COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/02/2024
la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 22 FEVRIER 2024
N° : 48 - 23
N° RG 21/02737 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GORW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 06 Août 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266453637059
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE,
société coopérative agricole à capital et personnel variables
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry CHAS memble de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [S] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Octobre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 11 JANVIER 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'
article 805 du code de procédure civile🏛.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 22 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant que Mme [S] [R] épouse [W] a ouvert un compte bancaire en ses livres selon convention signée électroniquement le 3 mars 2018, avoir consenti à celle-ci, le 25 juillet 2018 par voie électronique, un prêt personnel d'un montant de 25 000 euros, puis l'avoir vainement mise en demeure de régulariser le solde débiteur de ce compte et les échéances du prêt restées impayées, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (le Crédit agricole) a résilié ses concours le 17 octobre 2019, a mis en demeure Mme [R] de lui payer la somme totale de 27'562,69'euros par courrier recommandé du 17 octobre 2019 réceptionné le 22 octobre suivant, puis l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 10 septembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 6 août 2021, en retenant que le Crédit agricole ne rapportait pas la preuve du consentement de Mme [R] aux conventions litigieuses, faute d'apporter la preuve de la signature électronique de cette dernière et de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au
décret n° 2001-272 du 30 mars 2001🏛, le tribunal judiciaire de Tours a':
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [S] [R] épouse [W] au titre de la convention de compte courant signée le 3 mars 2018 et de l'offre de prêt personnel signée le 25 juillet 2018,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux entiers dépens.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 octobre 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2021 par voie électronique, signifiées le 14 décembre suivant à Mme [R], le Crédit agricole demande à la cour de':
Vu l'
article 1103 du code civil🏛,
- déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie recevable et bien fondée en son appel,
Et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie contre Mme [S] [W] et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [S] [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie les sommes de :
*5 949,04 euros avec intérêts au taux de 2,46 % sur celle de 23 705,87 euros à compter du 30 octobre 2019 et à compter de l'assignation délivrée le 10 septembre 2020 pour le surplus,
*1 613,65 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation délivrée le 10 septembre 2020,
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et celle de 1 500 euros en cause d'appel, en application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelant, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré à ce jour, sans que Mme [R], assignée le 14 décembre 2021 en les formes de l'
article 659 du code de procédure civile🏛, ait constitué avocat.
A l'audience, la cour a invité le Crédit agricole à produire sous quinzaine le justificatif de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Mme [R] par le commissaire de justice instrumentaire conformément aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile et à présenter ses observations, à défaut, sur la validité des actes signifiés le 14 décembre 2021.
Le Crédit agricole a transmis dès le 11 janvier 2024 le justificatif de la lettre recommandée adressée le 15 décembre 2021 à Mme [R] par le commissaire de justice instrumentaire, laquelle lui a été retournée par les services postaux avec l'indication «'destinataire inconnu à l'adresse'».
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l'
article 472 du code de procédure civile🏛 que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'
article 954, dernier alinéa, du même code🏛, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur les demandes principales en paiement du Crédit agricole :
Aux termes de l'
article 1367 du code civil🏛, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, le Crédit agricole indique avoir contracté avec Mme [R] les 3 mars et 25 juillet 2018. Il en résulte que le décret auquel renvoie l'article 1367 qui trouve à s'appliquer n'est pas le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, comme l'a retenu par erreur le premier juge, mais le
décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017🏛 relatif à la signature électronique, entré en vigueur le 1er octobre 2017.
L'article 1er de ce décret pris pour l'application de l'article 1367 du code civil prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique "qualifiée".
Est une signature qualifiée, ainsi qu'il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du
règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014⚖️ sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l'objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l'appelant n'est par conséquent pas dispensé de cette preuve.
Pour bénéficier de la présomption dont il se prévaut, le Crédit agricole doit rapporter la preuve de l'existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d'un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l'intégralité de l'acte et l'identité du signataire.
En cause d'appel, le Crédit agricole produit deux pièces (19 et 20) respectivement intitulées «'authentification signature électronique pour le compte courant / pour le prêt'». Sur ces documents communiqués sur support papier intitulés «'enveloppe de preuve'», qui émanent de la société DocuSign, il est expressément indiqué que ceux-ci contiennent les fichiers de preuve créés par cette société en sa qualité de prestataire de services de certification électronique et que pour consulter lesdits fichiers de preuve compressés, il convient de doubler-cliquer sur une icône, d'extraire et enregistrer les fichiers puis d'ouvrir enfin les documents nommés «'proofData-Summary.htlm'».
Le Crédit agricole n'ayant pas cru utile d'extraire les fichiers de preuve présentés comme lui ayant été adressés par son prestataire de services pour les communiquer à la cour, celle-ci ne peut que constater que l'appelant ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique qualifiée.
L'établissement d'une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du code civil, mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant, conformément à l'article 1367, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné.
En ne produisant pas le fichier de preuve, ni aucun autre justificatif des vérifications concrètement effectuées par le tiers de confiance pour s'assurer de l'identité du signataire, le Crédit agricole ne permet à la cour de vérifier, ni l'identité du signataire, ni le lien entre les signatures alléguées et les contrats auxquels il les rattache, ni même seulement la preuve de l'existence d'une signature électronique.
Dès lors qu'il n'offre aucune autre preuve des engagements prétendument contractés à son égard par Mme [R] que les lettres d'accompagnement des enveloppes de preuve de son prestataire de services de certification électronique, sans le contenu de ces enveloppes de preuve, le Crédit agricole ne permet pas à la cour de vérifier, comme le lui prescrit l'article 472 du code de procédure civile précité, que ses prétentions sont bien fondées.
Le Crédit agricole ne peut en conséquence qu'être débouté de l'intégralité de ses prétentions, par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Le Crédit agricole, qui succombe au sens de l'
article 696 du code de procédure civile🏛, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT