Le Quotidien du 10 juin 2014

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Non inscription au tableau de l'Ordre d'un éditeur chargé de certaines missions juridiques

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 mai 2014, n° 13/18946 (N° Lexbase : A3433MM4)

Lecture: 2 min

N2490BUR

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Le 11 Juin 2014

Alors même que l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) en ce qu'il instaure un régime dérogatoire à l'accès à la profession d'avocat est d'interprétation stricte, n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre le candidat qui ne rapporte pas avec suffisamment de certitude la preuve que les fonctions qu'il a exercées et exerce toujours au sein des deux maisons d'édition dont il se prévaut puissent être analysées comme étant celles de juriste d'entreprise au sens de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991. Si les missions consistant "à participer au point juridique de l'appareil critique des ouvrages, et, à définir la structure de l'ouvrage auprès des services de l'éditeur, à établir, une lecture juridique des ouvrages à effectuer, ou faire effectuer toute modification nécessaire à la publication, ainsi que toute mise à jour du texte ou de l'illustration afin d'éviter notamment toute atteinte à la législation en matière de droit à la propriété intellectuelle et en droit pénal, à examiner juridiquement de manière approfondie tous les manuscrits qui lui seront transmis" caractérisent le travail du juriste d'entreprise, il n'en est pas de même de celles consistant à "orienter la production après avoir étudié le marché et la rentabilité des ouvrages, à effectuer, en cas de besoin, la rédaction des préfaces, notes et réécriture éventuelle, à rédiger ou à faire rédiger les propositions de 4ème de couverture et d'argumentaire en vue de la promotion des ouvrages" qui concernent soit l'activité économique de l'entreprise, soit sont en lien avec la production par l'intéressé d'une oeuvre littéraire. Telle la décision d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 22 mai 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 mai 2014, n° 13/18946 N° Lexbase : A3433MM4 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8003ETL). Par ailleurs, le terme "concertation" qui préside aux relations entre le juriste et l'éditeur ne correspond nullement à la notion de lien de subordination d'employé à employeur, ce que ne traduit pas davantage le mode de rémunération prévu, précise la cour. Enfin, sur les différents blogs qu'il anime, le candidat se présente comme dirigeant "les départements politique et personnalités publiques aux éditions [X]", ajoutant sur l'un d'eux : "j'ai la chance de donner la parole à des gens qui font bouger les lignes, même si je ne partage pas toujours leurs opinions, j'en profite pour mener des combats dont celui pour le livre numérique" ; ce qui ne s'apparente pas à une mission de juriste d'entreprise.

newsid:442490

Baux d'habitation

[Brèves] Absence de caractère décent d'un logement dépourvu d'installation de chauffage

Réf. : Cass. civ. 3, 4 juin 2014, n° 13-17.289, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0185MQW)

Lecture: 1 min

N2576BUX

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Le 12 Juin 2014

Ne répond pas aux caractéristiques du logement décent, le local dépourvu d'installation de chauffage ; telle est la solution de l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 4 juin 2014, n° 13-17.289, FS-P+B+I N° Lexbase : A0185MQW). En l'espèce, Mme X, locataire d'un logement, avait assigné le bailleur afin, notamment, de l'entendre condamner à mettre en place une installation de chauffage. Le bailleur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble d'accueillir la demande (CA Grenoble, 19 février 2013, n° 12/00036 N° Lexbase : A1802KSK). Il soutenait que le logement répondait bien aux exigences de l'article 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (N° Lexbase : L4298A3L), dès lors qu'il disposait d'une alimentation en électricité ou gaz de ville, ainsi que d'un conduit d'évacuation des fumées et que le décret n'impose pas l'installation des appareils de chauffage eux-mêmes. Il faisait également valoir que le contrat de bail prévoyait la mise à disposition d'un logement sans appareil de chauffage, moyennant un loyer adapté en conséquence et qu'ainsi, en obligeant le propriétaire à installer un tel appareil en violation des obligations convenues entre les parties, la cour d'appel avait violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), ensemble la convention des parties. L'argumentation n'aura pas convaincu la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant exactement retenu que la seule alimentation en électricité ne pouvait être considérée comme un équipement ou une installation permettant un chauffage normal du logement, et qui, ayant constaté que les lieux étaient dépourvus d'appareil de chauffage, en avaient déduit, à bon droit, que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un logement décent. Elle ajoute que, l'obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent étant d'ordre public, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en compte les stipulations du bail prévoyant la livraison d'un logement sans appareil de chauffage en contrepartie d'un loyer réduit, avait condamné à bon droit la bailleresse à mettre en place une installation de chauffage.

newsid:442576

Collectivités territoriales

[Brèves] Inconstitutionnalité du mécanisme du Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-397 QPC, du 6 juin 2014 (N° Lexbase : A0198MQE)

Lecture: 1 min

N2588BUE

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Le 12 Juin 2014

Le mécanisme du Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France n'est pas conforme à la Constitution, indique le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 6 juin 2014 (Cons. const., décision n° 2014-397 QPC, du 6 juin 2014 N° Lexbase : A0198MQE). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du b) du 2° (devenu 3°) du paragraphe II de l'article L. 2531-13 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0984IZH). Le paragraphe II de l'article L. 2531-13 définit les modalités selon lesquelles les communes de la région d'Ile-de-France contribuent au fonds de solidarité des communes de cette région, créé par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991. Le 2° de ce paragraphe institue des mécanismes de plafonnement du prélèvement opéré sur les ressources des communes au titre de ce fonds. En application des dispositions contestées, à compter de l'année 2012, les communes contributrices au fonds en 2009 voient la croissance annuelle de leur prélèvement limitée en proportion du montant acquitté en 2009. Le Conseil constitutionnel a relevé que la différence de traitement ainsi instituée entre les communes repose uniquement sur la date à laquelle elles ont commencé à contribuer au fonds. Une telle différence de traitement, instituée de façon pérenne, porte atteinte à l'égalité devant les charges publiques entre les communes contributrices au fonds. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution les dispositions contestées mais a reporté au 1er janvier 2015 la date de cette abrogation. Les montants prélevés au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France pour les années 2012, 2013 et 2014 ne peuvent donc être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

newsid:442588

Droit des étrangers

[Brèves] Interprétation, pour déterminer la nationalité d'un demandeur d'asile, des dispositions d'une loi étrangère qui fixent les règles d'attribution ou d'acquisition de cette nationalité

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 mai 2014, n° 344265, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6400MPQ)

Lecture: 2 min

N2543BUQ

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Le 11 Juin 2014

La Cour nationale du droit d'asile (CNDA), pour déterminer la nationalité d'un demandeur d'asile, peut interpréter les dispositions d'une loi étrangère qui déterminent les règles d'attribution ou d'acquisition de cette nationalité. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 mai 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 26 mai 2014, n° 344265, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6400MPQ). Par sa décision attaquée, la CNDA a sursis à statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2008 du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et lui a enjoint de justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, de sa diligence à saisir l'ambassade de Corée du sud en vue de la détermination de son droit à la nationalité sud-coréenne. Après avoir relevé qu'il n'était pas exclu, eu égard aux éléments présentés par le requérant qui prétendait, notamment, être né en Corée du Nord, que celui-ci possédât la nationalité nord-coréenne, la Cour a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les dispositions de la Constitution de la République de Corée du 12 juillet 1948 et de la loi de la République de Corée du 20 décembre 1948, relative à la nationalité, ouvraient à un ressortissant de Corée du Nord, le droit de se voir reconnaître la nationalité sud-coréenne à raison de sa naissance dans la péninsule coréenne ou ses îles adjacentes. La CNDA a décidé, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, de surseoir à statuer pour enjoindre à M. X de saisir les autorités consulaires sud-coréennes afin que celles-ci "examinent son droit à la nationalité sud-coréenne". Le Conseil indique qu'il était loisible à la Cour de se fonder sur l'absence de démarche de M. X auprès des autorités sud-coréennes pour rejeter sa demande d'asile dans le cas où sa qualité de ressortissant de Corée du Nord aurait été établie. Toutefois, il résultait des constatations de la Cour que la nationalité nord-coréenne dont se prévalait le requérant soulevait une difficulté sérieuse et que cette question, qu'elle n'était pas compétente pour trancher elle-même, devait l'être avant de déterminer s'il pouvait se voir reconnaître la nationalité sud-coréenne par les autorités de cet Etat. Dès lors, la Cour a méconnu son office et entaché sa décision d'une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4300EYW).

newsid:442543

Internet

[Brèves] L'insertion, dans un article mis en ligne sur un site internet, d'un lien hypertexte permettant d'accéder directement à un contenu déjà diffusé, constitue-t-elle un nouvel acte de publication ?

Réf. : Cass. avis, 26 mai 2014, n° 15008 (N° Lexbase : A6761MP4)

Lecture: 1 min

N2550BUY

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Le 11 Juin 2014

La demande, qui concerne les conditions dans lesquelles l'insertion dans un article mis en ligne sur le réseau internet d'un lien hypertexte renvoyant à un texte déjà publié, serait susceptible d'être regardée comme une nouvelle publication de celui-ci, de nature à faire courir à nouveau le délai de prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, suppose un examen des circonstances de l'espèce, notamment de la nature du lien posé et de l'identité de l'auteur de l'article, comme de son intention de mettre à nouveau le document incriminé à la disposition des utilisateur. A ce titre, elle échappe à la procédure d'avis prévue par les articles L. 441-1 (N° Lexbase : L7953HNU) et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 706-64 (N° Lexbase : L9487IE4) et suivants du Code de procédure pénale. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un avis rendu le 26 mai 2014 (Cass. avis, 26 mai 2014, n° 15008 N° Lexbase : A6761MP4).

newsid:442550

Procédure pénale

[Brèves] Compétence juridictionnelle en matière de redevabilité pécuniaire du représentant légal d'une personne morale

Réf. : Cass. crim., 4 juin 2014, n° 13-87.278, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6791MP9)

Lecture: 1 min

N2572BUS

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Le 12 Juin 2014

La juridiction compétente pour connaître de la redevabilité pécuniaire du représentant légal d'une personne morale est, soit celle du lieu de commission ou de constatation de l'infraction, soit celle du lieu du siège social de cette personne morale à la date de la contravention. Telle est la règle rappelée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 juin 2014 (Cass. crim., 4 juin 2014, n° 13-87.278, FS-P+B+I N° Lexbase : A6791MP9 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1815EUR). En l'espèce, M. X, représentant légal de la société R., a été cité au siège de la personne morale comme redevable pécuniairement de l'amende encourue pour un excès de vitesse commis avec un véhicule immatriculé au nom de cette société. Contestant la compétence territoriale de la juridiction saisie, il a soutenu que sa responsabilité pénale personnelle étant recherchée, sa résidence était dans le Loiret et que par conséquent seule la juridiction du ressort devrait être compétente. La cour d'appel saisie a rejeté son argumentation et retenu la compétence du siège social de la société dans le ressort de la juridiction de proximité de Bourges. Les juges suprêmes confirment la décision ainsi rendue, sous le visa des articles 522 (N° Lexbase : L8179G73) et 522-1 (N° Lexbase : L8180G74) du Code de procédure pénale.

newsid:442572

Sécurité sociale

[Brèves] Nullité de la demande de rescrit social par un cotisant lors de la contestation d'un contrôle URSSAF

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-16.915, F-P+B (N° Lexbase : A6257MPG)

Lecture: 1 min

N2527BU7

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Le 11 Juin 2014

La demande du cotisant ou futur cotisant ayant pour objet de connaître l'application à sa situation, des règles d'assiette et de paiement ne peut être formulée lorsqu'un contrôle portant sur les mêmes bases de cotisations de sécurité sociale a été engagé. Telle est la solution de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (Cass. civ. 2, n° 13-16.915, F-P+B N° Lexbase : A6257MPG).
Dans cette affaire, la société C. avait fait l'objet, d'un contrôle de ses cotisations par l'URSSAF. A la suite de ce contrôle, cette même société avait contesté le redressement puis adressé à l'URSAFF une demande ayant pour objet de connaître l'application de la législation sur sa situation relative à certains avantages en nature (fourniture de produits à tarifs réduits ou à titre gratuit, et utilisation privative de véhicules professionnels), l'URSSAF s'étant refusée à répondre à la demande, la société avait saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. En effet, la société C. invoquait la procédure de rescrit social afin d'obtenir de l'URSSAF l'application à son cas de la législation.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 5 mai 2013, n° 11/12716 N° Lexbase : A0540I9U) avait estimé que la demande de rescrit n'était pas recevable dès lors qu'un contrôle avait déjà été engagé. La société C. avait alors formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction rejette le pourvoi en se fondant sur l'article L. 243-6-3, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5815IS8) aux motifs que la demande du cotisant ou futur cotisant ayant pour objet de connaître l'application à sa situation des règles d'assiette et de paiement ne peut être formulée lorsqu'un contrôle portant sur les mêmes bases de cotisations de sécurité sociale a été engagé (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1084EUP).

newsid:442527

Successions - Libéralités

[Brèves] Application rétroactive de l'abrogation, par la loi du 4 mars 2002, de la présomption irréfragable d'interposition de personne en cas de donation faite par un époux à un enfant du premier lit de son conjoint

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-16.340, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8068MN7)

Lecture: 2 min

N2553BU4

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Le 11 Juin 2014

Il ressort d'un arrêt rendu le 28 mai 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation que l'abrogation, par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L4320A4R), de la présomption irréfragable d'interposition de personne en cas de donation faite par un époux à un enfant du premier lit de son conjoint, est immédiatement applicable aux instances en cours (Cass. civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-16.340, FS-P+B+I N° Lexbase : A8068MN7). En l'espèce, M. P. était décédé le 14 août 2000 en laissant à sa succession sa seconde épouse, Mme M., et un fils, né de son premier mariage. Ce dernier poursuivait, sur le fondement de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L1187ABL), l'annulation de donations consenties par son père aux enfants d'un premier mariage de Mme M., les consorts J.. Il faisait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, faisant valoir qu'antérieurement à son abrogation par la loi du 4 mars 2002, l'article 1100 du Code civil (N° Lexbase : L1189ABN) prévoyait une présomption irréfragable d'interposition de personne en cas de donation faite par un époux à un enfant du premier lit de son conjoint, aboutissant à la nullité d'une telle donation réputée faite entre époux en application de l'article 1099, alinéa 2, du même code, antérieurement à son abrogation par l'article 23 de la loi du 26 mai 2004, et soutenant que les lois nouvelles n'ont pas d'effet rétroactif sauf à ce que le législateur ait expressément décidé le contraire. L'argument est écarté par la Cour suprême. On rappellera que s'il a été jugé que, à défaut de mention expresse de rétroactivité, les dispositions de la loi du 26 mai 2004, abrogeant l'article 1099, alinéa 2 du Code civil ne sont pas applicables aux donations visées par ce texte et conclues avant le 1er janvier 2005 (cf. Cass. civ. 1, 9 décembre 2009, n° 08-20.570, FS-P+B N° Lexbase : A4472EPC), il en va différemment des dispositions de la loi du 4 mars 2002. La Cour suprême relève, en effet, que le I de l'article 11 de cette loi prévoit que les dispositions des articles 1 à 10 sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; aussi, la Haute juridiction approuve la cour d'appel ayant exactement retenu que l'abrogation de cette présomption irréfragable, s'appliquait en la cause. Il appartenait ainsi à l'intéressé de démontrer l'interposition de personnes. Ce dernier soutenait alors encore qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si cette application rétroactive pouvait se justifier par l'existence d'un impérieux motif d'intérêt général et si elle ménageait un juste équilibre avec le droit au respect de ses biens en sa qualité d'héritier. La réponse est positive, selon la Cour suprême, dès lors qu'à supposer qu'elles excèdent la quotité disponible, les donations litigieuses seront en toute hypothèse réductibles à la mesure de son droit à la réserve, seul légalement garanti.

newsid:442553

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