Réf. : Cass. crim., 31 mars 2026, n° 24-86.949, F-B N° Lexbase : B2182D7X
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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)
Le 15 Avril 2026
Selon la Chambre criminelle, constitue une apologie d’actes de terrorisme le fait de relayer publiquement, sans critique ni nuance des propos disqualifiant les attaques du 7 octobre 2023 en « acte de résistance évident ». La Cour juge que de tels propos, par leur caractère laudatif, incitent à porter un jugement favorable sur des actes terroristes, et que la condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression.
Un responsable politique et associatif avait diffusé sur Facebook, entre le 7 et le 13 octobre 2023, un extrait d'une tribune d'un ancien ministre tunisien affirmant, à propos des attaques du Hamas, que les Européens « s'empressent de qualifier de terrorisme ce qui, à nos yeux, est un acte de résistance évident ». Condamné en première instance puis en appel pour apologie d'actes de terrorisme (C. pén., art. 421-2-5) à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'inéligibilité, il a formé un pourvoi en cassation.
S’agissant d’abord de la qualification de l’infraction, la Chambre criminelle relève que le prévenu ne remet pas en question le caractère terroriste de l’attaque du Hamas, et qu’il n’apporte aucune critique ni nuance à la tribune partagée. Dès lors, la Cour de cassation considère que la disqualification des actes de terrorisme en actes de résistance confère aux propos tenus un caractère laudatif et incite à porter un jugement favorable sur ces actes ou leurs auteurs, ce qui caractérise l’apologie d’actes de terrorisme.
Concernant ensuite l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, si ces propos s’inscrivent bien dans un débat d’intérêt général au regard de leur proximité temporelle avec l’attaque du 7 octobre 2023, la Chambre criminelle affirme qu’ils doivent être regardés comme une incitation indirecte à la violence terroriste. Ainsi, en raison de la gravité de ces faits, de la personnalité de l’auteur et de son absence d’antécédents judiciaires, les peines prononcées ne constituent pas, pour elle, une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.
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N4249B3R
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par Axel Valard
Le 20 Avril 2026
Comme on se retrouve… L’ancien juge d’instruction Edouard Levrault a réclamé, jeudi 16 avril, 30 000 euros de dommages-intérêts à l’ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qu’il accuse de « diffamation ». Énième épisode d’une guerre qui oppose ces deux figures du monde de la Justice et qui a pourri le mandat de ministre de celui que l’on surnommait, naguère, « Acquittator ».
Pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter aux sources du conflit. À la fin des années 2010 lorsque Edouard Levrault était alors juge d’instruction détaché à Monaco. Chargé d’instruire un dossier visant l’oligarque Dmitri Rybolovlev, le magistrat avait mis en cause un commissaire monégasque alors défendu par Éric Dupond-Moretti.
Quelques mois plus tard, après avoir quitté le Rocher mais alors que l’enquête était toujours en cours, Edouard Levrault avait participé à une émission de France 3, dans laquelle il évoquait alors cette affaire. Dénonçant des « méthodes de cow-boy », Éric Dupond-Moretti avait alors attaqué le juge. Au pénal, d’abord, en lançant une plainte pour « violation du secret ». Mais aussi sur le plan disciplinaire… Devenu, dans l’intervalle, Garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti avait, en effet, maintenu les poursuites administratives à l’encontre du juge. Finalement, celui-ci a été totalement blanchi tant sur le plan pénal que disciplinaire après des années de procédure.
C’est d’ailleurs pour avoir fait prospérer les poursuites administratives à l’encontre du magistrat qu’Éric Dupond-Moretti avait lui-même été renvoyé pour « prise illégale d’intérêts » devant la Cour de justice de la République (CJR). Soupçonné de s’être servi de son statut de ministre pour régler ses comptes avec plusieurs magistrats. Mais la CJR l’avait relaxé.
Le juge dénonce « la malveillance et la hargne fielleuse »
L’affaire aurait donc pu en rester là. Mais non… Le juge Levrault reproche à l’ancien ministre d’avoir assuré devant les spectateurs de son one-man-show (« J’ai dit oui ») qu’Edouard Levrault avait « allégrement » violé le secret de l’instruction, alors même qu’il avait été blanchi. Des propos réitérés notamment dans un ouvrage (« J’ai dit oui ») qui n’était autre que le script du spectacle et dans un autre ouvrage (« Juré, craché » rédigé sous la forme d’entretiens avec Marc-Olivier Fogiel).
À la barre, lors de l’audience devant la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, Edouard Levrault a patiemment choisi ses mots pour décrire ce qu’il avait ressenti : « J’ai cru pouvoir tourner la page. Mais c’était sans compter sur la malveillance et la hargne fielleuse d’Éric Dupond-Moretti, qui n’a rien trouvé de mieux que de propager ce poison mortifère de la calomnie dans toutes les salles de spectacle de France ! »
Dans une drôle d’audience où le prévenu était absent, c’est donc le juge Levrault qui a passé le plus clair de son temps à la barre pour démontrer, une fois encore et malgré les décisions précédentes rendues en sa faveur, qu’il n’avait pas violé le secret de l’instruction dans cette affaire.
Bien aidé en cela par son avocat historique, François Saint-Pierre : « L’Inspection générale de la justice a écrit noir sur blanc que le juge Levrault n’a pas commis de violation du secret. Le Conseil supérieur de la magistrature a considéré qu’il n’avait pas dépassé les limites de sa liberté d’expression. Non, cela est le symbole de l’acharnement quasi pathologique d’Éric Dupond-Moretti contre Edouard Levrault. »
Pas de sanctions, mais un manquement pour la défense d’EDM
Représenté par son avocate Jacqueline Laffont, l’ancien Garde des Sceaux n’a donc pas pu répliquer lui-même. Mais il n’aurait sans doute pas renié ses propos. Car pour sa défense, si le magistrat n’a pas reçu de sanctions disciplinaires, il a tout de même des choses à se reprocher.
« Edouard Levrault, dans cette affaire-là, s’est fourvoyé en prêtant le flanc à cette émission de télévision », a ainsi plaidé Jacqueline Laffont qui a mis en avant la « bonne foi totale » de son client. Poursuivi pour avoir édité le livre dans lequel les propos ont été tenus, l’éditeur Michel Lafon est resté sur la même ligne. « Je n’ai jamais vu un juge d’instruction qui s’exprime à ce point sur une instruction en cours, a indiqué son avocate. Cette émission, c’est un assassinat en règle de la réputation… »
Comme souvent dans les affaires de « diffamation » entre parties, le parquet n’a pas pris de réquisitions. Reste au tribunal à décider si l’ancien ministre a diffamé le juge ou pas. La décision a été mise en délibéré au 22 juin.
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Réf. : CNB, Actualités , 17 mars 2026
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par Marie Le Guerroué
Le 15 Avril 2026
Le Conseil national des barreaux a adopté, le 17 mars 2026, un guide déontologique consacré à l'usage des outils d'intelligence artificielle générative par les avocats.
Ce document propose un cadre déontologique complet visant à identifier les opportunités offertes par ces technologies tout en rappelant les exigences fondamentales de la profession : protection du secret professionnel, respect du RGPD, compétence, prudence, indépendance, information du client et fixation équilibrée des honoraires.
Conçu comme un outil opérationnel, le guide présente les risques liés à l'IA générative, des bonnes pratiques, des recommandations concrètes ainsi que des exemples jurisprudentiels récents. Son objectif est d'accompagner chaque avocat dans l'intégration de l'IA dans sa pratique de manière responsable, sécurisée et conforme aux principes essentiels de la profession.
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Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2026, n° 24-15.387, F-B N° Lexbase : B1557DTT
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par Sam Bouvier, éditeur juridique
Le 20 Avril 2026
Publié au bulletin, la deuxième chambre civile va proposer une application des arrêts rendus en Assemblée plénière le 27 juin 2025 (Cass. ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.146 N° Lexbase : B0878ANT et n° 22-21.812 N° Lexbase : B0879ANU, publiés au bulletin). Les juges de la cassation retiennent ainsi que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance dont il constate l'existence en se fondant sur le seul motif que la victime n'a formulé qu'une demande de réparation intégrale, sans demande subsidiaire.
Victime d’un accident du travail, un employé s’est vu refusé, par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 1-6, 21 mars 2024, n° 22/11457 N° Lexbase : A47276IW), l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas subir une perte de gains professionnels futurs du fait de son accident) alors même que le juge ayant constaté l’existence du préjudice. Or, la Cour de cassation, en application de deux arrêts de l’Assemblée plénière (Cass. ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.146 N° Lexbase : B0878ANT et n° 22-21.812 N° Lexbase : B0879ANU, publiés au bulletin) va retenir que la Cour d’appel, « qui a refusé d’indemniser un préjudice dont elle a constaté l’existence, a violé » les articles 4 N° Lexbase : L2229AB8 et 1240 N° Lexbase : L0950KZ9 du Code civil ainsi que les articles 4 N° Lexbase : L1113H4Y et 5 N° Lexbase : L1114H4Z du Code de procédure civile. Ainsi, alors même que le juge avait constaté que l’employé allait subir une perte de gains professionnels futurs du fait de son accident, ils auraient dû indemniser ce préjudice à défaut de conclure qu’aucune demande subsidiaire de réparation à ce titre n’a été formée.
Cet arrêt témoigne d'un alignement entre la deuxième chambre civile et l'Assemblée plénière, et marque une appropriation ferme du principe par les chambres civiles. Plus fondamentalement, il pose une garantie au profit du justiciable : dès lors qu'un juge constate l'existence d'un préjudice, il ne peut en rejeter totalement l'indemnisation. La victime se trouve ainsi assurée d'obtenir réparation de la fraction de son préjudice proportionnée à la chance perdue, sans avoir à anticiper, dans ses conclusions, la qualification que le juge retiendra. Ce mécanisme suppose néanmoins que le juge ait lui-même identifié l'existence de la perte de chance : s'il ne procède pas à cette requalification d'office, en invitant les parties à s'en expliquer contradictoirement (C. proc. civ., art. 16 N° Lexbase : L1133H4Q), la victime qui n'a formulé qu'une demande de réparation intégrale demeure sans protection à ce titre.
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Réf. : Cass. civ. 2, 16 avril 2026, n° 24-14.712, F-B N° Lexbase : B0648EEQ
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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil
Le 20 Avril 2026
Lors d’un recours contre la décision d’une commission de surendettement, la lettre recommandée qui contient les observations et les pièces du créancier, qui est notifié au débiteur à son adresse déclarée, vaut communication à ce dernier, et ce, quand bien même l’accusé de réception portait la mention « non réclamée ».
Faits et procédure. Une créancière a formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement des particuliers, ayant déclaré recevable la demande de M. [V] tendant au traitement de sa situation financière. Le tribunal judiciaire de Nanterre statue, en premier et dernier ressort, sur ce recours dans un jugement du 7 mars 2024. Par la suite, ce jugement est attaqué devant la Cour de cassation par le débiteur.
Moyen / Appel. Le débiteur fait grief au jugement de déclarer la créancière recevable et bien fondée en son recours. Selon lui, lorsque le juge du contentieux de la protection statue sur la recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement, il doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. S’il peut tenir compte des observations écrites qu’il a autorisé une partie à produire, c’est à la condition qu’il se soit assuré que ces observations ont été portées à la connaissance de l’autre partie. Dans le cas d’espèce, la créancière a justifié avoir envoyé au débiteur une lettre comportant l’information du maintien de son recours ainsi que ses conclusions et pièces. Le pli est revenu non réclamé, et non, pli refusé. Pour le débiteur, il en résulte que la créancière ne prouve pas avoir porté à sa connaissance, le contenu de ses observations écrites et pièces. Or, le juge du fond considère que la créancière justifiait avoir communiqué régulièrement au débiteur ses pièces et observations. Selon le débiteur, le juge du fond n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard notamment de l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q.
Solution. La Cour de cassation rejette l’argumentation du débiteur. Selon la Haute juridiction, les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Aux termes de l’article R. 713-4 du Code de la consommation N° Lexbase : L9271LTK, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ensuite, les juges du droit affirment que c’est sans méconnaître les dispositions du Code de la consommation, que le juge des contentieux de la protection a constaté que la lettre de la créancière contenant ses observations et ses pièces a été communiquée au débiteur à son adresse déclarée, et ce, quand bien même l’accusé portait la mention « non réclamée ».
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