Art. R6312-6, Code de la santé publique
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L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Conditions de remboursements des transports sanitaires par la CPAM » / brèves / lexbase social n°608 du 9 avril 2015 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - BOI-TVA-20230621 / TITRE « TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations exonérées en régime intérieur - Transports sanitaires - BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-40-20120912 » Abonnés
Cass. civ. 2, 02-04-2015, n° 14-15.291, F-P+B, Rejet Abonnés