Le Quotidien du 5 juin 2014

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Obligation d'information de l'assureur, adaptée à la complexité d'une opération reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-12.770, F-P+B+I (N° Lexbase : A6788MP4)

Lecture: 2 min

N2565BUK

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Le 12 Juin 2014

Indépendamment de l'information documentaire fournie sur le fonctionnement autonome de chacun des contrats d'assurance de retraite complémentaire facultative, le juge, saisi d'une action en responsabilité à l'encontre de l'assureur et du courtier, doit rechercher si l'assuré a reçu de ces derniers une information adaptée à la complexité d'une opération reposant sur la souscription cumulée de cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire, propre à l'alerter sur l'accroissement des risques liés à cette situation, notamment, quant à la perte des avantages fiscaux et l'érosion des placements réalisés pouvant résulter d'une mise en réduction simultanée de tout ou partie des contrats relevant du dispositif de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, et si ce montage progressif répondait à la situation personnelle de l'intéressé, en regard de sa force d'épargne à long terme. Telle est la précision fournie par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2014 (Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-12.770, F-P+B+I N° Lexbase : A6788MP4). En l'espèce, entre décembre 1997 et avril 2000, un médecin, qui, ayant cédé une partie de sa patientèle, souhaitait investir pour sa retraite, avait souscrit successivement, par l'intermédiaire d'un courtier, cinq contrats d'assurance de retraite complémentaire facultative, représentant une épargne annuelle cumulée de 125 900 francs (soit 19 193,33 euros), dont certains relevaient du régime institué par la loi n° 94-126 du 11 février 1994, dite "loi Madelin" (N° Lexbase : L3026AIW). Après avoir usé, le 29 décembre 1999, de la faculté qui lui était offerte d'opter pour une réduction de la cotisation annuelle du second de ces contrats, puis subi la mise en réduction du premier pour non-paiement de la cotisation, M. X avait recherché la responsabilité du courtier et de l'assureur ayant émis ces contrats, leur reprochant de lui avoir fait souscrire une succession de contrats mobilisant sa force d'épargne sur plus de vingt ans, dans une mesure disproportionnée à ses capacités financières réelles, manquant ainsi à leur obligation d'information et de conseil. Pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel avait retenu que chacun des contrats d'assurance retraite conclu avec l'assureur se composait de dispositions générales, valant note d'information, résumant la convention d'assurance collective de vie retraite dont ces contrats ressortaient, pour en déduire que l'assuré, qui avait reconnu avoir reçu un projet personnalisé, avait été mis en mesure de souscrire les contrats en pleine connaissance de ses droits et obligations ; elle avait ajouté qu'il n'était pas démontré que la souscription de contrats successifs fût en elle-même contraire aux intérêts de l'assuré. La décision est censurée par la Cour suprême qui énonce la solution précitée.

newsid:442565

Bancaire

[Brèves] Crowdfunding : mise en place d'un cadre réglementaire spécifique

Réf. : Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014, relative au financement participatif (N° Lexbase : L3580I3Y)

Lecture: 2 min

N2479BUD

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Le 06 Juin 2014

Prise sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 (N° Lexbase : L7681IY7), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 31 mai 2014, a pour objet de créer un cadre juridique adapté au financement participatif (ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014, relative au financement participatif N° Lexbase : L3580I3Y). Pour ce qui concerne le financement participatif sous forme de titres financiers l'ordonnance crée un nouveau statut de conseiller en investissements participatifs. Ce statut, propre à l'activité de financement participatif, définit un cadre régulé de commercialisation, grâce à un site internet, d'actions et d'obligations pour des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées. L'ordonnance prévoit les règles de compétence et d'honorabilité pour les dirigeants de ces plates-formes. Elles sont également soumises à des règles de bonne conduite dans la délivrance des conseils qu'elles fournissent à leurs clients. Ces professionnels sont soumis aux dispositions du Code monétaire et financier pour ce qui concerne le démarchage bancaire, les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes. Le chapitre II de l'ordonnance adapte le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers réalisées dans le cadre du financement participatif. Il introduit une nouvelle exemption de publication d'un prospectus pour les offres de titres financiers réalisées par l'intermédiaire de plates-formes de financement participatif (conseillers en investissements financiers ou prestataires de services d'investissement). L'ordonnance prévoit la possibilité pour les sociétés par actions simplifiées de procéder à des offres de titres financiers lorsqu'elles sont proposées par une plate-forme de financement participatif et sous réserve de respecter certaines exigences statutaires en ce qui concerne les droits de vote, la répartition des compétences, de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et les règles d'organisation des assemblées générales. Le second volet de la réforme concerne le financement participatif sous forme de prêts et, dans une moindre mesure, de dons. Pour permettre aux plates-formes de proposer des prêts rémunérés, il est ajouté une dérogation au monopole bancaire. Pour l'exercice de leur activité, les plates-formes de dons ou de prêts sont susceptibles de recevoir des fonds. Pour faciliter le développement de cette activité, il est créé un régime prudentiel allégé des établissements de paiement. En outre, un statut d'intermédiaire en financement participatif est créé pour permettre aux plates-formes de prêts et, lorsqu'elles le souhaitent, aux plates-formes de dons de mettre en relation par l'intermédiaire d'un site internet des porteurs de projets et des prêteurs ou des donateurs dans un cadre régulé. L'ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2014.

newsid:442479

Divorce

[Brèves] L'attribution d'un bien à titre de prestation compensatoire : une modalité subsidiaire d'exécution

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-15.760, F-P+B+I (N° Lexbase : A8067MN4)

Lecture: 1 min

N2446BU7

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Le 06 Juin 2014

L'attribution forcée d'un bien à titre de prestation compensatoire, sur le fondement de l'article 274, 2°, du Code civil (N° Lexbase : L2840DZ9) ne peut être ordonnée par le juge qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire qu'après avoir constaté que les autres modalités d'exécution n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 mai 2014, n° 13-15.760, F-P+B+I N° Lexbase : A8067MN4). En l'espèce, pour imposer à M. X le règlement de la prestation compensatoire par l'abandon de la part dont il était titulaire dans l'appartement commun, la cour d'appel avait énoncé que la disparité constatée dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse serait compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire évaluée à la somme de 82 500 euros sous la forme de l'attribution en pleine propriété de l'immeuble commun. La décision est censurée par la Cour suprême qui se réfère à la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juillet 2011 (Cons. const., décision n° 2011-151 QPC, du 13 juillet 2011 N° Lexbase : A9939HUN), aux termes de laquelle l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'article 274 du Code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu'elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. Aussi, selon la Cour de cassation, en statuant comme elle l'avait fait, sans constater que les modalités prévues au 1° de l'article 274 du Code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7565ETD).

newsid:442446

Energie

[Brèves] Invalidation du tarif bonifié d'achat de l'électricité éolienne

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 mai 2014, n° 324852, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6321MPS)

Lecture: 1 min

N2544BUR

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Le 06 Juin 2014

Dans un arrêt rendu le 28 mai 2014, le Conseil d'Etat a annulé les deux arrêtés obligeant EDF à racheter l'électricité éolienne à un tarif supérieur aux prix du marché (CE 9° et 10° s-s-r., 28 mai 2014, n° 324852, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6321MPS). Dans une décision rendue le 15 mai 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 mai 2012, n° 324852, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7171IL8), le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur le recours d'une association tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2008, fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent (N° Lexbase : L2133IT8). La Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée et dans un arrêt rendu le 19 décembre 2013 (CJUE, 19 décembre 2013, aff. C-262/12 N° Lexbase : A8082KRR) et a dit pour droit que le mécanisme français de compensation des surcoûts résultant de l'obligation d'achat de l'électricité produite par éoliennes relève de la notion d'intervention de l'Etat au moyen de ressources d'Etat. Le Conseil d'Etat en conclut que les arrêtés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 88, paragraphe 3 du Traité instituant la Communauté européenne (aujourd'hui TFUE), sont entachés d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation. Le Gouvernement a, toutefois, promis en effet un nouvel arrêté tarifaire permettant le maintien de ce régime dérogatoire.

newsid:442544

Procédure administrative

[Brèves] Le juge électoral français n'est pas compétent pour connaître d'une élection étrangère se tenant en France

Réf. : CE référé, 23 mai 2014, n° 380560, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6398MPN)

Lecture: 1 min

N2564BUI

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Le 06 Juin 2014

Dans une ordonnance rendue le 23 mai 2014, le juge des référés du Conseil d'Etat a décliné sa compétence pour connaître du référé-liberté introduit par des ressortissants syriens contre la décision du Gouvernement français de s'opposer à ce qu'ils votent sur le sol français à l'élection présidentielle organisée dans ce pays (CE référé, 23 mai 2014, n° 380560, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6398MPN). La requérante demandait au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale que le ministre des Affaires étrangères et du Développement international aurait portée au droit de vote des ressortissants syriens résidant en France. Par une décision exprimée au travers d'un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, le Gouvernement français s'est opposé à la tenue sur le territoire français d'opérations permettant aux ressortissants syriens qui résident en France de voter à l'élection présidentielle organisée par les autorités de ce pays. Ce communiqué indique que, "pour la France, seule une solution politique et la mise en place d'un organe de transition doté des pleins pouvoirs exécutifs, conformément au communiqué de Genève" est de nature à permettre à la Syrie de sortir de la grave crise que ce pays traverse. Selon le Conseil d'Etat, eu égard à son objet, une telle décision n'est pas détachable des relations internationales de la France. Elle échappe, dès lors, de manière manifeste à la compétence de la juridiction administrative. La mesure d'urgence sollicitée n'est, en conséquence, pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat. La requête, doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3065AL4), selon lequel le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande ne relève pas de la juridiction administrative.

newsid:442564

Procédure pénale

[Brèves] Point de départ du délai accordé à la juridiction compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté

Réf. : Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-82.042, F-P+B+I (N° Lexbase : A6757MPX)

Lecture: 1 min

N2555BU8

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Le 12 Juin 2014

Lorsque la déclaration prévue par l'article 148-6, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3517AZB) n'a pas été adressée directement au greffier de la juridiction compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté, le délai imparti à ladite juridiction pour se prononcer ne court qu'à compter du lendemain du jour où le greffier a attesté avoir reçu la déclaration. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2014 (Cass. crim., 3 juin 2014, n° 14-82.042, F-P+B+I N° Lexbase : A6757MPX ; la Cour de cassation a relevé, dans une décision antérieure, que ce délai court à partir du moment où la demande a été transcrite par le greffier : Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 12-87.085, F-P+B N° Lexbase : A6336I7S). En l'espèce, l'avocat de M. X, placé en détention provisoire, a présenté une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3515AZ9), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée nominativement au président de la chambre de l'instruction avec la mention "confidentiel". Ce courrier, reçu au secrétariat-greffe de la cour d'appel, a été attribué au greffe de la chambre de l'instruction, après que son destinataire eût pris connaissance de son contenu. Par conclusions régulièrement déposées en vue de l'audience, M. X a sollicité sa mise en liberté d'office, motif pris de ce que le délai de vingt jours imparti à la chambre de l'instruction pour se prononcer sur sa demande, en application du dernier alinéa de l'article 148 dudit code, était expiré. Pour écarter cette argumentation, la cour d'appel a retenu en particulier que le délai précité n'a commencé à courir qu'à compter de la saisine effective de la chambre de l'instruction de sorte qu'il n'était pas expiré à la date à laquelle cette juridiction a statué sur la demande de mise en liberté. La Cour de cassation confirme ladite décision, sous le visa de l'article 148-6 du code précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E7827EX8).

newsid:442555

Procédures fiscales

[Brèves] Interruption de la prescription de l'action en recouvrement : l'exécution provisoire d'un jugement ne fait pas courir le délai

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 mai 2014, n° 348720, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6323MPU)

Lecture: 2 min

N2530BUA

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Le 06 Juin 2014

Aux termes d'une décision rendue le 28 mai 2014, le Conseil d'Etat retient que l'exécution provisoire d'un jugement est sans incidence sur l'interruption de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt (CE 9° et 10° s-s-r., 28 mai 2014, n° 348720, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6323MPU). En l'espèce, une contribuable a été reconnue par le tribunal de grande instance de Versailles (TGI Versailles, 28 avril 2004), solidairement responsable avec la société dont elle était la gérante, du paiement des droits de TVA dus par la société. Ce jugement a été assorti d'une mesure d'exécution provisoire. Par un arrêt en date du 10 mars 2005, la cour d'appel de Versailles, saisie par la requérante, l'a invitée à saisir le juge administratif afin que celui-ci se prononce sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société. Le 31 janvier 2006, le tribunal administratif de Versailles, confirmé sur ce point par une décision du Conseil d'Etat du 21 décembre 2006, a estimé que l'avis de mise en recouvrement était régulier au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du LPF (N° Lexbase : L1501HSE). Le juge relève que l'interruption du délai de prescription par une demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance (C. civ., art. 2242 N° Lexbase : L7180IA8). En cas d'appel du jugement, cet effet interruptif est prolongé jusqu'à la décision du juge d'appel. Or, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le caractère continu de cet effet interruptif serait subordonné à l'absence d'exécution provisoire du jugement de première instance. Ainsi, la circonstance que le jugement du tribunal de grande instance ait été assorti de l'exécution provisoire était sans incidence sur l'interruption du délai de prescription, qui a produit ses effets jusqu'à ce que ce jugement ait été rendu définitif par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles. En conclusion, le délai de prescription des articles L. 274 (N° Lexbase : L9529IYL) et L. 275 (plus en vigueur N° Lexbase : L3942ALL) du LPF n'a pas recommencé à courir pendant la durée de la procédure devant la cour d'appel de Versailles.

newsid:442530

Temps de travail

[Brèves] Paiement des heures supplémentaires d'un contrat intermittent : ne pas confondre heures complémentaires prévues à l'accord et heures supplémentaires

Réf. : Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-12.087, F-P+B (N° Lexbase : A6222MP7)

Lecture: 2 min

N2474BU8

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Le 06 Juin 2014

Le contrat de travail intermittent ne constituant pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle, ces dernières doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2014 (Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-12.087, FS-P+B N° Lexbase : A6222MP7).
En l'espèce, une salariée est engagée par une société en qualité d'employée de restauration appartenant à la catégorie 1 B, pour être affectée à un restaurant scolaire, dans le cadre d'un contrat de travail intermittent "à durée indéterminée et à temps partiel". Elle saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'heures supplémentaires.
La cour d'appel (CA Chambéry, 27 mars 2012, n° 04/4223 N° Lexbase : A7448IGX) déboute la salariée de sa demande en paiement d'une rémunération majorée pour les heures supplémentaires effectuées en novembre 2005. Elle retient que les dispositions de l'article 5 § 4 de l'accord collectif national du 14 juin 1993, restreignent la possibilité d'effectuer des heures complémentaires à la demande de l'employeur au quart de la durée minimale de travail prévue au contrat, à l'instar de l'article 7.1 de l'accort RTT applicable au personnel employé de la société. Toutefois, selon la cour, la majoration des heures complémentaires, effectuées au-delà du 10ème de cette durée, doit s'opérer au taux de 30 %, en vertu de l'article 5 § 4, alinéa 3, de l'accord national. La salariée ne peut donc, selon elle, prétendre au paiement d'une majoration au titre d'heures supplémentaires, pour avoir effectué, au cours du mois de novembre 2005, trente heures figurant comme heures complémentaires sur son bulletin de paie de ce mois. Elle peut, tout au plus, prétendre à une majoration de 30 % appliquée à la rémunération du différentiel entre ce total mensuel d'heures complémentaires et le 10ème de la durée contractuelle.
La salariée s'est alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 3123-31 (N° Lexbase : L0446H9E), L. 3123-33 (N° Lexbase : L0448H9H) et L. 3121-22 du Code du travail (N° Lexbase : L0314H9I). Elle rappelle, à ce titre, que le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle ou conventionnelle et qu'ainsi, les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. Pour justifier sa décision, elle précise que l'article 5 de l'accord collectif national du 14 juin 1993 et l'article 7.1 de l'accord RTT, applicables en l'espèce, ne traitent que des heures complémentaires et non de heures supplémentaires .

newsid:442474

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