Jurisprudence : Cass. soc., 23-07-1980, n° 80-60.233, publié, Rejet

Cass. soc., 23-07-1980, n° 80-60.233, publié, Rejet

A3691AGS

Référence

Cass. soc., 23-07-1980, n° 80-60.233, publié, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014200-cass-soc-23071980-n-8060233-publie-rejet
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 12 du nouveau code de procedure civile, l. 122-14-1. L. 412-2 du code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale :

Attendu que le syndicat union des travailleurs de l'enfance inadaptee reproche au jugement attaque d'avoir annule la designation qu'il avait faite de jacques X... comme delegue syndical aupres de l'association pour la protection de l'enfance, alors, d'une part, que le tribunal d'instance n'a pas recherche, comme le syndicat l'avait demande dans ses conclusions, si une lettre recommandee avait ete regulierement notifiee a X... et si elle l'avait effectivement touche et alors, d'autre part, que " le jugement fait suite a un moyen de pur droit releve d'office par le juge, sans qu'aucune des parties ne l'ait mentionne et sans qu'elles aient ete mises en demeure de s'expliquer sur le moyen " ;

Mais attendu, d'une part, qu'apres avoir enonce que X... avait ete convoque a un entretien prealable a son licenciement par lettre recommandee envoyee le 23 janvier 1980 a l'adresse qu'il avait lui-meme indiquee a son employeur et qu'il avait ete avise de la presentation de cette lettre par la poste au plus tard le 28 janvier 1980, le juge du fond en a deduit exactement que la convocation avait ete reguliere puisqu'il ne peut dependre du destinataire d'une lettre d'empecher, par son refus de la recevoir ou par sa negligence, le deroulement normal de la procedure ;

Que, d'autre part, l'union des travailleurs de l'enfance inadaptee ne precise pas le moyen qui aurait ete releve d'office par le juge ;

Qu'ainsi le grief formule dans la seconde branche est irrecevable ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 28 mars 1980 par le tribunal d'instance de basse-terre.

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