22.332, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6245I43) et nos obs., Rupture conventionnelle : consécration de la prééminence du consentement, Lexbase Hebdo n° 516 du 14 février 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N5793BTQ).
(11) Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-18.603, FS-P+B (N° Lexbase : A3150NDZ) et nos obs., Le nouveau régime de la prise d'acte appliqué aux harcèlements, Lexbase Hebdo n° 606 du 26 mars 2015 - édition sociale (N° Lexbase : N6589BUL).
(12) CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2012, n° 10/23184 (N° Lexbase : A0684ITI).
(13) Ex. rupture conventionnelle antidatée, v. CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 27 juin 2013, n° 11/03173 (N° Lexbase : A9727KHQ).
(14) CA Poitiers, 28 mars 2012, n° 10/02441 (N° Lexbase : A6204IGU). La reconnaissance d'une fraude liée à l'état de santé est envisageable comme on peut le déduire d'une interprétation a contrario d'un arrêt rendu par la Chambre sociale le 28 mai 2014, v. Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-28.082, FS-P+B (N° Lexbase : A6192MPZ) et les obs. de Ch. Radé, Rupture conventionnelle du contrat de travail et report des congés payés, Lexbase Hebdo n° 574 du 12 juin 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N2581BU7).
(15) Cass. soc., 4 décembre 2001, n° 99-44.160, FS-D (N° Lexbase : A5730AXI).
(16) Cass. soc., 12 février 2002, n° 99-41.698, FS-P (N° Lexbase : A9892AXN).
(17) Sur cette autonomie, G. Couturier, Il n'est de résiliation d'un commun accord que la rupture conventionnelle, Dr. soc., 2015, p. 32.
(18) Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-28.082, FS-P+B, préc..
(19) A. Fabre, Rupture conventionnelle et champ du licenciement pour motif économique : une exclusion troublante, RDT, 2008, p. 653.
(20) V. CA Poitiers, 28 mars 2012, n° 10/02441, préc..
(21) C. trav., art. L. 1226-14 (N° Lexbase : L1033H97).

Décision

Cass. soc., 25 mars 2015, n° 14-10.149, FS-P+B (N° Lexbase : A6728NEW).

Cassation partielle (CA Lyon, 6 novembre 2013).

Textes concernés : C. trav., art. L. 1237-11 (N° Lexbase : L8512IAI) et L. 1225-4 (N° Lexbase : L0854H9I).

Mots-clés : rupture conventionnelle ; protection de la maternité.

Lien base : (N° Lexbase : E0218E79).

newsid:446832

Rupture du contrat de travail

[Jurisprudence] Transaction et rupture conventionnelle du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-23.368, FS-P+B (N° Lexbase : A6723NEQ)

Lecture: 9 min

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par Christophe Radé, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

Le 09 Avril 2015

Dans une décision en date du 25 mars 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme les termes d'une précédente décision concernant la possibilité limitée reconnue aux parties à la rupture conventionnelle du contrat de travail, de transiger (I). La confirmation de cette jurisprudence n'est pas une surprise, mais elle ne convainc pas nécessairement et on peut se demander si ce n'est pas la possibilité de transiger après la conclusion de la rupture qui devrait plus radicalement être proscrite (II).
Résumé

Un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

Commentaire

I - La confirmation du rôle résiduel de la transaction dans le régime de la rupture conventionnelle du contrat de travail

Contexte. La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), a permis aux parties au contrat de travail de rompre le contrat d'un commun accord, dans le cadre du régime de la rupture conventionnelle. On sait, désormais, que ce régime est exclusif et que les parties ne peuvent plus, dès lors qu'elles en relèvent, recourir à la rupture amiable visée par l'article 1134, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), qui se trouve donc logiquement éclipsée par le régime spécial (1). C'est aussi pour protéger l'intégrité de ce régime que la Cour de cassation a souhaité cantonner la transaction dans un rôle subsidiaire, en ne l'admettant qu'une fois le contrat de travail rompu, c'est-à-dire après la date de l'homologation ou de l'autorisation administrative, et à condition qu'elle ne vienne pas interférer avec la rupture conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas sur l'objet même de la convention, qui est la rupture du contrat, et par conséquent les causes de cette rupture, mais qu'elle vise à régler des différends accessoires (2). C'est cette solution que confirme ce nouvel arrêt.

L'affaire. Un salarié présent dans l'entreprise depuis plus de trente ans et occupant, au moment de quitter l'entreprise, les fonctions de directeur de production, avait conclu le 22 juillet 2009, avec son employeur, une rupture conventionnelle devant produire effet le 31 août, et qui fut homologuée par l'autorité administrative le 12 août. Entre le 22 juillet et le 28 août, les parties ont conclu une transaction destinée à mettre fin à toute contestation résultant de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Le salarié fut licencié le 11 septembre pour faute lourde, et saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité transactionnelle.

Devant les juges du fond, l'employeur avait, en vain, et pour échapper à la demande présentée par le salarié, excipé de la nullité de la transaction. La cour d'appel l'avait débouté en considérant que, la transaction, conclue après la signature de la rupture conventionnelle et avant son homologation, avait pour objet de régler le différend s'étant élevé au sujet de cette rupture entre les parties, que celles-ci avaient entendu régler de façon globale, forfaitaire et définitive tous litiges pouvant se rattacher à l'exécution du contrat de travail et à la rupture de celui-ci, et que moyennant le paiement d'une indemnité, le salarié avait renoncé à contester le principe et les modalités de la rupture conventionnelle. La cour d'appel avait également considéré que la nullité d'une transaction résultant du fait qu'elle a été conclue avant la date de la rupture du contrat de travail est une nullité relative qui ne pouvait être invoquée que par le salarié, et donc pas par l'employeur.

La cassation. Cet arrêt est cassé au visa des articles L. 1237-11 (N° Lexbase : L8512IAI), L. 1237-13 (N° Lexbase : L8385IAS) et L. 1237-14 (N° Lexbase : L8504IA9) du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil (N° Lexbase : L2289ABE). Après avoir affirmé, dans un attendu de principe, "qu'il résulte de l'application combinée de ces textes qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture", la Chambre sociale de la Cour de cassation indique que "les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent, pour remettre en cause celle-ci, éluder l'application des dispositions de l'article L. 1237-14 du Code du travail prévoyant la saisine du conseil de prud'hommes" et qu'il résultait des constatations opérées par la cour d'appel "que la transaction avait notamment pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail".

Une confirmation. La Cour confirme ainsi les termes de la précédente décision intervenue le 26 mars 2014, dans laquelle elle avait formulé la même règle, même si dans cette première affaire il s'agissait d'un salarié protégé et d'une décision d'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail, et que la transaction avait été conclue le lendemain de l'autorisation administrative. Ce nouvel arrêt ne constitue donc pas à proprement parler une surprise. La solution adoptée n'est toutefois pas sans faire difficulté, et il nous semble qu'une autre approche pourrait prévaloir.

II - Proposition pour une interdiction pure et simple de toute transaction dans le champ des relations de travail

La nullité de la transaction en raison du moment de sa conclusion. La nullité de la transaction est donc, tout d'abord, justifiée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, par le fait qu'elle était intervenue "postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative".

On sait que cette formule est directement inspirée par les solutions qui prévalent traditionnellement en matière de licenciement (3). La Cour de cassation y subordonne, en effet, la validité de la transaction au fait qu'elle soit conclue après la notification de la rupture (4). Ainsi, la renonciation du salarié, qui constitue un effet inhérent à la transaction, intervient une fois les droits du salarié fixés par la notification, et est donc licite puisque seule une renonciation anticipée est contraire à l'ordre public (5).

Si nous comprenons bien l'origine de cette exigence, maintenue dans le cadre du régime de la rupture conventionnelle, elle ne nous paraît pas pleinement logique compte tenu de l'analyse que la Haute juridiction fait de l'objet de la transaction qui peut régler "un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture". Si, en effet, la transaction ne peut régler ni le différend à l'origine de la rupture, ni celui qui résulterait de son exécution, mais qu'elle demeure possible pour tout ce qui n'est pas compris dans l'objet de la rupture conventionnelle, alors nous ne comprenons pas pourquoi il faudrait attendre l'homologation de la rupture par l'autorité administrative pour la conclure, puisque ce différend, de l'aveu même de la Cour, serait étranger au processus de rupture en cours. En toute logique, cette transaction là, qui ne heurte pas le régime de la rupture conventionnelle, devrait donc pouvoir intervenir à tout moment.

La nullité de la transaction en raison de son objet. Reprenant la formule inaugurée dans la précédente décision du 26 mars 2014, la Chambre sociale de la Cour de cassation impose une seconde condition pour qu'une transaction soit valablement conclue par les parties : elle doit en effet porter sur "un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture".

Ici encore, nous comprenons l'argument ; il s'agit de faire en sorte que la transaction ne vienne pas concurrencer le régime de la contestation de la rupture conventionnelle, tel qu'il a été voulu par les partenaires sociaux, dans l'accord du 11 janvier 2008, et le législateur lorsqu'il a codifié le dispositif. C'est d'ailleurs ce qui ressort très clairement de l'attendu dans lequel la Haute juridiction relève que "les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent, pour remettre en cause celle-ci, éluder l'application des dispositions de l'article L. 1237-14 du Code du travail prévoyant la saisine du conseil de prud'hommes". La transaction ayant autorité de la chose jugée entre les parties, pour le litige qu'elle renferme, elle rend effectivement irrecevable toute demande que le salarié, ou l'employeur, pourrait présenter au juge ; si la transaction porte sur la rupture, voire sur son exécution, alors effectivement elle aboutit à neutraliser le régime de la contestation mis en place en 2008.

Mais si nous comprenons pourquoi la Cour affirme cela, nous ne sommes pas totalement convaincus par l'argument.

La rupture conventionnelle a, en effet, ceci de particulier, par rapport au licenciement, qu'elle n'a pas à être motivée. A aucun moment, le Code du travail n'impose aux parties d'avoir à se justifier sur les motifs de leur accord, et l'autorité administrative doit se contenter de vérifier que le consentement du salarié est bien libre, et non que les parties ont un juste motif de se séparer. Il nous semble, par conséquent, plus qu'artificiel d'opérer une distinction entre ce qui aurait conduit les parties à vouloir rompre le contrat de travail, et qui ne serait donc pas "transigeable", et ce qui serait indifférent et qui pourrait l'être, puisqu'à aucun moment de la procédure cette distinction ne se matérialise (6). Seule la chronologie des événements nous semble, en effet, pertinente, les événements antérieurs à la signature par les parties de la rupture conventionnelle nous semblant nécessairement compris dans l'objet de celle-ci, la rupture du contrat faisant cesser toute relation entre les parties, et soldant, en quelque sorte, leurs relations passées (7).

Par ailleurs, et puisqu'il s'agit bien de préserver le droit d'accès au juge du salarié dans les conditions prévues par le Code du travail, alors nous ne comprenons pas pourquoi la solution devrait être réservée à l'hypothèse d'une contestation de la rupture conventionnelle et pourquoi elle ne devrait pas prévaloir également à chaque fois que le salarié conteste les conditions dans lesquelles son contrat de travail a été rompu, notamment en cas de licenciement.

C'est, à notre sens, le principal inconvénient de cette jurisprudence en demi-teinte qui cherche un compromis et à justifier ce qui nous semble finalement injustifiable, c'est-à-dire de fermer la voie de la contestation judiciaire en permettant aux parties de transiger à l'occasion de l'exécution ou la rupture du contrat de travail.

Faut-il le rappeler, le Code du travail n'a jamais repris à son compte la transaction du Code civil, alors qu'il a pourtant, à de nombreuses reprises, fixé le régime de la rupture du contrat et le régime de l'action en contestation du salarié. Bien au contraire, et c'est logique s'agissant d'un droit autant marqué par l'ordre public, il a mis en place des règles propres, garantissant et facilitant l'accès au juge, règles qui ne semblent pas compatibles avec la possibilité de transiger dans les conditions du droit commun. Dans ces conditions, ne faudrait-il pas se montrer plus radical encore et interdire purement et simplement aux parties de transiger lorsqu'elles ont rompu le contrat, peu important finalement la technique employée, de manière à laisser au juge prud'homal le soin de régler le différend, par application des dispositions normalement applicables du Code du travail et qui sont toutes d'ordre public ?

La nature de la nullité. Parmi les éléments qui avaient été retenus par la cour d'appel pour écarter la nullité de la transaction, figurait le fait que seul le salarié pourrait la demander (8). L'argument, tiré d'une analyse un peu simpliste des intérêts en cause dans la rupture conventionnelle, est de facto écarté par la Haute juridiction, qui considère donc que l'employeur pouvait demander l'annulation de la transaction, sans que l'on sache, d'ailleurs, si la Cour considère que la nullité relative protège les intérêts de l'employeur, qui est donc légitime à en demander l'annulation, ou qu'il s'agit d'une nullité absolue, qui peut donc être invoquée pour toute personne qui y a intérêt. C'est sans doute le caractère de nullité absolue qui prévaut ici, compte tenu de la règle dont l'application est en cause, la compétence prud'homale pour régler les différends qui naissent postérieurement à la conclusion de la rupture conventionnelle, les dispositions relatives aux juridictions compétentes étant d'ordre public (absolu) par nature.


(1) Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-16.297, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7882MX9) et nos obs., Consécration de l'autonomie du régime de la rupture conventionnelle du contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 587 du 16 octobre 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N4104BUK).
(2) Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.136, FP-P+B+R (N° Lexbase : A2556MII) et les obs. de S. Tournaux, Rupture conventionnelle, transaction et autorisation administrative, Lexbase Hebdo n° 566 du 10 avril 2014 - édition sociale (N° Lexbase : N1736BUT) ; RDT, 2014, p. 330, obs. G. Auzero ; D., 2014, p. 115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; JCP éd. S, 2014, p. 1137, note G. Loiseau. Egalement Cass. soc., 5 novembre 2014, n° 12-28.260, inédit (N° Lexbase : A9245MZG). Le ministère du Travail a pris acte de cette décision : QE n° 55914 de Mme Marianne Dubois, JOANQ, 20 mai 2014, p. 4009, réponse publ., 2 septembre 2014, p. 7472, 14ème législature (N° Lexbase : L2237I4M).
(3) En ce sens : Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation - Sabine Mariette - Catherine Sommé - Fanélie Ducloz - Emmanuelle Wurtz - Alexis Contamine..., D., 2014, p. 1404 s..
(4) La solution est rappelée régulièrement : Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-23.603, F-D (N° Lexbase : A2722NA3).
(5) En ce sens notre étude L'ordre public social et la renonciation du salarié, Dr. soc., 2002, p. 931-938.
(6) Certes, le formulaire CERFA 14598 comporte bien une rubrique "Remarques éventuelles [...] et autres commentaires", mais il est précisément conseillé aux employeurs de n'y mentionner aucun élément qui serait de nature à fragiliser la validité de l'accord, et donc pas l'existence d'un éventuel différend avec le salarié que la rupture viendrait régler.
(7) C'est d'ailleurs l'objet du reçu pour solde de tout compte, même si l'effet libératoire qui s'y attache ne vaut que pour autant que les sommes en cause y ont été expressément mentionnées.
(8) En 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait considéré que la clause de non-recours insérée dans la rupture conventionnelle elle-même devait être réputée non écrite, ce qui a l'avantage de ne pas contraindre les parties à saisir le juge pour en obtenir la nullité : Cass. soc. 26 juin 2013, n° 12-15.208, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2990KIL) ; Dr. soc., 2013, p. 860, obs. S. Tournaux ; RDT, 2013, p. 555, obs. G. Auzero ; RTDCiv., 2013, p. 837, obs. H. Barbier.

Décision

Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-23.368, FS-P+B (N° Lexbase : A6723NEQ).

Cassation partielle (CA Angers, 2 juillet 2013, n° 11/01941 N° Lexbase : A8618MTD).

Textes visés : C. trav., art. L. 1237-11 (N° Lexbase : L8512IAI), L. 1237-13 (N° Lexbase : L8385IAS) et L. 1237-14 (N° Lexbase : L8504IA9) ; C. civ., art. 2044 (N° Lexbase : L2289ABE).

Mots clef : rupture conventionnelle ; transaction.

Liens base : (N° Lexbase : E0210E7W).

newsid:446801

Social général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par la Cour de cassation - Semaine du 30 mars au 3 avril 2015

Lecture: 5 min

N6884BUI

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Le 09 Avril 2015

Retrouvez, chaque semaine, une sélection des arrêts inédits de la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - AT/MP

II - Congés

III - Contrat de travail

  • Lien de subordination/paiement du salaire/contrat de travail fictif

- Cass. soc., 1er avril 2015, n° 14-17.101, F-D (N° Lexbase : A0933NGN) : ayant constaté que M. X détenait une procuration bancaire sur le compte de l'entreprise lui permettant d'établir les chèques pour payer les salariés et les fournisseurs et que pendant plusieurs mois il n'avait pas été réglé de ses salaires sans qu'il les réclame, la cour d'appel (CA Limoges, 17 septembre 2013, n° 12/01458 N° Lexbase : A8619KNK) a fait ressortir qu'il n'existait pas de relation de travail dans un état de subordination avec l'employeur et que son contrat de travail était fictif (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7629ESD).

  • Elément de la rémunération/versement d'un bonus prévu dans la lettre d'embauche

- Cass. soc., 1er avril 2015, n° 13-26.706, F-D (N° Lexbase : A0985NGL) : la cour d'appel (CA Versailles, 2 octobre 2013, n° 12/01458 N° Lexbase : A1055KMZ) ayant relevé, d'une part, que la lettre d'embauche prévoyait le versement d'un bonus dont le montant était fixé de façon discrétionnaire par l'employeur, et, d'autre part, que par courriers du 24 avril 2008, l'employeur s'était engagé à verser au titre de l'année 2008 un bonus au moins égal à 866 000 euros payable au mois de mars 2009 et au titre de l'année 2009 un bonus au moins égal à 541 000 euros payable au mois de mars 2010, ce qui n'excluait toutefois pas un montant supérieur en fonction notamment des performances du secteur d'activité et du salarié, elle en a exactement déduit que ces bonus constituaient, non pas une gratification bénévole, mais un élément de la rémunération variable du salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0750ETX).

  • Travail dissimulé/caractère intentionnel/dissimulation d'emploi

- Cass. soc., 1er avril 2015, n° 13-26.749, F-D (N° Lexbase : A0912NGU) : ayant constaté qu'après avoir été licencié, l'intéressé effectuait des travaux pour le compte de la société et fait ainsi ressortir qu'il agissait dans un lien de subordination avec celle-ci, la cour d'appel (CA Chambéry, 24 septembre 2013, n° F 12/00010 N° Lexbase : A1055KMZ), qui a retenu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi était établi, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5482EXC).

IV - Discrimination et harcèlement

V - Droit de grève

VI - Droit disciplinaire

VII - Durée du travail

VIII - Egalité salariale hommes/femmes

IX- Négociation collective

X - Procédure prud'homale

XI - Rupture du contrat de travail

  • Licenciement pour motif personnel/faute grave/manquements persistants d'insubordination/impossible maintien dans l'entreprise

- Cass. soc., 1er avril 2015, n° 14-11.794, F-D (N° Lexbase : A0910NGS) : ayant constaté que les trois griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, dont le comportement précipité de l'intéressé relatif à la dénonciation de faits de pollution, étaient établis, la cour d'appel (CA Nancy, 25 janvier 2013, n° 12/00905 N° Lexbase : A9336I38) a pu en déduire que les manquements persistants d'insubordination du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4669EX9).

  • Indemnités de licenciement/dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse/gratifications discrétionnaires/salaire de base/éléments de la rémunération

- Cass. soc., 1er avril 2015, n° 13-26.706, F-D (N° Lexbase : A0985NGL) : en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement et en limitant le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que les bonus prévus par la lettre d'embauche et les lettres du 24 avril 2008, étaient en réalité attribués périodiquement et constituaient des éléments de la rémunération variable du salarié, quand bien même leur montant était fixé de manière discrétionnaire par l'employeur, ce dont elle aurait dû déduire qu'ayant le caractère de salaire ils devaient être pris en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Versailles, 2 octobre 2013, n° 12/01458 N° Lexbase : A1055KMZ) a violé les articles L. 1234-5 (N° Lexbase : L1307H9B), L. 1234-9 (N° Lexbase : L8135IAK), L. 1235-3 (N° Lexbase : L1342H9L) et L. 3141-22 (N° Lexbase : L3940IBK) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9663ESP et N° Lexbase : E0751ETY).

  • Licenciement sans cause réelle et sérieuse/violation d'une garantie de fond de la procédure de licenciement/lettre de licenciement/motifs disciplinaires

- Cass. soc., 1er avril 2015, n° 13-26.706, F-D (N° Lexbase : A0985NGL) : si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La cour d'appel (CA Versailles, 2 octobre 2013, n° 12/01458 N° Lexbase : A1055KMZ), après avoir relevé que la lettre de licenciement énonçait comme motifs un comportement du salarié destiné à alimenter une polémique incessante sur le bien-fondé de la sanction et sur le montant de la partie variable de sa rémunération au titre de l'année 2008 ainsi qu'un véritable procès d'intention fait à la banque sur de prétendues menaces ou pressions, la volonté du salarié de tenter de déstabiliser sa hiérarchie ou encore la mise en place délibérée d'un climat insoutenable pour acculer son employeur à une négociation, ce dont elle a pu déduire que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires, a retenu, à bon droit, que le non-respect par l'employeur de la procédure prévue par l'article 27 de la convention collective quant à l'information qui doit être donnée au salarié licencié sur la faculté qu'il a de saisir soit la commission paritaire de recours interne à l'entreprise, soit la commission paritaire de la banque, s'analysait en une violation d'une garantie de fond ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9232ESQ).

  • Licenciement sans cause réelle et sérieuse/prime de fidélité/attribution d'actions gratuites/indemnisation de la perte de chance de recevoir les actions gratuites

- Cass. soc., 1er avril 2015, n° 13-26.706, F-D (N° Lexbase : A0985NGL) : ayant relevé que l'employeur, qui, d'une part, s'était engagé en 2006, 2007 et 2008 au paiement différé de primes de fidélité, et, d'autre part, avait attribué au salarié en 2007, 2008 et 2009 des actions gratuites acquises respectivement en mars 2011, mars 2012 et mars 2013, sous condition de présence lors du paiement et de l'acquisition, avait licencié sans cause réelle et sérieuse le salarié, la cour d'appel (CA Versailles, 2 octobre 2013, n° 12/01458 N° Lexbase : A1055KMZ) en a exactement déduit que les primes étaient dues et que ce dernier devait être indemnisé pour la perte de chance de pouvoir recevoir les actions gratuites (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0818ETH).

XII - Temps de travail

XIII - Social général

newsid:446884

Social général

[Brèves] Une personne admise dans un ESAT peut être considérée comme un "travailleur" au sens du droit de l'Union

Réf. : CJUE, 26 mars 2015, aff. C-316/13 (N° Lexbase : A3528NEE)

Lecture: 2 min

N6883BUH

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Le 10 Avril 2015

La notion de "travailleur", au sens de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM), concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX), doit être interprétée en ce sens qu'elle peut englober une personne admise dans un centre d'aide par le travail (CAT, devenu aujourd'hui ESAT). Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 26 mars 2015 (CJUE, 26 mars 2015, aff. C-316/13 N° Lexbase : A3528NEE).
En l'espèce, M. F. a été usager d'un CAT. A partir du 16 octobre 2004 et ce jusqu'au moment où il a quitté ledit CAT, il était en arrêt maladie. Lorsque cette période d'incapacité a pris cours, il bénéficiait de congés annuels payés acquis et non pris, relatifs à la période de travail allant du 1er juin 2003 au 31 mai 2004. Par ailleurs, il n'a pu bénéficier de ses congés pour la période de référence allant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005. Ces droits aux congés annuels acquis et non pris donnaient, selon M. F., droit au paiement d'une indemnité financière qui lui a été refusée. Saisie de l'affaire, la Cour de cassation avait posé à la CJUE trois questions préjudicielles (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-22.376, FS-P+B N° Lexbase : A9675KE3 et lire N° Lexbase : N7401BTB). Pour répondre aux deux premières questions, la Cour rappelle que doit être considérée comme "travailleur" toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération, peu important, que celle-ci ait pu se situer en dessous du salaire minimal garanti. Il en résulte qu'une personne exerçant des activités, telles que celles de M. F. au sein du CAT, peut être qualifiée de "travailleur", au sens du droit de l'Union. Sur la troisième question, la Cour précise que l'article 31 de la Charte n'a pas vocation à s'appliquer, rationae temporis, dans une situation comme celle de l'affaire au principal et que l'article 7 de la Directive ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers, tel que celui au principal, afin de garantir le plein effet dudit droit au congé annuel payé et de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire. Partant la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de répondre à la troisième question .

newsid:446883

Protection sociale

[Brèves] Publication d'une circulaire relative aux modalités de validation des périodes assimilées au titre de la maternité ou de l'adoption

Réf. : Circ. CNAV n° 2015/15 du 31 mars 2015, relative aux modalités de validation des périodes assimilées au titre de la maternité ou de l'adoption (N° Lexbase : L2895I8Q)

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N6847BU7

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Le 09 Avril 2015

Une circulaire CNAV, relative aux modalités de validation des périodes assimilées au titre de la maternité ou de l'adoption (N° Lexbase : L2895I8Q) a été publiée le 31 mars 2015. Elle annule et remplace la circulaire CNAV n° 2014-45 du 7 août 2014 (N° Lexbase : L1209I4K). L'article 45 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1120I7M) a modifié les conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières pour les pères en cas de décès de la mère.
L'ouverture du droit au bénéfice des indemnités journalières lors du décès de la mère n'est plus nécessairement due à l'accouchement, mais doit avoir eu lieu au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre de l'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du traitement lié à la maternité. Il acquiert un droit à indemnisation pour la durée restante entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère. Pour bénéficier des indemnités journalières, le père ne doit plus respecter les conditions de durée minimale d'immatriculation et de cotisation posées à l'article L. 313-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5035ADT). Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'indemnité, le droit à indemnisation est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4763ACE).

newsid:446847

Protection sociale

[Brèves] Publication d'une circulaire relative à la prise en compte des indemnités journalières maternité dans le calcul du salaire annuel de base

Réf. : Circ. CNAV n° 2015/16 du 31 mars 2015, relative à la prise en compte des indemnités journalières maternité dans le calcul du salaire annuel de base (N° Lexbase : L2894I8P)

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N6848BU8

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Le 09 Avril 2015

Une circulaire CNAV relative à la prise en compte des indemnités journalières maternité dans le calcul du salaire annuel de base (N° Lexbase : L2894I8P) a été publiée le 31 mars 2015. Elle annule et remplace la circulaire CNAV n° 2012-59 du 31 août 2012. L'article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3081ING) prévoit que les indemnités mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2977AW8) sont à prendre en compte pour le salaire annuel de base pour le calcul de l'assurance vieillesse. La circulaire vient préciser que les indemnités à inclure dans le salaire annuel de base sont les indemnités journalières de repos postnatales accordées au père, en cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité, sous réserve que cette personne cesse tout travail salarié durant cette période.

newsid:446848

Protection sociale

[Brèves] Bénéfice des prestations en espèce de l'assurance maladie après une incarcération

Réf. : Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-14.171, F-P+B (N° Lexbase : A0988NGP)

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N6849BU9

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Le 09 Avril 2015

En application des articles L. 161-13-1 (N° Lexbase : L9375HEX) et R. 161-4-1 (N° Lexbase : L1994HWR) du Code de la Sécurité sociale, la personne incarcérée retrouve à sa libération le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant la date de son incarcération, augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la période de détention provisoire, le droit aux prestations en espèces n'étant maintenu que durant trois mois en l'absence de reprise d'activité professionnelle après l'incarcération. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2015 (Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-14.171, F-P+B (N° Lexbase : A0988NGP).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé à M. X le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie pour un arrêt de travail prescrit le 15 avril 2007 au motif qu'il ne réunissait pas les conditions d'ouverture des droits. Il a alors saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Douai, 12 avril 2013, n° 11/01803 N° Lexbase : A0089KCB) n'ayant pas fait droit à sa demande, M. X a formé un pourvoi en cassation.
En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Enonçant le principe susvisé, elle ajoute que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant d'une part, que, M. X n'avait pas de droits aux prestations en espèces ouverts lorsqu'il a été incarcéré, et, d'autre part, qu'il n'a pas repris d'activité professionnelle après sa libération intervenue le 11 juillet 2006, bénéficiant du chômage indemnisé depuis le 1er août 2006 jusqu'au 14 avril 2007 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8079ABT).

newsid:446849

Sécurité sociale

[Brèves] Absence de droit à l'avantage de majorations familiales lorsque le parent n'a pas la garde effective des enfants

Réf. : CE, 3° et 8° s-s-r, 2 avril 2015, n° 367573, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1148NGM)

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N6856BUH

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Le 09 Avril 2015

La notion de "charge effective et permanente de l'enfant" au sens des articles L. 513-1 (N° Lexbase : L4471ADX) et L. 521-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3422HWN) et du décret du 4 janvier 2002 (N° Lexbase : L3611I8A) s'entend de la direction tant matérielle que morale de l'enfant, dès lors, ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un père qui, alors même qu'il assume la totalité des frais d'entretien de l'enfant, n'en a pas la garde effective, la résidence de l'enfant ayant été fixée chez la mère. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 avril 2015 (CE, 3° et 8° s-s-r., 2 avril 2015, n° 367573, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1148NGM)
Dans cette affaire, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a demandé à M. X, professeur en poste dans un lycée, le reversement de majorations familiales versées pour la période du 1er août au 31 décembre 2007. M. X a formulé un recours gracieux contre cette décision de l'agence que cette dernière a rejeté. M. X a alors demandé l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'agence, M. X a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. Il précise que le tribunal administratif avait souverainement estimé que M. X, qui vivait à Madagascar, n'avait pas la charge effective et permanente des enfants qui résidaient en France avec leur mère, alors même qu'il avait contribué financièrement à l'entretien des enfants et qu'il n'avait, par suite, pas droit à l'avantage familial en cause.

newsid:446856

Sécurité sociale

[Brèves] Conditions de remboursements des transports sanitaires par la CPAM

Réf. : Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-15.291, F-P+B (N° Lexbase : A1067NGM)

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N6853BUD

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Le 09 Avril 2015

En application de l'article l'article R. 322-10-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4291HWT), les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par l'ambulance, le transport assis personnalisé, le véhicule sanitaire léger et le taxi ainsi que les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels. D'autre part, en application de l'article R. 6312-6 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0147IUY), l'agrément en qualité de transporteur sanitaire terrestre n'est délivré aux personnes physiques ou morales que pour des transports sanitaire effectués dans des véhicules appartenant aux catégories A, B, C et D mentionnés à l'article R. 6312-8 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7434HBX). Il en résulte que seuls peuvent être pris en charge par l'assurance maladie les transports effectués par une entreprise agréée au moyen d'une ambulance ou d'un véhicule sanitaire léger appartenant à l'une des quatre catégories précitées. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2015 (Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-15.291, F-P+B N° Lexbase : A1067NGM).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié, le 10 novembre 2008, à la société X, entreprise de transports sanitaires agréée, une mise en demeure de payer un indu d'un certain montant afférent à des transports de personnes à mobilité réduite effectués du 6 février au 20 juin 2008. La société X a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 5 février 2014, n° 13/00867 N° Lexbase : A6655MDT) n'ayant pas fait droit à sa demande, la société X. a formé un pourvoi en cassation.
En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Enonçant le principe susvisé, elle ajoute que les parties étaient en accord pour admettre que les quatre véhicules au moyen desquels ont été effectués les transports litigieux n'entraient dans aucune des catégories (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E7389EQQ).

newsid:446853

Sécurité sociale

[Brèves] Absence de remboursement des indemnités horokilométriques en cas de présence d'un thérapeute plus proche de la résidence des patients

Réf. : Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-12.680, F-P+B (N° Lexbase : A1012NGL)

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N6855BUG

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Le 09 Avril 2015

En application des articles 7 C et 13 C de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié (N° Lexbase : L9695IG8), l'acceptation tacite d'une demande d'entente préalable relative à l'engagement des actes et prestations prévus par la nomenclature ne s'étend pas à l'indemnité horokilométrique qui s'ajoute à la valeur de ces derniers. Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel de santé en application de l'article 13 C 2° de la même nomenclature, ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2015 (Cass. civ. 2, 2 avril 2015, n° 14-12.680, F-P+B N° Lexbase : A1012NGL).
Dans cette affaire, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a notifié à Mme X, le 26 août 2010, un indu correspondant à la facturation d'indemnités kilométriques pour des soins de kinésithérapie dispensés, de mai 2007 à juillet 2010, au domicile de dix assurés. Mme X a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel (CA Bastia, 18 décembre 2013, n° 12/00442 N° Lexbase : A9604KSI) n'ayant pas accédé à sa demande, Mme X a formé un pourvoi en cassation.
En vain, la Haute juridiction rejette son pourvoi en énonçant le principe susvisé. Elle ajoute que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant la présence d'un thérapeute plus proche de la résidence des patients de Mme X.

newsid:446855

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