Réf. : Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 N° Lexbase : L0614NEH
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N3859B3C
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par Marie Le Guerroué
Le 20 Février 2026
La contribution pour l’aide juridique a été adoptée dans la loi de finances pour 2026. Une contribution de 50 euros sera donc désormais perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes.
La contribution sera due par la partie qui introduit l'instance.
Toutefois, elle ne sera pas due :
La loi de finances prévoit que la contribution pour l’aide juridique sera due pour les instances introduites à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard à compter du 1er mars 2026.
À noter que le CNB s’était mobilisé pour faire valoir sa position constante d’opposition à toute contribution, taxe ou timbre, susceptible de faire obstacle à l’accès au droit et à la Justice.
Saisi, le Conseil constitutionnel a, quant à lui, validé le dispositif dans sa décision du 19 février 2026 (Cons. const., décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026 N° Lexbase : Z0963868).
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N3855B38
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par La Rédaction
Le 20 Février 2026
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Réf. : Loi n° 2026-103, du 19 février 2026, de finances pour 2026, art. 171 N° Lexbase : L0614NEH
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N3862B3G
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par Sam Bouvier, éditeur juridique
Le 23 Février 2026
L'article 171 de la loi de finances pour 2026 N° Lexbase : L0614NEH, parue au Journal officiel le 20 février 2026, prévoit un nouveau régime d'assurance. Ce dernier crée un nouveau chapitre XI au sein du titre II du livre Ier du Code des assurances, prévoyant un régime permettant d'assurer les victimes contre les dégâts pouvant naître à la suite d'émeutes. Revenons ainsi en détail sur ce nouveau régime, dont l'entrée en vigueur est suspendue à la publication d'un décret venant en fixer la date, dans un délai maximal de douze mois suivant une décision favorable de la Commission européenne.
Les futures dispositions de l’article L. 12-11-1 du Code des assurances sont claires : la garantie des dommages subis à la suite d’une émeute est obligatoire. Ainsi, entrera dans le champ de ce nouveau régime tout contrat d'assurance garantissant :
Sont toutefois exclus de cette garantie, selon le nouvel article L. 12-11-5 du Code des assurances, les véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées et les installations d’énergies marines renouvelables, ainsi que les contrats prévus par l’article L. 112-10 du Code des assurances.
En ce sens, le futur article L. 12-11-2 du Code des assurances prévoit l’obligation pour les compagnies d’assurance d’insérer, au sein de ces contrats, une clause-type définissant les conditions d’application de la garantie. Ces dernières seront précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
Par ailleurs, le législateur n’a pas manqué de donner des définitions afin de cadrer l’action des assureurs. Ainsi, il a précisé au sein de l’article L. 12-11-1 que : « l’émeute est une action collective dirigée contre l'autorité publique, exprimant une protestation ou visant à obtenir la satisfaction de revendications d'ordre politique ou social, occasionnant des violences et causant un préjudice économique important ». Le même article précise également que « sont considérés comme les effets des émeutes les dommages matériels directs en résultant, lorsque les mesures habituelles à prendre par l'assuré pour prévenir ces dommages n'ont pas pu empêcher leur survenance ou n'ont pas pu être mises en œuvre. »
Pour finir, le législateur souhaite modifier l’article L. 121-8 du Code des assurances en restreignant la possibilité, pour les entreprises d’assurance, d’exclure le risque d’émeutes, dès lors que le contrat entre dans le champ des futures dispositions de futur chapitre XI du titre II, livre Ier du Code. Cette volonté est renforcée par le fait que l’article 12-11-4 du Code des assurances prévoit un recours au bureau central de tarification en cas de refus d'application de la garantie, garantissant ainsi l'assurabilité universelle du risque.
Par conséquent, ce transfert du risque vers les assureurs pourrait, en pratique, conduire à écarter les recours en responsabilité sans faute fondés sur l'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L9763LPB, bien que la loi ne le prévoie pas expressément.
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Réf. : Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, de finances pour 2026 N° Lexbase : L0614NEH
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N3857B3A
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par Yann Le Foll
Le 20 Février 2026
L’article 173 de la loi de finances pour 2026 contient plusieurs dispositions modifiant le dispositif de rupture conventionnelle de la fonction publique.
Le nouvel article L. 552-1 du Code général de la fonction publique prévoit que l'administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résultant de la signature de la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre les deux parties. Cette convention en définit les conditions, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Le nouvel article L. 552-4 du même code indique que, dans les trois fonctions publiques, la personne ayant signé une telle convention et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent est tenue de rembourser (à l'État ou à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention), dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Le nouvel article L. 552-2 du même code précise que la rupture conventionnelle ne s'applique ni au fonctionnaire stagiaire, ni au fonctionnaire ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2290ND8 et remplissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein, ni au fonctionnaire détaché en qualité d'agent contractuel.
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La fin de carrière des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, La rupture conventionnelle dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E07713L7. |
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Réf. : TJ Paris, PCP JCP fond, 4 février 2026, n° 24/01690 N° Lexbase : B4107DIX
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N3858B3B
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par Alexandre Archambault, Avocat à la Cour
Le 20 Février 2026
Première décision rendue sous l'empire des arrêts de la Cour de Cassation du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, FS-B+R, n° 23-22.723 N° Lexbase : B6232CZT et n° 24-13.163 N° Lexbase : B6238CZ3) qui avaient reconnu un rôle actif à Airbnb de nature à écarter le bénéfice du régime de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC (LCEN) : le tribunal judiciaire de Paris rappelle que cela ne dispense pas pour autant le demandeur de rapporter la preuve de son préjudice directement imputable à la plateforme. A défaut, la responsabilité de la plateforme ne peut être retenue.
Fait à noter, cette décision a été rendue par la chambre qui avait retenu à l'automne 2025, sous l'empire du DSA, un rôle d'hébergeur à la plateforme (lire nos obs., Pas d'obligations de vérification a priori des annonces postées sur Airbnb : la qualité d'hébergeur réaffirmée sur le terrain du DSA N° Lexbase : N3319B3C).
Signe que la tribunal a bien entendu rendre sa décision sous l'empire de la solution dégagée par la Cour de cassation (que d'aucuns ont présentée un peu hâtivement comme conférant systématiquement une responsabilité à la plateforme à raison des sous-locations illicites), le délibéré a été prorogé afin de permettre aux parties de discuter d'une note en délibéré invoquant le bénéfice de ces arrêts car « compte tenu de l'importance que revêt l'arrêt de la Cour de cassation pour les faits d'espèce, les observations des parties apparaissaient nécessaires et auraient été sollicitées ».
Et le tribunal a été particulièrement attentif à la formulation retenue par la Cour dans la présentation de ses arrêts, puisque le communiqué de presse de la Cour présentant la solution retenue au terme des arrêts du 7 janvier 2026 précisait que la plateforme pouvait être responsable,
renvoyant aux juges du fond l'analyse souveraine à effectuer pour déterminer si les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité sont réunies.
C'est ainsi que le tribunal, après avoir classiquement rappelé les trois conditions cumulatives à réunir pour engager la responsabilité d'autrui (existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux) précise qu'il reste attendu du requérant qu'il rapporte la preuve de son préjudice « en tout état de cause ».
Or dans le cas d'espèce, dans la mesure où le requérant a sollicité, et obtenu, que soit ordonnée au locataire la restitution des montants perçus au titre de la sous-location illicite, sans établir un préjudice distinct directement imputable à la plateforme, le tribunal rejette les demandes formées à l'encontre d'AirBNB.
Au final, un rappel classique des conditions séculaires pour retenir la responsabilité : il ne suffit pas d'invoquer un préjudice, encore faut-il en démontrer l'étendue et établir le lien de causalité. Et il n'appartient pas au juge de se substituer au requérant dans l'administration de la preuve.
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Réf. : TJ Aix-en-Provence, JEX, 5 février 2026, n° 25/04087 N° Lexbase : B6319DKA
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N3843B3Q
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par Jérémie Bouveret, Commissaire de justice – Titulaire du certificat de spécialisation en administration judiciaire de la preuve
Le 23 Février 2026
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence précise les modalités d'application de l'article R. 212-1-8 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L4074MSP, relatif à la dénonciation d'une contestation de commandement aux fins de saisie des rémunérations. Il juge que la dénonciation au commissaire de justice peut valablement intervenir le lundi suivant lorsque l'assignation a été signifiée un vendredi.
Faits et procédure. Un commandement aux fins de saisie des rémunérations est délivré le 21 août 2025 à un débiteur sur le fondement d'un jugement pénal l'ayant condamné solidairement avec un codébiteur au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, soit dans le délai d'un mois, le débiteur assigne le Fonds de garantie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin de contester la mesure et d'obtenir, à titre subsidiaire, des délais de paiement. La dénonciation de l'assignation au commissaire de justice ayant signifié le commandement intervient le 22 septembre 2025, le 19 septembre étant un vendredi. Au fil des débats, le juge de l'exécution soulève d'office la question de la recevabilité de la contestation au regard de l'article R. 212-1-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Solution. Le juge de l'exécution rappelle que, lorsque la contestation est formée dans le mois de la signification du commandement, elle doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être dénoncée au commissaire de justice le jour même ou le premier jour ouvrable suivant (CPCE, art. R. 212-1-8). Constatant que l'assignation a été délivrée dans le délai d'un mois et que la dénonciation est intervenue le lundi suivant un vendredi, il déclare la contestation recevable. Sans viser expressément l'article 642 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6803H74, la décision en consacre l'application aux délais propres à la saisie des rémunérations. Elle admet ainsi que la dénonciation réalisée le premier jour ouvrable suivant satisfait à l'exigence textuelle de l'article R. 212-1-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
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