Le Quotidien du 22 avril 2026

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Observations] La signature électronique à l’épreuve du droit commun de la preuve

Réf. : Cass. civ. 3, 5 mars 2026, n° 24-21.034, F-D N° Lexbase : B0285DU4

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par Fanny Binois, Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay, Chercheur au Centre d’études et de recherche en droit de l’immatériel

Le 21 Avril 2026

Mots-clés : contrat de bail • preuve • écrit électronique • valeur probante • charge de la preuve • signature électronique • signature qualifiée • présomption de fiabilité

Le 5 mars 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement pédagogique en affirmant avec netteté que l’appréciation de la valeur probante d’une signature électronique constitue un préalable nécessaire à toute redistribution de la charge de la preuve. Elle précise ainsi les conditions dans lesquelles la contestation d’une signature électronique doit être appréciée par les juges, en articulant les règles relatives à la vérification d’écriture et celles gouvernant la fiabilité de la signature électronique. On retiendra précisément qu’on ne peut pas faire peser la preuve sur le signataire contestataire sans avoir vérifié préalablement si la signature électronique est qualifiée. Cet arrêt présente un intérêt particulier dès lors que, malgré l’abondance des décisions rendues par les juges du fond en matière de signature électronique, les prises de position de la Cour de cassation sur le sujet demeurent rares.


La distinction entre la valeur probante et la charge de la preuve d’un acte sous signature privée signé conclu par voie électronique demeure source de confusions, entretenues par certains arrêts et déjà dénoncées par la doctrine[1].

Pourtant, à observer les textes applicables en la matière, qui constituent les visas de l’arrêt, ces deux notions sont strictement dissociées. Parmi les règles relatives aux modes de preuve, on retrouve celles issues des articles 1366 N° Lexbase : L1034KZC et 1367 N° Lexbase : L1033KZB du Code civil qui posent les exigences nécessaires à l’équivalence entre l’écrit signé sur support papier et celui signé par voie électronique. En cas de dénégation d’écriture ou de signature électronique, l’article 287 alinéa 2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L4770LAW adapte la procédure de vérification en imposant au juge de vérifier si les conditions posées par ces deux articles ont bien été respectées. Pour la signature électronique, l’enjeu est alors d’en apprécier la fiabilité. En principe, le droit commun de la preuve s’applique s’agissant de la charge probatoire puisqu’il revient à celui qui se prévaut de l’acte, le demandeur, de rapporter la preuve de la fiabilité de la signature utilisée[2]. Tel est le cas pour la signature électronique simple et avancée au sens du Règlement « eIDAS »[3]. Dans le prolongement, et bien que l’article ne soit pas visé dans l’arrêt, l’article 288-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1897H4Z adapte ces mécanismes lorsque l’écrit électronique est accompagné d’une signature électronique qualifiée au sens du Règlement « eIDAS »[4]. Dans ce cas, la signature qualifiée bénéficiant de la présomption légale de fiabilité[5], il suffit à celui qui se prévaut de l’acte de démontrer l’existence d’une signature qualifiée pour renverser la charge de la preuve. Il revient alors à celui à qui est opposé l’acte, le défendeur, de tenter de renverser une telle présomption, même si l’effort semble vain[6].

Si la frontière entre la valeur probante et la charge de la preuve de la signature électronique paraît claire, le régime juridique de la signature qualifiée tend en réalité à en brouiller les contours. En effet, la reconnaissance d’une présomption de fiabilité ne se limite pas à en renforcer la valeur probante. Elle entraîne, par ricochet, un renversement de la charge de la preuve, en imposant à celui qui conteste la signature d’en démontrer l’irrégularité ou la fraude. Dès lors, ce mécanisme de présomption conduit à une forme de glissement conceptuel, dans la mesure où l’appréciation de la force probante influe directement sur la répartition du fardeau probatoire. Cela conduit parfois à un véritable imbroglio jurisprudentiel[7], comme en témoigne à nouveau la contradiction entre la position de la cour d’appel et de la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.

En l’espèce, une propriétaire a conclu, par voie électronique, un bail portant sur un logement à usage de résidence secondaire qui comportait une clause résolutoire prévoyant une résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers. À la suite d’impayés, elle a délivré un commandement de payer visant cette clause. Le locataire supposé du bail meublé a alors contesté être l’auteur de la signature électronique apposée sur le contrat et déclaré avoir déposé plainte pour usurpation d’identité. La bailleresse l’a alors assigné, ainsi qu’un occupant des lieux se présentant comme le fils du locataire supposé, en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement des sommes dues. Le contentieux s’est ainsi cristallisé sur la dénégation de la signature électronique apposée sur le contrat de bail[8].

La cour d’appel avait retenu l’opposabilité du contrat de bail au locataire en relevant qu’il ne démontrait pas l’usurpation de son identité, sans s’attarder sur la signature électronique utilisée. Pourtant, par dérogation au droit commun de la preuve, les juges inversent ainsi la charge de la preuve en la faisant peser sur le locataire à qui le contrat de bail est opposé, ce qui suggère la présomption de fiabilité de la signature apposée. En cas de contestation d’une signature électronique, le juge peut-il faire peser la charge sur celui qui dénie en être le signataire, sans avoir préalablement vérifié le procédé de signature électronique emprunté ? La seule contestation d’une signature électronique entraîne-t-elle, de facto, une inversion de la charge de la preuve au détriment du signataire supposé, indépendamment de la qualification de la signature ? La Cour de cassation répond, avec un syllogisme particulièrement didactique, par la négative. Elle casse l’arrêt d’appel pour manque de base légale, en explicitant clairement le raisonnement probatoire à suivre en cas de dénégation de signature électronique. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la procédure de signature empruntée pour signer le bail reposait sur une signature électronique qualifiée, seule bénéficiant d’une présomption de fiabilité susceptible d’inverser la charge de la preuve.

Dans leur arrêt, les juges du fond ont passé sous silence la valeur probante de la signature électronique en centrant exclusivement leur raisonnement sur la charge probatoire. Pour eux, le locataire devait apporter « la preuve qu’il n’était pas le signataire de l’écrit électronique qui lui était opposé », et ce indifféremment de la nature de la signature électronique apposée sur le contrat litigieux. Plus précisément, les juges relèvent, au terme d’un raisonnement particulièrement sinueux, l’absence de preuve d’une usurpation d’identité par le locataire et la présence d’un certificat de preuve joint à la signature électronique, pour en déduire que la fiabilité du procédé de signature n’était pas remise en cause (n° 9). Ce faisant, ils inversent la charge de la preuve – qui revient en principe au bailleur se prévalant de l’acte – ce qui, indirectement et indûment, insuffle la présomption de fiabilité de la signature électronique alors que les juges n’ont pas vérifié qu’il s’agissait bien d’une signature qualifiée.

Un tel raisonnement, marqué par une certaine précipitation, emporte deux critiques principales.

La première est technique. Les juges déduisent la fiabilité de la signature électronique de l’existence d’un « certificat de preuve » joint à la signature électronique, sans plus de précision. Cet élément technique n’est pas approfondi et ne répond pas vraiment à la tendance actuelle sacralisant l’existence et l’étude d’un « fichier de preuve »[9]. La cour d’appel raisonne en termes de crédibilité immédiate de la preuve en s’appuyant sur un indice technique sommaire sans s’attacher à une démonstration juridique rigoureuse du procédé de signature utilisé. Cela paraît insuffisant : il ne faut pas confondre présomption technique et présomption juridique.

La seconde est juridique. Pourla cour d’appel, à défaut de preuve de l’usurpation d’identité par le locataire, la signature est fiable et entraîne la répartition du fardeau probatoire en le faisant peser sur le contestataire de l’acte à qui on l’oppose.Outre un mélange contestable entre la question de l’usurpation d’identité et celle de la validité de la signature électronique, selon la cour, que la signature soit qualifiée ou non, dès lors qu’elle est fiable, elle renverserait la charge de la preuve. Or, juridiquement, tel est exclusivement le cas pour la signature qualifiée, seule bénéficiant d’une présomption de fiabilité. Cela reflète une confusion saillante entre charge de la preuve et valeur probante : avant d’envisager la répartition du risque probatoire, les juges auraient dû analyser la validité de la signature utilisée. Ce raisonnement, maladroit, n’est pas isolé et fait écho à d’autres arrêts d’appel ayant surclassé une signature en faisant référence au décret du 28 septembre 2017[10] – réservé à la signature qualifiée –, pour une signature non qualifiée[11], ou encore à celui ayant déclassé une signature en estimant qu’une signature non qualifiée était « imparfaite »[12]. C’est prêter un effet juridiquement infondé à certaines signatures électroniques.

Ainsi, la cassation de l’arrêt n’est guère surprenante et l’on peut, à cet égard, souligner l’habileté de la rédaction du pourvoi. On relèvera la grande rigueur de la troisième chambre civile qui revient à une stricte délimitation entre la charge de la preuve et la valeur probante de la signature en invitant à un raisonnement méthodique en trois étapes. À la suivre, il convient d’abord de déterminer le type de signature utilisée (première étape), pour en dégager la valeur probante, présumée fiable ou non (deuxième étape), avant d’envisager une réflexion sur la charge de la preuve (troisième étape). La cour d’appel avait ainsi concentré, à tort, son raisonnement sur la dernière étape uniquement. La censure pour manque de base légale démontre que les juges du fond n’ont pas suffisamment justifié leur décision au regard des règles applicables à la signature électronique, rappelées par la haute juridiction. Plus précisément, en ne recherchant pas si la signature était qualifiée, la cour d’appel a commis une erreur dans le raisonnement probatoire. Une façon pour la Cour de cassation de rappeler utilement que la discussion sur le type de signature utilisée constitue le préambule du raisonnement probatoire en cas de dénégation de signature électronique

Néanmoins, dans son arrêt, la Cour de cassation suggère une méthodologie d’appréciation de la signature électronique, sans pour autant en trancher la valeur. Concrètement, cela signifie que la cour d’appel a peut-être eu raison dans le fond, mais qu’elle a omis de vérifier un point essentiel : le type de signature électronique apposée pour justifier sa prise de position. La juridiction de renvoi est ainsi invitée à déterminer la qualification de la signature en cause ce qui ouvre deux hypothèses : soit la signature est qualifiée ce qui enclenche la présomption de fiabilité et l’inversion de la charge de la preuve ; soit la signature n’est pas qualifiée et sa fiabilité doit alors être rapportée conformément au droit commun de la preuve. Sur ce point, la juridiction devra donc avoir un œil particulièrement aiguisé sur les conditions techniques de réalisation de la signature électronique, sans pouvoir se retrancher exclusivement sur l’existence d’un « certificat de preuve ». Que contient précisément ce document ? Est-ce un certificat de conformité qui peut correspondre à un document fourni par le prestataire de confiance attestant de la fiabilité des pratiques du prestataire au jour de la conclusion du contrat ou encore de la fiabilité de la signature électronique du signataire ? Est-ce la certification du prestataire de confiance qualifié délivrée par l’agence nationale de sécurité des systèmes de l’information conformément au Règlement « eIDAS » ? Est-ce un document proche d’un fichier de preuve qui centralise toutes les informations essentielles de la procédure de signature ?

L’arrêt du 5 mars 2026 illustre les difficultés persistantes liées à l’articulation entre le droit commun de la preuve et les exigences techniques de la signature électronique, dont la mise en œuvre tend, à tort, à brouiller la distinction traditionnelle entre valeur probante et charge de la preuve. L’arrêt ne se contente pas d’appliquer le droit de la preuve, il corrige une dérive contemporaine consistant à déduire la charge de la preuve de la seule apparence de fiabilité technique de la signature électronique.


[1] Th. Douville, Désordre dans le contentieux de la signature électronique, D., 2022, p. 121.

[2] C. civ., art. 1353 N° Lexbase : L1013KZK.

[3] Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juill. 2014, sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (eIDAS) N° Lexbase : L1237I4L.

[4] Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juill. 2014 (eIDAS), précité. 

[5] C. civ., art. 1367, al. 2 N° Lexbase : L1033KZB.

[6] Le renversement de la présomption de fiabilité repose sur une preuve difficile, si ce n’est impossible, à rapporter. V. not. Étude Cahier pratique rédigé par Inforeg, La signature électronique : outil de sécurité de vos contrats électroniques, Cahiers de droit de l'entreprise, mars 2021, n° 2, prat. 6 ; J. Devèze, Vive l'article 1322 ! Commentaire critique de l'article 1316-4 du Code civil, in Le droit privé français à la fin du XXe siècle, Litec, 2001, p. 537 et suivantes.

[7] F. Binois, La signature électronique dans tous ces états – étude jurisprudentielle, Revue Lamy Droit de l'immatériel, Lamy, 2023, n° 204, p. 59.

[8] On appréciera que la dénégation de signature ait été déclenchée, ce qui évite « l’intervention proactive » du juge qui contrôle parfois la signature électronique en dehors de toute procédure de dénégation.

[9] V. not. CA Orléans, 22 févr. 2024, n° 21/02737 N° Lexbase : A56872QP.

[10] Décret n° 2017-1416, du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique N° Lexbase : L2728MYP.

[11] CA Paris, 4-9, 2 sept. 2021, n° 20/01043 N° Lexbase : A2043433.

[12] CA Versailles, 11 févr. 2025, n° 24/02830 N° Lexbase : A11506WI.

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Intelligence artificielle

[Dépêches] Fournisseurs d'IA : adoption par le Sénat de la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels

Réf. : Proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026

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N4258B34

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Affaires

Le 21 Avril 2026

Le Sénat a adopté, le 8 avril dernier, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle.

Déposé le 12 décembre 2025 par la sénatrice Laure Darcos et plusieurs de ses collègues, le texte s'inscrit dans le prolongement du rapport d'information sénatorial Création et IA : de la prédation au partage de la valeur (n° 842, 9 juill. 2025). Il tire les conséquences de l'échec de la concertation conduite depuis juin 2025 entre titulaires de droits et acteurs de l'IA. Il entend ainsi neutraliser l'asymétrie informationnelle privant les ayants droit d'accès aux données d'entraînement des modèles et obérant leur capacité à établir des actes d'exploitation non autorisés.

Le dispositif, articulé autour d'un article unique, insère dans le Code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 331-4-1 aux termes duquel, sauf preuve contraire et dans toute contestation en matière civile, l'œuvre ou l'objet protégé est présumé avoir été utilisé par le fournisseur du modèle ou du système d'IA dès lors qu'un indice afférent au développement, au déploiement ou au résultat généré rend vraisemblable cette utilisation. L'imputation couvre l'ensemble de la chaîne, fournisseurs de modèles comme de systèmes. Un amendement étend l'application aux instances en cours, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.

Le Conseil d'État a rendu un avis sur ce texte le 19 mars 2026. Il a précisé qu'il s'agit d'une présomption d'usage et non de contrefaçon, le juge conservant son office pour qualifier l'atteinte éventuelle, le respect du contradictoire étant assuré par le recours à l'expertise technique dans les conditions du secret des affaires.

Transmise à l'Assemblée nationale le 9 avril 2026, la proposition de loi suscite de vives réserves des acteurs de la filière numérique, qui redoutent une atteinte aux conditions d'entraînement et de déploiement des modèles sur le sol européen.

newsid:494258

Internet

[Brèves] Condamnation judiciaire, droit à l'oubli et Wikipedia : périmètre des mesures pouvant être ordonnées

Réf. : TJ Paris, Service des référés, 8 avril 2026, n° 25/56586 N° Lexbase : B3714EEB

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N4259B37

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par Alexandre Archambault, Avocat à la Cour

Le 21 Avril 2026

Au terme d'une décision remarquablement didactique et solidement motivée, le tribunal judiciaire de Paris vient apporter de précieuses précisions sur la balance des intérêts et le contrôle de proportionnalité à effectuer, y compris en matière de mesures correctrices, en matière de droit à l’oubli sur Internet et Wikipedia, en enjoignant l'encyclopédie en ligne d'anonymiser un passage relatant une condamnation judiciaire.

Une personne définitivement condamnée en 2008 pour des faits particulièrement graves (atteinte sexuelle sur mineurs en manécanterie) et ayant purgé sa peine a sollicité Wikipedia pour obtenir le retrait des mentions le visant dans la section « Agressions sexuelles » de la page consacrée à la maîtrise concernée.

Devant le refus de l'encyclopédie en ligne, qui invoquait la liberté d'information sur un sujet d'intérêt général, l'affaire est portée en justice sur le fondement de l'article 6-3 « LCEN » (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC). Le plaignant invoquait une atteinte à sa vie privée ainsi qu’à la protection de ses données personnelles (RGPD du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I).

Fidèle à habitude, le tribunal procède par étapes. De façon classique, il rappelle que la procédure 6-3 « LCEN » est certes une procédure d’urgence, mais qui n’en demeure pas moins au fond. C’est ainsi que, « s’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3 afin de déterminer si les mesures sollicitées de suppression de compte, de suppression de contenus et d’identification de leur auteur, par nature attentatoires au droit à la liberté d’expression et au droit à la vie privée de ce dernier, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi ».

Pour le juge, le dommage allégué est bien existant au regard des conséquences attestées sur la vie personnelle et professionnelle du plaignant par la publication mentionnant son identité, et le dommage est illicite non pas sur le terrain de la vie privée (le plaignant avait publié un ouvrage sur cette affaire, le tribunal relève qu'aucune atteinte à la vie privée n'est caractérisée car le plaignant « a ainsi choisi de rendre publics et donc librement disponibles ces éléments de vie privée ») mais sur le terrain du droit à l'oubli (article 17 du RGPD).

En effet, le tribunal note que « la mention des prénoms et noms du demandeur et de sa condamnation pénale constitue par conséquent un traitement de données personnelles par le site Wikipedia ». Et que, dès lors, le RGPD s'applique « sous réserve de sa mise en balance avec la liberté d’expression ».

En présence d’un tel traitement, toute personne physique identifiable a en effet le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et ce pour les motifs et selon les conditions prévues à l’article 17 du RGPD, comme le prévoit également l’article 52 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS.

D’un autre côté, l’article 17 (3) du RGPD prévoit en effet que l’article 17 (1) ne s’applique pas lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression ou d’information, et l’article 85 du RGPD demande aux États membres de concilier le droit à la protection des données personnelles avec la liberté d’expression et d’information.
Ainsi, comme le relève le tribunal, « le droit à la protection des données à caractère personnel, prévu à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme N° Lexbase : L4798AQR et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit se concilier avec les droits à la liberté d’expression et d’information, dans la recherche d’un juste équilibre prenant en compte l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information ».

Se basant sur l’arrêt CEDH « Hurbain c/ Belgique » du 22 juin 2021 N° Lexbase : A95624W3, le tribunal effectue alors une balance des intérêts.

Or, en l'espèce, la condamnation remonte à 2008, la peine a été purgée, et le condamné réhabilité (cela peut choquer le profane, mais c'est la stricte application de l'article 133-12 du Code pénal N° Lexbase : L2172AME).

La question des abus sexuels sur les mineurs est quant à elle un sujet d’intérêt général, comme en témoignent les travaux récents d’une commission d’enquête parlementaire relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, ainsi que les articles de presse consacrés à ce sujet versés aux débats par Wikipedia.

Le tribunal relève que la page Wikipédia concernée est facilement accessible pour le public, « s’agissant d’un site internet extrêmement connu et ouvert à tous », et bien référencée sur Google. Il note que plusieurs journaux ont accepté la demande du plaignant d’anonymiser les articles ayant rapporté sa condamnation en 2008, « attestant que cette forme d’exercice du droit à l’oubli était compatible avec la liberté d’expression et la liberté de la presse ».

Pour le tribunal, « au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le droit à l’oubli doit primer sur la liberté d’expression, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un abus de la liberté d’expression ».

Restait ensuite à déterminer la mesure correctrice la plus adaptée aux enjeux en présence, et le juge s'emploie là aussi à décliner son contrôle de proportionnalité en rappelant  que « les mesures propres à remédier au dommage doivent ménager un équilibre entre la liberté de la presse et le droit à l’information du public, d’une part, et le droit à l’oubli du demandeur, d’autre part ».

Le retrait du paragraphe relatif à la condamnation est jugé disproportionné car « la commission d’infractions de nature sexuelles sur les enfants membres de la maîtrise est une information qui doit être maintenue à la disposition du public, s’agissant d’un sujet d’intérêt général, pouvant de surcroît intéresser des parents envisageant d’inscrire leurs enfants dans cette maîtrise ».

La désindexation est elle aussi rejetée. Pour le tribunal, « elle emporterait donc une atteinte plus importante à la liberté d’expression des contributeurs et au droit à l’information du public que les retraits sollicités ».

En revanche, la suppression des nom et prénom est ordonnée. Pour le tribunal,  « une telle mesure permettrait de parvenir à un équilibre entre le droit à l’oubli du demandeur et le droit à l’information du public. Le public resterait ainsi informé de l’histoire de la maîtrise et des faits pénaux qui ont pu s’y dérouler, tout en évitant de faire un lien avec le demandeur, qui a exécuté sa peine depuis de nombreuses années et a bénéficié d’une réhabilitation pour les faits commis ».

Au final, cette décision rappelle une nouvelle fois qu’il n’existe pas de vide juridique sur Internet, et encore moins de fatalité face aux plateformes, et que le droit est parfaitement outillé pour faire cesser des atteintes en ligne. À condition de soigner sa demande en la motivant et étayant par des éléments concrets, et en formulant des demandes qui doivent veiller à rester proportionnées et réalistes.

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Justice

[Dépêches] Déport du garde des Sceaux, ancien avocat : interprétation stricte de la « mise en cause » d'un magistrat

Réf. : CE, 27 février 2026, n° 497716 N° Lexbase : B7161DPW

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Avril 2026

 

Les mises en cause auxquelles se réfère l'article 1er du décret n° 2024-19 du 11 janvier 2024 N° Lexbase : Z32651WD concernent uniquement les procédures, notamment disciplinaires, engagées contre des magistrats, à raison d'affaires impliquant des parties dont le garde des Sceaux, ministre de la Justice, avait défendu les intérêts en qualité d'avocat ou dans lesquelles il avait été impliqué. Ne constitue pas une telle mise en cause la circonstance que le garde des Sceaux, alors avocat, ait présenté, dans l'intérêt de son client, une requête en récusation d'un magistrat et l'ait critiqué publiquement, y compris à l'occasion du prononcé du jugement.

 

Un magistrat exerçant les fonctions de vice-président au tribunal judiciaire de Paris et dont la candidature, présentée en 2024, au poste de premier vice-président de cette même juridiction n'avait pas été retenue, demandait l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République portant nomination dans la magistrature en tant qu'il nommait une première vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris.

Il ressort des pièces du dossier que le garde des Sceaux, alors avocat, avait présenté dans l'intérêt de son client, une requête en récusation dudit magistrat dans le cadre d'une procédure qui se déroulait devant la 32ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris que le requérant présidait. Il en ressort également qu'il avait critiqué publiquement le requérant, y compris à l'occasion du prononcé du jugement. Pour le Conseil d’État, ces faits ne constituent pas une mise en cause du comportement d'un magistrat au sens de l'article 1er du décret du 11 janvier 2024. Par suite, l’intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision de nomination qu'il attaque aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le garde des Sceaux, ministre de la justice de s'être déporté aux fins de permettre au Premier ministre d'exercer à sa place les attributions relatives à la procédure d'examen des candidatures au poste de premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris, en vue de soumettre une proposition

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Procédure pénale

[Dépêches] Cour d’assises : la liberté de parole du ministère public dans ses réquisitions

Réf. : Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.050, FS-B N° Lexbase : B0047DXZ

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N4191B3M

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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)

Le 15 Avril 2026

Le ministère public est libre dans ses réquisitions et peut faire état de propos tenus par l’accusé lors des débats de première instance, quand bien même ceux-ci n’auraient pas été évoqués lors de l’instruction à l’audience d’appel, dès lors que les parties ont été en mesure de combattre ses arguments avant la clôture des débats.

Un individu condamné par une cour d’assises à trente ans de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté des deux tiers, pour viols et agressions sexuelles aggravés, en récidive, a relevé appel. Le ministère public a formé appel incident.

Lors de l’audience d’appel, l’avocat général a, dans ses réquisitions et à partir de notes personnelles, évoqué des propos tenus par l’accusé en première instance qui n’avaient pas été discutés lors des débats d’appel. La défense a soulevé un incident, dont la cour d’assises lui a donné acte. L’accusé a formé un pourvoi invoquant une atteinte au procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense.

La Chambre criminelle rejette ce moyen. Elle rappelle que la parole du ministère public à l’audience est libre, que celui-ci est indépendant dans l’exercice de ses fonctions et qu’il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. Cette liberté ne connaît qu’une limite : le droit des parties de combattre les arguments avant la clôture des débats. En l’espèce, la défense avait été en mesure de le faire. Le grief ne pouvait donc être accueilli.

La décision s'inscrit dans une jurisprudence constante sur la liberté de parole du ministère public. La Cour vise notamment un arrêt du 1er mars 2017 (Cass. crim., 1er mars 2017, n° 16-83.001, F-D N° Lexbase : A9822TR9) qui avait déjà consacré ce principe, ainsi qu'un arrêt plus récent du 5 février 2025 (Cass. crim., 5 février 2025, n° 23-85.137, FS-B N° Lexbase : A60696TX).

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