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par Marie-Suzanne Le Quéau, Procureure générale près la Cour d'appel de Paris
Le 23 Février 2026
Avant tout, Madame la Procureure générale, pourriez-vous présenter votre parcours en quelques mots ?
Je suis entrée dans la magistrature en janvier 1983, après des études de droit. À la sortie de l’École nationale de la magistrature, j’ai exercé les fonctions de juge d’instruction, puis de juge. J’ai ensuite choisi de rejoindre le ministère public.
Au cours de ma carrière, j’ai dirigé quatre parquets – Bernay, Auxerre, Évreux et Évry – puis trois parquets généraux de cours d’appel parmi les plus importantes de France : Douai, Aix-en-Provence et, désormais, Paris.
Mon parcours a également été jalonné par mon passage à l’Inspection générale de la Justice et au ministère de la Justice, notamment comme directrice des affaires criminelles et des grâces.
La Cour d'appel de Paris est la plus importante de France, mais au-delà de sa taille, quelles sont ses spécificités ?
Première cour d’appel de France, la cour d’appel de Paris concentre environ 20 % de l’activité nationale répartie entre les neuf tribunaux judiciaires du ressort, avec en outre trois parquets nationaux, que sont le parquet national financier (PNF), le parquet national antiterroriste (PNAT) et le parquet national de lutte contre la criminalité organisée (PNACO). Ces trois parquets génèrent un contentieux très spécialisé, en première instance mais aussi en cause d’appel.
Elle est la seule chargée d’examiner les dossiers de terrorisme, de génocide ou de crimes contre l’humanité.
Avec la création du parquet national de lutte contre la criminalité organisée, le 5 janvier dernier, la Cour d’appel de Paris a vu son rôle renforcé : elle est au cœur du dispositif national de lutte contre les formes les plus graves de criminalité.
La cour d’appel de Paris a acquis un réel savoir-faire dans la tenue des procès hors normes, du fait du nombre de parties civiles (dossier du crash aérien du Rio-Paris, procès de l’attentat de Nice) ou de la médiatisation de l’affaire (dossier du braquage de Kim Kardashian ou de l’évasion de Rédoine Faid). Un pôle spécifique composé de directeurs de greffe et de vacataires a été créé pour permettre la bonne organisation de ces procès, et un comité de direction examine les questions notamment sécuritaires qui peuvent se poser avant l’ouverture des procès.
Le rôle du parquet général de Paris est-il différent de celui d'Aix-en-Provence ou de Douai ?
Le rôle d’un procureur général, quelle que soit la taille de la cour d’appel, est défini par l’article 35 du Code de procédure pénale en ces termes : « le procureur général veille à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort ».
Au plan opérationnel, ces objectifs se déclinent autour de trois missions : l’activité juridictionnelle, l’information de la Chancellerie des affaires relevant de contentieux prioritaires et la déclinaison des politiques pénales.
Ainsi à l’audience, le parquet général se fait le relai de l’action du ministère public de première instance en l’ajustant si nécessaire aux évolutions de l’appel.
Il porte à la connaissance de la Direction des affaires criminelles et des grâces les éléments essentiels d’une affaire traitée par le parquet, en s’assurant de la complétude du message adressé.
Enfin, il assure une cohérence de l’action des parquets sur son ressort de compétence dans le traitement des contentieux. Il peut ainsi engager un travail d’harmonisation sur les orientations procédurales dans des contentieux de masse, comme celui de la circulation routière, pour assurer l’égalité des citoyens devant la loi, principe à valeur constitutionnelle.
Par son action, le procureur général incarne le visage d’un ministère public de cour d’appel qui repose sur une double interaction : horizontale, entre les procureurs de la République pour mettre en œuvre au sein de leurs départements des pratiques communes, et verticale, entre le procureur général et les procureurs de la République dans une vision partagée de l’action publique au plan régional.
Comment le procureur général réussit-il à coordonner l'action des plus grandes juridictions, mais aussi désormais de trois parquets nationaux ?
Cette coordination repose avant tout sur des échanges constants et structurés avec les procureurs de la République et les procureurs nationaux dans une relation institutionnelle de confiance.
J’organise des réunions bilatérales avec chaque procureur du ressort pour examiner les statistiques de leur juridiction, de manière à fluidifier le fonctionnement de la chaîne pénale, et des réunions périodiques, afin d’évoquer des questions transverses ou des points juridiques d’importance, et ainsi assurer une cohérence d’ensemble dans la mise en œuvre de la politique pénale. Je conduis aussi des audits qui consistent à examiner le traitement d’un sujet par l’ensemble des parquets pour harmoniser les pratiques. Je me déplace en juridiction pour aller à la rencontre des jeunes substituts, comprendre leurs préoccupations et appréhender la manière dont ils conçoivent aujourd’hui leur métier.
De récentes affaires judiciaires ont mis en lumière le parquet général de Paris, comment réussit-on à résister à la pression, qu'elle soit politique ou médiatique ?
Résister à la pression, politique ou médiatique, est une des composantes du métier de magistrat particulièrement exposé à la critique depuis plusieurs mois. Pour y faire face, le magistrat du ministère public doit aborder chaque dossier qui lui est soumis par une démarche intellectuelle rigoureuse d’examen des faits et d’analyse juridique.
Il peut s’appuyer sur le collectif du parquet pour enrichir son analyse par des échanges avec ses collègues. Cette démarche intellectuelle est sous-tendue par une position déontologique. Le magistrat du parquet appréhende un dossier, quel qu’il soit, à travers deux grands principes : l’indépendance et l’impartialité. Ce positionnement est le seul à rendre légitime son action et à lui permettre de ne céder ni à l’émotion ni aux influences extérieures.
*Propos recueillis par Jean-Baptiste Perrier, Professeur des Universités, Doyen de la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille
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Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2026, n° 24-20.866, F-B N° Lexbase : B9142C9H
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N3871B3R
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par Sam Bouvier, éditeur juridique
Le 23 Février 2026
Dans son arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation retient, sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil N° Lexbase : L1248ABT (devenu l’article 1231-1 du Code civil N° Lexbase : L0613KZQ depuis l'ordonnance du 10 février 2016), que tout organisateur de manifestation sportive est tenu d’une obligation d’information envers les participants de son événement sur les assurances afin de leur permettre de pallier d’éventuelles lacunes par des contrats individuels.
Participante à la célèbre « Diagonale des fous », une femme chute dans une descente en escalier et subit de graves blessures corporelles. Estimant que l’association organisatrice a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d’information, elle va assigner en responsabilité et en indemnisation l’association ainsi que son assureur.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 1-6, 18 avril 2024, n° 22/12140 N° Lexbase : B8774A9T) a toutefois retenu que, contrairement aux clubs de sport, l’association n’est pas soumise à une obligation d’information sur l’assurance souscrite.
Or, la Cour de cassation, saisie par la participante blessée, casse partiellement cet arrêt en retenant qu'en tant qu'organisateur d'un événement sportif, l'association se devait d'informer les participants sur l'existence, l'étendue et l'efficacité des assurances qu'elle avait souscrites, afin qu'ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité. Fondant sa solution sur l'article 1147 ancien du Code civil N° Lexbase : L1248ABT (devenu l’article 1231-1 du Code civil N° Lexbase : L0613KZQ), la Cour étend ainsi l'obligation d'information (jusqu'alors rattachée aux seuls clubs sportifs par les juges du fond) à tout organisateur d'une manifestation sportive, renforçant la protection des participants.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
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Réf. : Cass. crim., 18 février 2026, n° 24-86.195, F-B N° Lexbase : B3424DLE
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N3856B39
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par Matthieu Hy, Avocat
Le 20 Février 2026
Si le texte de l’article 485-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7598MMD dispense de motiver « la confiscation en valeur du produit ou de l’objet de l’infraction » au regard des critères de l’article 132-1 du Code pénal N° Lexbase : L9834I3M, cette expression inclut la confiscation en nature de ce produit ou de cet objet. En effet, le législateur a seulement entendu étendre la dispense à la confiscation en valeur, en modifiant la disposition par la loi du 24 juin 2024 N° Lexbase : L5605MSE [1], et non exclure la confiscation en nature.
Condamnée en première instance puis en appel du chef de recel à la peine de confiscation de son bien immobilier considéré comme le produit de l’infraction, une société s’est pourvue en cassation. Elle reprochait notamment aux juges du fond de ne pas avoir motivé la peine de confiscation prononcée en dépit de la lettre de l’article 485-1 du Code de procédure pénale.
En effet, dans sa version actuellement en vigueur, cette disposition prévoit que la peine doit être motivée au regard des articles 132-1 et 132-20 du Code pénal, « sauf s’il s’agit d’une peine obligatoire ou de la confiscation en valeur du produit ou de l’objet de l’infraction ». Or, la confiscation en nature d’un bien qui n’a pas été préalablement saisi ne correspond à aucune de ces deux hypothèses. En effet, d’une part, depuis la loi du 24 juin 2024, l’alinéa 4 de l’article 131-21 du Code pénal prévoit la confiscation obligatoire de l’instrument, de l’objet ou du produit de l’infraction uniquement lorsque le bien a été préalablement saisi. D’autre part, l’article 485-1 du Code de procédure pénale ne visant que « la confiscation en valeur », la confiscation en nature est supposée échapper à la dispense de motivation.
Selon le demandeur au pourvoi, la cour d’appel devait donc logiquement motiver le prononcé d’une peine de confiscation en nature du produit de l’infraction selon les critères classiques de circonstances de l’infraction, de personnalité et de situation personnelle de l’auteur.
Toutefois, si la Chambre criminelle de la Cour de cassation le formule de manière délicate, la nouvelle rédaction de l’article 485-1 du Code de procédure pénale résulte d’une erreur du législateur. En effet, avant la loi du 24 juin 2024, cette disposition dispensait de motivation « la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ». Or, selon la Haute juridiction, compte tenu du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, la dispense ne concernait que la confiscation en nature du produit ou de l’objet de l’infraction, à l’exclusion de la confiscation en valeur [2]. Souhaitant étendre la dispense de motivation à la confiscation en valeur, le législateur s’est borné à ajouter l’expression « en valeur » au texte initial. Ce faisant, il a involontairement exclu la confiscation en nature de la dispense.
Suivant une interprétation téléologique de l’article 485-1 du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle expose donc que par « confiscation en valeur du produit ou de l’objet de l’infraction », il faut comprendre « confiscation, en nature ou en valeur, du produit ou de l’objet de l’infraction », formulation que le législateur aurait dû employer pour parvenir à ses fins.
En l’espèce, le bien immobilier confisqué ayant été considéré comme constituant, en nature, le produit de l’infraction, la Haute juridiction reconnaît que sa confiscation n’avait pas à être motivée au regard des critères du dernier alinéa de l’article 132-1 du Code pénal.
[1] Loi n° 2024-582, du 24 juin 2024, améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels N° Lexbase : L5605MSE.
[2] Cass. crim., 19 avril 2023, n° 22-82.994, FS-B N° Lexbase : A02149QY.
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Réf. : Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, de finances pour 2026 N° Lexbase : L0816NEX ; Cons. const., décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026 N° Lexbase : Z0963868
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N3873B3T
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par Béatrice Renard Marsili, Juriste en droit du travail et Conseil en ressources humaines - DRH externalisé
Le 23 Février 2026
Après validation par le Conseil constitutionnel, la loi de finances 2026 a été publiée au Journal officiel du 20 février 2026.
Les mesures RH sont les suivantes :
Une contribution de 50 % est mise en place à la charge du salarié, de l'employeur ou du syndicat saisissant le conseil de prud’hommes ou le tribunal judiciaire (sauf pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle).
Réglée par voie électronique lors de l’introduction de l’instance, elle sera applicable aux instances introduites à une date à définir par décret en Conseil d’État et, au plus tard, à compter du 1er mars 2026.
L'aide au financement du permis de conduire B de 500 € est supprimée pour les apprentis.
Le CPF ne peut plus être utilisé pour financer les permis de conduire A et B, sauf pour les demandeurs d’emploi ou en cas de co-financement par un tiers : employeur, OPCO, France Travail, etc.
Des plafonds d’utilisation des droits mobilisables au titre du Compte Personnel de Formation (CPF) sont créés pour les formations sanctionnées par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique sauf exception.
Un plafond d’utilisation des droits au CPF est également mis en place pour certaines actions relevant du bilan de compétences.
Un décret d’application est attendu.
Le régime social et fiscal de faveur pour la prise en charge des frais de transports publics entre le domicile et le lieu de travail est prolongé jusqu’au 31 décembre 2026.
La prise en charge de l’employeur est exonérée jusqu’à 75 % du prix de l’abonnement (au lieu de 50 %).
Le régime social et fiscal de faveur des pourboires volontaires pour les salariés en contact avec la clientèle dont la rémunération n’excède pas 1,6 SMIC est prolongé jusqu’au 31 décembre 2028.
Les gratifications allouées à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur du travail sont désormais soumises à l’impôt sur le revenu.
La liste des bénéfices exonérés à réintégrer pour le calcul de la réserve spéciale de participation est complétée.
Sont ajoutés aux dispositifs fiscaux déjà visés, les exonérations attachées aux bassins d'emploi à redynamiser, aux zones de restructuration de la défense, aux zones franches d'activité nouvelle génération des DOM, aux zones de revitalisation rurale et aux zones France ruralités revitalisation, aux bassins urbains à dynamiser, et aux zones de développement prioritaire, ainsi que la nouvelle exonération attachée aux quartiers prioritaires de la ville.
Les jeunes entreprises innovantes à impact (JEII) ont droit aux mêmes exonérations que les jeunes entreprises innovantes (JEI). Cette nouvelle catégorie de JEI est créée pour une durée temporaire, jusqu’au 1er janvier 2029.
Le versement mobilité régional et rural peut être désormais mis en place dans 5 collectivités d'outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte.
Les communes bénéficiant des effets du classement en Zones France Ruralités Revitalisation, sans être classées en ZFRR, peuvent continuer à bénéficier de l'exonération de cotisations attachées à ces zones jusqu’au 31 décembre 2029.
Les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations et syndicats à activités non lucratives sont désormais assujettis à la taxe d’apprentissage, selon les règles de droit commun.
Un congé d'accompagnement spécifique de 36 mois est créé pour les salariés seniors de la filière des imprimeries concourant à la production de la presse quotidienne, confrontée à des difficultés structurelles durables.
Les salariés concernés sont les salariés en CDI âgés de plus de 59 ans, remplissant les conditions de la retraite à taux plein au plus tard à l'issue du congé, occupant un emploi figurant sur une liste déterminée par arrêté au sein d'une entreprise de la filière des imprimeries concourant à la fabrication et à la production des titres de presse quotidienne.
L’entreprise doit être signataire (directement ou par le biais d'une organisation représentative) d’un accord avec l’État et les salariés doivent être concernés par un plan de sauvegarde de l’emploi ou un accord portant rupture conventionnelle collective.
Les nouvelles grilles de taux neutres en matière de prélèvement à la source seront applicables aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er mai 2026.
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