Décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026

Décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026

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Z0963868

(LOI DE FINANCES POUR 2026)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi de finances pour 2026, sous le n° 2026-901 DC, le 4 février 2026, par Mme Marine LE PEN, MM. Franck ALLISIO, Maxime AMBLARD, M. Philippe BALLARD, Mme Anchya BAMANA, MM. Christophe BARTHÈS, Romain BAUBRY, José BEAURAIN, Christophe BENTZ, Théo BERNHARDT, Emmanuel BLAIRY, Frédéric BOCCALETTI, Mmes Pascale BORDES, Manon BOUQUIN, MM. Jérôme BUISSON, Eddy CASTERMAN, Sébastien CHENU, Mmes Caroline COLOMBIER, Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, MM. Marc de FLEURIAN, Hervé de LÉPINAU, Jocelyn DESSIGNY, Mmes Edwige DIAZ, Sandrine DOGOR-SUCH, MM. Nicolas DRAGON, Alexandre DUFOSSET, Gaëtan DUSSAUSAYE, Aurélien DUTREMBLE, Auguste EVRARD, Frédéric FALCON, Guillaume FLORQUIN, Emmanuel FOUQUART, Thierry FRAPPÉ, Julien GABARRON, Mme Stéphanie GALZY, MM. Jonathan GERY, Frank GILETTI, Yoann GILLET, Christian GIRARD, Antoine GOLLIOT, José GONZALEZ, Mmes Florence GOULET, Géraldine GRANGIER, MM. Michel GUINIOT, Jordan GUITTON, Mme Marine HAMELET, M. Sébastien HUMBERT, Laurent JACOBELLI, Alexis JOLLY, Mmes Tiffany JONCOUR, Sylvie JOSSERAND, Florence JOUBERT, Laure LAVALETTE, M. Robert LE BOURGEOIS, Mmes Nadine LECHON, Gisèle LELOUIS, M. Julien LIMONGI, Mme Marie-France LORHO, MM. Philippe LOTTIAUX, Alexandre LOUBET, Mme Claire MARAIS-BEUIL, MM. Matthieu MARCHIO, Pascal MARKOWSKY, Patrice MARTIN, Mmes Michèle MARTINEZ, Alexandra MASSON, MM. Bryan MASSON, Nicolas MEIZONNET, Mme Joëlle MÉLIN, MM. Thomas MÉNAGÉ, Pierre MEURIN, Thibaut MONNIER, Serge MULLER, Julien ODOUL, Mme Caroline PARMENTIER, MM. Kévin PFEFFER, Stéphane RAMBAUD, Matthias RENAULT, Joseph RIVIÈRE, Alexandre SABATOU, Emeric SALMON, Mme Anne SICARD, MM. Emmanuel TACHÉ, Jean-Philippe TANGUY, Michaël TAVERNE, Thierry TESSON, Lionel TIVOLI, Romain TONUSSI, Frédéric-Pierre VOS et Frédéric WEBER, députés.

Il a également été saisi, le même jour, par le Premier ministre.

Il a en outre été saisi, le 5 février 2026, par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, MM. Rodrigo ARENAS, Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Pierre-Yves CADALEN, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Jean-François COULOMME, Sébastien DELOGU, Aly DIOUARA, Mmes Alma DUFOUR, Karen ERODI, Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, M. David GUIRAUD, Mmes Zahia HAMDANE, Mathilde HIGNET, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Abdelkader LAHMAR, Maxime LAISNEY, Aurélien LE COQ, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mmes Sarah LEGRAIN, Claire LEJEUNE, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Marie MESMEUR, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mmes Sandrine NOSBÉ, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD'HOMME, Jean-Hugues RATENON, Arnaud SAINT-MARTIN, Aurélien SAINTOUL, Mmes Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ et M. Paul VANNIER, par Mmes Cyrielle CHATELAIN, Christine ARRIGHI, Léa BALAGE EL MARIKY, Lisa BELLUCO, MM. Arnaud BONNET, Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Damien GIRARD, Mme Julie LAERNOES, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mmes Sandrine ROUSSEAU, Eva SAS, Sabrina SEBAIHI, Sophie TAILLÉ-POLIAN et M. Nicolas THIERRY, ainsi que par MM. Stéphane PEU, Jean-Victor CASTOR et Mme Elsa FAUCILLON, députés.

Il a enfin été saisi, le 6 février 2026, par M. Boris VALLAUD, Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, MM. Christian BAPTISTE, Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, MM. Laurent BAUMEL, Belkhir BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, MM. Karim BENBRAHIM, Mickaël BOULOUX, Philippe BRUN, Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, MM. Paul CHRISTOPHLE, Pierrick COURBON, Alain DAVID, Arthur DELAPORTE, Stéphane DELAUTRETTE, Mmes Dieynaba DIOP, Fanny DOMBRE COSTE, MM. Peio DUFAU, Inaki ECHANIZ, Romain ESKENAZI, Olivier FAURE, Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, M. Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, M. Julien GOKEL, Mme Pascale GOT, MM. Emmanuel GRÉGOIRE, Jérôme GUEDJ, Stéphane HABLOT, Mmes Ayda HADIZADEH, Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Céline HERVIEU, MM. François HOLLANDE, Sacha HOULIÉ, Mmes Chantal JOURDAN, Marietta KARAMANLI, Fatiha KELOUA HACHI, MM. Gérard LESEUL, Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, MM. Philippe NAILLET, Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mmes Anna PIC, Christine PIRÈS BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Pierre PRIBETICH, Christophe PROENÇA, Mmes Marie RÉCALDE, Valérie ROSSI, Claudia ROUAUX, MM. Aurélien ROUSSEAU, Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, MM. Hervé SAULIGNAC, Arnaud SIMION, Thierry SOTHER, Mmes Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mélanie THOMIN, MM. Roger VICOT et Jiovanny WILLIAM, députés.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

- le code des assurances ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des douanes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code général des impôts ;

- le code de procédure pénale ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

- la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain ;

- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ;

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

- la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

- la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

- la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;

- l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique ;

- la loi n° 2025-1316 du 26 décembre 2025 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

- la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ;

- le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 12 février 2026 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Le Premier ministre et les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances pour 2026.

2. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution de ses articles 7, 8 et 11, sans soulever aucun grief à leur encontre. Les députés contestent la procédure d'adoption de la loi déférée et de son article 77. Ils contestent également sa sincérité, en particulier celle de son article liminaire et de ses articles 147 et 150. Ils contestent en outre la conformité à la Constitution des articles 3, 30, 77, 97, 188 et 196 de la loi déférée, ainsi que de certaines dispositions de ses articles 57, 128, 129, 135, 144, 179 et 203. Les députés contestent par ailleurs la place en loi de finances de ses articles 6, 77, 171 et 180, ainsi que de certaines dispositions de ses articles 69 et 126.

- Sur la procédure d'adoption de la loi :

3. Les députés auteurs de la troisième saisine font valoir que la procédure d'adoption de la loi de finances pour 2026 aurait été entachée de plusieurs irrégularités.

4. Ils reprochent d'abord au Gouvernement de ne pas avoir respecté les délais impartis par l'article 39 de la loi organique du 1er août 2001 mentionnée ci-dessus pour le dépôt du projet de loi de finances de l'année, sans qu'aucun motif ne justifie le retard constaté.

5. Ils font valoir en outre que la procédure serait irrégulière en raison du dépôt tardif d'un projet de loi spéciale, examiné pendant la discussion de la loi de finances, qui aurait méconnu les exigences de l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 et aurait constitué une manœuvre altérant la sincérité et la clarté du débat parlementaire. Selon eux, la répartition par décret des crédits relatifs aux services votés pour 2026, en application de cette loi spéciale, aurait également été de nature à porter atteinte à cette même exigence.

6. Enfin, ils soutiennent qu'en engageant la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote de la loi de finances en nouvelle lecture puis en lecture définitive, le Premier ministre serait irrégulièrement revenu sur l'engagement, qui le liait juridiquement selon eux, de ne plus recourir à la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution. Il en résulterait une méconnaissance du principe de clarté et de sincérité des débats.

7. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale ». Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

8. En premier lieu, le premier alinéa de l'article 39 de la loi organique du 1er août 2001 prévoit que le dépôt du projet de loi de finances de l'année doit intervenir au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Ce délai a pour objet d'assurer l'information du Parlement en temps utile pour qu'il se prononce en connaissance de cause sur le projet de loi de finances soumis à son approbation.

9. Une éventuelle méconnaissance de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l'examen du projet concerné. La conformité de la loi de finances à la Constitution doit alors être appréciée au regard tant des exigences de continuité de la vie nationale que de l'impératif de sincérité qui s'attache à l'examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci.

10. En l'espèce, si le projet de loi de finances n'a été déposé que le 14 octobre 2025, soit une semaine après le délai requis expirant le 7 octobre, il n'en est pas résulté, compte tenu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à la démission du Gouvernement le 6 octobre et à la formation d'un nouveau Gouvernement le 12 octobre, de la date de dépôt effective du projet de loi de finances et de ses conditions d'examen, d'atteinte substantielle aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

11. En deuxième lieu, ni le dépôt d'un projet de loi spéciale visant à prendre les mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale après l'échec de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la loi de finances, ni la publication du décret portant répartition des crédits en application de cette loi spéciale, n'étaient susceptibles de porter atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire lors de l'examen de la loi de finances déférée.

12. En dernier lieu, l'exercice de la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'est soumis à aucune autre condition que celles posées par ces dispositions et l'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un projet de loi devant l'Assemblée nationale peut intervenir à tout moment lors de l'examen du texte par cette assemblée. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les députés requérants, de simples annonces faites par le Premier ministre ne sauraient le lier dans l'exercice de prérogatives qu'il tient de la Constitution.

13. En outre, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires, la possibilité pour le Parlement de parvenir à l'adoption de la loi de finances déférée sans qu'il soit fait usage de cette prérogative a fait l'objet de larges débats à l'Assemblée nationale, y compris à l'occasion de la déclaration de politique générale du Gouvernement. Les parlementaires n'ayant pu se méprendre sur la portée des annonces faites par le Premier ministre, le grief tiré de la méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire doit donc être écarté.

14. Par conséquent, la loi de finances a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution.

- Sur la sincérité de la loi de finances :

15. Les députés auteurs de la troisième saisine font d'abord valoir que, faute pour les parlementaires d'avoir pu introduire en nouvelle lecture des mesures visant à compenser la dégradation de l'équilibre du budget de l'Etat résultant de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année, la loi déférée méconnaîtrait le principe de sincérité budgétaire.

16. Les députés auteurs des première et troisième saisines soutiennent ensuite que l'article liminaire de la loi déférée ne tiendrait pas compte de l'effet de certaines mesures introduites dans le texte sur lequel la responsabilité du Gouvernement a été engagée en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, sans qu'il ait été procédé aux corrections nécessaires pour assurer l'exactitude des prévisions qu'il appartient à cet article liminaire de retracer. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance du principe de sincérité budgétaire ainsi que, selon les députés auteurs de la troisième saisine, des articles 1er H et 1er de la loi organique du 1er août 2001.

17. Par ailleurs, les députés auteurs de la première saisine font valoir que l'équilibre retracé par l'article 147 de la loi déférée, tel qu'il résulte de modifications intervenues au stade de la nouvelle lecture, reposerait sur des hausses de prévisions de recettes fiscales insuffisamment documentées, sur une sous-évaluation manifeste de certaines dépenses et sur des mesures d'économie dont il serait impossible d'apprécier la portée. Ils critiquent en outre le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat pour 2026 fixé par cet article, qui ne tiendrait pas compte de certaines modifications intervenues au cours des travaux parlementaires. Il en résulterait une méconnaissance du principe de sincérité budgétaire.

18. Ces mêmes députés relèvent enfin une différence entre le montant des évaluations de recettes du compte de concours financiers intitulé « Avances à l'audiovisuel public » et celui de ses dépenses retracé au sein de l'état D annexé à la loi de finances auquel renvoie l'article 150. Ce déficit, qui résulterait selon eux d'une erreur matérielle, altérerait la sincérité de cet article et, par voie de conséquence, celle de la loi de finances.

19. Selon l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 : « Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ». Il en résulte que la sincérité de la loi de finances de l'année se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine.

20. Les prévisions de recettes et de dépenses doivent être initialement établies par le Gouvernement au regard des informations disponibles à la date du dépôt du projet de loi de finances. Il lui appartient d'informer le Parlement, au cours de l'examen de ce projet de loi, lorsque surviennent des circonstances de droit ou de fait de nature à les remettre en cause et, en pareille hypothèse, de procéder aux corrections nécessaires. Il incombe au législateur, lorsqu'il arrête ces prévisions, de prendre en compte l'ensemble des données dont il a connaissance et qui ont une incidence sur l'article d'équilibre.

21. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les députés requérants, il ressort des travaux préparatoires que, par plusieurs amendements présentés au Sénat en première lecture, en première et seconde délibérations, le Gouvernement a tiré les conséquences, sur la loi de finances, des mesures prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.

22. Ainsi, afin d'assurer le respect des exigences constitutionnelles précitées, il a été procédé aux corrections nécessaires pour tirer les conséquences sur l'équilibre de la loi déférée de l'adoption, au cours de son examen, de la loi de financement de la sécurité sociale.

23. En deuxième lieu, l'article 1er H de la loi organique du 1er août 2001 dispose que les lois de finances de l'année comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse qui retrace notamment, pour l'année sur laquelle elles portent, l'état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, l'état de la prévision de l'objectif d'évolution en volume et de la prévision des dépenses des administrations publiques, ainsi que l'état des prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques. Ces dispositions ont pour objet d'améliorer l'information du Parlement.

24. L'article 1er de la même loi organique prévoit notamment que, dans les conditions et sous les réserves prévues par cette loi, « les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent ».

25. En l'espèce, le tableau de synthèse figurant au sein de l'article liminaire de la loi déférée ne tient pas compte des effets de certaines mesures nouvelles retenues par le Gouvernement dans le texte sur lequel sa responsabilité a été engagée, en nouvelle lecture puis en lecture définitive à l'Assemblée nationale.

26. Toutefois, il ressort des travaux préparatoires que ce défaut de mise à jour, qui porte sur des dépenses supplémentaires pour un montant de l'ordre de deux milliards d'euros, résulte d'une erreur matérielle lors de l'engagement de la responsabilité du Gouvernement en nouvelle lecture devant l'Assemblée nationale.

27. En outre, lors de l'examen du projet de loi en nouvelle lecture devant le Sénat, le Gouvernement a déposé un amendement à l'article liminaire visant à tirer les conséquences, sur les prévisions de cet article, de l'ensemble des mesures nouvelles retenues par le Gouvernement dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Ce faisant, quand bien même cet amendement n'a pu être mis aux voix compte tenu du rejet du texte au Sénat par l'adoption d'une question préalable, le Parlement a été informé de cette discordance.

28. Dès lors, il ne ressort de ces circonstances aucune intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre de la loi de finances, ni aucune méconnaissance des articles 1er H et 1er de la loi organique du 1er août 2001.

29. En troisième lieu, le 7° du paragraphe I de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001 prévoit notamment que, dans la première partie, la loi de finances de l'année « Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre ».

30. Il ressort des travaux parlementaires que plusieurs amendements du Gouvernement à cet article d'équilibre ont tiré les conséquences, en recettes et en dépenses, des mesures nouvelles adoptées en première lecture ou retenues, en nouvelle lecture, dans le texte sur lequel la responsabilité du Gouvernement a été engagée en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution. Ces modifications contribuent à mettre en œuvre l'impératif de sincérité qui s'attache à l'examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci.

31. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil constitutionnel que les hypothèses économiques et les prévisions de recettes et de charges sur lesquelles est fondée la loi de finances soient entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre de la loi déférée.

32. En tout état de cause, s'il apparaissait en cours d'année que l'évolution des charges ou des ressources était telle qu'elle modifierait les grandes lignes de l'équilibre budgétaire, il appartiendrait au Gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi de finances rectificative.

33. Enfin, la simple absence de report de l'augmentation de 500 postes du plafond d'emplois du ministère de l'éducation nationale prévu par l'article 153 au sein du plafond des autorisations d'emplois rémunérés par l'Etat déterminé par l'article 147 n'est pas d'une ampleur telle que, rapportées aux masses budgétaires, les évaluations soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de nature à fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances.

34. En dernier lieu, aux termes de l'article 24 de la loi organique du 1er août 2001, « Les comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis par l'Etat ». Ces comptes de concours « sont dotés de crédits limitatifs ».

35. L'article 135 de la loi déférée affecte au compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public », pour l'année 2026, des recettes d'un montant inférieur de quinze millions d'euros à celui des dépenses prévu pour ce même compte de concours par l'article 150 de la loi déférée et l'état annexé D auquel il renvoie.

36. D'une part, une telle différence entre le montant des recettes affectées à un compte de concours financiers et celui de ses dépenses, qui ne résulte pas d'une erreur matérielle, ne porte atteinte, par elle-même, à aucune exigence constitutionnelle ou organique.

37. D'autre part, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, d'apprécier, en l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement votés.

38. En tout état de cause, ces dispositions sont sans incidence pour les sociétés et l'établissement de l'audiovisuel public qui pourront percevoir, en 2026, le niveau de dépenses inscrit à l'état annexé D de la loi de finances auquel renvoie son article 150. Elles ne sont dès lors pas de nature à faire obstacle à l'exercice, par ces sociétés et cet établissement, des missions de service public qui leur sont confiées.

39. Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré du défaut de sincérité de la loi de finances doit être écarté.

- Sur l'article 3 :

40. L'article 3 modifie l'article 81 A du code général des impôts afin d'étendre à certains personnels exerçant à bord de navires immatriculés à Wallis-et-Futuna le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux salariés détachés à l'étranger et à certains personnels navigants.

41. Les députés auteurs de la troisième saisine font valoir que ces dispositions instaureraient une différence de traitement injustifiée entre redevables résidant en France, selon qu'ils bénéficient ou non de cette exonération. Ils soutiennent par ailleurs que, faute de prendre en compte les capacités contributives des redevables, cette exonération, qui ne serait pas justifiée par un motif d'intérêt général, ne reposerait pas sur des critères objectifs et rationnels. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.

42. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

43. Le paragraphe I de l'article 81 A du code général des impôts détermine les conditions dans lesquelles les personnes fiscalement domiciliées en France qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un autre Etat peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées.

44. En application du c du 2° du paragraphe I de cet article, cette exonération est applicable aux personnes qui justifient avoir exercé, pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, une activité salariée qui se rapporte au domaine de la navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés au registre international français.

45. L'article 3 de la loi déférée insère un d au sein du même 2° afin de prévoir qu'à compter du 1er janvier 2026, le bénéfice de cette exonération d'impôt sur le revenu s'applique également au cas où une activité salariée, exercée dans les mêmes conditions de durée, se rapporte au domaine de la navigation à bord de navires armés au commerce et immatriculés à Wallis-et-Futuna.

46. Il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu rétablir l'égalité fiscale entre les navigants résidant en France embarqués sur des navires immatriculés au registre international français et ceux embarqués sur des navires immatriculés au registre de Wallis-et-Futuna, afin de préserver la compétitivité de l'ensemble du pavillon français.

47. En étendant à cette fin le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu à des personnes qui exercent une activité de navigation à bord de navires enregistrés sous pavillon français identique à l'activité exercée par les navigants embarqués sur des navires enregistrés au registre international français, et selon les mêmes conditions de durée, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels au regard de l'objectif poursuivi.

48. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté.

49. Par conséquent, le d du 2° du paragraphe I de l'article 81 A du code général des impôts, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur la place de l'article 6 en loi de finances :

50. L'article 6 reporte la date d'entrée en vigueur de la réforme des déclarations relatives à certaines rentes viagères.

51. Les députés auteurs de la troisième saisine soutiennent que ces dispositions n'auraient pas leur place en loi de finances.

52. Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions adoptées en méconnaissance de la règle de procédure relative au contenu des lois de finances, résultant des articles 34 et 47 de la Constitution et de la loi organique du 1er août 2001. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

53. Selon le 2° du paragraphe I de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001, dans la première partie, la loi de finances de l'année « Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat ».

54. L'article 6 modifie le paragraphe II de l'article 132 de la loi du 30 décembre 2021 mentionnée ci-dessus afin de reporter au 1er janvier 2030 l'entrée en vigueur des nouvelles règles de déclaration des rentes viagères versées à titre onéreux.

55. Ces dispositions, qui sont relatives aux ressources de l'Etat, ont leur place en loi de finances et ont donc été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution.

56. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution de ces dispositions et ne s'est donc pas prononcé sur leur conformité à d'autres exigences constitutionnelles.

- Sur les articles 7, 8 et 11 :

57. L'article 7 rétablit notamment une section X au sein du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts afin d'instaurer une taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings et d'en fixer le régime.

58. L'article 8 modifie notamment l'article 787 B du même code relatif aux conditions d'exonération des droits de mutation à titre gratuit applicables à la transmission de certaines entreprises.

59. L'article 11 modifie notamment l'article 150-0 B ter de ce code relatif au mécanisme de report d'imposition des plus-values réalisées lors de certaines opérations d'apport de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres, afin d'en renforcer l'encadrement.

60. Ces dispositions ont été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution. Aucun motif particulier d'inconstitutionnalité ne ressortant des travaux parlementaires, et en l'absence de griefs dirigés contre ces dispositions, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner spécialement ces dispositions d'office.

- Sur l'article 30 :

61. L'article 30 instaure une majoration temporaire de la réduction d'impôt sur le revenu dont bénéficient les particuliers, pour certains dons et versements effectués au cours de l'année 2026 en faveur de la restauration du Château de Chambord.

62. Les députés auteurs de la troisième saisine reprochent à ces dispositions de ne bénéficier qu'au seul Château de Chambord, et non à la restauration de l'ensemble du bâti de l'Etat à haute valeur patrimoniale. Un tel avantage fiscal revêtirait, selon eux, un caractère discrétionnaire, ne serait pas justifié par un objectif d'intérêt général et ne reposerait pas sur des critères objectifs ou rationnels. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.

63. Aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

64. En application du 1 et du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, les dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France en faveur de certaines personnes morales ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant, dans la limite d'un certain plafond. Ces dons et versements peuvent notamment subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits.

65. Les dispositions contestées prévoient que le taux de cette réduction d'impôt est porté à 75 % pour certains dons et versements effectués pour la restauration du Château de Chambord.

66. D'une part, en instituant une telle réduction d'impôt, le législateur a souhaité, afin de favoriser le bon entretien du patrimoine public, encourager les contribuables à financer la restauration du Château de Chambord, qui appartient au domaine public de l'Etat. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.

67. D'autre part, ces dispositions instaurent une majoration de réduction d'impôt pour les dons et versements effectués, à cette fin, au profit de l'Établissement public du Domaine national de Chambord, du Trésor public, du Centre des monuments nationaux, de la Fondation de France et de la Fondation du patrimoine, organismes publics et fondations reconnues d'utilité publique dont les statuts prévoient qu'elles remplissent une mission d'intérêt général de sauvegarde du patrimoine. Ce faisant, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel au regard du but poursuivi.

68. En outre, la majoration de réduction d'impôt ainsi instituée ne concerne que les dons et versements effectués entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 et dans la limite de 1 000 euros par an. Dès lors, l'avantage qui en résulte, limité dans le temps et par son montant, ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

69. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit donc être écarté.

70. Par conséquent, l'article 30 de la loi déférée, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur certaines dispositions de l'article 57 :

71. Le 1° de l'article 57 insère un nouvel article 199 tervicies A au sein du code général des impôts afin de prévoir sous certaines conditions une réduction d'impôt sur le revenu pour l'acquisition en pleine propriété d'un local d'habitation au sein du Fort des Têtes à Briançon.

72. Les députés auteurs de la troisième saisine reprochent à ces dispositions d'accorder un avantage fiscal à des personnes privées dans le seul but d'acquérir un bien immobilier. Faute, selon eux, d'être justifiées par un objectif d'intérêt général et de reposer sur des critères objectifs et rationnels, ces dispositions méconnaîtraient le principe de l'égalité devant les charges publiques.

73. Aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

74. En application des dispositions contestées du paragraphe I de l'article 199 tervicies A du code général des impôts, les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu, lorsqu'ils acquièrent en pleine propriété un local affecté à l'habitation au sein du Fort des Têtes dans la commune de Briançon.

75. Il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a cherché à assurer le financement des travaux de réhabilitation d'un bâtiment classé monument historique, destiné à accueillir un village olympique pendant les jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030, puis à être converti en logements d'habitation. Ce faisant, il a poursuivi des objectifs d'intérêt général.

76. En subordonnant le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par ces dispositions à la condition, d'une part, que l'acquisition du logement ait lieu entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2032, dans son état définitif postérieur au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 et, d'autre part, que le contribuable occupe ce bien ou le loue nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de quinze ans après son achèvement ou son acquisition, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en lien avec les buts poursuivis.

77. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de l'égalité devant les charges publiques doit être écarté.

78. Par conséquent, le premier alinéa du paragraphe I de l'article 199 tervicies A du code général des impôts, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur la place de certaines dispositions de l'article 69 en loi de finances :

79. L'article 69 procède à diverses corrections, clarifications et coordinations en matière de fiscalité sectorielle.

80. Les députés auteurs de la troisième saisine soutiennent que le 1° de son paragraphe II ainsi que son paragraphe III et le 2° de son paragraphe VI n'auraient pas leur place en loi de finances.

81. Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions adoptées en méconnaissance de la règle de procédure relative au contenu des lois de finances, résultant des articles 34 et 47 de la Constitution et de la loi organique du 1er août 2001. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

- En ce qui concerne le 1° du paragraphe II de l'article 69 :

82. Selon le 2° du paragraphe I de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001, dans la première partie, la loi de finances de l'année « Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat ».

83. Le 1° du paragraphe II de l'article 69 modifie l'article 262-0 bis du code général des impôts afin de renforcer certaines obligations s'imposant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux opérateurs de détaxe agréés.

84. Ces dispositions, qui sont relatives aux ressources de l'Etat, ont leur place en loi de finances et ont donc été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution.

85. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution de ces dispositions et ne s'est donc pas prononcé sur leur conformité à d'autres exigences constitutionnelles.

- En ce qui concerne le paragraphe III de l'article 69 :

86. Le paragraphe III de l'article 69 insère un nouvel article 59 duovicies au sein du code des douanes afin d'autoriser l'échange de documents et de renseignements entre les agents des douanes et les personnes chargées du contrôle des taxes sur les biens de l'industrie et de l'artisanat.

87. Ces dispositions n'ont pas trait à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat. Elles ne relèvent pas davantage d'une des autres catégories de dispositions trouvant leur place dans une loi de finances. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances.

88. Par conséquent, sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater qu'elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution.

- En ce qui concerne le 2° du paragraphe VI de l'article 69 :

89. Le 2° du paragraphe VI de l'article 69 modifie le paragraphe XVI de l'article 75 de la loi du 14 février 2025 mentionnée ci-dessus afin de proroger d'un an le délai pendant lequel le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relatives à la création de nouvelles impositions ou à la modification d'impositions existantes en vue de financer certaines missions de la direction générale de l'aviation civile.

90. Ces dispositions, qui sont relatives aux ressources de l'Etat, ont leur place en loi de finances et ont donc été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution.

91. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution de ces dispositions et ne s'est donc pas prononcé sur leur conformité à d'autres exigences constitutionnelles.

- Sur l'article 77 :

92. L'article 77 modifie les lois des 28 février 2017 et 28 décembre 2017 mentionnées ci-dessus afin de pérenniser les dispositions, instituées à titre expérimental, autorisant l'ouverture de clubs de jeux et les soumettant à un prélèvement.

93. Les députés auteurs de la troisième saisine soutiennent que ces dispositions n'auraient pas leur place en loi de finances. Ils font par ailleurs valoir que l'Assemblée nationale aurait été privée « de débats sincères et éclairés » sur la pérennisation de ces dispositions compte tenu du recours à la procédure prévue par le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution. Ils leur reprochent en outre de procéder à une telle pérennisation sans que l'expérimentation qui les a instituées ait fait l'objet d'une évaluation. Il en résulterait une méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires, ainsi que de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

- En ce qui concerne la procédure d'adoption de l'article 77 et sa place en loi de finances :

94. En premier lieu, il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions adoptées en méconnaissance de la règle de procédure relative au contenu des lois de finances, résultant des articles 34 et 47 de la Constitution et de la loi organique du 1er août 2001. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

95. Selon le 2° du paragraphe I de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001, dans la première partie, la loi de finances de l'année « Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat ». Aux termes du 3° bis du même paragraphe I, dans la première partie, la loi de finances de l'année « Peut comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux, à l'affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une personne morale autre que l'Etat ».

96. Le paragraphe II de l'article 77 de la loi déférée pérennise le prélèvement sur le produit brut des jeux institué à titre expérimental. Ces dispositions, qui sont relatives aux ressources de l'Etat et aux impositions de toutes natures affectées à une personne morale autre que l'Etat, ont leur place en loi de finances.

97. Les dispositions du paragraphe I de l'article 77, qui pérennisent le dispositif expérimental d'autorisation d'ouverture des clubs de jeux, constituent, avec celles pérennisant ce prélèvement, les éléments indivisibles d'un dispositif d'ensemble. Elles en sont dès lors inséparables et doivent être regardées comme ayant également leur place en loi de finances.

98. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale ». Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

99. L'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un projet de loi peut intervenir à tout moment lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, sans qu'il soit nécessaire que les amendements retenus par le Gouvernement aient été débattus en commission ou en séance publique. Dès lors, la circonstance que les dispositions de l'article 77 aient été introduites en première lecture par le Sénat, et qu'elles aient été retenues dans le texte sur lequel la responsabilité du Gouvernement a été engagée, en nouvelle lecture, devant l'Assemblée nationale, est sans incidence sur le respect des exigences constitutionnelles précitées.

100. Au demeurant, il ressort des travaux préparatoires de l'article 77 que les parlementaires, qui ont pu débattre des dispositions contestées, y compris, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, en commission et en séance publique, n'ont pu se méprendre ni sur leur objet ni sur leur portée.

101. Par conséquent, l'article 77, dont les conditions d'adoption n'ont pas méconnu les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution.

- En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 77 :

102. L'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.

103. Les dispositions contestées, qui se bornent à pérenniser le dispositif d'autorisation d'ouverture des clubs de jeux ainsi que le prélèvement dû par ces derniers, ne sont ni imprécises, ni équivoques.

104. En tout état de cause, aucune exigence constitutionnelle n'impose au législateur de disposer de l'évaluation d'une expérimentation avant de la pérenniser.

105. Le grief tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi doit donc être écarté.

106. Par conséquent, le 1° du paragraphe I et le paragraphe II de l'article 77, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

- Sur l'article 97 :

107. L'article 97 suspend, du 1er janvier au 30 avril 2030, l'application de certaines des conditions dont dépend le bénéfice des avantages fiscaux relatifs à la livraison de logements locatifs intermédiaires, lorsque ces derniers sont mis à disposition du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.

108. Les députés auteurs de la troisième saisine soutiennent qu'en dispensant certains contribuables de respecter les conditions qui encadrent normalement l'octroi de tels avantages, et tiennent notamment au plafonnement des loyers, les dispositions contestées institueraient une différence de traitement injustifiée entre contribuables, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

109. Aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

110. En application de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, les livraisons de logements peuvent bénéficier d'avantages fiscaux en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque ces opérations répondent à certaines conditions.

111. En particulier, d'une part, les locataires de ces logements doivent être des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas un plafond et le loyer mensuel ne doit pas excéder certains montants. D'autre part, ces logements doivent, en principe, être situés sur le territoire d'une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux ou être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au moins 25 % de logements locatifs sociaux. Sauf exception, les avantages fiscaux cessent de s'appliquer et un complément d'impôt est dû par le redevable si, dans les vingt ans suivant l'opération, ces conditions ne sont plus respectées.

112. Les dispositions contestées prévoient que, par dérogation, pour certains logements utilisés dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030, le non-respect de ces conditions entre le 1er janvier 2030 et le 30 avril 2030 est sans incidence sur l'octroi des avantages fiscaux précités. En outre, la durée pendant laquelle doivent être respectées les obligations précitées est suspendue pendant cette même période.

113. D'une part, en facilitant les conditions d'octroi de l'avantage fiscal relatif à la livraison de certains logements, le législateur a entendu encourager la mise à disposition d'hébergements nécessaires à la bonne organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 et renforcer l'offre de logements locatifs intermédiaires dans les départements concernés. Ainsi, il a poursuivi des buts d'intérêt général.

114. D'autre part, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux logements qui sont situés dans les départements des Alpes-Maritimes, des Hautes-Alpes, de la Savoie et de la Haute-Savoie et sont mis à la disposition du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 dans le cadre de contrats conclus pour l'organisation de ces manifestations. Ce faisant, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel au regard du but poursuivi.

115. En outre, ces dispositions ne suspendent les obligations auxquelles est subordonné le bénéfice du dispositif fiscal précité que pendant la période du 1er janvier 2030 au 30 avril 2030. Ainsi, l'avantage qui en résulte, limité dans le temps, ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

116. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit donc être écarté.

117. Par conséquent, l'article 97 de la loi déférée, qui ne méconnaît pas non plus le principe d'égalité devant la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur la place de certaines dispositions de l'article 126 en loi de finances :

118. Le paragraphe VII de l'article 126 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives au droit de communication dont dispose l'administration fiscale.

119. Les députés auteurs de la troisième saisine soutiennent que ces dispositions n'auraient pas leur place en loi de finances.

120. Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions adoptées en méconnaissance de la règle de procédure relative au contenu des lois de finances, résultant des articles 34 et 47 de la Constitution et de la loi organique du 1er août 2001. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

121. Selon le 2° du paragraphe I de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001, dans la première partie, la loi de finances de l'année « Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat ». Aux termes du 3° bis du même paragraphe I, dans la première partie, la loi de finances de l'année « Peut comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux, à l'affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une personne morale autre que l'Etat ».

122. Les dispositions contestées sont relatives aux ressources de l'Etat et aux impositions de toutes natures affectées à une personne morale autre que l'Etat. Elles ont leur place en loi de finances et ont donc été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution.

123. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution de ces dispositions et ne s'est donc pas prononcé sur leur conformité à d'autres exigences constitutionnelles.

- Sur certaines dispositions de l'article 128 :

- En ce qui concerne les taxes perçues à l'occasion de la délivrance ou du renouvellement de titres de séjour et le droit de timbre pour l'accès à la nationalité française :

124. Le paragraphe I et le 1° du paragraphe II de l'article 128 modifient plusieurs dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code général des impôts afin d'augmenter le montant de certains droits de timbre et taxes dus pour l'obtention de titres de séjour ou pour l'accès à la nationalité française, et d'instituer une nouvelle taxe pour la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour.

125. Les députés requérants auteurs de la troisième saisine reprochent à ces dispositions de prévoir une majoration de droits de timbre et taxes dus par les seuls ressortissants étrangers. Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre usagers du service public, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

126. Rejoints par les députés auteurs de la quatrième saisine, ils font par ailleurs valoir que, faute d'« exonérations ciblées » ou de possibilité de modulation de ces impositions en fonction des situations personnelles, les montants prévus par ces dispositions seraient manifestement disproportionnés au regard des facultés contributives des personnes concernées. Ils reprochent également à ces dispositions de relever le montant dû pour la première délivrance d'un titre de séjour sans modifier celui dû pour le renouvellement d'un tel titre. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.

127. Les députés auteurs des troisième et quatrième saisines soutiennent enfin qu'en majorant les droits de timbre et taxes en matière de titre de séjour et d'accès à la nationalité française, alors que la régularité de la situation administrative des étrangers conditionne notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la protection sociale ainsi que l'exercice des droits fondamentaux, ces dispositions méconnaîtraient le droit de mener une vie familiale normale. Pour les mêmes motifs, selon les députés auteurs de la quatrième saisine, elles méconnaîtraient également le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

128. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

129. Les dispositions contestées instituent, au paragraphe III de l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une nouvelle taxe d'un montant de 100 euros pour la délivrance et le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour.

130. En outre, elles relèvent le montant de certaines taxes perçues à l'occasion de la délivrance de titres de séjour et le droit de timbre pour l'accès à la nationalité française. Ainsi, le montant de la taxe due pour la première délivrance d'un titre de séjour prévue par le paragraphe I du même article L. 436-1 est porté de 200 euros à 300 euros, et le montant minoré de 50 euros à 100 euros. Le montant dû pour le renouvellement d'un tel titre est maintenu à 200 euros. Le montant du droit de visa de régularisation prévu à l'article L. 436-4 du même code est également porté de 200 à 300 euros, dont 100 euros exigibles dès le dépôt de la demande.

131. Enfin, elles modifient l'article 958 du code général des impôts afin de prévoir que le montant du droit de timbre est porté de 55 euros à 255 euros pour les demandes de naturalisation, de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité française.

132. Ces dispositions, qui se bornent à instituer une nouvelle taxe et à augmenter les montants de certains droits de timbre et taxes en matière de titre de séjour ou d'accès à la nationalité, n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les ressortissants étrangers et les personnes de nationalité française, dont la délivrance et le renouvellement des documents d'identité relèvent d'un régime juridique distinct.

133. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ne peut donc qu'être écarté.

134. En second lieu, selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

135. Il ressort des travaux préparatoires que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu accroître le rendement budgétaire des taxes et droits de timbre relatifs aux demandes de titre de séjour et d'obtention de la nationalité française, afin de permettre aux services chargés du traitement de ces demandes de disposer de moyens adaptés et de financer les mesures d'aide et d'accompagnement des étrangers.

136. En instituant un droit de timbre de 100 euros pour la délivrance et le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour et en relevant à 300 euros le droit dû pour la première délivrance d'un titre de séjour et le droit de visa de régularisation, ainsi qu'en portant à 255 euros le montant dû pour les demandes d'obtention de la nationalité française, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi.

137. En outre, d'une part, les dispositions contestées ne modifient pas le régime des exemptions permettant à certaines personnes étrangères de ne pas s'acquitter de ces droits au regard de leur situation particulière ou de leur vulnérabilité. De telles exemptions sont également prévues pour la délivrance et le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour. D'autre part, ces dispositions prévoient également un montant minoré pour la première délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de tenir compte de certaines situations.

138. Ainsi, le législateur, auquel il était par ailleurs loisible de ne pas augmenter le montant dû pour le renouvellement d'un tel titre de séjour, a pris en compte les facultés contributives des personnes devant s'acquitter de ces droits.

139. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté.

140. Par conséquent, les deux premiers alinéas du paragraphe I, le premier alinéa du paragraphe II et le premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots « de 300 euros, dont 100 euros » figurant au premier alinéa de l'article L. 436-4 du même code, ainsi que les mots « de 255 euros » figurant à l'article 958 du code général des impôts, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, le droit de mener une vie familiale normale et le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

- En ce qui concerne la contribution pour l'aide juridique :

141. Le 2° du paragraphe II de l'article 128 rétablit un article 1635 bis Q au sein du code général des impôts afin d'instituer une contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 euros due pour l'introduction de certaines instances.

142. Selon les députés auteurs de la troisième saisine, le rétablissement d'une telle contribution forfaitaire ne tiendrait compte ni des facultés contributives des justiciables, ni de la vulnérabilité de certains d'entre eux, malgré l'effet dissuasif, selon eux, d'une telle contribution sur la saisine du juge. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

143. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

144. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires qu'en instituant une telle contribution, le législateur a entendu assurer une solidarité financière entre l'ensemble des justiciables et contribuer au financement de l'aide juridictionnelle. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

145. En deuxième lieu, d'une part, la contribution, d'un montant de 50 euros, est due par la partie introduisant une instance en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes.

146. D'autre part, le législateur a défini des exemptions en faveur des personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle ainsi que pour certains types de contentieux pour lesquels il a estimé, en raison de leur nature, que la gratuité de l'accès à la justice devait être assurée. Il a ainsi pris en compte la capacité contributive des justiciables.

147. En dernier lieu, aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le justiciable ait été préalablement invité à régulariser la contribution pour l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe.

148. Il résulte de ce qui précède que ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Par ailleurs, eu égard au montant de la contribution et aux conditions dans lesquelles elle est due, ces dispositions n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces principes doivent donc être écartés.

149. Par conséquent, le paragraphe I de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, qui ne méconnaît pas non plus le principe d'égalité devant la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur certaines dispositions de l'article 129 et sur l'article 196 :

150. Le B du paragraphe II de l'article 129 modifie plusieurs dispositions de la loi du 30 décembre 2009 mentionnée ci-dessus pour déterminer, au titre de l'année 2026, le montant de la dotation pour transfert des compensations d'exonérations de fiscalité directe locale et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Son paragraphe IV modifie l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020 mentionnée ci-dessus afin de fixer, à compter de 2026, les modalités de calcul du prélèvement sur recettes compensant la baisse des valeurs locatives des locaux industriels.

151. L'article 196 institue pour l'année 2026 un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. Son paragraphe I prévoit que ce dispositif repose sur plusieurs contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées à ces collectivités et à leurs groupements, dans les conditions prévues aux paragraphes II à IV, et dont le produit est mis en réserve et reversé dans les conditions prévues aux paragraphes VI et VII.

152. Les députés auteurs de la quatrième saisine soutiennent que les effets cumulatifs de ces dispositions sur les recettes réelles de fonctionnement des personnes publiques concernées méconnaîtraient le principe d'autonomie financière des collectivités territoriales. Ils font valoir qu'une telle méconnaissance affecterait particulièrement les régions, dans une proportion incompatible avec leur libre administration, et que ces effets porteraient atteinte à un « objectif de valeur constitutionnelle de péréquation ».

153. Les députés auteurs de la troisième saisine reprochent aux dispositions de l'article 196 de reconduire un mécanisme de mise en réserve réduisant durablement les ressources propres des collectivités territoriales, dans des proportions telles qu'elles méconnaîtraient les principes d'autonomie financière et de libre administration de ces collectivités.

154. Rejoints par les députés auteurs de la quatrième saisine, ils soutiennent également qu'en exonérant totalement les communes de la contribution à ce dispositif, l'article 196 instituerait une différence de traitement injustifiée entre les collectivités territoriales, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

155. Les députés auteurs de la troisième saisine reprochent à ces dispositions de ne pas avoir exonéré les départements de ce dispositif et de ne pas avoir retenu un critère suffisamment objectif et rationnel en calculant le montant de leur contribution en fonction notamment d'un indice de fragilité sociale. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.

- En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'autonomie financière et de libre administration des collectivités territoriales :

156. L'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. En vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus ».

157. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article 72-2 de la Constitution : « Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. - Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. - Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources ». L'article LO 1114-2 du code général des collectivités territoriales définit, au sens du troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, la notion de « ressources propres des collectivités territoriales ». Il prévoit que ces ressources « sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette ». Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les recettes fiscales qui entrent dans la catégorie des ressources propres des collectivités territoriales s'entendent, au sens de l'article 72-2 de la Constitution, du produit des impositions de toutes natures non seulement lorsque la loi autorise ces collectivités à en fixer l'assiette, le taux ou le tarif ou qu'elle en détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, mais encore lorsqu'elle procède à une répartition de ces recettes fiscales au sein d'une catégorie de collectivités territoriales.

158. L'article 77 de la loi du 30 décembre 2009, dans sa rédaction résultant des dispositions déférées, fixe, au titre de 2026, le montant de la dotation pour transfert des compensations d'exonérations de fiscalité directe locale au profit des départements à un niveau égal à celui versé en 2025 et au profit des régions en réduisant son montant.

159. L'article 78 de la même loi, dans sa rédaction résultant des dispositions déférées, fixe, au titre de 2026, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, en minorant le montant versé aux départements, régions, communes et établissements publics de coopération intercommunale.

160. L'article 29 de la loi du 29 décembre 2020, dans sa rédaction résultant des dispositions déférées, fixe, à compter de 2026, le coefficient servant au calcul du prélèvement sur recettes relatif aux valeurs locatives des locaux industriels, afin de minorer la compensation versée à ce titre aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

161. Le dispositif de lissage conjoncturel prévu par le paragraphe I de l'article 196 repose sur trois contributions dont le produit est mis en réserve. La première contribution, d'un montant de 250 millions d'euros, porte sur les ressources fiscales des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La deuxième contribution, d'un montant de 140 millions d'euros, porte sur les ressources fiscales des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. La troisième contribution, d'un montant de 350 millions d'euros, porte sur les ressources fiscales des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

162. En premier lieu, les dispositions contestées des articles 77 et 78 de la loi du 30 décembre 2009 et de l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020 se bornent à fixer le montant d'allocations versées par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements afin de compenser certaines mesures de réforme de la fiscalité directe locale. Ces allocations ne constituent pas des ressources propres des collectivités territoriales au sens de l'article 72-2 de la Constitution.

163. En deuxième lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a souhaité faire participer les collectivités territoriales et leurs groupements à l'effort général de réduction des déficits publics. Il a ainsi entendu mettre en œuvre « l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques » figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution.

164. D'une part, si le dispositif de lissage conjoncturel porte sur un montant total de 740 millions d'euros en 2026, celui-ci est réparti entre certaines collectivités territoriales et leurs groupements en fonction, notamment, de leur population et de leurs ressources et charges. Pour chaque collectivité ou groupement, la contribution ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal.

165. D'autre part, il résulte du paragraphe VII de l'article 196 que le produit de chacune des contributions est reversé, dans les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d'un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l'année en cours, à raison de 90 % de son montant aux collectivités territoriales et aux établissements contributeurs au prorata de leur contribution, le reste étant alloué au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, au fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements et au fonds de solidarité régional.

166. En dernier lieu, le montant cumulé de la réduction des allocations compensatrices prévues par les dispositions contestées de l'article 129 et de la contribution au dispositif prévu par l'article 196 représente 1,3 % des recettes totales de fonctionnement des régions. Ces réductions de leurs ressources ne sont pas d'une ampleur telle qu'elle entraverait la libre administration de cette catégorie de collectivité territoriale.

167. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales, qui sont au demeurant inopérants s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, doivent être écartés.

- En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques :

168. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

169. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

170. Ainsi qu'il a été dit au paragraphe 163, en adoptant les dispositions contestées de l'article 196, le législateur a entendu faire participer les collectivités territoriales et leurs groupements à l'effort général de réduction des déficits publics.

171. En premier lieu, au regard de cet objectif, les différentes catégories de collectivités territoriales se trouvent dans une situation différente.

172. Au demeurant, en exonérant de la contribution au dispositif de lissage conjoncturel pour l'année 2026 les communes, qui participent à l'effort général de réduction des déficits publics au titre d'autres dispositifs, ces dispositions instaurent entre les communes et les collectivités contributrices au dispositif de lissage conjoncturel pour 2026 une différence de traitement qui est fondée sur une différence de situation et qui est en rapport avec l'objet de la loi.

173. En second lieu, en vertu du B du paragraphe III de l'article 196 de la loi déférée, la contribution des départements au dispositif de lissage conjoncturel dépend de leur indice de fragilité sociale. En application de l'article 208 de la loi du 28 décembre 2019 mentionnée ci-dessus, cet indice est calculé en fonction de la proportion de bénéficiaires de certaines prestations sociales, du revenu par habitant, du taux de pauvreté et du taux d'épargne brute du département.

174. En faisant dépendre la contribution des départements au dispositif de lissage conjoncturel de cet indice, qui permet de rendre compte des principales charges liées aux compétences de cette catégorie de collectivités territoriales, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en lien avec l'objectif poursuivi.

175. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés.

176. Par conséquent, la dernière phrase du quinzième alinéa du paragraphe XVIII et la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du paragraphe XIX du 8 de l'article 77, les derniers alinéas des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009, le 4 du A du paragraphe III de l'article 29 de la loi du 29 décembre 2020 ainsi que le paragraphe I et les deux premiers alinéas du B du paragraphe III de l'article 196 de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

- Sur certaines dispositions de l'article 135 :

177. L'article 135 affecte notamment le produit d'impositions de toutes natures à certains bénéficiaires autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, dans la limite d'un plafond au titre de l'année 2026.

178. Les députés auteurs de la quatrième saisine soutiennent qu'en plafonnant le produit des ressources affectées au Centre national de la fonction publique territoriale, ces dispositions seraient de nature à compromettre la capacité de cet établissement à assurer la mission de service public qui lui a été confiée par la loi. Il en résulterait une méconnaissance du principe de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales.

179. Ils reprochent également à ces dispositions de ne pas reposer sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.

180. Enfin, ils font valoir que les dispositions contestées ne seraient pas cohérentes, le paragraphe I de l'article 135 prévoyant que ses dispositions ne s'appliquent pas aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, alors que, selon eux, le Centre national de la fonction publique territoriale serait « précisément un établissement public local ». Il en résulterait une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.

181. Aux termes de l'article L. 451-17 du code général de la fonction publique, les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées notamment d'une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, qui ont au moins un emploi à temps complet inscrit à leur budget.

182. Les dispositions contestées du paragraphe I de l'article 135 de la loi déférée plafonnent au titre de l'année 2026 l'affectation de cette cotisation dont bénéficie le Centre national de la fonction publique territoriale à un montant de 396 980 060 euros.

183. D'une part, en vertu de l'article L. 451-1 du code général de la fonction publique, le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public national à caractère administratif, qui regroupe les communes, les départements, les régions et certains établissements publics locaux. Il ne constitue ni une collectivité territoriale au sens de l'article 72 de la Constitution, ni un établissement public local.

184. D'autre part, les dispositions contestées se bornent à affecter à cet établissement le produit d'une imposition de toute nature dans la limite d'un plafond au titre de l'année 2026.

185. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales, du principe d'égalité devant les charges publiques et de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ne peuvent donc qu'être écartés.

186. Par conséquent, la quarante-huitième ligne de la colonne F du tableau figurant au second alinéa du paragraphe I de l'article 135 de la loi déférée, qui ne méconnait aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur certaines dispositions de l'article 144 :

187. Le B du paragraphe I de l'article 144 modifie l'article 800-1 du code de procédure pénale afin de mettre les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, hors frais d'interprétariat, à la charge des personnes physiques majeures condamnées lorsqu'elles ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle.

188. Les députés auteurs de la troisième saisine soutiennent qu'en mettant ainsi les frais de justice automatiquement à la charge des personnes condamnées, ces dispositions feraient peser sur elles des sujétions financières disproportionnées, en méconnaissance des principes de proportionnalité et de nécessité des peines.

189. Ils reprochent également à ces dispositions de compromettre le bon fonctionnement d'un « service public constitutionnel » en faisant reposer le financement de la justice directement sur ses usagers, alors que la nature de ce service, relevant des missions souveraines de l'Etat, y ferait obstacle. Selon eux, ces dispositions méconnaîtraient en outre, pour les mêmes motifs, les objectifs de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de bon usage des deniers publics.

190. Ils estiment enfin que ces dispositions seraient de nature à dissuader une personne condamnée d'exercer son droit à former un recours contre sa condamnation. Ce faisant, elles porteraient une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense.

191. En premier lieu, selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes énoncés par cet article ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition.

192. Les dispositions contestées prévoient que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont, en principe, à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée.

193. Ces dispositions, qui ont pour seul objet de faire supporter au condamné les frais de procédure que l'Etat a dû exposer pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions, n'instituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 doit être écarté comme inopérant.

194. En second lieu, aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte que doit être assuré le respect des droits de la défense qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

195. D'une part, en mettant par les dispositions contestées les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police à la charge de la personne condamnée, le législateur a entendu maîtriser l'évolution des dépenses liées aux frais de justice et en réduire le coût pour les finances publiques. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics.

196. D'autre part, en application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi déférée, les frais de justice demeurent à la charge de l'Etat lorsque la personne condamnée est mineure ou bénéficie de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, les frais d'interprétariat ne peuvent en principe être mis à la charge de personnes condamnées.

197. En outre, la juridiction peut toujours décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, elle peut également modifier la répartition de ces frais en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.

198. Toutefois, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, il revient au juge, lorsqu'il prononce la condamnation, d'apprécier le caractère proportionné de la charge qu'est susceptible de représenter le montant des frais de justice au regard de la situation économique de la personne.

199. Il résulte de ce qui précède que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté.

200. Par conséquent, sous cette même réserve, les mots « Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 800-1 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, le droit à un recours juridictionnel effectif et l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

- Sur la place de l'article 171 en loi de finances :

201. L'article 171 institue un régime d'assurance contre les risques résultant d'émeutes.

202. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que ces dispositions n'auraient pas leur place en loi de finances.

203. Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions adoptées en méconnaissance de la règle de procédure relative au contenu des lois de finances, résultant des articles 34 et 47 de la Constitution et de la loi organique du 1er août 2001. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

204. Selon le 5° du paragraphe II de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001, dans la seconde partie, la loi de finances de l'année « Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ».

205. Le 2° du paragraphe I de l'article 171 insère un nouveau chapitre XI au sein du titre II du livre Ier du code des assurances afin d'instituer une assurance des dommages résultant d'émeutes survenues en France pour les biens garantis par tout contrat d'assurance souscrit par une personne physique ou morale et garantissant certains dommages à des biens.

206. Le 5° du même paragraphe I insère en outre un nouveau chapitre VII au sein du titre II du livre IV du code des assurances qui institue un fonds de mutualisation des risques résultant d'émeutes auquel les entreprises d'assurance peuvent céder les risques qu'elles couvrent au titre des garanties contre les dommages résultant d'émeutes. Ces mêmes dispositions prévoient que le financement du fonds est assuré par la caisse centrale de réassurance, et qu'il bénéficie de la garantie de l'Etat pour la couverture des risques qui lui sont transférés.

207. Le 6° de ce paragraphe I insère un nouvel article L. 431-10-1 au sein d'un nouveau paragraphe 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code des assurances afin de prévoir que la caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat octroyée à titre onéreux, les opérations de réassurance des risques résultant d'émeutes.

208. Les dispositions des 5° et 6° du paragraphe I de l'article 171 relatives à l'octroi des garanties de l'Etat au fonds de mutualisation des risques résultant d'émeutes et à la caisse centrale de réassurance, qui portent sur l'autorisation d'octroi de garanties de l'Etat et en fixent le régime, ont leur place en loi de finances.

209. Les autres dispositions de l'article 171, qui instituent notamment l'assurance des dommages résultant d'émeutes et le fonds de mutualisation, constituent, avec celles-ci, les éléments indivisibles d'un dispositif d'ensemble. Elles en sont, dès lors, inséparables et doivent être regardées comme ayant leur place en loi de finances.

210. Ces dispositions ont donc été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution.

211. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution de ces dispositions et ne s'est donc pas prononcé sur leur conformité à d'autres exigences constitutionnelles.

- Sur certaines dispositions de l'article 179 :

212. Le paragraphe I de l'article 179 modifie l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation afin de restreindre les conditions dans lesquelles peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement les étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

213. Les députés auteurs des troisième et quatrième saisines reprochent à ces dispositions d'exclure du bénéfice d'une aide personnelle au logement les étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne remplissent pas les conditions d'octroi d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Selon eux, dès lors que l'attribution d'une bourse sur critères sociaux est réservée aux étrangers titulaires d'un titre de séjour, domiciliés en France depuis plus de deux ans et attestant d'un foyer fiscal de rattachement, ces dispositions, qui privilégieraient les plus favorisés des étudiants étrangers non ressortissants d'un tel Etat, institueraient une différence de traitement injustifiée.

214. En outre, ils reprochent à ces dispositions d'introduire une différence de traitement injustifiée entre les étudiants en fonction de leur nationalité, selon qu'ils sont ou non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dès lors qu'ils ne se trouveraient pas dans une situation différente.

215. Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et d'égal accès à l'instruction.

216. Par ailleurs, les députés auteurs de la troisième saisine font valoir qu'en excluant du bénéfice d'une aide personnelle au logement certains étrangers sur le seul fondement de leur nationalité, sans prendre suffisamment en considération leur situation personnelle, ces dispositions méconnaîtraient les exigences résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

217. Enfin, les députés auteurs des troisième et quatrième saisines soutiennent que ces dispositions priveraient certains étudiants étrangers d'un soutien financier indispensable pour se loger, en méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de bénéficier d'un logement décent. Pour les mêmes motifs, elles méconnaîtraient en outre, selon les députés auteurs de la troisième saisine, les principes de fraternité et de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

218. En premier lieu, aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». En vertu de son onzième alinéa, « Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». Les exigences constitutionnelles résultant de ces dispositions impliquent la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées.

219. Si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Ils doivent cependant être conciliés avec la sauvegarde de l'ordre public qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. En outre, les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français.

220. L'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement les personnes de nationalité française ainsi que, lorsqu'ils remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse.

221. En application des dispositions contestées, peuvent également bénéficier d'une aide personnelle au logement les autres personnes de nationalité étrangère, à l'exception toutefois des ressortissants étrangers, titulaires d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui ne remplissent pas les conditions pour être titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

222. D'une part, il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, afin de maîtriser l'évolution des dépenses liées aux aides personnelles au logement, en réserver le bénéfice, parmi les étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, à ceux dont la situation personnelle, familiale et économique le justifie particulièrement. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.

223. D'autre part, les dispositions contestées se limitent à prévoir, selon des modalités qui ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi, que ces étudiants étrangers ne peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement que s'ils remplissent les conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Il appartiendra à cet égard au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge, de fixer ces critères dans le respect des exigences constitutionnelles découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

224. Dès lors, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doit être écarté.

225. En second lieu, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

226. Ainsi qu'il a été dit au paragraphe 222, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu tenir compte de la situation personnelle, familiale et économique des étudiants étrangers dans l'attribution de l'aide personnelle au logement.

227. Au regard de cet objet, d'une part, les étudiants de nationalité française ainsi que les étudiants étrangers ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, sont dans une situation différente de celle des autres étudiants étrangers.

228. D'autre part, les étudiants qui remplissent les conditions pour être titulaires d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux ne sont pas dans la même situation que ceux qui, compte tenu de leur situation personnelle, familiale ou économique, ne satisfont pas à ces conditions.

229. Ainsi, les différences de traitement résultant des dispositions contestées, qui reposent sur une différence de situation, sont en rapport direct avec l'objet de la loi.

230. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

231. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 223, le 3° du paragraphe I de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, qui ne méconnaît pas non plus, en tout état de cause, le principe d'égal accès à l'instruction, l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de bénéficier d'un logement décent, le principe de fraternité et le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur la place de l'article 180 en loi de finances :

232. L'article 180 modifie les conditions de bénéfice de la réduction de loyer de solidarité ainsi que ses modalités de calcul pour l'année 2026.

233. Les députés auteurs de la troisième saisine soutiennent que ces dispositions n'auraient pas leur place en loi de finances.

234. Selon le b du 7° du paragraphe II de l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001, dans la seconde partie, la loi de finances de l'année peut « Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires : - soit de l'année ; - soit de l'année et d'une ou de plusieurs années ultérieures ».

235. Le paragraphe I de l'article 180 modifie l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation afin de prévoir que la réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux seuls locataires de logements sociaux bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement. Son paragraphe II prévoit que cette mesure s'applique à compter du 1er octobre 2026. Son paragraphe III prévoit en outre que les locataires bénéficiant de cette réduction et qui ne sont pas allocataires de l'aide personnalisée au logement continuent de bénéficier de la réduction, selon un montant dégressif, jusqu'au mois de juin 2027.

236. Ces dispositions, qui ne sont pas indissociables du paragraphe IV de l'article 180 relatif à l'évolution du montant de la réduction de loyer de solidarité pour l'année 2026, n'affectent pas directement les dépenses budgétaires de l'année. Elles ne relèvent pas davantage d'une des autres catégories de dispositions trouvant leur place dans une loi de finances. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances.

237. Par conséquent, sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater qu'elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution.

- Sur l'article 188 :

238. L'article 188 modifie l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 mentionnée ci-dessus afin de limiter le montant des frais de procédure non compris dans les dépens que la Cour nationale du droit d'asile peut mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

239. Les députés auteurs de la troisième saisine font valoir qu'en plafonnant ainsi le montant des frais irrépétibles devant la seule Cour nationale du droit d'asile, ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre avocats, selon les juridictions devant lesquelles ils exercent, en méconnaissance du principe d'égalité.

240. Selon eux, eu égard au nombre de bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, ces dispositions, qui seraient de nature à affecter de manière substantielle le fonctionnement de cette cour et le traitement du contentieux de l'asile, méconnaîtraient en outre l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.

241. Ils reprochent enfin à ces dispositions de plafonner les frais que peut recouvrer un avocat à un montant insuffisant pour permettre aux demandeurs d'asile disposant de faibles ressources de se faire assister dans la défense de leurs droits devant cette cour. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du droit à un procès équitable.

242. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

243. En vertu des articles 27 et 29 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution calculée sur la base de la dotation affectée par l'Etat à chaque barreau représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle.

244. Selon l'article 37 de la même loi, l'avocat peut renoncer à percevoir la somme correspondant à cette part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels il peut prétendre. À cette fin, dans toutes les instances, le juge condamne, en principe, la partie tenue aux dépens non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à payer à l'avocat une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

245. Par exception, les dispositions contestées prévoient que, devant la Cour nationale du droit d'asile, cette somme que la partie tenue aux dépens est condamnée à payer à l'avocat ne peut être supérieure à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

246. Il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu maîtriser l'évolution des dépenses publiques liées aux frais de procédure devant la Cour nationale du droit d'asile.

247. Eu égard à la spécificité du contentieux traité par cette cour, devant laquelle tout justiciable bénéficie en principe de l'aide juridictionnelle, le législateur a pu considérer que, devant cette cour, les avocats se trouvent placés dans une situation différente, au regard des règles régissant l'aide juridique, de celle de leurs confrères exerçant devant d'autres juridictions.

248. Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui repose sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi.

249. Par ailleurs, ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles l'avocat peut poursuivre le recouvrement de ses émoluments contre l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, n'instituent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement entre les justiciables.

250. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

251. En second lieu, l'article 16 de la Déclaration de 1789 garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

252. Les dispositions contestées, qui se bornent à limiter le montant des émoluments que la Cour nationale du droit d'asile peut mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'ont pour objet ou pour effet ni de modifier les conditions dans lesquelles cette cour statue sur les recours portés devant elle, ni de remettre en cause les règles en vertu desquelles les personnes ont droit à l'aide juridictionnelle.

253. Ainsi, en application des articles 9-4 et 25 de la loi du 10 juillet 1991, le demandeur d'asile bénéficie en principe de plein droit de l'aide juridictionnelle devant cette cour et a droit, à ce titre, à l'assistance d'un avocat, au besoin désigné par le bâtonnier ou par le président de l'organisme professionnel dont il dépend.

254. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et du droit à un procès équitable ne peuvent qu'être écartés.

255. Par conséquent, la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui ne méconnaît pas non plus, en tout état de cause, l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur certaines dispositions de l'article 203 :

256. Le 2° de l'article 203 rétablit notamment le 4° du paragraphe II de l'article L. 6323-6 du code du travail relatif aux conditions dans lesquelles la préparation des épreuves du permis de conduire de certains véhicules est éligible au compte personnel de formation.

257. Les députés auteurs de la première saisine, rejoints par les députés auteurs de la troisième saisine, reprochent à ces dispositions de réserver aux seuls demandeurs d'emploi et salariés bénéficiant d'un co-financement d'un tiers la possibilité d'utiliser leur compte personnel de formation pour financer la préparation de ce permis de conduire. Il en résulterait, selon eux, une différence de traitement qui ne serait justifiée ni par une différence de situation ni par un objectif d'intérêt général, en méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et d'égal accès à la formation professionnelle.

258. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

259. Selon le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte … à la formation professionnelle ». Il en résulte que la mise en œuvre d'une politique garantissant un égal accès de tous à la formation professionnelle constitue une exigence constitutionnelle.

260. L'article L. 6323-4 du code du travail prévoit que les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer certaines formations éligibles. Sous certaines conditions, ce compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires financés notamment par son employeur ainsi que par l'Etat, les régions, l'opérateur France Travail ou un autre organisme compétent en matière d'emploi. Sont notamment éligibles les actions de formation énumérées au paragraphe II de l'article L. 6323-6 du même code.

261. En application des dispositions contestées, la préparation aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur du groupe léger n'est éligible au compte personnel de formation que pour les demandeurs d'emploi ainsi que lorsque cette préparation fait l'objet d'un financement par un tiers.

262. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu réserver la possibilité d'utiliser le compte personnel de formation pour la préparation du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur du groupe léger aux personnes en ayant particulièrement besoin pour leur insertion ou leur maintien dans l'emploi. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.

263. En second lieu, d'une part, les demandeurs d'emploi sont dans une situation différente de celle des salariés en ce qui concerne la prise en charge par le service public de l'emploi et les modalités de financement de leur formation professionnelle. En outre, l'absence de permis de conduire peut constituer pour ces personnes un obstacle à l'accès à l'emploi.

264. D'autre part, les salariés ayant obtenu un abondement de leur compte personnel de formation par leur employeur, une personne publique ou un autre organisme engagé dans la politique de l'emploi, se trouvent dans une situation différente de celle des autres salariés, dès lors que l'action de formation bénéficiant d'un tel financement s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un projet professionnel.

265. Le législateur a donc traité différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en outre en rapport direct avec l'objet de la loi.

266. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et d'égal accès à la formation professionnelle doivent être écartés.

267. Par conséquent, le 4° du paragraphe II de l'article L. 6323-6 du code du travail, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur d'autres dispositions :

- En ce qui concerne la place de certaines dispositions en loi de finances :

268. Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions adoptées en méconnaissance de la règle de procédure relative au contenu des lois de finances, résultant des articles 34 et 47 de la Constitution et de la loi organique du 1er août 2001. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

269. Le 1° du paragraphe III de l'article 59 instaure une concertation obligatoire préalable à la modification du réseau concerné par la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier. Son 3° prévoit la publication d'un rapport par l'autorité compétente.

270. Le paragraphe I de l'article 99 prévoit les modalités de transmission de certaines informations entre l'administration des douanes et les collectivités territoriales compétentes en matière d'octroi de mer.

271. L'article 124 modifie la dénomination de certaines conventions relatives à l'échange de renseignements en matière fiscale.

272. L'article 170 prévoit une dérogation à la règle du secret professionnel en matière fiscale au profit du Centre national du cinéma et de l'image animée.

273. L'article 200 ratifie l'ordonnance du 12 juin 2025 mentionnée ci-dessus et modifie plusieurs dispositions de cette ordonnance relatives aux modalités de présentation du projet de budget de certaines collectivités territoriales.

274. Ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties de l'Etat, ni la comptabilité publique. Elles n'ont pas trait à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat. Elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières. Elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Elles ne portent pas sur le transfert de données fiscales, lorsque celui-ci permet de limiter les charges ou d'accroître les ressources de l'Etat. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater qu'elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution.

- En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 160 :

275. Le paragraphe I de l'article 160 modifie le dernier alinéa de l'article 1609 tertricies du code général des impôts afin de prévoir que les modalités d'affectation de la redevance sur les paris hippiques en ligne sont définies par décret. Son paragraphe II prévoit que cette disposition entre en vigueur à la publication de ce décret.

276. Dans les domaines de sa compétence, il appartient en principe au législateur de fixer les règles d'entrée en vigueur des dispositions qu'il édicte. S'il lui est loisible de laisser au Gouvernement la faculté de fixer la date à laquelle entreront en vigueur ces dispositions, il ne peut, sans méconnaître la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, lui conférer sur ce point un pouvoir qui n'est assorti d'aucune limite.

277. Ainsi, les dispositions du paragraphe II de l'article 160, qui subordonnent, sans autre limite, l'entrée en vigueur de dispositions législatives à la publication d'un décret, sont contraires à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, de son paragraphe I, qui en est inséparable.

- Sur les autres dispositions :

278. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de finances pour 2026 :

- les 1° et 3° du paragraphe III de l'article 59 ;

- le paragraphe III de l'article 69 ;

- le paragraphe I de l'article 99 ;

- l'article 124 ;

- les paragraphes I et II de l'article 160 ;

- l'article 170 ;

- les paragraphes I à III de l'article 180 ;

- l'article 200.

Article 2

Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

- au paragraphe 198, les mots « Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 800-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 144 de la loi déférée ;

- au paragraphe 223, le 3° du paragraphe I de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de l'article 179 de la loi déférée.

Article 3

Sont conformes à la Constitution :

- le d du 2° du paragraphe I de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi déférée ;

- l'article 30 de la loi déférée ;

- le premier alinéa du paragraphe I de l'article 199 tervicies A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi déférée ;

- le 1° du paragraphe I et le paragraphe II de l'article 77 de la loi déférée ;

- l'article 97 de la loi déférée ;

- les deux premiers alinéas du paragraphe I, le premier alinéa du paragraphe II et le premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 436-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots « de 300 euros, dont 100 euros » figurant au premier alinéa de l'article L. 436-4 du même code, ainsi que les mots « de 255 euros » figurant à l'article 958 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de l'article 128 de la loi déférée ;

- le paragraphe I de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 128 de la loi déférée ;

- la dernière phrase du quinzième alinéa du paragraphe XVIII et la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du paragraphe XIX du 8 de l'article 77 ainsi que les derniers alinéas des 1.5 et 1.6 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ainsi que le 4 du A du paragraphe III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dans leur rédaction résultant de l'article 129 de la loi déférée ;

- la quarante-huitième ligne de la colonne F du tableau figurant au second alinéa du paragraphe I de l'article 135 de la loi déférée ;

- la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction résultant de l'article 188 de la loi déférée ;

- le paragraphe I et les deux premiers alinéas du B du paragraphe III de l'article 196 de la loi déférée ;

- le 4° du paragraphe II de l'article L. 6323-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 203 de la loi déférée.

Article 4

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 février 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Mme Laurence VICHNIEVSKY.

Rendu public le 19 février 2026.

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