Réf. : Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.254, F-D N° Lexbase : A34770D7
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N2418B3X
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Le 12 Juin 2025
►Dans cet épisode de LexFlash, Cédric Dubucq, avocat à la cour chez Bruzzo Dubucq, décrypte un arrêt marquant rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 mars 2025.
La question centrale :
Peut-on étendre une procédure collective au dirigeant d’une société, même en l’absence de faute de gestion ?
Une décision qui pourrait redessiner les contours de la responsabilité des dirigeants en droit des entreprises en difficulté. Un éclairage essentiel pour les avocats, mandataires, chefs d’entreprise et tous les praticiens du droit des affaires.
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Réf. : Cass. crim., 3 juin 2025, n° 24-81.678, F-D N° Lexbase : B0211AHB
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N2457B3E
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par Marie Le Guerroué
Le 17 Juin 2025
Par un arrêt du 3 juin 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une avocate contre un arrêt de la cour d’appel de Paris l’ayant déboutée de sa demande en diffamation publique. En cause, un article satirique affirmant que l’intéressée ne réglait pas ses cotisations à la CNBF depuis six ans et à l’Ordre de Paris depuis un an.
Une avocate avait porté plainte et s'était constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction contre un directeur de publication en raison d'un article intitulé « Me [K] réduite à la manche » publié dans l'édition du 4 octobre 2017, comprenant les propos suivants : « Depuis six ans qu'elle a enfilé la robe noire, elle a oublié de régler ses cotisations à la caisse de retraite des avocats » ; « Elle ne paie pas non plus, depuis un an, ses cotisations à l'Ordre des avocats de Paris ». L’avocate forme un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 2024. Elle critique l'arrêt en ce qu'il a renvoyé le directeur de publication des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un particulier,
Pour rejeter l'existence d'une faute civile commise par le prévenu, en raison de sa bonne foi, l'arrêt d’appel énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que les propos poursuivis imputent à la partie civile, pour les premiers, de ne pas avoir payé ses cotisations sociales à la caisse nationale des barreaux français (CNBF), au titre de la retraite, à hauteur de 32 215 euros sur une période de six ans, pour les seconds, de ne pas avoir payé ses cotisations à l'Ordre des avocats de Paris sur une période d'un an. Les juges, après avoir rappelé que les critères de la bonne foi doivent s'analyser avec plus de rigueur lorsque l'auteur des propos diffamatoires est un journaliste qui fait profession d'informer, relèvent que les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général relatif à la problématique de la cohérence entre les valeurs professées par les hommes et femmes politiques et leur probité, à laquelle les citoyens sont particulièrement attentifs. Ils observent, s'agissant du premier passage poursuivi, qu'il ressort des quatre pièces initialement produites au titre de l'exception de vérité, ainsi que de la pièce n° 1 produite par la partie civile, que l’avocate était redevable de diverses cotisations sociales, recouvrées par l'URSSAF et la CNBF, pour les années 2016 et 2017 et notamment d'une dette d'un montant de 32 215 euros à titre de cotisations et contributions aux droits de plaidoiries dues pour l'année 2016.
Ils ajoutent, s'agissant du second passage poursuivi, qu'il résulte d’un témoignage qu'une source anonyme, travaillant auprès de l'Ordre des avocats de Paris, avait informé l'auteur de l'article de l'existence d'une dette de la partie civile, cette information étant confirmée par les communications dudit Ordre faisant état d'un échéancier, et donc d'une dette, négocié par l’avocate en septembre 2017.
Ils relèvent encore que, préalablement à la publication de l'article, la journaliste a voulu adresser un message à l’avocate afin de recueillir ses observations sur le défaut de paiement de ses cotisations à la CNBF, ce qui témoigne d'une démarche contradictoire, participant de la démonstration de sa bonne foi, même en l'absence de réception effective dudit message par la partie civile, pour des raisons manifestement techniques. Ils en concluent que ces éléments constituent une base factuelle sérieuse en lien avec les imputations formulées. Ils observent enfin, s'agissant de la prudence dans l'expression, eu égard aux éléments tangibles dont disposait la journaliste, de l'intérêt général s'attachant au sujet traité et enfin de la tonalité ironique de ce très court article, qui fait état « d'oubli », « d'étourderie » ou de « distraction » pour justifier les manquements imputés à l’avocate, conforme au mode d'expression satirique revendiqué par le journal, que les limites admissibles de la liberté d'expression, particulièrement étendue dans le cadre de la polémique politique, n'ont pas été dépassées.
Pour la Cour de cassation, en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. En premier lieu, les juges du fond ont exactement retenu, en considération des éléments extrinsèques qu'ils ont souverainement appréciés, que les premiers propos diffamatoires poursuivis ne contiennent pas l'affirmation claire que la prévenue n'aurait pas payé ses cotisations pendant six ans. En second lieu, les juges du fond, saisis de la faute civile, ont exactement admis le prévenu au bénéfice de la bonne foi, dont la démonstration ne saurait être subordonnée à la preuve de la vérité des faits ni à une contradiction effective avec la personne visée par les propos diffamatoires, mais suppose que, comme en l'espèce, la journaliste ait vérifié les informations, avant leur publication, par un recoupement suffisant de plusieurs sources fiables et convergentes établissant ainsi, d'une part, l'existence de dettes en lien avec l'activité professionnelle de l’avocate et les obligations de cotisations qui en découlent, d'autre part, que cette dernière ne contestait pas l'existence de la dette puisqu'elle avait sollicité une compensation. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.
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Réf. : Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009, FS-B N° Lexbase : B1636AAT
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N2448B33
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par Charlotte Maldacker, Avocate collaboratrice, cabinet Fromont Briens
Le 17 Juin 2025
► Dans un arrêt du 21 mai 2025, la Cour de cassation clarifie la notion de « notification de la rupture », nécessaire à la détermination du point de départ de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail, qu’elle fixe à la date de réception du courrier de licenciement par le salarié.
Prescription de douze mois pour intenter une action en contestation de la rupture. Selon l’article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’absence de précision sur ce qu’il faut entendre par « notification de la rupture », la question se pose de savoir s’il s’agit de l’envoi de la lettre de licenciement par l’employeur ou bien la réception du courrier par le salarié.
La Cour de cassation y répond sans ambages dans un arrêt en date du 21 mai 2025.
Point de départ du délai de prescription. Dans cette espèce, un salarié embauché en qualité de chauffeur-livreur a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué dans le même temps à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Son licenciement pour faute grave lui a finalement été notifié par courrier recommandé, envoyé par l’employeur le 9 août 2019, puis remis au salarié par les services postaux le lendemain, soit le 10 août 2019.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail par requête signée du 7 août 2020, laquelle n’a été réceptionnée au greffe du conseil de prud’hommes que le 10 août 2020.
La cour d’appel (CA Amiens, 2 mars 2023, n° 22/02326 N° Lexbase : A84439GS) a considéré que cette demande était prescrite. Elle estimait que la prescription avait commencé à courir le 9 août 2019, soit la date à laquelle l’employeur avait expédié la lettre de licenciement. Selon elle, le délai pour agir avait donc expiré le 8 août 2020 à minuit. La saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue le 10 août 2020, l’action du salarié portant sur la rupture du contrat de travail et de ce fait l’ensemble des demandes relatives à la rupture étaient prescrites.
Au visa des articles L. 1232-6 et L. 1471-1 alinéa 2 du Code du travail, de l’article 668 du Code de procédure civile et des articles 2228 et 2229 du Code civil, la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel. Après avoir rappelé les dispositions de ces textes, elle en déduit que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
Computation du délai de prescription. La Chambre sociale précise ensuite que « le jour pendant lequel se produit un évènement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai », de sorte que le délai de prescription ne commence à courir que le lendemain de la notification du licenciement.
Elle se réfère pour cela aux articles 2228 N° Lexbase : L7213IAE et 2229 du Code civil N° Lexbase : L7214IAG, qui posent respectivement que la prescription se compte par jours, et non par heure, et qu’elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Ce principe avait déjà été posé par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-14.479 FS-B N° Lexbase : A02419PM), dans le cadre de la prescription de cinq ans de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail, applicable à l’époque des faits.
En l'espèce, la Cour de cassation a constaté que la lettre de licenciement avait été réceptionnée par le salarié le 10 août 2019, de sorte que le délai de prescription courait à compter du 11 août 2019 à 0 heure et jusqu'au 10 août 2020 à minuit, de sorte que l'action en justice introduite par le salarié le 10 août 2020 n'était pas prescrite.
La solution dégagée par la Cour de cassation doit être approuvée en ce qu’elle est conforme à la lettre de l’article 668 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6845H7N qui dispose que « la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
À première vue, cette solution paraît logique dans la mesure où elle évite une situation dans laquelle le délai de contestation du licenciement commence à courir alors même que le salarié n’en a pas encore été avisé.
Elle suscite toutefois plusieurs interrogations, dont la Cour de cassation pourrait être saisie à l’avenir :
La Haute Cour s’est déjà régulièrement prononcée sur ces questions s’agissant de la régularité de la notification d’un licenciement. En effet, elle considère que le licenciement du salarié lui a été régulièrement notifié dès la première présentation de la lettre RAR à son domicile (Cass. soc., 23 juillet 1980, n° 80-60.233, publié N° Lexbase : A3691AGS).
Reste donc à savoir si la Cour de cassation appliquera ce principe pour déterminer le point de départ du délai de prescription dans une telle hypothèse.
Ces questionnements mis à part, les enseignements à tirer de cet arrêt sont multiples.
Côté employeur, la référence à la notion de « réception » crée une incertitude l’obligeant à suivre attentivement le parcours du courrier recommandé et à faire preuve d’une grande rigueur dans la conservation des justificatifs de réception, et ce pendant toute la durée de la prescription. A noter que celle-ci peut aller jusqu’à 5 ans en cas d’action en nullité du licenciement fondée sur une discrimination ou une situation de harcèlement.
Côté salarié, il devra veiller à conserver le pli contenant la lettre de licenciement afin de s’assurer de la date effective d’expiration de son délai de contestation.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La procédure applicable au licenciement pour motif personnel, La convocation du salarié à l'entretien préalable, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9065ESK. |
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Réf. : Cass. crim., 4 juin 2025, n° 24-82.411 N° Lexbase : B4257AEE
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N2467B3R
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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)
Le 17 Juin 2025
Il résulte des articles 509 N° Lexbase : L7521LPA, 513 N° Lexbase : L3904AZM et 515 N° Lexbase : L3906AZP du Code de procédure pénale que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d'appel. L'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile fondée sur la méconnaissance de cette règle d'ordre public constitue un moyen de pur droit qui peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.
Dans cette affaire, le mis en cause a été condamné en première instance et par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des faits de vols aggravés, complicité et de recel. Cependant, une victime, qui n’avait pas été entendue devant le tribunal correctionnel, s’est constituée partie civile pour la première fois devant cette cour d’appel qui l’a déclarée recevable. C’est la raison pour laquelle le prévenu s’est pourvu en cassation.
Effectivement, selon lui, n’étant pas partie devant le tribunal correctionnel et n’ayant pas interjeté appel de sa décision, elle ne pouvait ni comparaître, ni être assistée par un avocat qui a pu déposer des conclusions et être entendu en sa plaidoirie. En outre, la cour d’appel, se justifiant sur le fait que la comparante n’avait pas été citée et n’avait donc pas été en mesure de faire valoir ses droits en première instance, n’aurait également pas dû déclarer recevable sa constitution de partie civile.
En date du 4 juin 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel sur le fondement des articles 509, 513 et 515 du Code de procédure pénale. Il résulte de leurs dispositions que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n’a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d’appel.
Cette décision renforce le caractère d’ordre public de cette règle puisqu’en 2017, la Cour de cassation s’était déjà prononcée dans le même sens alors que la cour d’appel fondait sa décision sur l’atteinte au procès équitable que constituait une erreur d’horaire figurant sur l’avis à victime (Cass. crim., 20 avril 2017, n° 15-82.000 N° Lexbase : A3066WAS).
Enfin, outre le fait qu’aucune justification ne semble pouvoir déroger à la règle de double degré de juridiction, la Chambre criminelle énonce que la méconnaissance de cette règle d’ordre public sur laquelle se fonde l’exception d’irrecevabilité d’une constitution de partie civile constitue un moyen de pur droit qui peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.
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Réf. : Cass. civ. 3, 28 mai 2025, n° 23-20.769, FS-B N° Lexbase : B6832ABN
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N2451B38
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef
Le 17 Juin 2025
L'associé d'une société civile n'est pas recevable à demander en référé la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sur une question déterminée en application de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 laquelle relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Selon l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 N° Lexbase : L1376AIS, lorsque le gérant d'une société civile s'oppose à la demande d'un associé non gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée ou garde le silence sur cette demande, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. C'est sur l'application de cette disposition que la Haute juridiction s'est ici prononcée.
Dans cette affaire, l’associé d’une SCI avait assigné en référé cette SCI et la gérante aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale.
Le pouvait-il ? Selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence, oui. Elle estime que la procédure « en la forme des référés », prévue par les statuts de la SCI, a été supprimée et remplacée par la procédure accélérée au fond, de sorte qu'en l'absence de disposition légale ou réglementaire permettant d'emprunter cette nouvelle voie procédurale pour la demande en cause, l’associé pouvait opter pour une procédure de référé compte tenu de l'urgence de la situation.
Mais la Haute juridiction censure les juges du fond. En effet, elle retient que la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés relève du seul pouvoir du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
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