Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 18-04-2024, n° 22/12140, Confirmation

CA Aix-en-Provence, 18-04-2024, n° 22/12140, Confirmation

B8774A9T

Référence

CA Aix-en-Provence, 18-04-2024, n° 22/12140, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/122563009-ca-aixenprovence-18042024-n-2212140-confirmation
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6


ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024


N° 2024/124


Rôle N° RG 22/12140 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7CN


[R] [J]


C/


Association LE GRAND RAID 'LA DIAGONALE DU FOU'

Compagnie d'assurance MAIF

Organisme CPAM DU [Localité 11]


Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me TOLLINCHI

- Me Eric TARLET


Décision déférée à la Cour :


Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa A, JCP de GRASSE en date du 01 Août 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00045.



APPELANTE


Madame [R] [J]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]

de … …, … [… …]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, postulant avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Dina BASSIRI de la SELAS ARPEGE LAW FIRM, avocat au barreau de GRASSE


INTIMEES


Association LE GRAND RAID 'LA DIAGONALE DU FOU', demeurant [… …]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE


Compagnie d'assurance MAIF, demeurant [… …]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE


LA CPAM DU [Localité 11] agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 5],

Signification de DA en date du 09/11/2022 à personne habilitée.

Signification de conclusions en réponse et et incidentes en date du 01/03/2023 à personne habiltiée., demeurant [… …]

défaillante


PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛🏛, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y sont pas opposés, devant Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les palidoiries.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:


Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur B C, Premier président de chambre

Monsieur Olivier BRUE, Président de chambre


Greffier lors des débats : Madame Ab X.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe proporgé au 18 Avril 2024.


ARRÊT


Réputé contradictoire et en dernier ressort,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,


Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Sancie ROUX, greffier présent lors du prononcé.


***


EXPOSE DES FAIS ET DE LA PROCEDURE


Le 19 octobre 2012, Mme [R] [J] a participé à un ultra-trail (compétition sportive de course-nature) dit « la diagonale des fous » et organisé par l'association Le Grand Raid sur l'île de La Réunion.


Elle a indiqué que le 19 octobre 2012 à 18h30, au refuge de [8] située près de [Localité 6], elle s'est sentie très affaiblie, aurait demandé par téléphone au médecin encadrant la course sportive la possibilité pour elle de passer la nuit audit refuge car elle souhaitait abandonner la course et que celui-ci aurait refusé. Elle a dû ainsi repartir sous la pluie et dans la nuit et elle a chuté dans une descente en escalier ce qui lui a occasionné de graves blessures.


Mme [J] et ses enfants, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise médicale et l'octroi d'une provision.


Suivant ordonnance en date du 6 septembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [H] et a rejeté la demande de provision.


Sur appel de Mme [J] et suivant arrêt en date du 6 décembre 2018, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le rejet de la demande provisionnelle.


L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 septembre 2019.


Estimant que l'association organisatrice et son assureur Y étaient responsables de son préjudice, elle a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d' une action au fond en réparation de son entier préjudice.


Par jugement du 9 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Grasse a :


-débouté Mme [Ac] de l'intégralité de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de l'association du Grand Raid 'La diagonale des fous';

- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes formées sur la responsabilité délictuelle de l'association Le Grand Raid 'La diagonale des fous';

-dit que la MAIF est tenue à l'égard de Mme [Ac] de l'exécution de la garantie 'indemnisation préjudices corporels souscrite par l'association le Grand Raid 'La diagonale des fous' dans le cadre du contrat RAQVAM collectivités ;

- susris à statuer sur le montant de la garantie et a odonné la réouverture des débatsà l'audience de mise en état électronique du 20 septembre 2021 ;

- fait injonction à la MAIF de produire les conditions générales et particulières du contrat RAQVAM et de la garantie 'indemnisation des préjudices corporels' souscrites par l'association du Grand Raid au profit des participants au raid à défaut de quoi elle sera réputée garantir l'intégralité du préjudice corporel subi parAcMme [J].



Par jugement du 1er août 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :


- débouté Mme [R] [J] de ses demandes au titre :


' l'aide par tierce personne,

' des souffrances endurées,

' du préjudice esthétique temporaire et permanent

' du préjudice sexuel,

' du préjudice d'agrément

' de la perte de gains professionnels futurs,

' de l'incidence professionnelle ;

'

- condamné la MAIF à verser à Mme [R] [J] les sommes de :


' 367,77 euros au titre des frais médicaux,

' 924 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;


- débouté Mme [R] [J] du surplus de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017 ;

- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Vart agissant pour le compte des Alpes-Maritimes ;

- débouté la CPAM de ses demandes au titre des dépense de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuelle ainsique de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire.



Par déclaration du 5 septembre 2022, Mme [J] a interjeté appel des décisions rendues.


La clôture de l'instruction est en date du 5 décembre 2023.


EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2023, Mme [Ac] demande à la cour de :


- réformer le jugement déféré ;


Statuant à nouveau,


*à titre principal,


- déclarer que l'association du Grand Raid a commis une faute et un manquement à son obligation de prudence et diligence, de secours et de sécurité,

- déclarer qu'elle a manqué à son devoir de conseil et d'information,

- déclarer qu'elle a manqué à son devoir de compétence,

- déclarer qu'elle a violé les règles du code du sport,

- déclarer en conséquence qu'elle est resposnable des préjudices subis par elle,


*à titre subsidiaire,


- déclarer que l'association du Grand Raid a une responsabilité délictuelle du fait des escaliers qui n'étaient pas suffisamment sécurisés,


*à titre infiniment subsidiaire,

-déclaré qu'elle est responsable du médecin qu'elle a employé et qui par sa négligence a occasionné son dommage ;


En tout état de cause ,


- condamner l'association du Grand Raid à l'indemniser de son entier préjudice,

- condamner la MAIF à l'indemniser de son entier préjudice,

- les condamner à indemniser in solidum les préjudices suivants :


' abonnement sportif : 273 euros,

' frais divers : 346,77 euros,

' souffrances endurées : 20 000 euros,

' préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

' préjudice esthétique permanent: 4 000 euros

' déficit fonctionnel temporaire : 15 005 euros,

' déficit fonctionnel permanent : 19 680 euros,

' préjudice d'agrément : 3 000 euros,

' préjudice sexuel : 5 000 euros,

' Incidence professionnelle : 10 000 euros.

' préjudice de perte de gains professionnels future : 106 359,14 euros,

' aide par tierce personne : 167 925 euros;


- condamner in solidum la MAIF et l'association du Grand Raid aux intérêts de retard dont le point de départ est le 23 juin 2014 et à défaut le 30 mars 2017 (date de l'assignation en référés),

- déclarer la décision commune et opposable à la CPAM des Alpes -Maritimes ;

- condamner in solidum la MAIF et l'association du Grand Raid à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

- les condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.


Elle fait valoir en substance que l'organisateur de la manifestation sportive est soumis à une obligation de moyens renforcée qui est appréciée avec plus de rigueur en cas de sport dangereux.


Elle prétend ainsi que l'association Le Grand Raid a manqué à son obligation de moyen en refusant de mettre en oeuvre les mesures permettant d'éviter le dommage et notamment en refusant qu'elle s'arrête au refuge comme elle le souhaitait.

Elle a été d'autant plus imprudente en lui a demandant de continuer alors que le chemin et la pente qui l'attendaient étaient particulièrement glissant et dangereux.

Elle n'a pas sécurisé les escaliers qui du fait de la pente vertigineuse et de la pluie des jours précédents les rendaient particulièrement dangereux.


Elle conteste avoir demander à continuer et s'être heurté au médecin de la course qui lui a dit de continuer.

Il en résulte selon elle, une vraie défaillance de l'organisateur qui ne peut s'exonérer de sa responsabilité que dans le cas d'un évenement de force majeure qui en l'expèce n'existait pas.


Elle ajoute que contrairement à ce qu'il est soutenu, elle n'a pas accepté le risque de cette compétition sous la pluie puisqu'elle a tenté d'abandonner et que cela lui a été refusé.


Elle soutient également que l'organisateur de la course a manqué à son devoir de conseil et d'information en ne lui indiquant pas le risque élevé avec un sol paticulièrement glissant après le cyclone Anaïs qui avait frappé l'Ile de la Réunion.


Enfin elle invoque l'incompétence de l'association qui a estimé que son évacution serait trop couteuse et l'a laissée continuer au mépris de sa santé, et enfin a employé un médecin insuffisamment expérimenté. Elle rappelle par ailleurs que l'association ne démontre pas qu'elle se soit affiliée à la FFME pour organiser la compétition ni d'ailleurs à la FFA et n'a en rien respecté les règles des sports en montagne.


Subsidiairement, elle invoque la responsabilité délictuelle de l'organisateur laissant les coureurs emprunter un escalier glissant sans éclairage dont il est pourtant le gardien. Et c'est par la faute du médecin commettant de l'organisation qui n'a pas sur apprécier son état de fatigue et le risque d'accident compte tenu de la dangerosité du parcours qu'elle a été grièvement blessée.


S'agissant de son préjudice, elle rappelle qu'elle a du envisager un reclassement professionnel et qu'elle a perdu environ 350 euros de revenus par mois. Elle subit depuis en outre une forte pénibilité au travail.


Dans ses écritures notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023, l'association Le Grand Raid 'La diagonale des fous'demande à la cour de :


*à titre principal,

-confimer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

-débouter de plus fort Mme [R] [J] de ses demandes tant sur le fondement contractuelle que sur le fondement délictuel concernant les demandes au titre de :

l'aide par une tierce personne,

souffrances endurées

préjudice esthétique temporaire et permanent

déficit fonctionnel temporaire

préjudice sexuel,

préjudice d'agrément,

la perte de gains professionnels futurs,

et de l'incidence professionnelle ;

-débouter Mme [R] [J] de sa demande de condamnation in solidum de l'association Le Grand Raid et la MAIF, à l'indemniser des postes de préjudices suivants :

De l'aide par une tierce personne : 167 925 euros,

Des souffrances endurées : 20 000 euros

Du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,

Du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,

Du déficit fonctionnel temporaire : 15 005 euros,

Du préjudice fonctionnel permanent : 19 680 euros,

Du préjudice sexuel : 5 000 euros,

Du préjudice d'agrément : 3 000 euros

De la perte de gains professionnels futurs : 106 359,14 euros,

Pénibilité au travail (Incidence Professionnelle) : 10 000 euros,

Abonnement de club sportif : 273 euros,

Frais divers : 346,77 euros ;


Vu les limitations contractuelles des articles 34 à 41 des conditions générales au titre de l'indemnisation des dommages corporels et vu les stipulations particulières visant le contenu du montant maximum des garanties (tableau produit au débat),


-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [R] [J] de l'ensemble des postes de préjudices susvisés et limité la condamnation de la MAIF au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 924 euros ;

-débouter de plus fort Mme [R] [J] de ses demandes au titre de :

De l'aide par une tierce personne,

Des souffrances endurées

Du préjudice esthétique temporaire et permanent

Du déficit fonctionnel temporaire

Du préjudice sexuel,

Du préjudice d'agrément,

De la perte de gains professionnels futurs,

Et de l'incidence professionnelle ;


-confirmer de plus fort le jugement querellé en ce qu'il a débouté Mme [R] [J] du surplus de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent ;

-la débouter de toute demande supérieure à la somme de 924 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2017 ;

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CPAM du [Localité 11] agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 5], de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels, ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire ;

-débouter de plus fort la CPAM du [Localité 11] agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 5] de ses demandes ;

-confirmer le jugement du 01.08.2022 en ce qu'il a débouté Mme [R] [J] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et condamné celle-ci aux entiers dépens et frais d'expertise judiciaire ;


*à titre incident,

-infirmer le jugement rendu le 01.08.2022 en ce qu'il a condamné la MAIF à régler la somme de 346,7 0 euros au titre des frais médicaux, dès lors que seule la somme de 924 euros peut relever de la garantie contractuelle du contrat souscrit par l'association Le Grand Raid ;

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la MAIF et l'Association Le Grand Raid de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3 000 euros ;


*à titre infiniment subsidiaire,


- débouter Mme [Ac] de ses demandes de condamnation in solidum au titre de :

- De l'aide par une tierce personne : 167 925 euros

- Des souffrances endurées : 20 000 euros

- Du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

- Du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros

- Du déficit fonctionnel temporaire : 15 005 euros

- Du préjudice fonctionnel permanent : 19 680 euros

- Du préjudice sexuel : 5 000 euros

- Du préjudice d'agrément : 3 000 euros

- De la perte de gains professionnels futurs : 106 359,14 euros

- Pénibilité au travail (Incidence Professionnelle) : 10 000 euros

- Abonnement de club sportif : 273 euros

- Frais divers : 346,77 euros ;


- débouter Mme [R] [J] de toute demande supérieure à la somme globale de 13 259,50 euros et de sa demande à hauteur de la somme de 15 005 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- débouter de plus fort Madame Mme [Ad] [J] de sa demande au titre de perte de gains professionnels futurs laquelle est infondée et injustifiée tant en fait qu'en droit, en principe et en quantum ;

- débouter Mme [R] [J] de sa demande au titre des souffrances endurées à hauteur de la somme de 20 000 euros et la débouter de plus fort de toute somme supérieure à la somme de 8 000 euros au titre de ce poste.

- débouter Mme [R] [J] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 19 680 euros et la débouter de toute demande supérieure à la somme totale de 18 840 euros ;

- débouter Mme [R] [J] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros et la débouter de toute demande supérieure à la somme de 800 euros;

- débouter Mme [R] [J] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent à hauteur de la somme de 4 000 euros et la débouter de toute demande supérieure à la somme de 2 000 euros;

- la débouter de sa demande au titre de l'aide par tierce personne de la somme de 167 925 euros dés lorsqu'elle n'est fondé ni en fait ni en doit ni en son quantum ;

-la débouter de sa demande de condamnation au titre de sa pénibilité au travail à hauteur de la somme de 10 000 euros dès lors qu'une telle demande est infondée tant en fait qu'en droit, en principe et quantum ;

-la débouter de sa demande de condamnation au titre du préjudice sexuel à hauteur de la somme de 5 000 euros dès lors qu'une telle demande est infondée tant en fait qu'en droit, en principe et quantum.

-la débouter de sa demande de condamnation au titre du préjudice d'agrément à hauteur de la somme de 3 000 euros dès lors qu'une telle demande est infondée tant en fait qu'en droit, en principe et quantum ;

-la débouter de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 273 euros au titre de l'abonnement du Club sportif laquelle est infondée et injustifiée en principe et en quantum ;

-la débouter de sa demande de condamnation au titre des frais divers à hauteur de la somme de 346,77 euros laquelle est infondée et injustifiée en principe et en quantum.


En tout état de cause,


- débouter Mme [R] [J] de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire médicale, les frais d'huissier et de médecin conseil;

- la débouter de sa demande de condamnation in solidum à verser les intérêts de retard dont le point de départ est le 23.06.2014 ;

- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la MAIF et de L'Association Le Grand Raid au titre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits de droit au profit de Maître Tarlet Avocat au Barreau d'Aix en Provence.


Elles soutiennent que l'association n'a commis aucune faute dans l'organisation de cet Ultra trail XL qualifié de sport extrême car il emprunte des passages escarpés au coeur des volcans de la Réunion. Elles rappellent que le risque de chute est inhérent à la course à pied et encore plus en ultra trail par temps de pluie et enfin de nuit.


Elle conteste que le risque encouru de chuter dans une telle course puisse être qualifié d'anormal pour Mme [R] [J] qui a accepté de participer à une course classée 6/7 échelons.


Elles font valoir également que l'association n'a pas manqué à la prudence nécessaire ni à la sécurité et que Mme [Ac] ne démontre pas qu'elle a été forcée à continuer. Elle déclare elle même avoir buté sur un rondin dans un escalier abrupte de nuit et sous la pluie.


Elles indiquent par ailleurs que l'attestation de M.[K] est insuffisante, contradictoire et de pure circonstance.


Elles rappellent que contrairement à ce que tente de faire croire Mme [R] [J], il n'y a eu que 2 personnes qui ont trouvé la mort dans cette course en 30 ans de sorte que la défaillance de l'organisateur est loin d 'être démontrée et qu'il n'est pas possible de sécuriser 166 km du parcours.


Elle ne rapporte pas plus la preuve que le médecin a fait une fausse appréciation de son état ni qu'il l'a forcée à poursuivre.


Elles ajoutent que l'association a reçu tous les agréments nécessaires (course labélisée FFA) et elle n'a pas manqué à ses obligations de conseils ou d'information. Elle précise à ce titre que Mme [R] [J] n'est pas adhérente de l'association et que cette dernière n'avait pas à lui indiquer l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance.


Enfin, elle n'a pas failli à ses obligations et sa compétence ne saurait être remise en cause dés lors qu'il est démontré que Mme [R] [J] a été prise en charge après sa chute et a été soignée.


S'agissant en dernier lieu de la responsabilité délictuelle du fait des choses, l'association et son assureur soutiennent que le sol et l'escalier sont des choses inertes qui n'étaient pas en position anormale.


Contrairement à ce qu'elle prétend, le médecin a été informé des difficultés évoquées par Mme [R] [J] et s'est entretenu avec elle de son état de fatigue mais ne lui a pas refusé qu'elle reste au refuge.


S'agissant de l'application du contrat Raqvam, la MAIF soutient que les frais d'abonnement au club sportif ne peuvent être pris en charge au titre de la garantie.


La CPAM du [Localité 11] n'a pas constitué avocat mais a fait parvenir un courrier le 18 octobre 2022 dans lequel elle détaille ses débours pour un montant de 16 454,55 euros.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛.



MOTIVATION


1- Sur la responsabilité contractuelle de l'association organisatrice


Il n'est pas contesté que l'Association Le Grand Raid 'la diagonale des fous' est organisatrice de la manifestation sportive qui se déroule sur un parcours de 166 km et 9611 m de dénivelé positif, dans les cirques de l'île de la Réunion. A ce titre, elle a une obligation contractuelle de sécurité,de prudence et de diligence envers les sportifs qui y participent.


La mise en oeuvre de cette responsabilité est en principe une obligation de moyens. Mais il est de jurisprudence constante que le non-respect d'une obligation de sécurité de moyen est apprécié plus strictement lorsqu'il s'agit d'un sport potentiellement dangereux, laquelle peut alors être qualifiée d'obligation de moyen renforcée.


Ainsi en vertu de cette obligation de prudence et de diligence, l'organisateur d'une telle manifestation sportive doit proposer une activité physique sportive appropriée aux coureurs mais il appartient à la victime d'apporter la preuve qu'il n'a pas mis en oeuvre les moyens normalement aptes à assurer la sécurité des coureurs et qu'il existe un lien de causalité entre sa faute et le dommage subi.


En l'espèce, il est constant que Mme [R] [J] s'est inscrite pour participer à une des 4 courses mytiques représentant un enchaînement de 4 marathons constituant un véritable défi sportif et qui par la même requiert des qualités et capacités sportives indéniables mais également des capacités morales tel que l'indique le comité directeur de l'association le Grand Raid produit par Mme [J] (pièce 30). Le parcours part du bord de l'eau, s'élève en altitude et oblige à un enchaînement de montées et de descentes successivement empruntées jusqu'à l'arrivée au village de [Localité 9].


Il en résulte que le coureur participant doit s'attendre à trouver des conditions qui mettent son corps à rude épreuve et l'amènent à prendre des risques.


Mme [R] [J] indique avoir chuté dans une descente vertigineuse vers [Localité 6] après avoir quitté le refuge de [8] situé à 2 400 m d'altitude dans le massif du Python des Neiges (3 071m).

La descente litigieuse est une descente en escalier avec des marches délimitées par des rondins de bois. Elle indique que d'une part cette descente n'avait pas été sécurisée alors qu'elle était dangereuse et glissante du fait de la pluie et des conditions anticycloniques qui avaient touché la Réunion 3 jours auparavant et d'autre part, que son état de fatigue mal apprécié par le médecin de l'organisation, sont à l'origine de sa chute et de son dommage.


Or, en premier lieu les rappels ayant été fait de l'épreuve à laquelle elle a pu s'inscrire, elle a la qualité de coureuse de trail et d'ultra expérimentée. Cette qualité et les pièces qu'elle produit, ne permettent pas de considérer sur le premier point qu'elle développe que le parcours à cet endroit précis était anormalement dangereux par manquement de l'association organisatrice à son obligation de sécurité et de prudence. Il était certes humide du fait des pluies ayant frappé l'île mais rien ne permet de dire (et notamment pas les photographies) qu'il ne pouvait être emprunté par une coureuse expérimentée.


S'agissant, en second lieu des conditions dans lesquelles elle a emprunté cette descente, il sera fait observer que la seule pièce qu'elle produit aux débats à ce sujet est l'attestation de M.[K] qui comme l'indique le tribunal a comporté à l'origine, des divergences avec sa propre narration des faits, et surtout, la cour observe qu'il ne résulte pas de ce témoignage qu'il aurait été témoin du contenu du contact entre Mme [R] [J] et le médecin régulateur et notamment des dires de ce dernier ( sauf à avoir mis le haut parleur du téléphone ce qu'elle ne prétend pas), ne faisant que reproduire les déclarations de Mme [R] [J].

S'il confirme ensuite, qu'elle a effectivement chuté et a été après sa chute hélitreuillée, il ne connaît pas les raisons qui ont conduit à envisager ce type d'intervention ni l'état de santé de Mme [R] [J].

Le certificat médical d'admission aux urgences indique un traumatisme cranien sans perte de connaissance et des douleurs au poignet droit, un plaie du scalp et une absence de déficit moteur, éléments qui confortent une glissade sur un terrain humide et une chute mais non des éléments révélant antérieurement à la chute, une fatigue extrême dont parle Mme [R] [J].

Ainsi, le refus d'autoriser Mme [R] [J] à rester au refuge n'est pas suffisamment argumentée ni justifié, l'organisation contestant par ailleurs ce refus. De même, les déclarations de Mme [R] [J] sur la gravité de sa fatigue antérieurement à la chute n'est justifiée par aucun élément médical objectif.


Enfin, les déclarations de participants recueillis sur un blog pourraient être utiles dans une démonstration visant à mettre en cause l'organisation sur son obligation de sécurité dés lors qu'elles seraient corroborées par d'autres témoignages et éléments objectifs. Le fait que des accidents graves soient survenues dans les éditions antérieures ou postérieures, y compris le décès d'un participant l'année de sa participation dont à ce jour les circonstances de la mort n'ont pas démontré un manquement quelconque des organisateurs de la course, n'éclairent pas plus la cour sur un défaut de sécurité et de diligence s'agissant du cas de Mme [R] [J] à l'endroit de sa chute dés lors qu'aucun autre participant a déclaré avoir chuté à cet endroit ; de même que le nombre d'abandons compte tenu de la difficulté de l'épreuve dés lors que sur les 3000 participants environ plus de la moitié soit 1 500 ont réussi à relier le bord de mer au village de la Redoute.


Mme [R] [J] ne rapporte donc pas la preuve que sa chute serait due à un défaut de sécurité dans une descente dont la dangerosité au regard de l'épreuve à laquelle elle participait n'est pas démontrée, ou à un défaut de diligence de l'organisation du Grand Raid 'La diagonale des fous' dans la gestion de son rapatriement et des soins qui lui ont été prodigués.


Mme [R] [J] reproche encore aux premiers juges d'avoir écarté la responsabilité de l'organisateur au titre de son manquement au devoir de conseil et d'information en ne l'informant pas des conditions de la course et notamment des risques de pluie, ni de l'intérêt qu'elle avait à souscrire une assurance de personne couvrant ses dommages corporels en inversant la charge de la preuve.


Or, cette obligation d'information s'agissant de l'assurance à souscrire appartient au sens de l'article L 321-4 du code du sport🏛 aux 'clubs' de sport notamment d'athlétisme envers leurs adhérents, ce qui n'est pas le cas de l'inscription à une course organisée par une association fut-elle sportive .


Par ailleurs, si l'article 6-1 du règlement de la fédération française d'athlétisme fait obligation aux organisateurs d'une course d'informer les participants des conditions météorologiques, il ajoute que ce sont les conditions particulière et exceptionnelles qui doivent faire l'objet de cette information. S'il parait acquis que le jour où elle a chuté il pleuvait, il ne s'agit pas au regard du bulletin qu'elle produit de conditions particulières et exceptionnelles. Enfin le fait qu'un cyclone ait pu frapper l'île quelques jours avant la course, ne démontre pas à lui seul que le parcours était impraticable ou encore particulièrement mouillé et glissant.


Enfin, les manquements au règlement FFA qu'elle invoque et qu'elle produit est bien postérieur (2016- 2018) à l'année de sa participation (2012) de sorte qu'il ne peut servir de base à une quelconque faute de l'organisateur et qu'au surplus l'association est affiliée non pas à la FFA mais à la fédération des sports en montagne.


S'agissant du manquement au devoir de compétence, Mme [R] [J] soutient qu'elle n'a pas été correctement prise en charge puisqu'aucun médecin ne s'est déplacé pour venir juger de son état de santé sur place au refuge.


Toutefois, il a été indiqué ci-dessus que le contenu de l'échange qu'elle a eu avec le médecin au téléphone était contesté et non corroboré par des éléments suffisamment probant. Il ne peut servir de base pour caractériser un faute d'incompétence. De plus, alors qu'au regard du certificat médical d'admission aux urgences son état certes sérieux n'a toutefois pas été jugé d'une grande gravité, les secours ont été mis en oeuvre pour la récupérer moins de 2 heures après sa chute en hélicoptère avec hélitreuillage compte tenu des conditions d'accès dans un environnement particulièrement escarpé.


Il se déduit de l'ensemble de ses développements que Mme [R] [J] est défaillante à rapporter la preuve d'un manquement contractuel de l'organisateur de la course à ses obligations contractuelles.


2-Sur la responsabilité délictuelle de l'association organisatrice de la course


Mme [R] [J] recherche à titre subsidiaire la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde et fait valoir que la pente vertigineuse en escalier de rondins, mal éclairée et glissante constitue une chose inerte instrument de son dommage dont l'association qui a réalisé le tracé de la course, est gardienne.


Aux termes de l'article 1384-1 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à l'espèce, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.


Il est de jurisprudence constante que:


- par principe, la chose doit avoir eu un rôle actif pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1384 al.1er du code civil🏛, la chose inerte ne peut permettre l'engagement de la responsabilité ;

- par exception, elle peut le permettre, lorsqu'elle remplit une condition d'anormalité, que les arrêts du 24 février 2005 ont exigé à savoir l'exigence de la preuve du rôle causal de la chose inerte pour engager la responsabilité du gardien.


Contrairement à ce que soutient Mme [R] [J] elle ne démontre pas l'anormalité de la pente en escalier par les simples photographies qu'elle produit ni son caractère particulièrement glissant dans les circonstances de l'espèce d'un ultra trail dans un environnement particulièrement escarpé se déroulant sur l'île de la Réunion connue pour ses pluies fréquentes et son humidité ambiante.


Elle ne rapporte pas plus la preuve du rôle causal du caratère glissant de l'escalier dans sa chute et son dommage. Elle a déclaré à plusieurs reprises avoir buté sur un rondin ce qui résulterait de son manque d'attention dans le positionnement de son pied sur la marche.


Enfin, elle n'est pas plus fondée à invoquer la responsabilité de l'association du fait des commettants sur le fondement de l'ancien article 1385 du Code civil🏛, en l'espèce le médecin avec lequel elle a eu un échange téléphonique dés lors qu'il a été rappelé ci-dessus que la teneur de cet échange n'est pas établi permettant d'établir un comportement fautif de ce dernier.


Il en résulte que c'est avec raison que les premiers juges ont débouté Mme [R] [J] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'association Le Grand Raid 'La diagonale des fous'.


3-Sur la garantie résultant de l'assurance participant souscrite auprés de la MAIF par l'organisateur


Il est constant qu'une garantie indemnisation des dommages corporels a été souscrite par l'association organisatrice le Grand Raid 'la diagonale des fous' au bénéfice de tous les participants.


Il est également constant que Mme [R] [J] a chuté lors de la course et que par voie de conséquence la MAIF est tenue à garantie ce qu'elle ne conteste pas.


Ainsi seule l'étendue de la garantie fait encore débats devant la cour.


Mme [R] [J] fait valoir que la garantie de la responsabilité civile générale pour les dommages causés aux tiers déplafonnée à 30 000 000 euros pour 2012 et que par voie de conséquence c'est l'ensemble des préjudices qu'elle a subi que la MAIF doit indemniser.


Il sera au préalable rappelé que la proposition d'indemnisation de la MAIF de l'ordre de 10 404 euros ne saurait être considérée comme la reconnaissance de sa responsabilité de son droit à indemnisation. Mme [R] [J] ayant refusé cette proposition, la MAIF est en droit désormais de conclure au débouté de toute indemnisation complémentaire de ce qu'elle a déjà versée et de contester sa responsabilité civile.


Aux termes des garanties du contrat d'assurance RAQVAM souscrit par l'organisateur de la course, est garantie au titre des dommages corporels:


- les services d'aide à la personne : assistance à domicile : à concurrence de 700 euros et dans la limite de 3 semaines;

- les frais médicaux pharmaceutiques, chirurgicaux et de transports des blessés plafond 1 400 euros;

- les pertes justifiées des revenus des personnes actives pour pour la période d'incapacité de travail résultant de l'accident ;

- capital proportionnel au taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique susbsitant après consolidation :

...

- De 9 à 19% : 7 700 euros x le taux ;

...

Ainsi , contrairement à ce que soutient Mme [R] [J] dés lors que la responsabilité civile que ce soit contractuelle ou délictuelle de l'organisateur souscritpteur a été écartée par la présente juridiction, elle ne peut bénéficier de la garantie responsabilité civile souscrite par l'association plafonnée effectivement à 30 000 000 euros et n'est indemnisable que sur le fondement de la garantie résultant d'un accident (articles 34 à 41 des conditions générales) ce qui est bien son cas.


Le tribunal a parfaitement analysé à partir de la garantie indemnisation des préjudices corporels et des conclusions des rapports d'expertise médicaux produits fixant le déficit fonctionnel permanent de Mme [R] [J] à 12%, les sommes lui revenant au titre de ce poste de préjudice : 924 euros et au titre des frais médicaux justifiés : 346,77 euros.


S'agissant de la perte de gains professionnels, seule la perte durant la maladie traumatique entre dans le champ de la garantie et Mme [R] [J] ne demande rien à ce titre pusisqu'elle reconnait avoir été indemnisée à hauteur de 568,01 euros montant de son préjudice.


Enfin s'agissant de l'aide humaine, celle revendiquée par Mme [R] [J] n'entre pas dans le champ de la garantie pusiqu'il ne s'agit pas d'une aide humaine initiée par l'assureur à la demande de la victime.


Les autres postes de préjudices n'étant pas couverts par la garantie, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [R] [J] des demandes au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétiques, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément et des préjudice professionnels autre que la perte de gains professionnels temporaire.


Par voie de conséquence, le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions soumises à la cour y compris sur le point de départ des intérêts dus sur les sommes à payer.


4-Sur les demandes accessoires


Partie perdante, Mme [R] [J] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Il convient enfin d'allouer à l'association Le Grand Raid 'la diagonale des fous' et à la MAIF ensemble, la somme de 1 500 euros aux titre des frais irrépétibles que Mme [J] sera tenue de leur verser.



PAR CES MOTIFS,


LA COUR


Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;


Y ajoutant,


Condamne Mme [R] [J] à supporter la charge des dépens d'appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


La condamne à payer à l'association Le Grand Raid 'la diagonale des fous' et à la MAIF ensemble, la somme de 1 500 euros aux titre des frais irrépétibles ;


Déboute les parties du surplus de leurs demandes;


LE GREFFIER LA PRESIDENTE


- débouter Mme [R] [J] de toute demande supérieure à la somme globale de 13 259,50 euros et de sa demande à hauteur de la somme de 15 005 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- débouter de plus fort Madame Mme [Ad] [J] de sa demande au titre de perte de gains professionnels futurs laquelle est infondée et injustifiée tant en fait qu'en droit, en principe et en quantum ;

- débouter Mme [R] [J] de sa demande au titre des souffrances endurées à hauteur de la somme de 20 000 euros et la débouter de plus fort de toute somme supérieure à la somme de 8 000 euros au titre de ce poste.

- débouter Mme [R] [J] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 19 680 euros et la débouter de toute demande supérieure à la somme totale de 18 840 euros ;

- débouter Mme [R] [J] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros et la débouter de toute demande supérieure à la somme de 800 euros;

- débouter Mme [R] [J] de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent à hauteur de la somme de 4.000 euros et la débouter de toute demande supérieure à la somme de 2.000 euros;

- la débouter de sa demande au titre de l'aide par tierce personne de la somme de 167 925 euros dés lorsqu'elle n'est fondé ni en fait ni en doit ni en son quantum ;

-la débouter de sa demande de condamnation au titre de sa pénibilité au travail à hauteur de la somme de 10.000 euros dès lors qu'une telle demande est infondée tant en fait qu'en droit, en principe et quantum ;

-la débouter de sa demande de condamnation au titre du préjudice sexuel à hauteur de la somme de 5.000 euros dès lors qu'une telle demande est infondée tant en fait qu'en droit, en principe et quantum.

-la débouter de sa demande de condamnation au titre du préjudice d'agrément à hauteur de la somme de 3 000 euros dès lors qu'une telle demande est infondée tant en fait qu'en droit, en principe et quantum ;

-la débouter de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 273 euros au titre de l'abonnement du Club sportif laquelle est infondée et injustifiée en principe et en quantum ;

-la débouter de sa demande de condamnation au titre des frais divers à hauteur de la somme de 346,77 euros laquelle est infondée et injustifiée en principe et en quantum.


En tout état de cause,


- débouter Mme [R] [J] de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire médicale, les frais d'huissier et de médecin conseil;

- la débouter de sa demande de condamnation in solidum à verser les intérêts de retard dont le point de départ est le 23.06.2014 ;

- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la MAIF et de L'Association Le Grand Raid au titre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits de droit au profit de Maître TARLET, Avocat au Barreau d'Aix en Provence.


Elles soutiennent que l'association n'a commis aucune faute dans l'oragnisation de cet Ulta trail XL qualifié de sport extrême car il emprunte des passages extêmement escarpés au coeur des volcans de la Réunion. Elle rappelle que le risque de chute est inhérent à la course à pied et encore plus en ultra trail par temps de pluie et enfin de nuit.


Le risque encourue de chuter ne peut être qualifié d'anormal pour Mme [R] [J] qui a accepté de participer à une course classée 6/7 échelons.


Elles font valoir également qu'elle n'a pas manqué à la prudence nécessaire ni à la sécurité et qu'elle ne démontre pas qu'elle a été forcée à continuer. Elle a buté sur un rondin dans un excalier abrupte de nuit et sous la pluie.


Elles indiquent que l'attestation de M.[K] est insuffisante, contradictoire et de pure circonstance.


Elles rappellent que contrairement à ce que tente de faire croire Mme [R] [J], il n'y a eu que 2 personnes qui ont trouvé la mort dnas cette course en 30 ans de sorte que la défaillance de l'organisateur est loin d 'être démontrée et qu'il n'est aps possible de sécuriser 166 km du parcours.


Elle ne rapporte pas plus la preuve que le médecin a fait une fausse appréciation de son état ni qu'il l'a forcé à poursuivre.


L'association a reçu tous les agréments nécessaires (course labélisée FFA) et elle n'a pas manqué à ses obligations de conseils ou d'information. Elle précise à ce titre que Mme [R] [J] n'est pas adhérente de l'association et que cette dernière n'avait pas à lui indiquer l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance.


Enfin, elle n'a pas failli à ses obligations et sa compétence ne saurait être remise en cause dés lors qu'il est démontré que Mme [R] [J] a été prise en charge après sa chute et a été soignée.


S'agissant en dernier lieu de la responsabilité délictuelle du fait des choses, l'association et son assureur soutiennent que le sol et l'escalier sont des choses inertes qui n'étaient pas en position anormales.


Enfin, le médecin a été informé des difficultés évoquées par Mme [R] [J] et s'est entretenu avec elle de son état de fatigue mais elle ne rapporte pas la preuve d'un refus de sa part qu'elle reste au refuge.


S'agissant de l'application du contrat Raqvam, la MAIF soutient que les frais d'abonnement au club sportif ne peuvent être pris en charge au titre de la garantie.


La CPAM du [Localité 11] n'a pas constitué avocat mais a fait parvenir un courrier le 18 octobre 2022 dans lequel elle détaille ses débours pour un montant de 16 454,55 euros.


Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIVATION


1- Sur la reponsabilité contractuelle de l'association organisatrice


Il n'est pas contesté que l'Association Le Grand Raid 'la diagonale des fous' est organisatrice de la manifestation sportive qui se déroule sur un parcours de 166 km et 9611 m de dénivelé positif, dans les cirques de l'île de la Réunion. A ce titre, elle a une obligation contractuelle de sécurité,de prudence et de diligence envers les sportifs qui y participent.


La mise en oeuvre de cette responsabilité est en principe une obligation de moyens. Mais il est de jurisprudence constante que le non-respect d'une obligation de sécurité de moyen est apprécié plus strictement lorsqu'il s'agit d'un sport potentiellement dangereux, laquelle peut alors être qualifiée d'obligation de moyen renforcée.


Ainsi en vertu de cette obligation de prudence et de diligence, l'organisateur d'une telle manifestation sportive doit proposer une activité physique sportive appropriée aux coureurs mais il appartient à la victime d'apporter la preuve qu'il n'a pas mis en oeuvre les moyens normalement aptes à assurer la sécurité des coureurs et qu'il existe un lien de causalité entre sa faute et le dommage subi.


En l'espèce, il est constant que Mme [R] [J] s'est inscrite pour participer à une des 4 courses mytiques représentant un enchainement de 4 marathons constituant un véritable défi sportif et qui par la même requiert des qualités et capacités sportives indéniables mais également des capacités morales tel que l'indique le comité directeur de l'association le Grand Raid produit par Mme [R] [J] (pièce 30). Le parcours part du bord de l'eau, s'élève en altitude et oblige à un enchainement de montées et de descentes successivement empruntées jusqu'à l'arrivée au village de [Localité 9].


Il en résulte que le coureur participant doit s'attendre à trouver des conditions qui mettent son corps à rude épreuve et l'amènent à prendre des risques.


Mme [R] [J] indique avoir chuté dans une descente vertigineuse vers [Localité 6] après avoir quitté le refuge de [8] situé à 2 400 m d'altitude dans le massif du Python des Neiges (3 071m). La descente litigieuse est une descente en escalier avec des marches délimitées par des rondins de bois. Elle indique que d'une part cette descente n'avait pas été sécurisée alors qu'elle était dangereuse et glissante du fait de la pluie et des conditions anticycloniques qui avaient touché la Runion 3 jours aupravant et d'autre part que son état de fatigue mal apprécié par le médecin de l'organisation sont à l'origine de sa chute et de son dommage.


Or, en premier lieu les rappels ayant été fait de l'épreuve à laquelle elle a pu s'inscrire et qui lui confère la qualité de coureuse de trail et d'ultra expérimentée, ainsi que les pièces qu'elle produit, ne permettent pas de considérer sur le premier point qu'elle développe, que le parcours à cet endroit là était anormalement dangereux par manquement de l'association organisatrice à son obligation de sécurité et de prudence. Il était certes humide du fait des pluies ayant frappé l'ïle mais rien ne permet de dire (et notamment pas les photographies) qu'il ne pouvait être emprunté.


S'agissant, en second lieu des conditions dans lesquelles elle a emprunté cette descente, il sera fait observer que la seule pièce qu'elle produit aux débats est l'attestation de M.[K] qui comme l'indique le tribunal a comporté à l'origine, des divergences avec sa propre narration des faits, et surtout , la cour observe qu'il ne résulte pas de ce témoignage qu'il aurait été témoin du contenu du contact entre Mme [R] [J] et le médecin régulateur et notamment des dires de ce dernier ( sauf à avoir mis le haut parleur du téléphone ce qu'elle ne prétend pas), ne faisant que reproduire les déclarations de Mme [R] [J]. S'il confirme ensuite qu'elle a effectivement chuté et a été après sa chute hélitroyée, il ne connaît pas les raisons qui ont conduit à envisager ce type d'intervention ni l'état de santé de Mme [R] [J]. Le certificat médical d'admission aux urgences indiquent un traumatisme cranien sans perte de connaissance et des douleurs au poignet droit, un plaie du scalp et une absence de déficit moteur, éléments qui confortent une glissade sur un terrain humide et une chute mais non des éléments révelant antérieurement à la chute, une fatigue extrême dont parle Mme [R] [J].


Ainsi, le refus d'autoriser Mme [R] [J] à rester au refuge n'est pas suffisamment argumentée ni justifié, l'organisation contestant par ailleurs ce refus. De même, les déclarations de Mme [R] [J] sur la gravité de sa fatigue antérieurement à la chute n'est justifiée par aucun élément médical objectif.


Enfin, les déclarations de participants recueillis sur un blog pourraient être utiles dans une démonstration visant à mettre en cause l'organisation sur son obligation de sécurité dés lors qu'elles seraient corroborées par d'autres témoignages et éléments objectifs. Le fait que des accidents graves soient survenues dans les éditions antérieures ou postérieures, y compris le décès d'un participant l'année de sa participation dont à ce jour les circonstances de la mort n'ont pas démontré un manquement quelconque des organisateurs de la course, n'éclairent pas plus la cour sur un défaut de sécurité et de diligence s'agissant du cas de Mme [R] [J] à l'endroit de sa chute dés lors quu'aucun autre participant a déclaré avoir chuté à cet endroit, de même que le nombre d'abandons compte tenu de la difficulté de l'épreuve dés lors que sur les 3000 participants environ plus de la moitié soit 1 500 ont réussi à relier le bord de mer au village de la Redoute.


Mme [R] [J] ne rapporte donc pas la preuve que sa chute serait due à un défaut de sécurité dans une descente dont la dangerosité au regard de l'épreuve à laquelle elle participait n'est pas démontrée, ou à un défaut de diligence de l'organisation du Grand Raid 'La diagonale des fous' dans la gestion de son rapatriment et des soins qui lui ont été prodigués.


Mme [R] [J] reproche encore aux premiers juges d'avoir écarté la responsabilité de l'organisateur au titre de son manquemet au devoir de conseil et d'information en ne l'informant pas des conditions de la courses et notamment des risques de pluie, ni de l'intérêt qu'elle avait à souscrire une assurance de personne couvrant ses dommages corporels en inversant la charge de la preuve.


Or cette obligation d'information s'agissant de l'assurance à sosucrire appartient au sens de l'article L 321-4 du code du sport aux 'clubs' de sport notamment d'athlétisme envers leurs adhérents, ce qui n'est pas de l'inscription à une course organisée par une association fut-elle sportive .


Par ailleurs, si l'article 6-1 du règlement de la fédération française d'athlétisme fait obligation aux organisateurs d'une courses d'informer les participants des conditions météorologiques, il ajoute que ce sont les conditions particulière et exceptionnelles. S'il parait acquis que le jour où elle a chuté il pleuvait, il ne s'agit pas au regard du bulletin qu'elle produit de conditions particulières et exceptionnelles. Enfin le fait qu'un cyclone ait pu frapper l'île quelques jours avant la course ne démontre pas à lui seul que le parcours était impraticable ou encore particulièrement mouillé et glissant.


Enfin, les manquements au réglement FFA qu'elle invoque et qu'elle produit est bien postérieur (2016- 2018) à l'année de sa participation (2012) de sorte qu'il ne peut servir de base à une quelconque faute de l'organisateur et qu'au surplus l'association est affiliée non pas à la FFA mais à la fédération des sports en montagne.


S'agissant du manquement au devoir de compétence, Mme [R] [J] soutient qu'elle n'a pas été correctement prise en charge pusiqu'aucun médecin ne s'est déplacé pour venir juger de son état de santé sur place au refuge.


Touefois, il a été indiqué ci-dessus que le contenu de l'échange qu'elle a eu avec le médecin au téléphone était contesté et non corroboré par des éléments suffisamment probant. Il ne peut servir de base pour caractériser un faute d'incompétence. De plus, alors qu'ua regard du certificat médical d'admission aux urgences son état certes sérieux n'a toutefois pas été jugé d'une grande gravité, les secours ont été mis en oeuvre pour la récupérer moins de 2 heures après sa chute en hélicoptère avec hélitroyage compte tenu des conditions d'accès dans un environnement particulièrement escarpé.


Il se déduit de l'ensemble de ses développements que Mme [R] [J] est défaillante à rapporter la preuve d'un manquement contractuel de l'orgnaisateur de la course à des obligations contractuelles.


2-Sur la responsabilité délictuelle de l'association organisatrice de la course


Mme [R] [J] recherche à titre subsidiaire la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde et fait valoir que la pente vertigineuse en escalier de rondin, mal éclairée et glissante constitue une chose inerte instrument de son dommage dont l'association qui a réalisé le tracé de la course, est gardienne.


Aux termes de l'article 1384-1 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonannce de 2016 applicable à l'espèce, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son porpre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des chsoes que l'on a sous sa garde.


Il est de jurisprudence constante que:


- par principe, la chose doit avoir eu un rôle actif pour la mise en oeuvre des dispositions de l'art. 1384 al.1er du code civil, la chose inerte ne peut permettre l'engagement de la responsabilité;

- par exception, elle peut le permettre, lorsqu'elle remplit une condition d'anormalité, que les arrêts du 24 février 2005 ont exigé à savoir l'exigence de la preuve du rôle causal de la chose inerte pour engager la responsabilité du gardien.


Contrairement à ce que soutient Mme [R] [J] elle ne démontre pas l'anormalité de la pente en escalier par les simples photographies qu'elle produit ni son caractère particulièrement glissant dans les circonstances de l'espèce d'un ultra trail dans un environnement particulièrement escarpé se déroulant sur l'île de la Réunion connue pour ses pluies fréquentes et son humidité ambiante.


Elle ne rapporte pas plus la preuve du rôle causal du caratère glissant de l'escalier dans sa chute et son dommage. Elle a déclaré à plusieurs reprises avoir buté sur un rondin ce qui résulterait de son manque d'attention dans le positionnement de son pied sur les marches.


Enfin, elle n'est pas plus fondée à invoquer la responsabilité de l'association du fait des commetants sur le fondement de l'ancien article 1385 du Code civil, en l'espèce le médecin avec lequel elle a eu un échange téléphonique dés lors qu'il a été rappelé ci-dessus que la teneur de cet échange n'est pas établi permettant d'établir un comportement fautif de ce dernier.


Il en résulte que c'est avec rasion que les premiers juges ont débouté Mme [R] [J] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de l'association Le Grand Raid 'La diagonale des fous'.


3-Sur la garantie résultant de l'assurance participant souscrite auprés de la MAIF par l'organisateur


Il est constant qu'une garantie indemnisation des dommages corporels a été souscrite par l'association organisatrice le Grand Raid 'la diagonale des fous' au bénéfice de tous les participants.


Il est également constant que Mme [R] [J] a chuté lors de la course et que par voie de conséquence la MAIF est tenue à garantie ce qu'elle ne conteste pas.


Ainsi seule l'étendue de la garantie fait encore débats devant la cour.


Mme [R] [J] fait valoir que la garantie de la responsabilité civile générale pour les dommages causés aux tiers des plafonnée à 30 000 000 euros pour 2012 et que par voie de conséquence c'est l'ensemble des préjudices qu'elle a subi que la MAIF doit indemniser.


Il sera au préalable rappelé que la proposition d'indemnisation de la MAIF de l'odre de 10 404 euros ne saurait être considérée comme la reconnaissance de se responsabilité de son droit à indemnisation. Mme [R] [J] ayant refusé cette proposition la MAIF est en droit désormais de conclure au débouté de toute indemnisation compémentaire de ce qu'elle a déjà versé et de contester sa responsabilité civile.


Aux termes des garanties du contrat d'assurance RAQVAM souscrit par l'organisateur de la course, est garantie au titre des dommages corporels:


- les services d'aide à la personne : assistance à domicile : à concurrence de 700 euros et dnas la limite de 3 semaines;

- les frais médicaux pharmaceutiques, chirurgicaux et de transports des bléssés plafond 1 400 euros;

- les pertes justifiées des revenus des personnes actives pour pour la période d'incpacité de travail résultant de l'accident ;

- capital proportionnel au taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique susbsitant après consolidation :

...

- De 9 à 19% : 7 700 euros x le taux ;

...

Ainsi contrairement à ce que soutient Mme [R] [J] dés lors que la responsabilité civile que ce soit contractuelle ou délictuelle de l'organisateur souscritpteur a été écartée par la présente juridiction, elle ne peut bénéficier de la garantie responsabilité civile souscrite par l'association plafonné effectivement à 30 000 000 euros et n'est indemnisable que sur le fondement de la garantie résultant d'un accident (articles 34 à 41 des conditions générales) ce qui est bien son cas.


Le tribunal a parfaitement analysé à partir de la garantie indemnisation des préjudices corporels et des conclusions des rapports d'expertise médicaux produits fixant le déficit fonctionnel permanent de Mme [R] [J] à 12%, les sommes lui revenat au titre de ce poste de préjudice : 924 euros et au titre des frais médicaux justifiés : 346,77 euros.


S'agissant de la perte de gains professionnels seuls la perte durant la maladie traumatique entre dans le champ de la garantie et Mme [R] [J] ne demande rien à ce titre pusiqu'elle reconnait avoir été indemnisée à hauteur de 568,01 euros montant de son préjudice.


Enfin s'agissant de l'aide humaine, celle revendiquée par Mme [R] [J] n'entre pas dans le champ de la garntie pusiqu'il ne s'agit pas d'une aide humaine initiée par l'assureur à la demande de la victime.


Les autres postes de préjudices n'étant pas couverts par la garantie, C'est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [R] [J] des demandes au titre des soufrances endurées, des préjudices esthétiques du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément et des préjudice professionnels autre que la perte de gains professionnels temporaire.


Par voie de conséquence le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions soumises à la cour y compris sur le point de départ des intérêts dus sur les sommes à payer.


4-Sur les demandes accessoires


Partie perdante, Mme [R] [J] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Il convient enfin d'allouer à l'association Le Grand Raid la diagonale des fous et à la MAIF ensemble, la somme de 1 500 euros aux titre des frais irrépétibles que Mme [J] sera tenue de leur verser.


PAR CES MOTIFS,


LA COUR


Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;


Y ajoutant,


Condamne Mme [R] [J] à supporter la charge des dépens d'appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


La condamne à payer à l'association Le Grand Raid 'la diagonale des fous' et à la MAIF ensemble, la somme de 1 500 euros aux titre des frais irrépétibles ;


Déboute les parties du surplus de leurs demandes;


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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