Réf. : Cass. civ. 3, 16 avr. 2026, n° 24-13.191, FS-B N° Lexbase : B0645EEM
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N4265B3D
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par Sam Bouvier, éditeur juridique
Le 21 Avril 2026
Le décès du bénéficiaire désigné dans un congé aux fins de reprise, survenu avant l'expiration du délai de préavis, prive ce congé de tout effet. La troisième chambre civile de la Cour de cassation tranche ainsi une question d'importance pratique : la transmissibilité héréditaire du droit de propriété n'emporte pas celle du congé déjà notifié.
Alors qu’une bailleresse décède avant même l’expiration du délai de préavis pour reprise de son bien, ses héritiers souhaitent reprendre le logement. Or, la Cour de cassation n’est pas de cet avis.
Au visa de l'article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 N° Lexbase : Z00030UY, la Cour pose une règle claire : les conditions de la reprise du logement s'appréciant nécessairement en la personne du bénéficiaire désigné, le décès de celui-ci avant le terme du préavis prive d’effet le congé aux fins de reprise. Les héritiers du bailleur décédé ne peuvent s'en prévaloir, quand bien même le congé était régulier en la forme et fondé sur un motif légitime.
La solution s'ancre dans la logique intuitu personae du congé pour reprise d’un bien loué. L'article 15, I, impose en effet la désignation nominative du bénéficiaire à peine de nullité. Cette désignation rend le congé indissociable de la personne ainsi visée. Admettre la transmission du congé aux héritiers reviendrait à substituer un nouveau bénéficiaire sans que les conditions légales propres à ce bénéficiaire (réalité et sérieux de la décision de reprise, nature du lien avec le bailleur) aient été vérifiées.
Ainsi, en pratique, les héritiers souhaitant reprendre le logement devront délivrer un nouveau congé en leur nom, ce qui impose de respecter un nouveau délai de préavis de six mois et de satisfaire à l'ensemble des conditions légales de fond et de forme.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2026-901 DC, du 19 février 2026, loi de finances pour 2026 N° Lexbase : B1868DM7
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N3877B3Y
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par Grégory Rouxel, Avocat associé, spécialiste en droit fiscal, Geirec Société d’Avocats
Le 23 Mars 2026
Mots clés : holdings • loi de finances • fiscalité • conformité • impôt patrimonial
La loi n° 2026-103 du 19 février 2026, de finances pour 2026 N° Lexbase : L0816NEX, qui vient d’être publiée au Journal Officiel, a instauré la très controversée « taxe holdings » assise sur certains actifs qualifiés de « somptuaires » par le texte. Ce dispositif suscite depuis son adoption de vives interrogations quant à sa conformité aux principes constitutionnels, au premier rang desquels figurent l’égalité devant l’impôt et l’interdiction des impositions à caractère confiscatoire. C’est dans ce contexte que le Premier ministre lui-même - fait rare - a saisi le Conseil constitutionnel. Par sa décision n° 2026-901 DC le 19 février 2026, ce dernier n’a prononcé aucune censure ni réserve d’interprétation. Doit-on en déduire pour autant que la « taxe holdings » est parfaitement conforme ? Rien n’est moins sûr…
1. La « taxe holdings » : un impôt patrimonial déguisé à assiette réduite mais au taux élevé
L’article 7 de la loi de finances pour 2026 instaure une imposition annuelle au taux de 20 % calculée sur la valeur de certains biens considérés comme somptuaires (notamment biens immobiliers de prestige, yachts, bijoux, véhicules de luxe…) lorsqu’ils sont détenus par une société holding patrimoniale contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes physiques.
Présentée comme une mesure de lutte contre l’interposition de structures sociétaires, la taxe sur les holdings patrimoniales revêt, par sa nature même, les caractéristiques d’un impôt patrimonial voire d’un « mini-ISF » ciblé sur certaines catégories de biens. Elle est assise non sur les revenus produits par les actifs, mais sur leur valeur vénale, indépendamment de toute notion de rendement ou de capacité contributive effective.
Elle obéit par ailleurs à une mécanique particulière concernant son redevable puisque l’impôt patrimonial est dû par la société elle-même lorsqu’elle est établie en France et par l’associé résident fiscal français lorsque la société est établie hors de France.
Taxe singulière à plusieurs égards, sa conformité apparaît discutable : taux élevé voire confiscatoire, absence de mécanisme de plafonnement global en l’absence de revenus produits par les actifs, redevable différent selon la localisation de la société…
2. Une saisine révélatrice d’un doute constitutionnel
Conscient de ces écueils, le Premier ministre a procédé à une saisine dite « blanche » du Conseil constitutionnel, sans toutefois formuler de griefs particuliers.
Cette saisine dans le cadre du contrôle constitutionnel a priori constitue en elle-même un signal politique et juridique fort. Elle traduit rarement une confiance pleine et entière dans la solidité constitutionnelle du dispositif. Elle révèle, au contraire, l’existence d’un doute sérieux sur sa conformité.
3. Une décision de conformité purement formelle, sans véritable examen de constitutionnalité
C’est dans ce contexte que la décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026 a été rendue par le Conseil constitutionnel, et il n’est pas exagéré de dire que la motivation fut minimaliste.
En effet, le Conseil constate simplement que les dispositions ont été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution et précise qu’ « aucun motif particulier d’inconstitutionnalité ne ressortant des travaux parlementaires, et en l’absence de griefs dirigés contre ces dispositions, il n’y a pas lieu (…) d’examiner spécialement ces dispositions d’office ».
La formule est révélatrice : le Conseil ne dit pas que la taxe est constitutionnelle, mais il ne dit pas non plus le contraire…
Frustrante au regard de la sécurité fiscale, cette décision est logique en l’absence de moyens d’inconstitutionnalité soulevés et peut se résumer ainsi : « Monsieur le Premier ministre, vous ne m’indiquez pas ce que je dois regarder, donc je ne regarde pas ».
Le communiqué de presse accompagnant la décision est, à cet égard, particulièrement éclairant. Après avoir jugé que le dispositif avait été adopté selon une procédure conforme à la Constitution, le Conseil confirme qu’il ne s’est pas prononcé sur le fond. Il en déduit « qu’il n’y avait pas lieu pour lui d’examiner spécialement ces dispositions d’office. Il ne les a donc déclarées ni contraires, ni conformes à la Constitution, réservant la possibilité de QPC ultérieures. »
Le message est clair : loin de fermer le débat, ce communiqué nourrit au contraire l’existence d’un doute sérieux et préserve explicitement la voie d’un contrôle ultérieur, à savoir la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) prévue à l’article 61-1 de la Constitution N° Lexbase : L5160IBQ.
4. Les perspectives contentieuses : la QPC comme futur « terrain de jeu » des contribuables et de leurs conseils
À moyen terme, la contestation de la taxe holdings se déplacera donc sur le terrain contentieux et la QPC en sera le cadre naturel. D’ailleurs, fait étonnant, le Conseil constitutionnel encourage lui-même cette voie dans son communiqué de presse. Faut-il y voir un message subliminal ?
Quoiqu’il en soit, sous réserve du caractère sérieux de la demande, une QPC pourra être soulevée à l’occasion d’un litige qui pourra être soit un contentieux d’assiette engagé par un redevable effectif de la taxe, soit un recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre d’éventuels commentaires administratifs (BOFiP), dès lors que ceux-ci réitèrent de manière impérative les dispositions législatives.
Le sujet risque donc de revenir très rapidement devant le Conseil constitutionnel. À cette occasion, les griefs suivants seront très certainement développés par les contribuables :
La décision du 19 février 2026 n’a pas donné un « quitus constitutionnel » à la « taxe holdings ». Elle l’a différé jusqu’à l’examen des QPC.
La décision marque la fin d’une séquence politique et l’ouverture d’une phase contentieuse où pourront être mises en lumière les éventuelles atteintes à la Constitution de la taxe. Nul doute que son caractère confiscatoire sera développé, l’exigibilité de la taxe sur cinq ans conduisant de fait à devoir vendre l’actif pour pouvoir payer l’impôt…
Si on ajoute à cela sa potentielle atteinte au principe communautaire de liberté d’établissement et de circulation des capitaux, la « taxe holding » mourra-t-elle avant d’avoir vécu ?
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Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 13 mars 2026, n° 503496, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : B7230DUC
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par Bastien Lignereux, Rapporteur public au Conseil d'État
Le 14 Avril 2026
Mots clés : impôts sur les revenus et bénéfices • revenus d'immeubles • prélèvement de solidarité • loyers • location d'immeubles
Ce pourvoi permet de clarifier les modalités d’imposition des revenus que les non-résidents retirent de la location meublée occasionnelle d’immeubles situés en France. Lexbase Fiscal vous propose de retrouver les conclusions de Bastien Lignereux, Rapporteur public au Conseil d'État.
1. Vous savez que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs revenus de source française (CGI, art. 4 A N° Lexbase : L1009HLX), parmi lesquels figurent, selon le a du I de l’article 164 B du CGI N° Lexbase : L3831KWS, les « revenus d'immeubles sis en France ».
Il en allait pendant longtemps différemment en matière de contributions sociales puisque, à la création de la CSG en 1991, le législateur a limité son champ aux personnes domiciliées en France, s’agissant non seulement de la contribution sur les revenus d’activité (CSS, art. L. 136-1 N° Lexbase : L0432LCY [1]), mais aussi de celle sur les revenus du patrimoine, frappant notamment les revenus fonciers et les revenus des locations meublées non professionnelles (a et f de l’art. L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L6151M8C dans sa rédaction initiale).
C’est en 2012 [2] que le législateur a assujetti les non-résidents à la CSG sur leurs revenus immobiliers de source française, en insérant à l’article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale un I bis prévoyant l’imposition du montant net des revenus visés au a du I de l'article 164 B. Par ricochet, cette mesure impliquait leur soumission aux différents prélèvements sociaux sur les revenus du capital [3], qui se sont ajoutés à la CSG et à la CRDS au fil des décennies pour porter le taux global des contributions sociales sur ces revenus à un niveau nettement plus élevé que sur les revenus d’activité.
Le champ des contribuables concernés s’est toutefois avéré bien mince puisque, par un arrêt De Ruyter rendu en 2015 [4], la Cour de justice a dit pour droit que, dès lors que ces contributions participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, le règlement européen relatif à l’application des régimes de sécurité sociale fait obstacle à ce qu’elles soient mises à la charge de personnes qui relèvent d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre.
C’est dans ce contexte que la LFSS pour 2019 N° Lexbase : L6132MSW (art. 26), dans le cadre d’une réforme plus vaste des recettes sociales, a mis fin à l’affectation à la Sécurité sociale des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, hors CSG et CRDS. Ceux-ci ont alors été remplacés par un « prélèvement de solidarité » de 7,5 %, prévu à l’article 235 ter du CGI, affecté au budget de l’État [5], frappant notamment les revenus du patrimoine perçus à compter de 2018 [6].
2. C’est à ce prélèvement de solidarité que les époux X ont été assujettis. Résidents suisses, ils perçoivent des revenus issus de la location meublée de leur résidence secondaire française, qu’ils louent à titre occasionnel.
Le règlement européen sur les législations en matière de sécurité sociale ayant vu son application étendue à l’EEE et à la Suisse, la jurisprudence De Ruyter a bénéficié aux personnes affiliées à un régime de Sécurité sociale suisse, ainsi que vous l’avez constaté par une décision Jahin [7]. C’est pourquoi l’administration, sur la réclamation des requérants, a restitué la CSG et la CRDS qu’ils avaient acquittées au titre des années 2019 et 2020. En revanche elle a rejeté leur contestation du prélèvement de solidarité : la jurisprudence De Ruyter est, s’agissant d’un impôt affecté à l’État, sans effets, si bien que les personnes affiliées à un régime de Sécurité sociale suisse, comme celles affiliées à la Sécurité sociale d’un État membre autre que la France, sont soumises à ce prélèvement.
Pour tenter d’y échapper néanmoins, les requérants ont fait valoir que, dès lors que le bien qu’ils mettaient en location était meublé, leurs revenus locatifs ont été déterminés selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) [8], et non selon celles des revenus fonciers. Ils y voyaient dès lors un revenu d’activité, hors champ du prélèvement de solidarité [9].
Il est certes exact que, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les revenus en litige relèvent de la catégorie des BIC. Cela peut étonner dans la mesure où les époux X exercent leur activité locative à titre occasionnel : le principe est que seule la location meublée exercée à titre habituel est une activité commerciale pour l’application de l’IR [10], relevant des BIC sur le fondement de l’article 34 du CGI N° Lexbase : L4844IQH [11] ; les revenus locatifs occasionnels, qu’ils soient retirés d’un logement nu ou meublé, relevaient donc historiquement de la catégorie des revenus fonciers. Mais la LFR du 29 décembre 2016 N° Lexbase : L5661MSH (art. 114) a complété les règles propres aux BIC, à l’article 35 du CGI (5° bis) N° Lexbase : L3342LCR, pour y attraire toutes les « personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés », sans poser de condition tirée du caractère habituel de l’activité. Même si vous n’avez pas encore eu l’occasion de faire application de cette disposition, il ne fait guère de doute que les revenus de location meublée occasionnelle sont, depuis lors, soumis à l’IR en tant que bénéfices commerciaux, et non plus en tant que revenus fonciers [12].
Dans l’ordonnance attaquée, la cour n’a pas nié cette circonstance mais l’a jugée sans incidence pour l’application du prélèvement de solidarité. Indiquons d’emblée que nous vous proposerons de confirmer cette position ; mais pour parvenir à cette conclusion, il faut se livrer à un délicat exercice d’articulation de dispositions du CGI et du Code de la Sécurité sociale qui ont pour point commun d’avoir été plusieurs fois modifiées sans que le législateur, semble-t-il, prenne soin de penser explicitement la question des conséquences potentielles de chaque modification sur l’autre code. Expliquons-nous.
3. Le prélèvement de solidarité institué au 1° du I de l’article 235 ter du CGI N° Lexbase : L6979LNS porte sur l’ensemble des revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale.
Pour ce qui concerne les non-résidents, cet article (I bis) couvre, comme dit précédemment, les revenus de source française « visés au a du I de l’article 164 B », c’est-à-dire les « revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ».
Votre jurisprudence est quasi-vierge sur cet article 164 B, bien qu’il fête bientôt ses 50 ans – il date de la grande loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, modifiant les règles de territorialité et les conditions d’imposition des non-résidents N° Lexbase : L8856IEQ (art. 5). Une lecture littérale du a de son I peut sembler plier le match qui oppose l’administration aux requérants : en visant tous « revenus d’immeubles » sis en France, sa lettre même couvre l’ensemble des revenus locatifs, que l’immeuble soit meublé ou non, et que l’activité soit exercée à titre habituel ou non.
À cette lecture littérale, le pourvoi oppose deux arguments. Le premier est tiré des travaux préparatoires de la LFR de 2012 [13] dont est issu le I bis de l’article L. 136-6, qui font part de la volonté d’étendre la CSG aux « revenus fonciers et plus-values immobilières » des non-résidents. Toutefois ils ne sauraient être mobilisés pour retenir une lecture de ce I bis contraire à sa lettre claire [14], qui opère un renvoi couvrant l’ensemble du a du I de l’article 164 B, dont l’interprétation ne saurait être éclairée par ces travaux préparatoires postérieurs. Au demeurant, ceux-ci témoignent aussi de ce que le législateur entendait tirer parti des possibilités d’imposition des non-résidents offertes par les conventions fiscales bilatérales, lesquelles attribuent à l’État de situation de l’immeuble le pouvoir d’imposer l’ensemble des « revenus immobiliers », quelle que soit la forme de l’exploitation de l’immeuble (art. 6 § 3 du modèle OCDE). Ce premier argument n’est donc pas déterminant.
Le second, plus sérieux, est tiré de la cohérence interne de l’article 164 B. Le pourvoi reconnaît que l’énumération à laquelle procède cet article ne coïncide pas avec les grandes catégories de revenus soumis à l’IR prévues par le CGI (art. 14 N° Lexbase : L1053HLL et s.). Mais il propose une interprétation du a du I de cet article à la lumière des alinéas suivants, et fait valoir que ces derniers peuvent aussi prétendre accueillir les revenus de location meublée. On peut d’abord penser au c, qui vise tous « revenus d’exploitations sises en France » et couvre ainsi en principe les BIC [15] ; mais la notion d’« exploitation » suppose un certain degré de permanence et nous rejoignons donc la doctrine administrative selon laquelle seules les activités commerciales exercées de manière habituelle sont susceptibles d’en relever (BOI-IR-DOMIC-10-10 § 40). On peut ensuite penser au d, qui vise non seulement les opérations taxables en tant que BNC, mais aussi les « revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France » [16] ; mais là aussi ces termes mêmes supposent que l’activité soit exercée à titre professionnel. Enfin, et de manière plus délicate, on peut penser au e, qui depuis 1976 couvre les « profits tirés d'opérations définies à l'article 35 du code général des impôts, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France (…) » [17]. Or l’on a vu que depuis la LFR de 2016 les locations meublées occasionnelles ont été rattachées à l’article 35 du CGI ; on pourrait donc y voir l’une des « opérations définies » à cet article, pour l’application de l’article 164 B.
Toutefois, nous n’excluons pas que les différents alinéas de l’article 164 B du CGI puissent se chevaucher : cet article n’a pas pour objet de définir des catégories d’imposition exclusives les unes des autres [18], mais seulement de déterminer quels sont les revenus de source française imposables au nom des non-résidents. Par ailleurs, en tout état de cause, même si la LFR de 2016 s’est abstenue de modifier cet article, nous ne pensons pas qu’elle ait entendu modifier la portée de son e : celui-ci vise des opérations immobilières, telles que celles des marchands de biens et lotisseurs, qui y sont mentionnées depuis l’origine. La notion d’opération se prête mal à accueillir la simple location ponctuelle d’un logement.
Nous vous proposons donc de faire prévaloir une interprétation large de la notion de revenus d’immeubles mentionnés au a du I de l’article 164 B, comme couvrant notamment les revenus de location meublée occasionnelle imposables en BIC sur le fondement du 5° bis de l’article 35 du CGI. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que vous constaterez que cette notion inclut certains BIC : dans une récente décision sté 11 rue Sainte-Dominique Paris VII APS [19], vous avez jugé que le profit résultant, par application du 2 de l’article 38 du CGI N° Lexbase : L5562M8I, de la réévaluation libre d’un immeuble français par une société non établie en France constitue un revenu d’immeuble au sens et pour l’application du a du I de l’article 164 B ; la circonstance que ce profit soit taxable sur le fondement de l’article 38 du code, donc en BIC, ne vous a pas arrêté. Dans le prolongement de ce précédent, vous pourrez préciser que le a du I de l’article 164 B doit être lu comme englobant en principe l’ensemble des revenus d’immeubles [20], même d’ailleurs loués à titre habituel. À cet égard, lorsque le législateur, en 2009 [21], a souhaité soumettre à l’IS les revenus réalisés par des sociétés étrangères qui n’ont pas d’exploitation en France et mettent en location un immeuble français, que ce soit à titre occasionnel ou habituel [22], il a choisi, en complétant l’article 209 du CGI, de renvoyer à ce a du I de l’article 164 B, sans « embarquer » son d [23].
Si vous nous suivez, vous en déduirez que les revenus des résidents suisses requérants, bien que soumis à l’IR selon les règles applicables aux bénéfices commerciaux, entrent dans le champ des revenus du patrimoine imposables au prélèvement de solidarité.
4. Et, pour apaiser d’emblée les craintes de ceux d’entre vous qui verraient poindre ici une discrimination en défaveur des non-résidents, nous notons qu’il en va de même s’agissant des résidents. En effet, les revenus du patrimoine mentionnés au I de l’article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale, à raison desquels les résidents sont soumis au prélèvement de solidarité, ne se limitent pas aux revenus fonciers : ils comprennent aussi, selon le f de ce I, les « tous revenus qui entrent dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA au sens du CGI, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 ». Or, si la contribution sur les revenus d’activité frappe notamment les revenus des travailleurs indépendants, seuls sont regardés comme tels par le Code de la Sécurité sociale (art. L. 611-1, 5° et 6°) les loueurs de chambres d’hôtes et les loueurs de locaux d’habitation meublés qui soit remplissent l’ensemble des conditions de la location meublée professionnelle posées par le CGI (art. 155 N° Lexbase : L1295NEP, IV, 2), soit réalisent des recettes supérieures au seuil de la location meublée professionnelle (23 000 euros) et offrent à leur clientèle un séjour à la journée, à la semaine ou au mois. Les loueurs occasionnels ne remplissent par hypothèse pas ces critères et, par conséquent, leurs revenus relèvent toujours de la contribution sur les revenus du patrimoine en application de ce f du I.
Sa genèse le confirme d’ailleurs sans ambiguïté. Lors de la création de la CSG, cette disposition visait, précisément les « locations meublées non professionnelles », ce qui conduisait à regarder comme revenus du patrimoine les revenus de LMNP même à titre habituel (les revenus de LMNP à titre occasionnel étant à l’époque, en tout état de cause, regardés comme des revenus fonciers [24]). Si la LFSS pour 1999 [25] y a substitué la rédaction actuelle du f, c’est pour étendre son champ à l’ensemble des BIC non-professionnels, qui ont été retirés parallèlement du champ des revenus d’activité des travailleurs indépendants à l’article L. 136-3 N° Lexbase : L7507M8K. Les travaux préparatoires de la LFSS pour 1999 [26] indiquent en effet que les URSSAF, chargées jusqu’alors de recouvrer la CSG sur les BIC non-professionnels autres que de location meublée, n’étaient en pratique pas en mesure de le faire faute de connaître les titulaires de ces revenus. Il s’agissait donc d’étendre le champ des revenus du patrimoine de manière à confier à l’administration fiscale le recouvrement de la CSG sur l’ensemble des revenus en cause. Ainsi, avant comme après 1999, les revenus de location meublée non-professionnelle relèvent en principe [27] de la CSG sur les revenus du patrimoine, qu’ils soient perçus à titre occasionnel (i.e. regardés comme revenus fonciers avant 2016, et comme BIC depuis lors) ou habituel (regardés comme BIC depuis toujours).
Au total, nous en déduisons que les revenus de location d’un logement meublé perçus à titre occasionnel sont toujours regardés comme des revenus du patrimoine pour l’application de la CSG, et donc soumis au prélèvement de solidarité, qu’ils soient perçus par des résidents ou par des non-résidents. Seul le chemin pour parvenir à cette conclusion change : pour les premiers, ils entrent dans la catégorie des BIC autres que revenus d’activité mentionnée au f du I de l’article L. 136-6 ; pour les seconds, ils relèvent de la notion de revenus d’immeubles de source française à laquelle renvoie le I bis du même article.
Vous constaterez ainsi que c’est à bon droit que le juge d’appel a jugé que les revenus litigieux, bien que soumis à l’IR dans la catégorie des BIC, relevaient bien de cette notion.
5. Nous serons bien plus brefs sur le second moyen du pourvoi. Face aux écritures des requérants qui se prévalaient du rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur la LFR de 2012 pour en déduire que l’extension de la CSG aux revenus immobiliers des non-résidents ne visait que les revenus fonciers et plus-values immobilières, le juge d’appel y a vu l’invocation de ce rapport sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF N° Lexbase : L6958LLB.
Il a écarté ce moyen d’une manière qui ne convient pas : il a en effet jugé que ce document ne pouvait être regardé comme un texte fiscal au sens de l’article L. 80 A. Cela ne fait guère de sens : à supposer que les requérants invoquaient cette garantie, il fallait alors rechercher si ce document pouvait être regardé comme une interprétation de l’article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale que l’administration a fait connaître par instruction ou circulaire – ce qui n’est évidemment pas le cas puisqu’il ne s’agit pas d’un commentaire par l’administration du droit en vigueur.
Mais pour répondre au moyen de cassation tiré de l’erreur de droit commise en ne tenant pas compte de ce rapport parlementaire, vous pourrez substituer à ce motif erroné celui tiré de ce que ce rapport, qui éclaire l’intention du législateur lorsqu’il a modifié l’article L. 136-6 du CSS pour imposer les non-résidents sur certains revenus de source française, ne saurait être mobilisé pour interpréter l’article 164 B du CGI.
Par ces motifs nous concluons au rejet du pourvoi.
[1] Nous mettons ici de côté la question des agents de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France.
[2] Loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 N° Lexbase : L6328MS8 (art. 29).
[3] Prévus aux articles 1600-O-S du CGI, L. 245-14 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9023G8P et L. 14-10-4 du Code de l'action sociale et des familles.
[4] CJUE, 26 févr. 2015, C-623/13 N° Lexbase : A2333NCE.
[5] Plus précisément, cet article 235 ter institue deux prélèvements de solidarité, l’un sur les revenus du patrimoine et l’autre sur les produits de placement.
[6] Cf., sur l’entrée en vigueur, le 2° du XIV de l’article 26 de la LFSS pour 2019.
[7] CE, 25 janv. 2017, n° 397881 N° Lexbase : A6851TAY.
[8] Par application de l’article 164 A du CGI.
[9] Sur ce débat, cf. F. Ruault et B. Taillardat-Pietri, Loueurs en meublé non résidents : le point sur les prélèvements sociaux et les cotisations sociales, Feuillet Rapide Fiscal Social 52/21.
[10] Du moins pour les locaux d’habitation (la location nue de locaux industriels ou commerciaux est susceptible d’être regardée comme commerciale par nature lorsque, eu égard aux circonstances, la location apparaît comme un procédé destiné à permettre à l'ancien exploitant de poursuivre, sous des modalités différentes, son ancienne activité (CE, 30 juin 1967, n° 70037 N° Lexbase : A0810B9U, au recueil).
[11] Cf. not. CE, 9 mai 1990, n° 87503 N° Lexbase : A4741AQN, aux Tables.
[12] Ainsi que l’indiquait déjà notre collègue K. Ciavaldini dans ses conclusions sur CE, 29 sept. 2023, n° 473972 N° Lexbase : A57171IL, aux Tables.
[13] Cf. not. le rapport général à l’Assemblée nationale n° 79, qui est toutefois sur ce point moins univoque que ce qu’indique le pourvoi.
[14] Cf. CE, sect., 27 oct. 1999, n° 188685 N° Lexbase : A5342AX7, au recueil.
[15] Ainsi que les bénéfices agricoles.
[16] Sur ces dispositions, cf. not. CE, 5 juill. 2018, n° 401157 N° Lexbase : A6286XX4, RJF 11/18 n° 1100 ; CE, 4 juin 2019, n° 415959 N° Lexbase : A2191ZEU, aux Tables.
[17] Il couvrait aussi, initialement, les plus-values, qui ont ensuite été transférées au e bis.
[18] Le risque de chevauchements poserait problème si les règles de détermination du montant du revenu imposable dépendait de ces catégories ; mais ce n’est pas le cas puisque l’article 164 A fait dépendre ces règles des catégories d’imposition de droit commun, applicables aux résidents.
[19] CE, 15 avr. 2025, n° 487683 N° Lexbase : A54420L7, aux Tables sur un autre point.
[20] Sous réserve qu’ils n’entrent pas dans les catégories du e (« opérations » immobilières, telles que celles des marchands de biens) et du e bis (plus-values immobilières), qui doivent être lues comme des dispositions spéciales.
[21] Loi n° 2009-1674 du 30 déc. 2009 de finances rectificative pour 2009 N° Lexbase : L6347MSU (art. 22).
[22] Pour contrer votre jurisprudence CE, 31 juil. 2009, n° 296471 N° Lexbase : A1243EKA, au recueil. L’exposé sommaire de l’amendement sénatorial n° 208 rect. bis au PLFR pour 2009 dont ces dispositions sont issues confirme la volonté de taxer tous revenus d’immeubles français : « Cet amendement clarifie, à la suite de la jurisprudence « Overseas » du Conseil d'État du 31 juillet 2009, que les revenus et plus-values perçus par une société implantée dans un État non conventionné au titre d'immeubles situés en France ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière françaises sont imposables en France. »
[23] Alors que, à la différence du c, le d est susceptible d’intégrer des revenus réalisés sans exploitation sise en France.
[24] Donc comme revenus du patrimoine sur le fondement du a du I de l’article L. 136-6.
[25] Loi n° 98-1194 du 23 déc. 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 N° Lexbase : L5411AS9 (art. 7).
[26] Assemblée nationale, rapport n° 1148 de la commission des affaires culturelles, observations sous l’article 5 du PLFSS.
[27] Sous la seule réserve des loueurs dont les recettes excèdent le seuil de 23 000 euros et offrent à leur clientèle des séjours à la journée, à la semaine ou au mois, par application du 6° de l’article L. 611-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1687LZI.
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Réf. : CJUE, 26 mars 2026, aff. C-412/24, Fauré Le Page N° Lexbase : B9917DZC
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par Marie-Salomé Desbats et Paul Letartre, CMS Francis Lefebvre
Le 15 Avril 2026
Mots clés : propriété intellectuelle • nullité des marques • tromperie • consommateurs • luxe
Par un arrêt du 26 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) clarifie la notion de marque trompeuse au sens de l’article 3, § 1, sous g), de la Directive (CE) n° 2008/95. Rendue dans le secteur du luxe, où l’ancienneté constitue un argument commercial majeur, évoquant un savoir-faire ancestral, cette décision pose les jalons d’un encadrement strict des stratégies de « storytelling » historique.


L’affaire opposait la société Fauré Le Page Paris à la maison Goyard ST-Honoré autour de marques intégrant la mention « Paris 1717 », perçue comme évoquant un héritage séculaire. La Cour, s’écartant des conclusions de l’avocat général, consacre une conception extensive de la déceptivité : une marque mentionnant une date perçue comme ancienne, suggérant à tort un savoir-faire historique et un prestige particulier, peut être considérée comme trompeuse, particulièrement dans le domaine du luxe.
I. La genèse d’un litige au long cours
A. Les faits à l’origine de la procédure
La Maison Fauré Le Page, fondée en 1716 et spécialisée dans l’achat, la vente d’armes, de munitions et d’accessoires en cuir, a cessé toute activité en 1992 lorsque son actionnaire unique, la société Saillard, l’a dissoute. Cette dissolution a entraîné le transfert universel du patrimoine de la Maison Fauré le Page à la société Saillard.
En 1989, cette dernière a déposé la marque française « Fauré Le Page » en classes 8, 13, 18 et 25 pour désigner, entre autres, des armes blanches, armes à feux, explosifs, munitions, cartoucheries, cuir et imitations du cuir, malles et valises.
En 2009, la marque « Fauré Le Page » a été rachetée par une entité constituée la même année, Fauré Le Page Paris SAS. Celle-ci a ensuite, en 2011, déposé deux marques semi-figuratives pour désigner notamment des produits en classe 18, c’est-à-dire des articles de maroquinerie (sacs, portefeuilles, porte-monnaie, mallettes, etc.).
La société Goyard ST-Honoré, qui se présente comme la plus ancienne maison de maroquinerie encore en activité depuis 1792, a contesté ces marques dès 2012 en agissant en nullité, estimant que la mention « 1717 » suggérait à tort l’existence d’une maison fondée au XVIIIᵉ siècle et la transmission d’un savoir-faire ancien dans le domaine de la maroquinerie.
B. Une saga judiciaire de quatorze années
En 2016, la cour d’appel de Paris rejette la demande en nullité des marques en retenant une conception large de la notion de « successeur historique » : dès lors que la Maison Fauré Le Page avait bien été créée en 1716 et que les sociétés actuelles avaient acquis la marque, la mention « 1717 » ne serait pas « nécessairement interprétée par le public pertinent comme une référence à la date de création » de la société actuelle mais comme une référence « à l’époque de la création de la maison éponyme dont elle est le successeur » [1].
En 2018, la Cour de cassation a cassé l’arrêt, au motif que la Cour d’appel s’était bornée à qualifier la société titulaire de la marque contestée de « successeur » de la Maison Fauré Le Page, sans expliciter la portée de cette qualification ni établir que cette société aurait poursuivi ou repris les activités de la société Saillard, ou qu’elle en serait l’ayant droit. Elle n’avait ainsi pas caractérisé en quoi cette société pouvait, du seul fait de la cession de la marque « Fauré Le Page », se prévaloir, auprès du public pertinent, de l’ancienneté de la Maison Fauré Le Page [2].
En 2021, la cour d’appel de Paris a estimé que la référence à la date de création de la Maison Fauré Le Page était susceptible de tromper le public en créant un risque de confusion sur l’origine des produits visés à l’enregistrement. Elle a retenu que la Maison Fauré Le Page n’exerçait aucune activité de maroquinerie mais était armurière, que l’activité avait cessé en 1992, et qu’il n’existait donc aucun savoir-faire transmis dans le domaine de la maroquinerie depuis le XVIIIᵉ siècle. La Cour d’appel s’est notamment appuyée sur un sondage de l’institut CSA établissant que 66 % des consommateurs attachent de l’importance à l’ancienneté lors de l’achat d’un sac de luxe [3].
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle : « la mention d’une date de fantaisie dans une marque communiquant une information fausse sur l’ancienneté, le sérieux et le savoir-faire du fabricant des produits et, partant, sur une des caractéristiques non matérielles desdits produits, permet[-elle] de retenir l’existence d’une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur ? » [4].
II. L’apport de l’arrêt du 26 mars 2026
A. Le rejet de l’interprétation restrictive proposée par l’avocat général
L’avocat général avait proposé une interprétation restrictive, conforme à ce qui avait été retenu en 2006 dans l’arrêt « Emanuel » [5]. Selon lui, la tromperie devait porter sur une caractéristique des produits ou services que la marque désigne, et non sur le titulaire. Or, l’ancienneté de l’entreprise constituerait une caractéristique du titulaire, non du produit désigné par la marque, de sorte que l’inclusion d’une année qui peut être comprise comme celle de la création du titulaire « ne saurait, à elle seule, être une cause de nullité de ladite marque » [6].
La CJUE n’a pas suivi cette analyse.
Si elle retient, conformément aux conclusions de l’avocat général, que la tromperie doit bien porter sur une caractéristique des produits ou services et non sur le titulaire lui-même, elle en tire des conséquences différentes en reconnaissant que l’ancienneté peut constituer un gage de qualité du produit dans le secteur de la maroquinerie de luxe.
B. Les critères dégagés par la CJUE
La CJUE rappelle la distinction entre déceptivité comme motif absolu de nullité (la marque déposée génère par elle-même un risque de tromperie, indépendamment de tout usage, la gestion ultérieure de la marque étant dépourvue de pertinence) et déceptivité comme cause de déchéance (la marque est devenue trompeuse en raison de l’usage qui en a été fait par son titulaire postérieurement à son enregistrement) [7].
La CJUE considère en outre qu’un signe associant une année à une ville est susceptible d’évoquer la date et le lieu de création du titulaire de la marque, ces éléments n’étant pas des caractéristiques des produits commercialisés.
Cependant, elle ajoute que les produits en cause relèvent de la maroquinerie de luxe et que, partant, l’inclusion d’un nombre perçu comme une année de création peut évoquer un savoir-faire particulier, gage de qualité du produit et contribuant à lui conférer une image de prestige. Or, s’appuyant sur sa jurisprudence « Copad » [8], la CJUE confirme que dans le secteur du luxe, la qualité d’un produit peut résulter également de son image de prestige. Dès lors, lorsqu’une marque inclut un nombre perçu comme année de création d’entreprise, et que cette date évoque un savoir-faire ancestral servant de gage de qualité et d’image de prestige, alors que ce savoir-faire n’existe pas, la marque est de nature à tromper le public [9].
Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel récent, illustré par l’arrêt « Tudor », où le Tribunal de l’Union européenne a jugé que la marque incluant le nombre « 1926 » (déposée par Montres Tudor) pouvait être perçue par le public pertinent comme désignant l’année de création de l’entreprise ou un millésime [10]. A contrario, l’EUIPO avait conclu à propos de la marque « LONGWY PARIS MAÎTRES ARTISANS DEPUIS 1798 », que la mention « depuis 1798 » ne créait aucune attente spécifique quant à un savoir-faire ancestral [11].
III. Les conséquences pratiques de l’arrêt
A. Le retour devant les juridictions françaises
La CJUE rappelle qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce : si le nombre « 1717 » est perçu par le public pertinent comme une année de création d’entreprise ; si cette date, en raison de son ancienneté, évoque un savoir-faire particulier, conférant un gage de qualité et une image de prestige aux produits désignés ; et ce, en examinant chacune des marques dans leur ensemble, en prenant en compte, notamment, la présence, en sus du nombre 1717, du terme « Paris ».
Compte tenu de la position de la cour d’appel de Paris en 2021, les probabilités d’annulation des marques de la société Fauré Le Page Paris semblent élevées.
B. Un enseignement plus large : la marque confrontée à la réalité de son usage
En posant le principe selon lequel la nullité ne dépend plus seulement du caractère intrinsèquement trompeur du signe, mais du fait que l’entreprise titulaire dispose effectivement du savoir-faire que la marque mentionnant une date ancienne suggère, la CJUE prend en compte l’exploitation de la marque. Cet arrêt s’inscrit en outre dans le prolongement de la récente jurisprudence « Castelbajac », par laquelle la CJUE subordonne de plus en plus la protection de la marque à un usage effectif et loyal [12]. Des caractéristiques apparemment liées au titulaire (ancienneté, savoir-faire) deviennent ainsi des caractéristiques du produit lorsqu’elles influencent la perception de sa qualité.
Par ailleurs, l’arrêt place la question de la transmission du savoir-faire au cœur de l’appréciation de la déceptivité. Pour les maisons de luxe, souvent marquées par des mutations capitalistiques (cessions, rachats d’actifs, départs de créateurs), cette exigence implique de documenter rigoureusement la continuité des techniques et expertises revendiquées. La simple acquisition d’une marque historique ne suffit plus à légitimer l’invocation d’un patrimoine ancestral.
Enfin, la CJUE rappelle que la protection des marques, loin d’être un simple outil d’appropriation de signes, est subordonnée à une exigence de loyauté envers le consommateur. Dans l’univers du luxe où l’histoire constitue une valeur marchande, le « storytelling » ne saurait s’affranchir de la vérité historique.
[1] CA Paris, 4 oct. 2016, n° 15/04193 N° Lexbase : A8371R4S.
[2] Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-27.856 N° Lexbase : A5765XU3.
[3] CA Paris, 23 nov. 2021, n° 20/08095 N° Lexbase : A86807CH.
[4] Cass. com., 5 juin 2024, n° 22-11.499 N° Lexbase : A99145GB.
[5] CJUE, 30 mars 2006, aff. C-259/04, Emanuel N° Lexbase : A8303DNT, pt 48 - La Cour avait jugé que le seul fait qu’un consommateur puisse imaginer que le créateur dont le nom constituait la marque participait encore à la fabrication ne suffisait pas à caractériser une tromperie, les caractéristiques et qualités du produit restant « garanties par l’entreprise titulaire de la marque ».
[6] Conclusions de l’avocat général M. Nicholas Emiliou, CJUE, 27 nov. 2025, aff. C-412/24 N° Lexbase : B9917DZC, pt 68.
[7] CJUE, 8 juin 2017, aff. C-689/15, Gözze N° Lexbase : A6148WGS.
[8] CJUE, 23 avr. 2009, aff. C-59/08, Copad N° Lexbase : A5569EGD.
[9] CJUE, 26 mars 2026, aff. C-412/24, pt 32.
[10] Trib. UE, 10 sept. 2025, aff. T-444/24, Montres Tudor SA c/ Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) N° Lexbase : B2160BRG.
[11] EUIPO, Division d’annulation, 5 août 2021, n° C 44 608.
[12] CJUE, 18 déc. 2025, aff. C-168/24 N° Lexbase : B1752CUG.
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