Lecture: 1 min
N2121B3X
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené, Rédacteur en chef
Le 07 Mai 2025
La revue Lexbase Affaires vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative en droit des affaires du mois écoulé (du 19 mars au 15 avril 2025), classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.
SOMMAIRE
III. Baux commerciaux et professionnels
VIII. Entreprises en difficulté
IX. Financier/Marchés financiers
X. Propriété intellectuelle/IT
A. Actualité normative
♦ Secteur agroalimentaire - Revente à perte - Promotion - Sanctions
Loi n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire N° Lexbase : L2793M9C : la loi, publiée au Journal officiel du 15 avril, prolonge le dispositif de seuil de revente à perte majoré de 10 % (SRP+10) et l'encadrement des promotions jusqu'au 15 avril 2028. Elle renforce de plus les sanctions encourues par les distributeurs.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Publication de la loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire, Lexbase Affaires, avril 2025 N° Lexbase : N2110B3K. |
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Conseiller en gestion en patrimoine (CGP) - Obligation d’information - Responsabilité
Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-18.048, F-D N° Lexbase : A33650DY : le manquement d'un conseiller en gestion en patrimoine à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu.
♦ Conseiller en gestion en patrimoine (CGP) - Obligation d’information - Responsabilité - Arbitrage - Contrat d'assurance-vie libellé en unités de comptes
Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.430, F-D N° Lexbase : A34640DN : Le manquement d'un conseiller en gestion du patrimoine à son obligation d'informer, à l'occasion d'un arbitrage, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de comptes sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Ces pertes ne se réalisent effectivement qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement ou serait arrivé à son échéance.
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
♦ Contrat de crédit affecté - Résolution du contrat principal - Obligation de restitution du capital
Cass. civ. 3, 20 mars 2025, deux arrêts, n° 23-14.445, F-D N° Lexbase : A68830BK et n° 23-14.446, F-D N° Lexbase : A69920BL : l'obligation de restitution du capital au prêteur ensuite de l'anéantissement d'un contrat de crédit affecté, consécutif à la nullité ou à la résolution du contrat principal, pèse sur l'emprunteur, partie au contrat de prêt, et non sur le vendeur, même si les fonds lui ont été directement versés à la demande de l'emprunteur et nonobstant la sûreté dont dispose le prêteur pour le paiement de l'obligation, qui, reportée de plein droit sur l'obligation de restituer, subsiste jusqu'à l'extinction de celle-ci.
♦ Prestataire de services de paiement (PSP) - Opération de paiement - Fraude - Preuve
Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.299, F-D N° Lexbase : A33230DG : Il résulte de la combinaison des articles L. 133-23 N° Lexbase : L5125LGW, L. 133-19, IV N° Lexbase : L5118LGN et L. 133-16, alinéa 1er N° Lexbase : L5114LGI, du Code monétaire et financier qu'il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées. La négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
♦ Crédit à la consommation - Publicité - Trouble manifestement illicite
Cass. civ. 1, 2 avril 2025, n° 24-13.257, F-B N° Lexbase : A35130ET : une irrégularité, au regard des articles L. 312-8 N° Lexbase : L1354K7B et L. 312-9 N° Lexbase : L1353K7A du Code de la consommation, d’une publicité diffusée à des consommateurs pour la promotion d’un crédit, caractérise un trouble manifestement illicite.
Pour aller plus loin : v. J. Lasserre Capdeville, Précisions sur le droit régissant la publicité en matière de crédit à la consommation, Lexbase Affaires, avril 2025 N° Lexbase : N2053B3G. |
♦ Crédit immobilier - Résolution de la vente - Résolution du contrat de prêt
Cass. civ. 1, 2 avril 2025, n° 23-19.513, F-D N° Lexbase : A12120GY : l'offre de prêt est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non- conclusion, dans le délai de quatre mois de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Par suite, la résolution judiciaire du contrat de vente, en raison de l'effet rétroactif qui y est attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt, peu important que la résolution de la vente ait été prononcée dans une instance dans laquelle la banque n'était pas présente.
♦ Crédit affecté - Résolution du contrat principal - Anéantissement d'un contrat de crédit - Obligation de restitution du capital
Cass. civ. 3, 3 avril 2025, n° 23-14.448, F-D N° Lexbase : A41350GA : l'obligation de restitution du capital au prêteur, ensuite de l'anéantissement d'un contrat de crédit affecté, consécutif à la nullité ou à la résolution du contrat principal, pèse sur l'emprunteur, partie au contrat de prêt, et non sur le vendeur, même si les fonds ont été directement versés à celui-ci à la demande de l'emprunteur et nonobstant la sûreté dont dispose le prêteur pour le paiement de l'obligation, qui, reportée de plein droit sur l'obligation de restituer, subsiste jusqu'à l'extinction de celle-ci.
III. Baux commerciaux et professionnels
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Droit d’option - Conditions de forme - Délai d’exercice
Cass. civ. 3, 27 mars 2025, n° 23-20.030, FS-B N° Lexbase : A42120CY : les mentions obligatoires exigées par l'article L. 145-9 du Code de commerce N° Lexbase : L2009KGI ne concernent que le congé délivré par le bailleur et non l'exercice par ce dernier de son droit d'option, lequel n'est soumis à aucune condition de forme et n'a pas à mentionner à peine de nullité le délai de prescription applicable pour le contester en justice ou à être motivé.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Le droit d’option du bailleur n’est soumis à aucune condition de forme et n'a pas à mentionner le délai de prescription, Lexbase Affaires, avril 2025 N° Lexbase : N2058B3M. |
♦ Modification unilatérale de la destination des locaux loués - Résiliation du bail
Cass. civ. 3, 27 mars 2025, n° 23-22.383, F-D N° Lexbase : A58290DA : a modifié unilatéralement la destination des locaux loués et a ainsi commis un manquement pouvant justifier la résiliation du bail, le locataire exploitant un centre d'animation, qui avait autorisé à prolonger le bâtiment pour y construire un snack, et qui a installé une partie cuisine de 30 mètres carrés, entièrement équipée, une salle à manger de 50 mètres carrés, des toilettes indépendants, un fare pote de 16 mètres carrés et quatre petits kiosques de 6 mètres carrés chacun, ainsi qu'une parcelle de 500 mètres carrés environ entourant le snack, celui-ci proposant à la clientèle une cuisine française, chinoise et de fruits de mer, composée notamment de poisson au gingembre et de ris de veau forestier. En effet, il s'agissait là d'un type de restauration bien plus sophistiqué que celle pouvant être servie dans un snack.
♦ Cession de droit au bail - Sous-location - Incompatibilité des engagements
Cass. civ. 3, 27 mars 2025, n° 23-17.963, F-D N° Lexbase : A58840DB : un locataire ne peut, sur des mêmes locaux, conclure un contrat de cession de son droit au bail et un contrat de sous-location, les engagements résultant de chacun de ces contrats étant incompatibles entre eux, rendant ainsi l'un de ces contrats nécessairement sans cause.
♦ Bail professionnel - Obligation de délivrance - Clause de non recours
Cass. civ. 3, 10 avril 2025, n° 23-14.974, FS-B N° Lexbase : A13650HZ : selon les articles 1719 N° Lexbase : L8079IDL et 1720 N° Lexbase : L1842ABT du Code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d' y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Une clause de non-recours, qui n'a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux d'entretien ou de réparation, n'a pas pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance.
♦ Clause de destination - Activité distincte - Silence du bailleur
Cass. civ. 3, 10 avril 2025, n° 23-21.473, F-D N° Lexbase : A96340IN : la clause de destination du bail n'autorisait que l'activité d'achat, vente et exposition de tous véhicules, et non celle de réparation et de vente de pièces détachées, qui constituait une activité distincte. Or, la bailleresse n'avait pas donné un accord clair et non équivoque à l'exercice de cette nouvelle activité. En outre, le simple silence pendant plusieurs années de la bailleresse, malgré sa connaissance des activités réellement exercées par la locataire, ne saurait valoir renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de la clause du bail qui prévoir notamment que « tout changement même temporaire dans la destination des lieux ou la nature du commerce exploité, ainsi que toutes activités annexes ou complémentaires devront recevoir l'accord exprès préalable et écrit du bailleur sous peine de résiliation du présent bail ».
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
(Néant)
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
♦ Rupture d'une relation commerciale établie - Préavis effectif - Poursuite aux conditions antérieures
Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, F-B N° Lexbase : A501568A : le préavis accordé à la suite de la rupture d'une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l'exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles.
♦ Rupture d'une relation commerciale établie - Notion de « relation commerciale établie » - Reconduction systématique des conventions - Période d’écoulement des stocks
Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, F-B N° Lexbase : A502268I : si l'absence de clause de renouvellement tacite stipulée dans des contrats à durée déterminée successifs est un facteur d'instabilité de la relation commerciale, en l'espèce, la reconduction systématique des conventions à des conditions globalement identiques et sans mise en concurrence pendant vingt-huit ans permet au contractant d'anticiper raisonnablement leur poursuite, au moins jusqu'au dernier avenant conclu. En outre, la stipulation, dans chacun des contrats, à l'exception du dernier avenant, d'un terme obligeant à une renégociation à leur échéance sur les pourcentages de redevance, les minima garantis et le chiffre d'affaires minimum annuel, dès lors que cette dernière s'est avérée aisée et systématiquement fructueuse pour les parties, n'est pas de nature à rendre juridiquement précaire une relation aussi stable et consistante dans les faits.
Par ailleurs, les conditions de la relation au cours de la période pendant laquelle la victime de la rupture a été autorisée, après la fin du préavis, à écouler ses stocks, ne permettaient pas à la société victime de la rupture de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, de sorte que la phase post-contractuelle d'écoulement des stocks n'avait pas à être imputée sur la durée du préavis dû et que les fruits tirés de l'écoulement des stocks ne devaient pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l'insuffisance du préavis.
♦ Entente - Secteur des obligations d'État européennes
Trib. UE, 26 mars 2025, aff. T-441/21, UBS Group AG c/ Commission européenne N° Lexbase : A15680C3 : le Tribunal de l’Union européenne confirme pour l’essentiel la décision de la Commission qui avait sanctionné plusieurs banques pour entente dans le secteur des obligations d'État européennes. Néanmoins, il réduit légèrement le montant des amendes de deux acteurs condamnés : UniCredit et Nomura.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Entente dans le secteur des obligations d'État européennes : le Tribunal confirme la décision de la Commission, Lexbase Affaires, mars 2025 N° Lexbase : N1971B3E. |
♦ Abus de position dominante - Secteur de la distribution d’applications mobiles
Aut. conc., décision n° 25-D-02 du 28 mars 2025 ; communiqué de presse du 31 mars 2025 : l’Autorité de la concurrence a prononcé une sanction de 150 000 000 euros à l’encontre d’Apple pour abus de position dominante en raison de la mise en œuvre du dispositif App Tracking Transparency (« ATT »).
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Ciblage publicitaire : l’Autorité de la concurrence prononce une sanction de 150 millions d'euros à l’encontre d’Apple, Lexbase Affaires, avril 2025 N° Lexbase : N2057B3L. |
♦ Rupture brutale des relations commerciales établies - Action indemnitaire - Matière délictuelle ou quasi délictuelle
Cass. civ. 1, 2 avril 2025, n° 23-11.456, FS-B N° Lexbase : A35150EW : la première chambre civile de la Cour de cassation renvoie à la CJUE la question préjudicielle suivante :
« Les articles 1er, paragraphe 1er de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles N° Lexbase : L1180ASI et du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») N° Lexbase : L1110HYR doivent-ils être interprétés en ce sens qu'une action indemnitaire engagée au titre d'une rupture brutale des relations commerciales établies, appréciée sur le fondement de dispositions législatives régissant des pratiques qualifiées de restrictives de concurrence, et donc d'une obligation légale de s'abstenir d'un certain type de comportement, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle indépendamment des liens contractuels qui peuvent avoir été noués entre les parties ? »
Pour aller plus loin : v. Y. Heyraud, Rupture brutale des relations commerciales établies : enfin une question préjudicielle en conflit de lois !, Lexbase Affaires, avril 2025 N° Lexbase : N2077B3C. |
♦ Concurrence déloyale - Parasitisme - Réparation du préjudice
Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, FS-B N° Lexbase : A09820HT : lorsque l'auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui alloue une réparation en prenant en considération l'avantage indu que se serait octroyé l'auteur des actes alors qu'il constate que ces actes n'ont entraîné pour les concurrents aucun préjudice économique autre qu'un préjudice moral réparé par ailleurs.
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Franchise - Clause de non-concurrence - Activité concurrente
Cass. com., 19 mars 2025, deux arrêts, n° 23-22.925, F-B N° Lexbase : A502068G et n° 24-13.066, F-D N° Lexbase : A51160B4 : le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu'après l'expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence.
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
♦ Applications mobiles – Recommandation de la CNIL
CNIL, recommandation relative aux applications mobiles (mise à jour le 8 avril 2025): le 24 septembre 2024, la CNIL diffusait ses recommandations sur les applications mobiles, adoptées le 18 juillet 2024. Elle a publié le 8 avril une version mise à jour, après y avoir apporté des corrections mais sans en changer le fond.
♦ CNIL - Stratégie européenne et internationale
CNIL, stratégie européenne et internationale pour 2025-2028 : la CNIL a publié, le 14 avril dernier, sa stratégie européenne et internationale pour 2025-2028 concernant la protection des données. Elle comporte trois axes prioritaires : fluidifier la coopération européenne, promouvoir des standards internationaux élevés de protection des données et consolider son réseau d’influence.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, La CNIL publie sa stratégie européenne et internationale pour 2025-2028, Lexbase Affaires, avril 2025 N° Lexbase : N2114B3P. |
VIII. Entreprises en difficulté
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Interruption des poursuites - Résolution d’une vente - Vice du consentement - Dommages-intérêts
Cass. civ. 3, 20 mars 2025, n° 22-22.886, F-D N° Lexbase : A69320BD : la demande tendant à l'annulation ou à la résolution d'une vente pour un motif autre que le non- paiement d'une somme d'argent, tel que le vice du consentement, n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites (Cass. civ. 3, 21 juillet 1999, n° 96-11.634, publié N° Lexbase : A5064AWH ; Cass. civ. 3, 21 mai 2014, n° 13-11.785, FS-D N° Lexbase : A4999MM4), et la demande tendant au paiement de dommages-intérêts est divisible de celle tendant à la résolution du contrat (Cass. com., 16 octobre 2007, pourvoi n° 06-16.713, F-D N° Lexbase : A8074DYP).
♦ Insuffisance d’actif - Polynésie française - Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-20.189, F-B, QPC N° Lexbase : A16110CN : ne sont pas applicables en Polynésie française les modifications législatives du régime de responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif apportées postérieurement au 2 mars 2004 et, en particulier par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 N° Lexbase : L6340MSM, qui, modifiant l'article L. 652-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3796HB9 instauré par la loi du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT, précise qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, la responsabilité de celui-ci au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Les différences entre le régime de responsabilité du dirigeant en cas d'insuffisance d'actif de la société prévu à l'article L. 624-3, alinéa 1er, du Code de commerce N° Lexbase : L7042AIN applicable en Polynésie française et celui prévu à l'article L. 652-1 du Code de commerce, qui trouvent leur source dans le principe de spécialité législative prévu à l'article 74 de la Constitution en vigueur en Polynésie française, ne peuvent caractériser une méconnaissance du principe d'égalité. En conséquence la QPC qui soutient le contraire n’est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.
♦ Contestation de la liste des créances postérieures - Recours
Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.958, FS-B N° Lexbase : A16070CI : en l'absence de disposition particulière contraire, le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une contestation de la liste des créances prévues au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce N° Lexbase : L9123L7Z en application de l'article R. 641-39 du même code N° Lexbase : L6315I3B (l’arrêt vise par erreur l’article R. 642-29), doit être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective et non devant la cour d'appel, seul le jugement rendu sur ce recours étant susceptible d'appel.
Pour aller plus loin : v. P.-M. Le Corre, La contestation de la liste des créances postérieures privilégiées, Lexbase Affaires, avril 2025 N° Lexbase : N2056B3K. |
♦ Cession des actifs - Interdiction d’acquérir
Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.045, FS-D N° Lexbase : A33120DZ : dès lors qu'une personne a été sommée de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et d'assister à l'audience d'adjudication et qu'elle s'est abstenue de présenter une quelconque contestation au moment de l'audience lorsque l'identité de l'adjudicataire a été révélée comme le lui permettait l'article R. 322-49 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2468ITL, elle n’est pas recevable à agir sur le fondement de l'article L. 642-3, alinéa 3, du Code de commerce N° Lexbase : L8857IND.
♦ Responsabilité pour insuffisance d’actif - Responsabilité du gérant de SARL - Non-cumul
Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.349, F-D N° Lexbase : A33240DH : lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 651-2 N° Lexbase : L3704MBS et L. 651-3 N° Lexbase : L3703MBR du Code de commerce, qui ouvrent aux conditions qu'ils prévoient une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles de l'article L. 223-22 du même code N° Lexbase : L5847AIE.
♦ Plan de sauvegarde ou de redressement - Modification du capital ou des statuts - Recours contre la décision du tribunal
Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-12.371, F-D N° Lexbase : A33360DW : la tierce opposition n'est pas ouverte contre la décision prise en application des dispositions de l'article L. 626-3 du Code de commerce N° Lexbase : L2757LBQ, cette décision, préparatoire au plan, pouvant être contestée par la voie d'une tierce opposition formée contre la décision arrêtant le plan.
Pour aller plus loin : v. Ch. Lebel, Préparation d’un plan : la tierce-opposition n’est pas ouverte en cas de modification des statuts de la société débitrice, Lexbase Affaires, avril 2025 N° Lexbase : N2106B3E. |
♦ Plan de sauvegarde ou de redressement - Modification du capital ou des statuts - Jugement adoptant le plan
Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.071, F-D N° Lexbase : A33450DA : si l'antériorité des modifications statutaires peut faciliter l'adoption du plan, cette antériorité n'est pas imposée par la loi qui n'exclut pas que le jugement adoptant le plan prévoie également les conditions dans lesquelles les statuts doivent être modifiés.
♦ Interdiction de gérer - Absence de coopération avec les organes de la procédure
Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.668, F-D N° Lexbase : A33780DH : il résulte de la combinaison des articles L. 653-5, 5° N° Lexbase : L7346IZ4 et L. 653-8 N° Lexbase : L2082KG9 du Code de commerce qu'une mesure d'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant d'une personne morale qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement. N’établit pas que le dirigeant s'était volontairement abstenu de coopérer avec le liquidateur et que cette abstention avait fait obstacle au bon déroulement de la procédure, le seul fait pour le dirigeant de ne pas contester le défaut de transmission au liquidateur des documents réclamés par ce dernier.
♦ Instance en référé - Règle de l’interruption des instances en cours - Règle de l’interdiction des paiements
Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.386, F-D N° Lexbase : A34070DK : l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l’article L. 622-22 du Code de commerce N° Lexbase : L7289IZY, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites prévue par l’article L. 622-21 N° Lexbase : L9125L74.
♦ Demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire - Débiteur ayant cessé son activité - Débiteur personne morale - Radiation du RCS
Cass. com., 26 mars 025, n° 24-12.020, F-D N° Lexbase : A34110DP : il résulte de l'article L. 640-5 du Code de commerce N° Lexbase : L0364LTN qu'un créancier peut demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur ayant cessé son activité professionnelle à la condition toutefois, lorsque le débiteur est une personne morale, que l'assignation intervienne dans le délai d'un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation.
♦ Report de la date de cessation des paiements - Passif exigible - Proposition de redressement fiscal
Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.148, F-D N° Lexbase : A34240D8 : la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu'au jour où le débiteur était déjà dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le juge saisi d'une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements. Ainsi une proposition de rectification de l'administration fiscale portant sur la période dépassant la date retenue par le juge, il en résultait qu'elle avait nécessairement été notifiée postérieurement à la date de la cessation des paiements retenue, de sorte que la dette fiscale visée par cette proposition de rectification ne pouvait être incluse dans le passif exigible à cette date.
♦ Extension de procédure - Confusion des patrimoines - Indifférence d’une faute
Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.254, F-D N° Lexbase : A34770D7 : une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un débiteur peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines avec celui du débiteur sans qu'il ne soit requis la commission d'une faute de la part de ces personnes. Est donc censuré l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demander d’extension formée par le liquidateur, a retenu que la volonté de préserver la survie de la société débitrice par l'abandon des loyers d’une parcelle donnée à bail pour différer la cessation des paiements ne constitue pas une faute de la part du gérant associé unique.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Extension de procédure pour confusion : aucune faute n’est requise, Lexbase Affaires, avril 2025 N° Lexbase : N2113B3N. |
IX. Financier/Marchés financiers
A. Actualité normative
♦ Titres négociables à moyen terme - Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
Décret n° 2025-275, du 24 mars 2025, modifiant les articles D. 213-1 et D. 213-2 du code monétaire et financier N° Lexbase : L0591M9R : le décret met en cohérence les dispositions des articles D. 213-1 N° Lexbase : L0586M9L et D. 213-2 N° Lexbase : L0587M9M du Code monétaire et financier avec l'article L. 139-3 du Code de la sécurité sociale N° Lexbase : L7896M8X, afin de permettre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) d'émettre des titres négociables à moyen terme sur les marchés financiers.
B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle
♦ Opérations de visites et saisies (OVS) - Enquêteurs de l’AMF - Recueil auprès des personnes sollicitées sur place - Droit de se taire - Constitutionnalité
Cons. const., décision n° 2025-1128 QPC, du 21 mars 2025 N° Lexbase : A540468N : en application du premier alinéa de l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0388LTK, les agents de l’Autorité des marchés financiers habilités à conduire des enquêtes peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à effectuer des visites en tous lieux, pour la recherche de certaines infractions. Ces dispositions prévoient que ces enquêteurs peuvent recueillir, dans certaines conditions, les explications des personnes sollicitées sur place lors des opérations de visite.
Saisie d’une QPC, reprochant à ces dispositions de ne pas prévoir que la personne sollicitée par les enquêteurs l’AMF soit informée de son droit de se taire, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les mots « et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place » figurant au premier alinéa de l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 N° Lexbase : L7058MS9. Il retient notamment que les dispositions contestées n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre le recueil par les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers des explications d’une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause. Elles n’impliquent donc pas que la personne sollicitée se voie notifier son droit de se taire. En outre, il appartient en tout état de cause au juge compétent pour contrôler les opérations de visite et, le cas échéant, statuer sur leur régularité en cas de contestation, de s’assurer que le recueil des explications de la personne sollicitée sur place a lieu dans des conditions respectant la loyauté de l’enquête.
♦ Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Prestataires de services sur crypto-actifs
AMF, position DOC-2025-02 : Orientations de l'EBA sur les politiques, procédures et contrôles internes visant à garantir la mise en œuvre des mesures restrictives : l’Autorité des marchés financiers (AMF) publie une position DOC-2025-02 pour intégrer les orientations de l’Autorité bancaire européenne (EBA) relatives aux exigences sur les politiques, procédures et contrôles internes visant à garantir la mise en œuvre des mesures restrictives nationales et de l’Union au titre du Règlement (UE) n° 2023/1113 du 31 mai 2023 N° Lexbase : L8696MHK, pour les prestataires de services sur crypto-actifs.
X. Propriété intellectuelle/IT
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Brevet - Connaissances techniques - Personne du métier - Définition
Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, F-B N° Lexbase : A502968R : la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention. Viole les articles L. 614-12, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3888LK9 et les articles 52, paragraphe 1, 56 et 138, paragraphe 1, de la Convention sur la délivrance de brevets européens, l'arrêt qui, après avoir constaté que le but de l'invention était de proposer un dispositif d'alimentation électrique pour les cabines d'avion, retient que la personne du métier est un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d'équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l'aviation.
♦ Marque « TOUR DE FRANCE » – Renommée – Public
Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, F-B N° Lexbase : A502168H : la renommée d'une marque n'est pas nécessairement cantonnée au public concerné par les produits ou services pour lesquels cette renommée a été acquise. Ainsi la renommée de la marque « TOUR DE FRANCE » est d'une intensité si exceptionnelle qu'elle est connue de la totalité du public français, de sorte qu'est censuré l'arrêt d'appel qui, pour rejeter l'atteinte à la renommée de la marque « TOUR DE FRANCE », énonce que la renommée de cette marque est établie pour l'organisation d'épreuves cyclistes et non pour les autres services de la classe 41.
Pour aller plus loin : v. Th Lachacinski et F. Fajgenbaum, Avis de mauvais temps pour la marque « Tour de France à la Rame », Lexbase Affaires, avril 2025 N° Lexbase : N2054B3H. |
♦ Certificat complémentaire de protection (CCP) - Recours contre les décisions du directeur général de l'INPI - Brevet de base non explicite - Produit non spécifiquement identifiable par la personne du métier
Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-20.000, FS-B N° Lexbase : A501668B : ne méconnaît pas l'absence d'effet dévolutif du recours prévu par les articles L. 411-4 N° Lexbase : L9498LUC et R. 411-9 N° Lexbase : L2519LUT du Code de la propriété intellectuelle l'arrêt qui retient que le brevet de base n'était pas explicite sur les étapes nécessaires pour aboutir à l'identification spécifique du produit pour lequel était formée la demande de certificat complémentaire de protection (CCP), et qu'il n'était pas démontré qu'il s'agissait de simples opérations de routine, lorsque le directeur général de l'INPI avait lui-même retenu qu'en l'état de la technique à la date de priorité du brevet, le produit n'était pas spécifiquement identifiable par la personne du métier.
Est approuvé l'arrêt qui rejette le recours formé contre la décision de rejet de la demande de CCP en retenant que le produit n'est pas spécifiquement identifiable par la personne du métier à la lumière de l'ensemble des éléments divulgués par le brevet de base, sur la base de ses connaissances générales et de l'état de la technique dans le domaine considéré à la date de dépôt ou de priorité de ce brevet. Les directives de l'Office européen des brevets sont des éléments de preuve dont la force probante est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
♦ Droit des marques - Concurrence déloyale - Atteinte à la distinctivité des signes
Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, FS-B N° Lexbase : A16100CM : la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l'atteinte à la distinctivité de ses signes d'identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n'est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l'article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L5831LT7, qui assure la transposition de l'article 13 de la Directive n° 2004/48 du 29 avril 2004 N° Lexbase : L2091DY4, relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Pour aller plus loin : v. C. Le Goffic, « Facebook » contre « Fuckbook » : marque renommée, nom de domaine, contrefaçon et autres atteintes, Lexbase Affaires, avril 2025 N° Lexbase : N2086B3N. |
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ SARL - Cession de parts sociales - Agrément -
Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-23.553, F-D N° Lexbase : A11700GG : conformément à l'article L. 223-14 du Code de commerce N° Lexbase : L3178DYD, en cas de cession de parts sociales à des tiers, si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière notification du projet de cession, le consentement à la cession est réputé acquis, le délai minimal de quinze jours, prévu à l'article R. 223-12 du Code de commerce N° Lexbase : L0108HZZ, pour permettre aux associés consultés par écrit de se prononcer, ne pouvant avoir pour effet de prolonger le délai légal de trois mois précité.
♦ Société civile immobilière - Pouvoir du gérant - Vente d’un immeuble social
Cass. civ. 3, 3 avril 2025, n° 23-20.566, F-D N° Lexbase : A41160GK : la gérante d’une SCI ayant toujours clairement indiqué à son interlocuteur qu'elle ne pouvait prendre la décision de vendre un immeuble appartenant à la société sans une décision de l'assemblée générale des associés, a seulement accepté de soumettre à celle-ci le projet de vente, de sorte que, faute d'engagement de la gérante et de consentement de la SCI sur la chose et le prix, la SCI n'avait pas vendu l'immeuble.
C. Avis et autres actualités
♦ Sociétés cotées - Augmentation de capital - Durée de la délégation
ANSA, 5 mars 2025, avis n° 25-009 : pour le Comité juridique de l’ANSA, il ne fait pas de doute qu’en l’absence de dérogation prévue à l’article L. 22-10-52-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6145MMK concernant précisément la durée de la délégation de pouvoir ou de compétence, le droit spécifique des émissions réservées avec suppression du DPS, tel qu’il est fixé à l’article L. 225-138 N° Lexbase : L2180LYE, s’applique : la durée maximale de cette délégation ne peut être dès lors supérieure à 18 mois.
♦ SA - Conseils d’administration ou de surveillance - Règle de mixité - Cas particulier des sociétés du secteur public
ANSA, 5 mars 2025, avis n° 25-010 : pour le Comité juridique de l’ANSA, les sociétés dont seuls des titres obligataires sont cotés ne sont pas concernées par l’entrée en vigueur au 1er janvier 2026 des obligations légales concernant la mixité des conseils. Elles sont tenues à cette obligation à partir du 1er janvier 2027. S’agissant de certaines sociétés du secteur public, elles sont tenues à cette obligation à partir du 1er janvier 2027 Le Comité juridique constate que l’existence nouvelle d’un collège spécifique (surtransposition de la Directive n° 2022/2381 du 23 novembre 2022 N° Lexbase : L0616MGW comme pour les entreprises non cotées du secteur privé) soulève plusieurs difficultés résultant du renvoi au droit commun et à l’entrée en vigueur de la réforme. En particulier pour les sociétés à participation publique dont les actions sont cotées, les articles 23 et 24 de l’ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 N° Lexbase : L7025MSY (pour toute société remplissant les conditions de seuils du 2° bis de l’article L. 22-10-10 du Code de commerce N° Lexbase : L5342MK3 et dont les actions sont cotées) ne précisent pas comment sont organisées les démissions d’office mentionnées par ce dispositif, ni le rôle de l’AG, alors que ces ARS ne sont pas désignés par celle-ci. Ces questions sont renvoyées à un décret encore non paru. Certains points pourront être renvoyés à une séance ultérieure.
♦ Fusion semi simplifiée transfrontalière - Droit de retrait
ANSA, 5 mars 2025, avis n° 25-011 : pour le Comité juridique, l’absence de toute augmentation de capital et dès lors d’échange de titres, en application de l’article L. 236-2, 4° du Code de commerce N° Lexbase : L7442MH4 (et par hypothèse d’avantage particulier) rend sans objet un rapport d’un commissaire à la fusion et un rapport d’un commissaire aux apports. Le projet de fusion doit en prendre acte. Il n’y a donc pas lieu à la désignation de tels professionnels ainsi qu’à l’établissement d’un rapport dit de « carence ». Il considère également que devant une prérogative d’exception, le droit au rachat de ses actions (C. com., art. L. 236-40 N° Lexbase : L2048MMS), il convient de s’en tenir à la lettre du texte applicable à la société absorbée (étrangère en l’espèce) et de rejeter une interprétation par trop extensive. L’article 126 bis de la Directive UE n° 2017/1132 du 14 juin 2017 N° Lexbase : L0643LGW ne concerne en principe que les véritables échanges de titres comportant une substitution de droit national, sauf extension des droits qu’il autorise. À défaut d’une telle extension, on doit conserver une lecture littérale : pas de droit au rachat en l’absence d’un échange d’actions et lorsque la détention des actions étrangères préexistait à la fusion.
♦ SAS - Organe statutaire - Exclusion d’un associé
ANSA, 5 mars 2025, avis n° 25-012 : pour le Comité juridique de l’ANSA, la notion de décision collective, au sens de l’arrêt du 23 octobre 2007 (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.537, FS-P+B+I N° Lexbase : A8236DYP) est celle censée être prise par l’ensemble des associés bénéficiant du droit de vote. Quelle que soit sa dénomination, lorsqu’un organe peut réunir cet ensemble (par la convocation), il s’agit d’une « décision collective ». A contrario, lorsqu’un « comité » de SAS chargé statutairement de l’exercice du droit d’exclusion (C. com., art. L. 227-16 N° Lexbase : L6171AIE) ne comprend qu’une partie des associés, les statuts peuvent prévoir la privation du droit de vote, au sein de ce comité, de l’associé visé par la procédure d’exclusion.
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
(Néant)
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
♦ Cautionnement - Sous-caution - Acte de prêt notarié - Force exécutoire
Cass. civ. 2, 27 mars 2025, n° 22-11.482, F-B N° Lexbase : A42100CW : la formule exécutoire apposée sur un acte de prêt notarié confère force exécutoire à l'engagement de sous-cautionnement au bénéfice de la caution, dès lors qu'il figure à l'acte notarié et que la caution, qui a payé le prêteur en raison de la défaillance de l'emprunteur, peut, sur le fondement de ce titre exécutoire, recouvrer sa créance envers la sous-caution, au titre de son action personnelle.
♦ Cautionnement - Sous-caution - Obligation de mise en garde
Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.311, F-B N° Lexbase : A35120ES : la caution, qui n'est pas le dispensateur de crédit, n'est tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de la sous-caution sur le risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Pour aller plus loin : v. M. Dols-Magneville, Pas de devoir de mise en garde pour la sous-caution !, Lexbase Affaires, avril 2025 N° Lexbase : N2120B3W. |
A. Actualité normative
(Néant)
B. Actualité jurisprudentielle
(Néant)
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:492121
Réf. : Cass. civ. 2, 3 avril 2025, n° 23-16.142, FS-B N° Lexbase : A52400ES
Lecture: 2 min
N2129B3A
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 30 Avril 2025
Les dispositions relatives aux honoraires s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques, exercées à titre principal ou accessoire.
Aux termes l'article 10, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Selon l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 175 à 179 de ce décret.
Pour la Cour suprême, les dispositions de ces textes s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques, exercées à titre principal ou accessoire.
En conséquence, l'avocat qui exerce une mission accessoire autorisée perçoit des honoraires dont la fixation relève de la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret susvisé, sans qu'il y ait lieu d'opérer de distinction entre les différentes prestations réalisées.
Cela s’applique en l’espèce à des missions de « manager de transition » consistant en des prestations de conseil et d'assistance juridique par un cabinet d’avocat au service des ressources humaines d’un groupement d'intérêt économique (cassation CA Lyon, 27 mars 2023, n° 22/04759 N° Lexbase : A98669LY).
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:492129
Réf. : Cass. civ. 3, 3 avril 2025, n° 23-16.055, FS-B N° Lexbase : A52440EX
Lecture: 2 min
N2125B34
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 22 Avril 2025
L'assureur dommages ouvrage qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de sa garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal du désordre.
Il doit verser à l’assuré une indemnité correspondante aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Si la mission de l’assureur dommages-ouvrage est un rouage essentiel du fonctionnement du droit de la responsabilité des constructeurs, il est particulièrement strict. En application de l’article L. 242-1 du Code des assurances N° Lexbase : L1892IBP, l’assureur dispose d’un délai maximal de 60 jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la garantie. Lorsqu’il accepte la mise en jeu de celle-ci, il présente, dans le délai maximal de 90 jours, toujours courant à compter de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages.
En application de l’annexe A. 243-1 du même code N° Lexbase : L9756IE3, l’assuré, qui n’acquiesce pas aux propositions de règlement qui lui ont été faites mais qui estime ne pas devoir différer l’exécution des travaux de réparation reçoit, sur sa demande, de l’assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois-quarts du montant de l’indemnité qui lui a été notifié.
La présente espèce est l’occasion de le rappeler. La Haute juridiction rappelle même que l’assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres. Elle rappelle aussi que cet assureur est tenu, dans ce cas, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés.
L’assureur dommages-ouvrage ne verse que des indemnités correspondent aux travaux réparatoires. L’indemnité ne peut excéder le paiement des travaux ainsi définis, le surplus relevant d’un paiement indu (Cass. civ. 3, 16 février 2022, n° 20-22.618 N° Lexbase : A33427N4).
L’assureur ne peut, après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, plus contester la définition des travaux réparatoires ni réclamer la restitution de tout ou partie de l’indemnité réglée à l’assuré.
Autrement dit, l’offre d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage formulée dans le délai de 90 jours est ferme et définitive (Cass. civ. 3, 16 février 2022, n° 20-22.618, préc.).
La solution est constante (pour exemple encore Cass. civ. 3, 17 février 2015, n° 13-20.199 N° Lexbase : A0015NCK).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:492125
Réf. : CA Poitiers, 2ème ch., 8 avrli 2025, n° 24/01067 N° Lexbase : A87750IT
Lecture: 6 min
N2083B3K
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 14 Avril 2025
Mots clés : Airbnb • taxes de séjour • tourisme • hébergement • numérique
Le feuilleton judiciaire opposant la plate-forme d’hébergement américaine à la Communauté de communes de l’île d’Oléron a démarré au début de l’année 2021. Cette dernière lui reprochait de ne pas avoir collecté en 2021 la taxe de séjour sur l’île d’Oléron au mépris de ses obligations légales. Après deux condamnations par le tribunal judiciaire de La Rochelle en 2023 et 2024, la cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 8 avril 2025, a considérablement alourdi la sanction pour établir une amende d’un montant final de 8 654 000 euros, les pratiques en cause s’étant poursuivies malgré ces premiers coups de semonce. Pour faire le point sur cette décision, Lexbase a interrogé Jonathan Bellaiche, Avocat associé, Goldwin et avocat de la communauté de communes de l’île d’Oléron*.
Lexbase : Quels étaient les faits en cause ?
Jonathan Bellaiche : En application des articles L. 2333-26 N° Lexbase : L7230LZS et suivants du Code général des collectivités territoriales, les communes peuvent instituer une taxe de séjour, réelle ou forfaitaire, selon le type d’hébergement concerné, afin de financer les dépenses liées au tourisme et à la protection de l’environnement.
Depuis 2015, la Communauté de communes de l’île d’Oléron appliquait une taxe de séjour forfaitaire aux hébergeurs situés sur son territoire.
Cependant, dès l’année 2020, il a été opéré un changement.
En effet, l’article 112 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L6273MS7, a prévu qu’à compter du 1er janvier 2020, pour les hébergements « non classés ou en attente de classement », la commune ne pouvait plus appliquer une taxe forfaitaire : elle devait désormais appliquer une taxe de séjour au réel.
Ce changement signifiait deux choses : la taxe de séjour, pour les établissements « non classés ou en attente de classement », était désormais déterminée en fonction du nombre de personnes exact ayant loué le logement pour un séjour donné et c’était désormais à la plateforme d’intermédiation de collecter la taxe de séjour auprès des hébergeurs qui sont non professionnels et pour lesquels elle avait joué un rôle d’intermédiaire de paiement.
Ces dispositions visaient donc directement la plateforme Airbnb qui était désormais légalement tenue à trois obligations à l’égard de la Communauté de communes de l’île d’Oléron : une obligation de collecte, une obligation de déclaration, et une obligation de reversement de la taxe de séjour sur ses communes.
Cependant, pour l’année 2021, Airbnb a mal déclaré la taxe de séjour et n’a pas collecté, ni reversé la taxe de séjour sur 5 044 séjours, à la Communauté de communes de l’île d’Oléron.
En février 2021, celle-ci a donc pris contact avec Airbnb sans que cela n’aboutisse.
En février 2022, la Communauté de communes de l’île d’Oléron a été contrainte d’initier une première procédure de référé à l’encontre d’Airbnb afin de solliciter la production des fichiers listant les séjours effectués pendant la période de perception de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021 dans ses communes.
Lors de cette instance, Airbnb a finalement communiqué les fichiers demandés ce qui a permis à la Communauté de communes de l’île d’Oléron de calculer la taxe de séjour due au titre des années 2020 et 2021.
Airbnb s’est acquittée des sommes en septembre 2022.
En janvier 2023, la Communauté de communes de l’île d’Oléron a assigné Airbnb selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle, en paiement des amendes prévues par l’article L. 2333-34-1 N° Lexbase : L0468LTI du Code général des collectivités territoriales, pour avoir manqué à ses obligations de déclaration, de perception et de reversement de la taxe de séjour pour les années 2020 et 2021.
Malheureusement, les manquements d’Airbnb se sont poursuivis au premier semestre de l’année 2022. Airbnb a mal déclaré, ni collecté, ni reversé, ni déclaré la taxe de séjour sur 2 344 séjours.
Ainsi, en juillet 2023, la Communauté de communes de l’île d’Oléron a de nouveau assigné Airbnb en paiement des amendes pour ses manquements au titre du premier semestre de l’année 2022.
Lexbase : Comment expliquer la position de la cour d'appel, beaucoup plus sévère que le tribunal de La Rochelle en première instance ?
Jonathan Bellaiche : La cour d’appel de Poitiers a simplement appliqué les termes de l’article L. 2333-34-1 du Code général des collectivités territoriales.
En effet, la cour d’appel de Poitiers a condamné Airbnb à trois amendes distinctes, selon les alinéas de l’article L. 2333-34-1 du Code général des collectivités territoriales au titre des manquements aux obligations de déclaration, de collecte et de reversement.
Les manquements aux obligations de déclaration et de reversement de la taxe de séjour sont fixés forfaitairement. Il n’y avait donc pas de débat sur les montants.
Cependant, concernant les manquements à l’obligation de collecte, la cour d’appel de Poitiers a simplement appliqué l’article L. 2333-34-1 II du Code général des collectivités territoriales qui permet la multiplication du nombre de manquements par le montant d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 euros sans être inférieure à 750 euros.
La cour d’appel de Poitiers a donc multiplié le nombre de manquements de collecte (5 044 manquements en 2021 et 2 344 manquements en 2022) par le quantum qu’elle a fixé discrétionnairement entre le plancher et le plafond d’amende prédéfinis par la loi, soit 1 000 euros pour 2021 et 1 500 euros pour en 2022.
Lexbase : Y a-t-il déjà d'autres décisions de ce type en France ou dans le monde ?
Jonathan Bellaiche : Il n’y a aucune autre décision similaire en France. C’est d’ailleurs la seule application légale des sanctions relatives au non-respect des règles applicables à la taxe de séjour.
Cependant, la Communauté de communes de l’île d’Oléron a également initié deux autres procédures contre la société Booking et la société LBC France (Le Bon Coin) pour les faire condamner à des amendes sur le même fondement légal, l’article L. 2333-34-1 du Code général des collectivités territoriales. Des décisions judiciaires ont d’ores et déjà été rendues les contraignant à transmettre les données permettant de calculer le montant exact de la taxe de séjour.
Lexbase : Airbnb étudie les recours possibles. Quelles pourraient être les suites de cette affaire ?
Jonathan Bellaiche : Les suites possibles de cette affaire seraient soit l’absence de recours en cassation, soit une procédure de cassation avec plusieurs issues possibles. Il pourrait notamment y avoir une confirmation de la décision, la remise en cause de la loi suite à la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Airbnb, ou bien une cassation de l’arrêt par la cour qui pourrait interprétée la loi différemment de la cour d’appel de Poitiers. Tout est possible et il y a un nécessaire aléa judiciaire. En cas de recours, le dernier mot appartiendra à la Cour de cassation.
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:492083