Le Quotidien du 9 juin 2014

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conformité à la Constitution du prononcé d'office de la liquidation judiciaire ou de la cessation partielle de l'activité prononcée pendant la période d'observation du redressement judiciaire

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-399 QPC, du 6 juin 2014 (N° Lexbase : A0199MQG)

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N2574BUU

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Le 12 Juin 2014

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 avril 2014, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 8 avril 2014, n° 14-40.011, F-D N° Lexbase : A6874MIG) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots "ou d'office" au paragraphe II de l'article L. 631-15 du Code de commerce (N° Lexbase : L3398ICT). Ce texte permet, en effet, à la juridiction commerciale d'ordonner d'office la liquidation judiciaire ou la cessation partielle de l'activité à tout moment de la période d'observation du redressement judiciaire. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution, le 6 juin 2014 (Cons. const., décision n° 2014-399 QPC, du 6 juin 2014 N° Lexbase : A0199MQG). Il a, en effet, estimé, que le tribunal saisi du redressement judiciaire doit se prononcer, au plus tard à l'issue de la période d'observation, sur la possibilité d'un plan de redressement et qu'en mettant un terme à la procédure d'observation pour ordonner la liquidation judiciaire, lorsque le redressement est impossible, le tribunal ne se saisit pas d'une nouvelle instance. Par ailleurs, le Conseil a relevé que la faculté pour le juge d'exercer certains pouvoirs d'office dans le cadre de l'instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d'impartialité dès lors que cette faculté est justifiée par un motif d'intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9476ET7).

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Impôts locaux

[Brèves] Une société soumise à l'IS et qui inscrit des immobilisations industrielles à l'actif de son bilan doit les évaluer selon la méthode comptable, alors même qu'elle loue ces immobilisations

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 28 mai 2014, n° 372249, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6377MPU)

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N2529BU9

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Le 10 Juin 2014

Aux termes d'une décision rendue le 28 mai 2014, le Conseil d'Etat retient que la méthode d'évaluation réservée aux établissements industriels s'applique pour la détermination de la valeur locative de biens appartenant à une société soumise à l'IS et qui a inscrit à son actif des établissements industriels, même si elle a donné à bail ces actifs (CE 8° et 3° s-s-r., 28 mai 2014, n° 372249, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6377MPU). En l'espèce, une société civile immobilière, qui a pour objet la location de biens immeubles, a demandé en vain à l'administration fiscale de substituer à la méthode d'évaluation prévue à l'article 1499 du CGI (N° Lexbase : L0268HMU) celle que prévoit l'article 1498 du même code (N° Lexbase : L0267HMT), afin de réduire le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge à raison de terrains et bâtiments affectés à une exploitation industrielle. Le juge déduit de l'article 1500 du CGI (N° Lexbase : L1216IER) que, dès lors que le propriétaire ou l'exploitant de bâtiments et de terrains industriels passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est soumis aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du même code (N° Lexbase : L1571HLR) et que ces immobilisations industrielles figurent à l'actif de son bilan, la valeur locative de ces immobilisations est établie selon les règles fixées à l'article 1499 du même code, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ce propriétaire ou cet exploitant ne serait pas une entreprise industrielle ou commerciale. Dès lors que la société requérante, qui avait opté pour l'impôt sur les sociétés, relevait des obligations déclaratives de l'article 53 A du CGI et avait inscrit à l'actif de son bilan les terrains et bâtiments dont elle était propriétaire et qu'elle donnait à bail en locaux nus à une société qui exerçait une activité industrielle de traitement des métaux, la valeur locative des biens donnés en location par la société requérante devait être évaluée selon la méthode comptable .

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Absence de déclaration de la créance d'une filiale à l'égard de la société mère : responsabilité personnelle du dirigeant commun

Réf. : Cass. com., 27 mai 2014, n° 12-28.657, F-P+B (N° Lexbase : A6169MP8)

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N2482BUH

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Le 10 Juin 2014

Constitue une faute intentionnelle d'une particulière gravité engageant le responsabilité du gérant à l'égard des tiers l'absence de déclaration, par celui-ci, de la créance que la société qu'il dirige détient sur une autre société du même groupe. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 27 mai 2014 par la Cour de cassation (Cass. com., 27 mai 2014, n° 12-28.657, F-P+B N° Lexbase : A6169MP8). En l'espèce, une société et sa filiale ont été mises en redressement judiciaire. Le plan de redressement par voie de continuation de la société mère a été arrêté et la filiale a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur de la filiale a assigné le gérant des deux sociétés en responsabilité civile, lui reprochant de n'avoir pas déclaré au passif de la mère le montant du compte courant d'associé de la filiale. Le gérant a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant accueilli cette demande. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 223-22, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L5847AIE) que le gérant d'une SARL est personnellement responsable envers les tiers des fautes commises dans sa gestion, lorsqu'elles sont séparables de ses fonctions. Ainsi, engage sa responsabilité à ce titre le gérant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions. Or, en s'abstenant de mentionner la créance de la filiale sur la liste des dettes de la société mère remise au mandataire judiciaire de celle-ci et en ne la déclarant pas, le dirigeant a sciemment voulu avantager la mère au détriment de la filiale et de ses créanciers, les privant de la possibilité d'obtenir un règlement dans le cadre du plan. Il a donc engagé sa responsabilité, peu important que la créance omise ait pu être connue des organes des procédures collectives. Le débiteur soutenait, également, que le représentant des créanciers avait failli à son obligation d'avertir personnellement tous les créanciers connus de l'obligation de déclarer leur créance. Mais pour la Cour de cassation, l'absence d'invitation par le mandataire judiciaire de la société mère à la filiale en tant que créancier connu de déclarer sa créance est sans incidence sur le défaut de déclaration de cette créance, dès lors que le gérant de la filiale avait connaissance de l'ouverture de la procédure collective de la société mère dont il était dirigeant. Enfin, la Cour énonce que lorsqu'un administrateur a été désigné avec mission d'assistance, il appartient au débiteur en redressement judiciaire de déclarer ses créances avec son contreseing, cet administrateur n'ayant ni le pouvoir de les déclarer seul, ni l'obligation de demander que sa mission soit, à cette fin, étendue à l'administration de l'entreprise. Le gérant ne pouvait donc s'exonérer de sa responsabilité pour n'avoir pas déclaré la créance litigieuse (cf. les Ouvrages "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7037A87 et "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9753EW7).

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Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire

Réf. : Décret n° 2014-558 du 30 mai 2014, portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (N° Lexbase : L3582I33)

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N2449BUA

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Le 10 Juin 2014

A été publié au Journal officiel du 31 mai 2014, le décret n° 2014-558 du 30 mai 2014, portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire dénommé GENESIS (N° Lexbase : L3582I33). Pris en application de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES, sur la loi, lire N° Lexbase : N4756BM4), ce décret met en place un traitement ayant pour finalité la mise à exécution des décisions prises par les autorités judiciaires, la gestion de la vie en détention et la réinsertion de ces personnes. Il fixe la liste des données dont l'enregistrement est autorisé. Il établit également la liste des personnes pouvant y accéder. Aucune interconnexion n'est prévue avec d'autres traitements de données à caractère personnel.

newsid:442449

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] QPC : l'imputation des frais de garantie de recouvrement constitués par un contribuable qui conteste un redressement uniquement sur les intérêts moratoires à l'exclusion des intérêts de retard est contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-400 QPC du 6 juin 2014 (N° Lexbase : A0200MQH)

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N2575BUW

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Le 12 Juin 2014

Aux termes d'une décision rendue le 6 juin 2014, le Conseil constitutionnel invalide l'alinéa 3 de l'article L. 209 du LPF (N° Lexbase : L7620HEX), qui prévoit que le montant des frais engagés par le contribuable pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts qu'il conteste est imputable sur les intérêts moratoires que le contribuable devra régler à l'Etat en cas de rejet de sa contestation, mais pas sur les intérêts de retard (Cons. const., décision n° 2014-400 QPC du 6 juin 2014 N° Lexbase : A0200MQH). En effet, le retard de paiement d'une imposition donne notamment lieu à l'application d'intérêts moratoires, prévus par l'article L. 209 du LPF, ou d'intérêts de retard en vertu de l'article 1727 du CGI (N° Lexbase : L0141IW7). Ces majorations ont pour objet la compensation du préjudice subi par l'Etat du fait du paiement tardif des impôts. Or, le législateur n'a prévu la possibilité d'imputer les frais de constitution de garantie engagés par le contribuable pour garantir le paiement de l'impôt en cas de rejet de sa contestation que sur les intérêts moratoires, et pas sur les intérêts de retard. Après avoir constaté que le législateur a ainsi traité différemment des contribuables qui, à l'occasion de la contestation d'une imposition, ont constitué des garanties pour obtenir un sursis de paiement de l'imposition contestée, et que cette différence de traitement est sans lien avec l'objectif qu'il poursuit, les Sages de la rue de Montpensier déclarent l'alinéa 3 de l'article L. 209 du LPF contraire au principe d'égalité devant la loi, et donc à la Constitution. La conséquence d'une application immédiate de cette décision serait de priver les contribuables, qui sont en cours d'instance, de la possibilité d'imputer leurs frais de garantie de recouvrement sur les intérêts moratoires. Le Conseil décale donc la date de prise d'effet de l'inconstitutionnalité de l'article au 1er janvier 2015. Allant même plus loin, et souhaitant probablement guider le législateur dans la voie qu'il aura à adopter à la suite de cette décision, les Sages décident qu'à partir de la date de leur décision, et jusqu'au 1er janvier 2015, les frais de garantie de recouvrement sont imputables sur les intérêts moratoires et sur les intérêts de retard .

newsid:442575

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Validité de la rupture conventionnelle du contrat conclue avec un salarié déclaré apte à l'issue d'un accident du travail

Réf. : Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-28.082, FS-P+B (N° Lexbase : A6192MPZ)

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N2477BUB

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Le 10 Juin 2014

La rupture conventionnelle du contrat de travail conclue avec un salarié déclaré apte avec réserves à reprendre son travail, après accident du travail, ne saurait, par ce seul fait, être annulée dès lors que le salarié n'invoquait pas un vice du consentement et en l'absence de fraude de l'employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-28.082, FS-P+B N° Lexbase : A6192MPZ, sur l'autre point de l'arrêt relatif à l'indemnisation des jours de congés payés non pris malgré la signature d'un document attestant leur solde par la salariée, lire N° Lexbase : N2478BUC).
Dans cette affaire, une salariée, placée en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail, avait, à l'issue du second examen médical, été déclarée apte avec réserves à la reprise du travail. Quelques mois plus tard, elle avait conclu avec l'employeur une convention de rupture, qui avait été homologuée par l'inspection du travail, après deux refus successifs d'homologation.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 18 septembre 2012, n° 11/06791 N° Lexbase : A0008ITH) avait jugé que la convention de rupture intervenue entre la salariée et l'employeur était valablement intervenue, et la salariée s'était alors pourvue en cassation.
Elle soutenait que, faute pour la société d'avoir continué à lui verser son salaire et faute d'avoir, à compter de la date à laquelle elle avait été déclarée apte à la reprise avec réserves, recherché, conformément aux exigences de l'article L. 1226-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1022H9Q), un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, ce manquement à l'obligation de fournir un travail et le salaire correspondant, affectait nécessairement, selon elle, la validité de la rupture conventionnelle, faute pour la salariée d'avoir été remplie de ses droits. Dès lors, elle alléguait que cette rupture conventionnelle ne pouvait avoir d'autre but, pour la société, que de lui permettre d'échapper aux dispositions légales impératives à l'aptitude avec réserve. Enfin, elle reprochait à la cour d'appel d'avoir exclu l'existence d'une fraude de la part de la société au motif que la salariée n'établissait pas que son employeur aurait voulu évincer les dispositions relatives au reclassement du salarié apte avec réserve, quand, selon elle, il incombait à l'employeur de prouver qu'il avait satisfait aux exigences de l'article L. 1226-8 du Code du travail en justifiant avoir recherché un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
La Haute juridiction rejette son pourvoi. Dès lors que la salariée n'invoquait pas un vice du consentement et qu'il n'était pas constaté que la rupture conventionnelle constituait une fraude de la part de l'employeur, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en déclarant la rupture valable (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3120ETQ).

newsid:442477

Urbanisme

[Brèves] Point de départ de la prescription de l'action publique de l'infraction d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable

Réf. : Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.574, F-P+B (N° Lexbase : A6275MP4)

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N2547BUU

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Le 10 Juin 2014

Les infractions d'exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance du PLU s'accomplissent pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu'à leur achèvement. La prescription de l'action publique ne court qu'à compter du jour où les installations sont en état d'être affectées à l'usage auquel elles sont destinées, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mai 2014 (Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.574, F-P+B N° Lexbase : A6275MP4). Un procès-verbal, dressé le 9 octobre 2008, a constaté que Mme X avait posé des constructions modulaires d'une surface d'environ 20 m², ainsi qu'une toiture deux pans et un auvent sans autorisation et en méconnaissance du PLU de la commune sur une parcelle lui appartenant. Pour rejeter l'exception de prescription soulevée par l'intéressée qui soutenait qu'en 2005 elle a acheté une construction modulaire qu'elle a posée sur sa parcelle et que l'auvent a été créé au moment où ladite construction a été installée, l'arrêt attaqué retient que les faits qui lui sont reprochés constituent des délits continus dont les effets se prolongent par la volonté réaffirmée de la prévenue de ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables. La Haute juridiction estime qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date du premier acte interruptif de prescription, l'ouvrage, portant sur les constructions modulaires et l'auvent, était, depuis trois années, en état d'être affecté à l'usage auquel il était destiné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-4 (N° Lexbase : L3425HZU), L. 160-1 (N° Lexbase : L6084IS7) et L. 480-4 (N° Lexbase : L3514HZ8) du Code de l'urbanisme, ensemble les articles 7 (N° Lexbase : L9879IQX) et 8 (N° Lexbase : L9878IQW) du Code de procédure pénale.

newsid:442547

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