Le Quotidien du 12 mai 2025 : Baux commerciaux

[Dépêches] Le droit d’option du bailleur n’est soumis à aucune condition de forme et n'a pas à mentionner le délai de prescription

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mars 2025, n° 23-20.030, FS-B N° Lexbase : A42120CY

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N2058B3M

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[Dépêches] Le droit d’option du bailleur n’est soumis à aucune condition de forme et n'a pas à mentionner le délai de prescription. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/118856262-depeches-le-droit-doption-du-bailleur-nest-soumis-a-aucune-condition-de-forme-et-na-pas-a-mentionner
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef

le 05 Mai 2025

Les mentions obligatoires exigées par l'article L. 145-9 du Code de commerce ne concernent que le congé délivré par le bailleur et non l'exercice par ce dernier de son droit d'option, lequel n'est soumis à aucune condition de forme et n'a pas à mentionner à peine de nullité le délai de prescription applicable pour le contester en justice ou à être motivé.

Le dernier alinéa de l’article L. 145-9 du Code de commerce N° Lexbase : L2009KGI impose que le congé délivré par le bailleur le soit par acte extrajudiciaire et qu’il contienne certaines mentions, notamment que le preneur dispose de deux ans pour saisir le juge à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Ici, le locataire, qui a reçu la notification par le bailleur d’un droit d’option le 12 juin 2018, l'a contesté devant le juge en assignant ce dernier le 23 septembre 2020. Il faisait valoir que les dispositions de l’article L. 145-9 sont applicables à l’exercice du droit d’option. Ainsi, n'ayant pas été informé du délai de prescription de deux ans dans l'acte lui signifiant l'exercice du droit d'option par le bailleur, la prescription ne pouvait avoir couru.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le droit d'option n'est soumis à aucune condition de forme et n’a pas à mentionner à peine de nullité le délai de prescription applicable pour le contester en justice ni à être motivé (rapp. Cass. civ. 3, 29 novembre 2005, n° 04-16.974, F-D N° Lexbase : A8502DLH ; Cass. civ. 3, 14 mai 1997, n° 95-15.157, publié N° Lexbase : A8101AHI) .

Par conséquent la bailleresse a exercé ce droit par un acte du 12 juin 2018 dépourvu de toute équivoque quant à son intention de mettre fin au bail avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de prise d'effet du bail renouvelé, de sorte que la demande du preneur était bien en l’espèce prescrite, puisque formée plus de deux ans après.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit d'option, Le délai d'exercice du droit d'option N° Lexbase : E1453A4L et Les conditions de forme relatives à l'exercice du droit d'option N° Lexbase : E4920AGC in Baux commerciaux (dir. J. Prigent), Lexbase.

 

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