Art. 1500, Code général des impôts

Art. 1500, Code général des impôts

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L1216IER

Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :

– 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;

– 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites.

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