CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 87503
S.C.I. Sainte-Catherine Alsace Lorraine
Lecture du 09 Mai 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE-CATHERINE ALSACE LORRAINE, dont le siège social est à Bordeaux, 95 cours Alsace Lorraine, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE-CATHERINE ALSACE LORRAINE demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ; 2° prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 206-2 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 de ce code ; que le fait de donner habituellement en location des locaux garnis de meubles meublants constitue l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 du même code ; que, par suite, les sociétés civiles ayant une activité de cette nature doivent être assujetties de ce chef à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE-CATHERINE-ALSACE-LORRAINE donnait en location en meublé un étage de son immeuble ; que cette activité de nature commerciale, qui plaçait la requérante dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts entraînait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre desdites années pour l'ensemble des bénéfices réalisés ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de 1980 et 1981 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE-CATHERINE-ALSACE-LORRAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINTE-CATHERINE-ALSACE-LORRAINE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget .