Jurisprudence : CA Versailles, 11-02-2025, n° 24/02830, Infirmation

CA Versailles, 11-02-2025, n° 24/02830, Infirmation

A11506WI

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COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES


Code nac : 38C


Chambre civile 1-2


ARRET N°


PAR DEFAUT


DU 11 FEVRIER 2025


N° RG 24/02830 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQKN


AFFAIRE :


S.A. BNP PARIBAS


C/

[X], [M] [E]


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 11 23 0272


Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 11.02.25

à :


Me Guillaume NICOLAS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



APPELANTE


S.A. BNP PARIBAS

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 04 2 4 49

[Adresse 3]

[Adresse 3]


Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

Plaidant : Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255


****************


INTIMÉ


Monsieur [X], [Aa] [E]

né le [Date naissance 2] 1979 à Gabon

[Adresse 4]

[Adresse 4]


Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaie de justice - PV 659 code de procédure civile


****************



Composition de la cour :


En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargé du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,


Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,



EXPOSE DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2023, la société BNP Paribas a fait assigner M. [Ab] [M] [E] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- sa condamnation à lui payer une somme totale de 11 253,38 euros au titre du solde débiteur d'un compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 jusqu'au parfait paiement,

- à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat,

- en tout état de cause, sa condamnation à lui payer une somme de 600 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile🏛, outre les dépens.



Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :

- débouté la société BNP Paribas de ses demandes,

- condamné société BNP Paribas aux dépens.



Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2024, la société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement.


Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 juin 2024, la société BNP Paribas, appelante, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel l'y déclarer bien fondée,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle :

- l'a déboutée de ses demandes,

- l'a condamnée aux dépens,

Et statuant à nouveau,

- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,

- constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,

A titre subsidiaire,

- prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,

En conséquence,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 11 253,38 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 8 mars 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux entiers dépens d'instance et d'appel.


M. [Aa] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2024, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile🏛.


L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile🏛.


La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.


Conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.



MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile🏛, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.


Il est précisé que le présent litige concerne un contrat d'ouverture de compte conclu en juillet 2021, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016. Les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent donc dans leur version issue de cette ordonnance.


Sur la demande en paiement


Le premier juge a débouté la société BNP Paribas de sa demande au motif qu'elle n'avait pas démontré l'existence de l'obligation dont elle réclamait l'exécution à l'encontre de M. [E] en ce que la seule mention sur un document selon laquelle celui-ci a été signé électroniquement, sans référence à un fichier de preuve de transaction électronique, ni à un tiers ou une autorité de confiance, ni à un quelconque moyen de vérification que cette signature électronique émanerait bien de la personne concernée, ne peut caractériser l'acceptation contractuelle de celui-ci ni la fourniture des informations nécessaires à la validité de cette acceptation.


Poursuivant l'infirmation de ce jugement, la société BNP Paribas fait valoir que le premier juge a commis une erreur d'appréciation des pièces versées aux débats. Elle affirme que le compte a été ouvert par M. [E] en agence en présence de la chargée de compte qui a alors procédé à la vérification de son identité. Elle indique que le recueil de signature a été signé manuscritement par M. [E] le 11 février 2021 et qu'ainsi, la relation de compte n'a pas été initiée sur la base d'une signature électronique mais d'une signature manuscrite en agence. Elle ajoute que la dénomination 'recueil de signature' est l'équivalent de l'ancien 'carton de signature' qui suffisait en soi à établir la relation de compte unissant la banque et son client.


Elle ajoute que ce n'est qu'à la suite de ce recueil de signature que M. [E] a signé cette fois-ci de manière électronique, la prise de connaissance et d'acceptation des diverses conventions liées aux produits de la banque.


Elle fait valoir qu'elle produit le fichier de preuve sous format électronique codé, le contrat signé électroniquement sous la forme PDF contenant les acroforms de signature et les certificats électroniques Atos Worldline de son service de signature électronique, et qu'elle verse à hauteur de cour la justification que les fichiers de preuve contenant notamment les certificats électroniques Worldline France sont conformes à la réglementation et au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 et que l'attestation LSTI est versée aux débats.

Elle indique que la régularisation électronique de la convention Esprit Libre porte également sur ses annexes et les conditions d'utilisation de la signature électronique; que la convention a été signée électroniquement en agence en présence du chargé de compte qui a procédé à la vérification de l'identité de M. [E] par la remise de son passeport dont la copie est produite.


Elle soutient donc justifier d'une signature électronique qualifiée bénéficiant d'une présomption de fiabilité conformément aux dispositions de l'article 1367 du code civil🏛.


Elle en déduit que la relation contractuelle l'ayant unie à M. [Aa] est doublement établie par la signature manuscrite du recueil de signature et par la signature électronique qualifiée des conventions annexes.


Sur ce,


Selon l'article 1366 du code civil🏛, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.


Il résulte de l'article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


L'article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017🏛 énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.


En l'espèce, la société BNP Paribas se prévaut d'une signature électronique qualifiée. A cet effet, elle produit en cause d'appel un document qu'elle intitule 'fichier de preuve' (pièce 9) et une attestation de la société LSTI pour la société Wordline France (pièce 8).


Cependant la cour relève que si le document produit (pièce 9) retrace les étapes du processus de signature électronique, il n'est ni daté et son auteur n'est pas mentionné. En tout état de cause, il ne comporte pas toutes les mentions prévues par l'article 28 du règlement susvisé🏛, notamment celles selon laquelle le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique (a), l'identification complète du prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés (b), ou des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat (e).


En l'absence de justificatif d'un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement, la société BNP Paribas ne justifie donc pas d'une signature électronique qualifiée, quand bien même ce certificat aurait été émis par Worldline France (Mediacert OTU CA 2019) qui a été déclaré conforme au règlement eIdas selon l'attestation de LSTI du 8 février 2022 (pièce 8), étant au surplus relevé que cette conformité n'est pas établie au jour de la signature du contrat et de la création du certificat.


La société BNP Paribas ne peut donc se prévaloir de la présomption de fiabilité prévue par l'article 1367 du code civil.


Pour autant, si elle ne justifie pas de l'utilisation d'un certificat électronique qualifié, le contrat revêtu d'une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques à l'acte et notamment des actes d'exécution.


La société BNP Paribas verse aux débats:


- un document intitulé 'recueil de signatures' mentionnant le numéro du compte litigieux, le nom et le code de l'agence ainsi que le nom de l'intimé au titre de l'intitulé du compte, et portant dépôt de spécimen de sa signature, ainsi que la signature de la chargée de compte,

- la copie du passeport de M. [Aa] et une facture Engie à son nom, toutes deux mentionnant l'adresse figurant sur les relevés de compte produits,

- les relevés du compte n°[XXXXXXXXXX01] au nom de M. [Aa] pour la période du 21 juillet 2021 au 31 mars 2022,

- la lettre de clôture du compte du 8 mars 2022 envoyée par recommandé avec accusé de réception (revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse') et la lettre d'information préalable d'inscription au FICP du même jour dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.


L'ensemble de ces éléments est dès lors suffisant à s'assurer de la preuve de l'existence d'une relation de compte avec M. [E], de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré.


Sur la forclusion


En application de l'article R. 315-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.


Il ressort des relevés de compte produits que l'instance a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du 30 février 2022, date de l'expiration du délai de 3 mois suivant le solde débiteur non régularisé, l'assignation ayant été signifiée le 17 avril 2023.


En conséquence, la société BNP Paribas sera dite recevable en ses demandes au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].


Sur le montant de la créance


Si la société BNP Paribas justifie de l'ouverture d'un compte par M. [E], elle n'établit pas pour autant qu'il aurait accepté les conditions générales et particulières de ce compte.


En effet, la convention de signature Esprit Libre mentionne que 'L'ensemble des documents et contrats ci-dessous ont été signés électroniquement, par chacun des signataires mentionnés ci-après, à la date respectivement indiquée pour chacun d'eux', et pour le client, la mention 'signé électroniquement le 06/07/2021 par M. [X] [E]' sans autre précision.


Cette convention, qui porte la mention 'page 1/1" et qui ne précise nullement les documents et contrats qui sont concernés, ne peut ainsi être rattachée à aucun autre document.


Dans ces conditions, quand bien même il serait établi que M. [E] aurait effectivement signé électroniquement cette convention de signature, la preuve qu'il ait signé et accepté les conditions générales de la convention de compte qui comportent 22 pages ainsi que les conditions particulières n'en serait pas pour autant rapportée en l'absence de lien établi entre ces documents et la convention de signature.


Il convient donc de déduire les frais, commissions et intérêts prélevés sur ce compte, d'un montant total de 533,71 euros.


En conséquence, M. [E] sera condamné au paiement de la somme de 10 719,67 euros (11 253,38 - 533,71) au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, date de la mise en demeure.


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile


M. [E], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.


La somme qui doit être mise à la charge de M. [E] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société BNP Paribas peut être équitablement fixée à 800 euros.



PAR CES MOTIFS


La cour,


Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,


Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;


Statuant à nouveau,


Déclare l'action de la société BNP Paribas recevable ;


Condamne M. [X] [M] [E] à payer à la société BNP Paribas la somme de 10 719,67 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 ;


Condamne M. [X] [M] [E] à payer à la société BNP Paribas la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne M. [X] [M] [E] aux dépens de première instance et d'appel.


- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La greffière placée, Le président,

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