Le Quotidien du 6 juin 2014

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Les honoraires d'avocat ne sont pas inclus dans les dépens

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-17.051, F-D (N° Lexbase : A6224MP9)

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N2509BUH

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Le 07 Juin 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 mai 2014, la Cour de cassation rappelle que les honoraires d'avocat ne sont pas inclus dans les dépens et ne suivent pas le sort de ceux-ci qui sont employés en frais de partage (Cass. civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-17.051, F-D N° Lexbase : A6224MP9). Dans cette affaire, pour rejeter la demande de M. F. tendant à ne pas voir inscrire au passif successoral une somme de 837,49 euros correspondant à des honoraires d'un avocat de Mme F., l'arrêt retient que les dépens de l'instance ont été mis à la charge de la succession, en tant que frais privilégiés du partage. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 695 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9796IRA) qui fixe la liste de ce que comprennent les dépens et qui ne mentionne pas les honoraires d'avocat (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3654EUU).

newsid:442509

Contrat de travail

[Brèves] Requalification d'un CDD d'avenir en CDI pour violation des conditions prévues à l'article L. 5134-47 du Code du travail, alors applicable

Réf. : Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-16.235, FS-P+B (N° Lexbase : A6220MP3)

Lecture: 2 min

N2480BUE

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Le 07 Juin 2014

Le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du Code du travail, alors applicable (N° Lexbase : L2252H9B), à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Ce contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-16.235, FS-P+B N° Lexbase : A6220MP3).
En l'espèce, une salariée a été engagée du 1er septembre 2006 au 30 juin 2010 dans le cadre d'une succession de CDD d'avenir, en qualité d'agent administratif dans une école publique. Du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, elle a bénéficié d'un contrat unique d'insertion, lequel a été renouvelé du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, date à laquelle la relation de travail a pris fin. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats d'avenir en CDI et le paiement de l'indemnité de requalification.
La cour d'appel (CA Poitiers, 20 février 2013, n° 12/02480 N° Lexbase : A2596I8N) a rejeté ses demandes. Elle soutient que, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2012-656 DC, du 24 octobre 2012 (N° Lexbase : A8271IUU) a exclu la requalification du contrat d'avenir en CDI, en ce qu'elle contrevient au principe d'accès des citoyens aux postes de la fonction publique. Selon elle, dès lors qu'il s'agissait, en l'espèce, d'une école publique, donc une personne morale de droit public, la requalification de la relation de travail en un CDI, qui aurait pu permettre à la salariée de devenir un agent de service public, ne pouvait prospérer. Par ailleurs, elle retient que l'employeur avait satisfait à son obligation en adaptant la salariée au seul poste auquel elle avait été affectée, puisque, l'imprimé Cerfa, n'avait jamais prévu autre chose qu'une aide à la prise de poste, une adaptation au poste de travail, par formation en interne, sans validation des acquis de l'expérience.
La salariée s'est alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle déduit du principe sus-visé que la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3 (N° Lexbase : L1432H9W) et L. 1245-1 (N° Lexbase : L5747IA4) du Code du travail en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la salariée sans sollicitée la réintégration, ni la poursuite de son contrat de travail, se bornait à demander la requalification du contrat et le paiement de sommes à titre tant d'indemnité en application de l'article L. 1245-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1491H94) que de dommages-intérêts, d'autre part, que l'employeur avait manqué à son obligation de formation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3930EXT).

newsid:442480

Droit des étrangers

[Brèves] Nature du contrôle judiciaire d'une décision de prolongation de rétention

Réf. : CJUE, 5 juin 2014, aff. C-146/14 PPU (N° Lexbase : A0192MQ8)

Lecture: 1 min

N2569BUP

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Le 12 Juin 2014

Le contrôle judiciaire d'une rétention prolongée doit permettre à l'autorité judiciaire compétente de substituer sa propre décision à celle de l'autorité ayant ordonné la rétention initiale d'un ressortissant d'un pays tiers en situation irrégulière. Par ailleurs, toute prolongation de la rétention doit faire l'objet d'un acte écrit motivé en droit et en fait, cet acte devant faire l'objet d'un contrôle de légalité par le pouvoir judiciaire, précise la CJUE dans un arrêt rendu le 5 juin 2014 (CJUE, 5 juin 2014, aff. C-146/14 PPU N° Lexbase : A0192MQ8). Concernant le point de savoir si une période initiale de rétention peut être prolongée au seul motif que le ressortissant d'un pays tiers n'est pas muni de documents d'identité et que, dès lors, il existe un risque de fuite du ressortissant. A cet égard, la Cour rappelle que le risque de fuite est un élément à prendre en considération dans le cadre de la rétention initiale. Toutefois, s'agissant de la prolongation d'une rétention, le risque de fuite n'est pas au nombre des conditions de prolongation figurant dans la Directive "retour" (Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier N° Lexbase : L3289ICS). Dès lors, ce risque n'est pertinent qu'en ce qui concerne le réexamen des conditions qui ont initialement donné lieu à la rétention. Cela nécessite donc d'apprécier les circonstances factuelles entourant la situation de l'intéressé afin d'examiner si une mesure moins coercitive ne peut pas être appliquée efficacement à son encontre. C'est uniquement en cas de persistance du risque de fuite que l'absence de documents d'identité peut être prise en compte. Il s'ensuit qu'une telle absence ne peut pas, à elle seule, justifier une prolongation de la rétention (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3922EYW).

newsid:442569

Notaires

[Brèves] Le droit à la preuve découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ne peut faire échec à l'intangibilité du secret professionnel du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 12-21.244, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6787MP3)

Lecture: 1 min

N2570BUQ

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Le 07 Juin 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juin 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que le droit à la preuve découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) ne peut faire échec à l'intangibilité du secret professionnel du notaire (Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 12-21.244, FS-P+B+I N° Lexbase : A6787MP3). En l'espèce, agissant en nullité de deux ventes immobilières à réméré qu'ils avaient, par actes authentiques des 24 février 2001 et 16 mai 2001, consenties à M. Z, pour un prix payé, pour l'essentiel, par voie de compensation conventionnelle avec des dettes préexistantes, les époux X ont produit aux débats, comme preuves du dol ou des pactes commissoires prohibés qu'auraient recélés ces ventes, quatre lettres que le notaire instrumentaire, Me C. avait adressées à l'acquéreur et à son mandataire. Les époux X font grief à l'arrêt de déclarer ces pièces irrecevables comme couvertes par le secret professionnel, invoquant que la nécessité de respecter le secret professionnel doit être conciliée avec le droit à la preuve. En vain, en effet, rappelant le principe précité, la Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir exactement retenu que les lettres produites évoquant les relations que leur auteur, Me C., avait entretenues avec l'acquéreur et son intermédiaire à l'occasion de la préparation des actes de ventes à réméré litigieux, étaient couvertes par le secret professionnel.

newsid:442570

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Une étude d'administrateur judiciaire représente-t-elle une valeur patrimoniale devant figurer à l'actif de communauté ?

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-14.884, F-P+B (N° Lexbase : A6208MPM)

Lecture: 1 min

N2551BUZ

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Le 07 Juin 2014

Une étude d'administrateur judiciaire représente-t-elle une valeur patrimoniale devant figurer à l'actif de communauté ? La réponse est négative, ainsi qu'il ressort d'un arrêt rendu le 28 mai 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-14.884, F-P+B N° Lexbase : A6208MPM ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8921ETL). En l'espèce, M. N. et Mme S. s'étaient mariés le 7 février 1975 sous le régime légal et avaient divorcé le 10 avril 2007. Mme S. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, de confirmer le jugement en ce qu'il avait dit que l'étude d'administrateur judiciaire de M. N. était dépourvue de caractère patrimonial et par conséquent ne devait pas figurer à la masse active de la communauté et en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande afférente aux produits de l'étude (CA Lyon, 5 février 2013, n° 11/08436 N° Lexbase : A1100I7U). Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant retenu à bon droit que les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l'exécution de mandats de justice, conformément à l'article L. 811-1, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L3428ICX), et qu'il n'existe pas de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société, quelle qu'en soit la forme, et peu important l'accomplissement par l'administrateur de missions limitativement énumérées et qualifiées d'accessoires par l'article L. 811-10, alinéa 3, du même code (N° Lexbase : L3173IMH). Ainsi, selon la Cour de cassation, la cour d'appel en avait exactement déduit que l'étude de M. N. ne représentait pas une valeur patrimoniale devant être inscrite à l'actif de la communauté et, partant, ayant généré des fruits et revenus pour l'indivision post-communautaire.

newsid:442551

Social général

[Brèves] Modification du Code du travail applicable à Mayotte

Réf. : Ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014 modifiant les livres Ier, III et VII du Code du travail applicable à Mayotte (N° Lexbase : L4129I3C)

Lecture: 1 min

N2571BUR

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Le 07 Juin 2014

A été publiée au Journal officiel du 5 juin 2014, l'ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014 modifiant les livres Ier, III et VII du Code du travail applicable à Mayotte (N° Lexbase : L4129I3C). Il existe à Mayotte un Code du travail local, qui est le seul texte applicable pour régir les relations au travail. C'est ce Code du travail que la présente ordonnance vise à compléter et à enrichir afin de mettre à niveau le droit mahorais sur des sujets cruciaux relatifs à l'emploi. Ce texte vise donc à :
- consolider le dispositif existant des associations intermédiaires et permettre le conventionnement d'entreprises d'insertion et d'ateliers et chantiers d'insertion afin d'accompagner vers l'emploi les personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- renforcer la législation en matière de licenciement économique ;
- adapter le cadre législatif applicable à Mayotte en matière d'embauche des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des salariés reconnus travailleurs handicapés dans les ateliers et chantiers d'insertion ;
- intégrer au cadre législatif applicable à Mayotte le " contrat d'insertion dans la vie sociale " ;
- intégrer au cadre législatif applicable à Mayotte les aides à la création d'entreprises pour les personnes en difficulté d'accès ou de maintien dans l'emploi durable ;
- préciser la législation en matière de remboursement d'allocations et d'aides de l'Etat.
Les mesures proposées dans cette ordonnance tiennent ainsi compte d'un double impératif :
- apporter des réponses concrètes aux besoins des Mahorais ;
- adapter les dispositions au contexte économique et social de l'île.

newsid:442571

Sociétés

[Brèves] Rachat d'actions par les sociétés non cotées : précisions réglementaires sur le recours à un expert

Réf. : Décret n° 2014-543 du 26 mai 2014, pris pour application de l'article L. 225-209-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L2683I3R)

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N2485BUL

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Le 07 Juin 2014

L'article L. 225-209-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4600IS8) a ouvert la possibilité de rachat d'actions par des sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. Un expert indépendant est amené à évaluer le prix des actions que la société propose de racheter. Un décret, publié au Journal officiel du 28 mai 2014, fixe les conditions de désignation de cet expert ainsi que le contenu et les modalités de communication de son rapport (décret n° 2014-543 du 26 mai 2014, pris pour application de l'article L. 225-209-2 du Code de commerce N° Lexbase : L2683I3R ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0723EUC). Sont ainsi insérés trois nouveaux articles dans le Code de commerce. Selon l'article R. 225-160-1 (N° Lexbase : L3128I3A), l'expert est désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux. Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 (N° Lexbase : L2479DKZ) ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux. Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article L. 822-11 (N° Lexbase : L2947HC7). L'article R. 225-160-2 (N° Lexbase : L3129I3B) prévoit, ensuite, que le rapport de l'expert mentionne les actions faisant l'objet de l'offre de rachat et indique les modalités d'évaluation adoptées pour déterminer la valeur minimale et la valeur maximale du prix de rachat de ces actions et les motifs pour lesquels elles ont été retenues. Enfin, selon l'article R. 225-160-3 (N° Lexbase : L3130I3C), le rapport de l'expert est déposé au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le rachat. Il est tenu à la disposition des actionnaires et des commissaires aux comptes qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle. Le décret supprime, par ailleurs, à l'article R. 123-140 du Code de commerce (N° Lexbase : L3152I37), la référence à l'article L. 123-4 (N° Lexbase : L9114IMI) abrogé par l'article 1er de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN).

newsid:442485

Urbanisme

[Brèves] Conditions d'irrecevabilité d'une demande d'annulation d'un permis de construire tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification

Réf. : CE 5° s-s., 28 mai 2014, n° 369456, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6370MPM)

Lecture: 1 min

N2546BUT

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Le 07 Juin 2014

L'irrecevabilité d'une demande d'annulation d'un permis de construire tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7749HZZ) ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code (N° Lexbase : L7571HZG), que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (CE 5° s-s., 28 mai 2014, n° 369456, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6370MPM). Dès lors, en jugeant que l'obligation de notifier aux intimés une requête d'appel dirigée contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire s'impose à peine d'irrecevabilité de cette requête alors même que le permis litigieux n'a pas été affiché sur le terrain, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

newsid:442546

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