Jurisprudence : CE Contentieux, 27-10-1999, n° 188685

CE Contentieux, 27-10-1999, n° 188685

A5342AX7

Référence

CE Contentieux, 27-10-1999, n° 188685. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1076318-ce-contentieux-27101999-n-188685
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Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 188685

Section

Commune de Houdan

Mme Lhemery

M Eoche-Duval, Rapporteur

Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement

M Labetoulle, Président

SCP Vier, Barthélemy, Avocat

Lecture du 27 Octobre 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin 1997 et 24 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE HOUDAN, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville, B P 24 à Houdan (78550) ; la COMMUNE DE HOUDAN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 29 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de Mme Nelly Lhemery, le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1996 et la délibération de son conseil municipal, en date du 21 décembre 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L 213-1 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE HOUDAN et de Me Balat, avocat de Mme Nelly Lhemery,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 213-1 du code de l'urbanisme : "Sont soumis au droit de préemption ( ) tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux ou sous quelque forme que ce soit" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des co-indivisaires ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire" ; qu'aux termes enfin du troisième alinéa du même article : "En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire ( )" ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué, la vente forcée d'un immeuble dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ne peut être regardée comme une aliénation volontaire au sens de l'alinéa premier de l'article L 213-1 précité, et que les dispositions du troisième alinéa du même article, qui ne concernent que les modalités selon lesquelles le droit de préemption s'exerce dans certaines hypothèses, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'élargir le champ d'application du droit de préemption tel qu'il est défini à l'alinéa premier ;

Considérant dès lors, que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en donnant cette portée à ces dispositions sans se référer aux débats parlementaires ayant précédé leur adoption et en annulant en conséquence la délibération par laquelle le conseil municipal de Houdan a décidé d'exercer un droit de préemption, par substitution à l'adjudicataire sur un bien immobilier vendu par adjudication dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ; que, dès lors, la COMMUNE DE HOUDAN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de Mme Lhemery tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme Lhemery et de condamner la COMMUNE DE HOUDAN à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HOUDAN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE HOUDAN versera à Mme Lhemery la somme de 15 000 F

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HOUDAN, à Mme Nelly Lhemery et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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